La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2022 | FRANCE | N°20/04467

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 26 avril 2022, 20/04467


ARRET



















[L]





C/



S.A. DIAC









CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 26 AVRIL 2022





N° RG 20/04467 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3GQ



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE EN DATE DU 23 JUILLET 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 68







ET :





INTIMEE





S.A. DIAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Christian LUSS...

ARRET

[L]

C/

S.A. DIAC

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

N° RG 20/04467 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3GQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE EN DATE DU 23 JUILLET 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 68

ET :

INTIMEE

S.A. DIAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [I] [S] en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Madame Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.

DECISION

Suivant offre acceptée le 4 octobre 2019 , la SA Diac a consenti à Mme [Y] [L] un crédit d'un montant de 18 213, 76 € , au taux de 4 , 87 % l'an remboursable en 72 échéances mensuelles , destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile .

Plusieurs échéances étant demeurées impayées , la SA Diac a adressé plusieurs mises en demeure de payer à Mme [L] , indiquant que la déchéance du terme serait acquise passé le délai imparti pour régler la dette .

Mme [L] n'a réglé aucune somme suite à ces courriers .

La Sa Diac a fait assigner, le 25 mai 2020 , Mme [Y] [L] devant le Tribunal de Proximité de Peronne pour obtenir les sommes de 19 923 , 39 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mars 2020 , et de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [L] n'a pas comparu devant le Tribunal .

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juillet 2020 , le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Peronne a:

-condamné Mme [Y] [L] à payer à la société Diac la somme de 18453, 99 € au titre du contrat de crédit du 4 octobre 2019 avec intérêts au taux annuel de 4, 87 % l'an à compter du 16 mars 2020 sur le somme de 17 680, 24 € .

-condamné Mme [Y] [L] à payer à la société Diac la somme de 1 € d'indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit du 4 octobre 2019 .

-débouté la SA Diac de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamné Mme [Y] [L] aux dépens .

-rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision .

Mme [Y] [L] a interjeté appel de la décision le 9 septembre 2020 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2020 , Mme [L] demande à la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit la clause pénale à 1 € .

-infirmer le jugement en ses autres dispositions .

Statuant à nouveau ,

à titre principal

-prononcer la nullité du contrat .

À titre subsidiaire ,

-prononcer la déchéance du droit aux intérêts .

-à défaut , dire que les intérêts ne pourront courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir .

- lui accorder les plus larges délais de grâce et de paiement en accordant le report de ses échéances à deux ans ou à tout le moins lui accordant de s'acquitter de sa dette par des versements égaux mensuels de 150 € pendant 24 mois , la 24 eme échéance correspondant au solde ;

en tout état de cause ,

-condamner la SA Diac à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner la SA Diac aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de M.Valérie Borek Chrétien , avocat , en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2021 , la SA Diac demande à la Cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2020 .

-débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes .

-condamner Mme [Y] [L] au règlement de la somme de 19 923 , 39 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mars 2020 et la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

À titre infiniment subsidiaire,

-accorder à Mme [L] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

-condamner Mme [Y] [L] aux entiers dépens .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 décembre 2021 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur la demande principale

Mme [L] expose qu'elle a connu une personne, M.[T] qui lui a proposé de créer une microsociété ayant pour activité la location de véhicules , qu'elle a ainsi contracté plusieurs crédits , qu'elle n'a jamais été destinataire des véhicules et a déposé plainte pour escroquerie et qu'une enquête pénale est en cours .

Elle fait valoir qu'elle n'a pu user de sa faculté de rétractation puisqu'elle n'a jamais été en possession du contrat , géré par M.[T] , n'a pas reçu d'informations précontractuelles , que la Diac ne l'a pas prévenue de son agrément et s'est contentée de débloquer les fonds le 10 octobre 2019 et qu'elle est donc bien fondée à solliciter le prononcé de la nullité du contrat .

A titre subsidiaire , elle fait valoir que dans la mesure où aucun bordereau de rétractation régulier ne lui a été transmis , il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts , qu'en l'espèce ,le bordereau est repris sous une mise en forme particulièrement condensée , en bas de page dans des caractères peu apparents , qu'il est directement imprimé sur l'offre préalable ce qui est de nature à inciter le consommateur à s'en départir dés son acceptation .Elle ajoute que le juge a retenu à tort que les intérêts au taux de 4, 87 % l'an étaient dus à compter du 16 mars 2020 sur la somme de 17 680 , 24 € , que la mise en demeure adressée ne comporte pas le capital restant dû en cas de non paiement ni même les intérêts , que la Cour doit donc infirmer le jugement et dire en cas de non déchéance des intérêts, que ceux-ci ne pourront courir qu'à compter de l'arrêt .

La SA Diac réplique que le contrat a été signé par Mme [L] le 4 octobre 2019 , que le 10 octobre 2019 , Mme [L] a signé le procès verbal de livraison de son véhicule et la demande de déblocage des fonds , qu'elle ne conteste nullement avoir signé les documents contractuels et apposé sa signature sur le bon de livraison du véhicule , que la SA Diac a régularisé informatiquement le contrat en versant les fonds entre les mains du vendeur du véhicule .Elle ajoute que si le véhicule a pu être livré de manière anticipée à Mme [L] , la responsabilité de la livraison anticipée est imputable à la venderesse qui n'est pas partie à la procédure , que la demande de nullité doit être rejetée .

Elle souligne que le contrat régularisé le 4 février 2019 est conforme aux exigences légales , que la fiche précontractuelle , comme le contrat , est écrite en caractères apparents et insérée lisiblement au contrat de prêt ,que Mme [L] a attesté en avoir pris connaissance , qu'elle a été informée du fait qu'elle pouvait solliciter une copie papier du contrat signé avec un bordereau de rétractation lequel fait partie intégrante de l'offre , que Mme [L] ne démontre aucunement que le bordereau serait irrégulier .

Elle ajoute que la clause pénale insérée au contrat est parfaitement régulière et légale et n'a pas à être réduite , que la déchéance du terme a été prononcée à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse , qu'aucune disposition légale n'impose une quelconque mention sur le capital restant dû ,qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée .

Le contrat a été conclu le 4 février 2019 .

Selon l'article L 312-28 , le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable .Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire , ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L 312-12 .Un encadré , inséré au début du contrat , informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit .

Les informations qui doivent être mentionnées dans le contrat sont prévues à l'article R 312-10 .

Le contrat conclu entre la Diac et Mme [Y] [L] porte sur un crédit consenti par la Diac d'un montant total de 18 213, 76 € au taux de 4, 87 % l'an , remboursable en 72 mensualités , destiné à financer l'achat d'un véhicule Peugeot d'occasion .

Le contrat est rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit , il comprend l'encadré comportant les informations requises par l'article R 312-10 , ainsi que toutes les informations prévues par cet article .Il est produit la fiche d'informations précontractuelles au nom de Mme [L]. Le contrat comporte un bordereau de rétractation détachable. La Diac démontre avoir consulté le FICP le 2 octobre 2019 .

Mme [L] a reconnu le 4 octobre 2019 sur un document qu'elle a signé , avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées , de la fiche intermédiaire en assurances , de la fiche d'information précontractuelle d'assurance , de la fiche de de dialogue et des conditions particulières et générales du contrat , des conditions générales d'utilisation du service de signature électronique et a certifié les données portées sur la fiche de dialogue , elle a accepté le contrat en ayant connaissance qu'un original lui serait adressé avec son bordereau de rétractation par mail mais aussi avec la possibilité d'avoir une copie papier avec un bordereau de rétractation , le 4 octobre 2019. Il est à noter que le bordereau de rétractation est rédigé en caractères tout à fait apparents , et non de façon condensée , il est parfaitement visible et lisible .

Il ressort des pièces produites que Mme [L] a sollicité la livraison immédiate du véhicule , cette dernière a été effectuée le 10 octobre 2019 , les fonds ont été débloqués à cette date , aucune faute ne peut donc être reprochée à la Diac .

Si Mme [L] a déclaré avoir été victime d' un certain M.[T] et qu'elle justifie avoir déposé une plainte à l'encontre de celui-ci , dont l'issue n'est pas connue à ce jour , il doit être constaté que dans l'audition qu'elle produit aux débats , elle a indiqué au service enquêteur « qu'ils avaient été ensemble au garage pour financer l'achat de deux voitures et de deux motos , j'ai signé les papiers avec lui » et « je n'ai pas eu l'échéancier car c'est M.[T] qui a tout gardé , j'ai indiqué à M.[T] de garder les papiers pour qu'il gère tout » .

Le fait que Mme [L] n'ait pas conservé les documents contractuels après la conclusion du contrat ou qu'une adresse internet qui n'était pas la sienne selon elle , ait été donnée au vendeur du véhicule , alors qu'elle reconnaît avoir effectué les démarches avec M.[T] et signé les documents nécessaires à l'opération n'est pas opposable à la Diac .

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat a été valablement conclu, aucune nullité de ce dernier ne saurait donc être prononcée .

Par ailleurs ,aucun manquement à ses obligations n'a été commis par la Diac de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue étant ajouté que la mise en demeure qui a été adressée en date du 16 mars 2020 , après deux autres mises en demeure de payer adressées le 31 décembre 2019 et le 4 février 2020 , qui comporte le montant de la créance réclamée soit en l'espèce la somme de 19 923, 39 € ,un délai pour s'en acquitter, et la conséquence en cas d'absence de régularisation, est conforme à la loi , aucune disposition légale n'imposant une mention au titre du capital restant dû .

Le premier impayé non régularisé est en date du 10 décembre 2019 soit quelques semaines seulement après la conclusion du contrat , aucun motif ne justifie que la clause prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur prévoyant le paiement d'une indemnité de 8 % du capital dû soit réduite , il convient d'infirmer le jugement sur ce point.

Au vu du décompte produit , il y a lieu de condamner Mme [Y] [L] à payer à la SA Diac la somme de 19 923 , 39 € outre les intérêts au taux de 4, 87 % l'an à compter du 16 mars 2020 .

Sur les délais de paiement

Mme [L] justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme , laquelle a, le 19 janvier 2021 , déclaré son dossier recevable , elle exerce la profession de caissière et perçoit un salaire net mensuel de l'ordre de 1 400 € , il convient dés lors de lui accorder un échelonnement du paiement de sa dette , de dire qu'elle s'en acquittera par versements 150 € chaque mois pendant 23 mois , le 24 versement devant être égal au solde de sa dette .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens .Les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [L] .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Déboute Mme [Y] [L] de ses demandes à l'exception de sa demande d'octroi de délais de paiement .

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau ,

Condamne Mme [Y] [L] à payer à la SA Diac la somme de 19 923 , 39 € outre les intérêts au taux de 4, 87 % l'an à compter du 16 mars 2020 .

Dit que Mme [Y] [L] s'acquittera de cette somme par 23 versements mensuels de 150 € chacun le 5 de chaque mois , le 24 éme devant être égal au solde de sa dette .

Condamne Mme [Y] [L] aux dépens .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/04467
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;20.04467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award