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26/04/2022 | FRANCE | N°20/01550

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 26 avril 2022, 20/01550


ARRET



















[G]





C/



S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG









FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 26 AVRIL 2022





N° RG 20/01550 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVZZ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 27 FÉVRIER 2020





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT





Monsieur [E] [G]

[Adres

se 3]

[Localité 1]





Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80





ET :





INTIMEE





S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, , venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST, dont le siège social est situé au [Adresse 2] ...

ARRET

[G]

C/

S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

N° RG 20/01550 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVZZ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 27 FÉVRIER 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

ET :

INTIMEE

S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, , venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST, dont le siège social est situé au [Adresse 2] ' [Localité 5], par suite d'un acte sous seing privé de cession de créance en date du 22 décembre 2016, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

INDUSTRIESTRASSE 13 C

[Adresse 6]

Représentée par Me Michel LEFEVRE-FRANQUET de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS

Ayant pour avocat plaidant, Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte sous seing privé du 25 septembre 2008, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Est, ci-après CRCAM a consenti à M [E] [G] un contrat de prêt à taux révisable de 5,49 %, d'un montant de 81.606 €, remboursable en 240 mois, pour financer l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier destiné à la location.

Par acte sous seing privé du 22 novembre 2008, la CRCAM a consenti à M [E] [G] un second contrat de prêt immobilier à taux fixe de 5,53%, d'un montant de 70.518 €, remboursable en 240 mois, aux mêmes fins.

Se prévalant d'impayés, la CRCAM a mis en demeure M. [G] les 5 mars et 7 mai 2016 de lui régler les échéances en retard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 22 juillet 2016, le CRCAM a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [G] de régler le solde des deux prêts

Par acte sous-seing privé du 22 décembre 2016, la CRCAM a cédé sa créance à la SAS Intrum Justitia Debt Finance AG, devenue par suite d'un changement de dénomination sociale Intrum Debt Finance AG, ci-après la SA Intrum.

Par lettre du 10 avril 2017, la société IJCOF Corporate, mandataire de la SA Intrum, a mis en demeure M. [G] de lui régler les sommes dues au titre des deux prêts susvisés.

Par acte d'huissier du 5 mai 2017, la SA Intrum a fait assigner M. [G] en paiement devant le tribunal de grande instance de Soissons qui par jugement contradictoire du 27 février 2020, a :

- déclaré irrecevable pour prescription les demandes de M. [G] de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de mise en garde et de conseil et de contestation du TEG pour le recours à l'année dite 'lombarde';

- débouté M. [G] de ses demandes :

$gt; de déchéance du droit aux intérêts ;

$gt; de contestation du TEG pour défaut de précision ;

$gt; d'erreur de calcul du TEG concernant le prêt de 70.518 € accepté le 22 novembre 2008 ;

- condamné M. [G] à payer à la SAS Intrum Justitia Debt Finance :

$gt; 23.656,22 €, avec intérêts au taux contractuel de 8,49%, au titre du prêt de 81.606 € à taux d'intérêt révisable accepté le 25 septembre 2008;

$gt; 68.170,43 €, avec intérêts au taux contractuel de 8,53%, au titre du prêt de 70.518 € à taux d'intérêt fixe accepté le 22 novembre 2008 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- rejeté le surplus des demandes et les prétentions contraires ;

- condamné M. [G] à payer à la SAS Intrum Justitia Debt Finance la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelant demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- de déclarer irrecevable la SA Intrum en ses demandes ;

- de débouter la SA Intrum de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- d'infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

statuant à nouveau,

- de condamner la SA Intrum à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

- de dire et juger qu'il ne sera tenu qu'au remboursement des prêts en principal avec intérêt au taux légal applicable entre un particulier et un professionnel à compter de la date de commencement du remboursement des prêts, sous déduction des sommes versées au titre du capital, au titre des intérêts versés augmentés des intérêts au taux légal à compter de leur versement, et des versements effectués à hauteur de 46 000 € le 22 septembre 2016, et des versements mensuels de 500 € à compter du 17 février 2017 ;

- d'ordonner la compensation entre les condamnations qui seront prononcées ;

- de lui accorder les plus larges délais de paiement selon l'article 1343-5 du code civil ;

- de condamner la SAS Intrum à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Guyot, selon l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'intimée demande à la cour :

- de la déclarer recevable en sa demande à l'encontre de M. [G] ;

- de confirmer le jugement entrepris ;

- de débouter en tout état de cause M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables et infondées;

y ajoutant,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de toutes ses suites, en vertu de l'article 696 du même code.

Par ordonnance du 28 janvier 2021, la conseiller de la mise en état saisi à la demande de M. [G] a :

- déclaré la société Intrum Debt Finance Ag recevable à agir en paiement à l'encontre de M. [G] en qualité de cessionnaire des créances antérieurement détenues par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est ;

- débouté M. [G] de ses demandes ;

- condamné M. [G] à payer à la société Intrum Debt Finance Ag recevable la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

- condamné M. [G] aux dépens.

SUR CE :

M. [G] qui n'a pas déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l'action de la société Intrum Debt Finance Ag est irrecevable à maintenir avant tout débat au fond la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du cessionnaire.

A titre liminaire il est rappelé que la détermination d'une créance indemnitaire susceptible de se compenser avec une créance de la banque, suppose de statuer au préalable sur la demande en paiement.

Sur la demande en paiement de la SA Intrum

$gt; sur le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel

M. [G] soutient que la SAS Intrum ne peut demander paiement que du seul capital restant dû dans la mesure où la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel doit être prononcée d'une part à défaut pour la banque d'avoir respecté les dispositions de l'article L.312-7 du code de la consommation dans sa version antérieure à la réforme du 1er juillet 2010 et d'autre part, à défaut pour l'offre de contenir un TEG précis et non erroné.

* l'envoi des offres

Contrairement à ce qu'elle soutient, la SA Intrum ne rapporte pas la preuve de l'envoi des offres par le prêteur à M. [G] comme le prescrit l'article L.312-7 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, dans la mesure où la pièce 14 qu'elle vise au bordereau ne constitue pas la copie des enveloppes d'envoi mais d'une assignation en paiement. En revanche elle justifie que M. [G] a accusé réception manuscritement le 13 septembre 2008 pour le premier prêt et le 22 octobre 2008 pour le second, des offres de prêt et qu'il les a acceptées le 25 septembre 2008 et le 20 novembre 2008.

Si l'article L.312-33 prévoit que le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts en cas de non respect des dispositions de l'article L.312-7, en totalité ou dans des proportions fixées par le juge, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que le fait de ne pas rapporter la preuve de l'envoi cause un préjudice à M. [G] qui a reçu les offres et a disposé d'un délai de réflexion avant de les accepter.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas usé de la faculté prévue par l'article L.312-33 du code de la consommation, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

* L'impécision du TEG

Concernant le premier prêt M. [G] soutient que le TEG s'y trouvant est impécis et qu'une confusion a été entretenue par la banque dans son esprit dans la mesure où elle a édité un tableau d'amortissement alors que le taux d'emprunt était révisable.

La SA Intrum soutient que le TEG a été précisement prévu au contrat.

Aux termes de l'article L.312-8 du code de la consommation, l'offre de prêt doit contenir et préciser, la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives à la date de mise à disposition des fonds.

Il ressort notamment de l'offre de prêt que le taux fixe de l'emprunt est de 5,49 %, qu'il est révisable, que l'amortissement du prêt se fera sur 240 mois hors période d'anticipation (possibilité offerte durant 36 mois de rembourser des intérêts intercalaires sur le montant des sommes débloquées) et que l'échéance fixe de principe sera de 560,90 €.

Le paragraphe concernant le coût total du crédit renseigne sur le TEG évalué à 6,0129 % en fonction d'une périodicité mensuelle de 0,5011 % l'an. Un coût maximum de l'anticipation est également renseigné ainsi qu'un TEG de 5,9495 % tenant compte de l'anticipation maximum.

Le tableau d'amortissement reprend ces mentions, à savoir le taux fixe de 5,49% avec la mention ' révisable' et y est ajouté un TEG de 6,0129 % hors période d'anticipation.

Ces stipulations contractuelles ne sont pas confuses ni impécises, elles renseignent sur les montants de principe dus en dehors de la variable d'ajustement liée à l'utilisation de la période d'anticipation ou non, susceptible d'impacter le coût du TEG.

L'émission d'un tableau d'amortissement reprenant ces données et la notion de taux révisable ne peuvent avoir sérieusement induit en erreur M. [G] qui a emprunté en connaissance de la révisabilité du taux.

Le principe du taux révisable , n'étant que la conséquence des données contractuelles renseignées et ces dernières n'étant pas de nature à induire en erreur M. [G], il ne peut être considéré que l'offre ne contenait pas les mentions imposées par la loi.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen développé au soutien de la demande de déchéance du droit aux intérêts.

* Le caractère erroné du TEG

M. [G] soutient qu'il est recevable et bien fondé à se prévaloir du caractère erroné du TEG stipulé dans le premier prêt et par conséquent à demander la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel dans la mesure où la lecture de l'offre renseigne sur l'usage de l'année lombarde alors que cette pratique est illégale.

Concernant le second prêt il soutient qu'il rapporte la preuve que le TEG a été calculé de façon erronée par la production d'un document intitulé 'calcul du TAEG ou du TEG' simulation immédiate et gratuite et que la SA Intrum doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.

Il fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré sa demande à ce titre concernant le premier prêt, irrecevable comme prescrite, au motif qu'il ne pouvait déceler les erreurs lors de la remise de l' offre et concernant le second prêt il affirme qu'il rapporte la preuve que le TEG a été calculé de façon erronée.

La SA Intrum fait valoir que la demande de M. [G] portant sur le caractère erroné du TEG est irrecevable comme prescrite concernant le prêt à taux révisable et qu'en tout état de cause il ne démontre pas que l'usage de l'année lombarde a impacté le TEG.

Concernant le second prêt la SA Intrum soutient que le preuve du caractère erroné du TEG appliqué n'est pas démontrée.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est admis que pour fixer au jour de la convention le point de départ du délai pour agir, il convient d'évaluer si l'emprunteur non-professionnel, pouvait être en mesure de déceler l'erreur à cette date.

Le point de départ du délai de prescription est dans ces circonstances susceptible de varier selon les éléments sur lesquels porte l'erreur et notamment selon qu'ils étaient facilement contrôlables par tout profane ou qu'ils impliquaient un calcul complexe et une expertise renforcée.

De la lecture de l'offre concernant le premier prêt consenti à un taux révisable, il ressort que cette dernière contient un paragraphe se situant en page 3 intitulé 'prêt à taux révisable' qui stipule que le taux est fixé sur la base d'une année de 360 jours et les dates de révision avec des modalités de calcul en fonction de la date de l'émission de l'offre.

Etait joint à l'offre un tableau d'amortissement paraphé par l'emprunteur comprenant le montant du prêt, la périodicité, le taux du prêt, le nombre d'échéances, la somme à payer tous les mois comprenant le capital, les intérêts, et mentionnant mois par mois le capital restant dû, en dehors de toute variabilité.

Dans ces circonstances, au vu des données complètes, à supposer même que M. [G] soit profane ce qu'il ne démontre pas, dans la mesure où il ne suffit pas de se prévaloir de sa qualité d'artisan peintre pour le caractériser, ce dernier était à même de déceler dès l'acceptation de l'offre, par une simple lecture des stipulations sus mentionnées que les intérêts étaient calculés sur une année de 360 jours dite année lombarde, aucune volonté de dissimulation de la banque n'étant établie. Il pouvait également dans le délai d'acceptation de l'offre soumettre cette dernière à un professionnel, demander des explications à la banque ou à son notaire.

Par ailleurs, M. [G] n'oppose ce moyen qu'alors qu'il a remboursé le prêt pendant plus de sept années, le report du point de départ du délai pour agir ne pouvant se justifier par ses premières difficultés financières courant 2015.

Partant c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [G] aurait dû se prévaloir du caractère erroné du TEG avant l'expiration du délai de cinq ans commençant à courir à compter de la souscription du 25 septembre 2008 soit au plus tard le 25 septembre 2013.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [G] tirée du caractère erroné du TEG portant sur le premier prêt.

Concernant le second prêt souscrit, il pèse sur M. [G] l'obligation de rapporter la preuve du fait allégué au soutien de sa prétention, ce que l'unique document issu d'un calcul réalisé par un simulateur sur un site internet est insuffisant à réaliser dans la mesure où la méthode de calcul utilisée est inconnue, étant précisé que l'usage de l'année lombarde n'impacte par forcément le TEG.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de déchance du droit aux intrêts tiré du caractère erroné du TEG porté sur l'offre du second prêt.

Hormis des moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts, qui sont écartés, M. [G] ne conteste pas les sommes réclamées dans leur principe et leur montant telle que reprises en pièce n°10 par la SA Intrum de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] [G] à payer à cette dernière :

$gt; 23.656,22 €, avec intérêts au taux contractuel de 8,49%, au titre du prêt de 81.606 € à taux d'intérêt révisable accepté le 25 septembre 2008;

$gt; 68.170,43 €, avec intérêts au taux contractuel de 8,53%, au titre du prêt de 70.518 € à taux d'intérêt fixe accepté le 22 novembre 2008.

Sur l'obligation de mise en garde et de conseil

M. [G] fait grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et de conseil lors de la souscription des prêts, que cette défaillance lui cause un préjudice dont il doit être indemnisé par l'allocation d'une somme susceptible d'être compensée avec les sommes dues à la SA Intrum.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable comme prescrite cette demande à ce titre alors qu'en sa qualité d'emprunteur profane dans le cadre d'opérations financières complexes, il n'a mesuré le caractère dommageable des fautes de la banque qu'à la date de la première mensualité de remboursement impayée qu'il fixe au15 mai 2015.

La SA Intrum soutient que la demande de M. [G] est irrecevable comme prescrite.

Elle fait valoir que le délai pour agir en indemnisation du manquement au devoir de mise en garde court à compter de la souscription du contrat et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la nature de l'emprunteur, de sorte que M. [G] aurait dû agir au plus tard le 20 novembre 2013.

Elle ajoute qu'en sa qualité de cessionnaire il ne peut lui être reproché la faute de la banque lors de la souscription du contrat.

Il est admis que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre du devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l'emprunteur d'appréhender les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

Il est également admis qu'un emprunteur non averti est celui qui ne dispose pas des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis.

Le devoir de mise en garde consiste à alerter l'emprunteur du risque d'endettement lié à l'octroi du crédit dès lors que ses capacités financières pourraient s'avérer insuffisantes pour faire face à l'endettement souscrit et il incombe au fournisseur de crédit de justifier de l'accomplissement de ce devoir.

En cas de manquement au devoir de mise en garde, le fournisseur de crédit sera condamné à réparer le préjudice subi consistant en une perte d'une chance de ne pas avoir contracté.

Il est également admis que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et qu'il peut se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette que le débiteur cédé pouvait opposer au cédant.

Si effectivement le point de départ du délai pour agir en responsabilité au titre d'un manquement au devoir de mise engarde et de conseil peut être fixé au jour des incidents de paiement et non à la date de souscription des prêts, de sorte que la demande de M. [G] est recevable dans la mesure où les premiers incidents de paiement ne remonte qu'à 2015, cette action est conditionnée à la possibilité de pouvoir rechercher la responsabilité du cessionnaire et subsidiairement au caractère non averti de l'emprunteur.

Tenant compte de la règle sus rappelée, M. [E] [G] peut opposer à la société Instrum la faute qui aurait été commise par la banque au moment de la souscription des prêts.

Cependant, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [E] [G] est entrepreneur en nom propre en qualité d'artisan peintre depuis mai 2009 à l'adresse déclarée sise[Adresse 4]y à [Localité 1], que lors de la souscription des prêts fin 2008 il était salarié de l'entreprise de [O] [G] depuis 2006 à la même adresse et sur la même commune et qu'il a emprunté pour acheter deux biens immobiliers et les rénover en vue de leur location se trouvant pour l'une sur la commune de [Localité 1] et pour l'autre sur la commune de '[Adresse 7]' qui jouxte la précédente. M. [E] [G] qui, au moment des emprunts, exerçait la profession de peintre en bâtiment aux côtés de [O] [G], sur un secteur qu'il connaît bien, qui mesure, compte tenu de sa profession, le coût de la réhabilitation et le rendement des biens dans une commune ou son environnement, qu'il connaît parfaitement, qui a souhaité , alors qu'il était célibataire, investir pour se dégager des revenus fonciers, ne démontre pas qu'il ne disposait pas des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis pour réaliser ces deux opérations dont il tait le succès et la rentabilité.

Dans ce contexte d'octroi des prêts, M. [E] [G] doit être considéré comme un emprunteur averti sur les risques d'endettement excessif, de sorte que la banque n'avait à son endroit aucune obligation spécifique de mise en garde et de conseil.

Partant, M. [E] [G] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de capitalisation

Aucun élément ne s'oppose à ce que la capitalisation ordonnée par les premiers juges dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil soit confirmée.

Sur la demande d'échelonnement

M. [E] [G] qui se contente de produire la déclaration des revenus 2019 et non l'avis d'imposition 2020 au titre des revenus 2019, quelques bulletins de salaires au titre de l'année 2020, qui ne justifie d'aucune charge à l'exception des prêts litigieux ni du sort des biens financés, ne permet pas à la cour d'apprécier le bien fondé de la demande d'échelonnement, de sorte qu'il est débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [G] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à la SA Intrum la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [E] [G] de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de mise en garde et de conseil ;

statuant du chef infirmé et y ajoutant :

déclare recevable la demande de M. [E] [G] de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de mise en garde et de conseil ;

déboute M. [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de mise en garde et de conseil ;

déboute M. [E] [G] de sa demande d'échelonnement ;

condamne M. [E] [G] à payer à la SA Intrum la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/01550
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;20.01550 ?
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