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26/04/2022 | FRANCE | N°20/01068

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 26 avril 2022, 20/01068


ARRET



















S.A. CREDIT LOGEMENT





C/



[G]

[L]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 26 AVRIL 2022





N° RG 20/01068 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVCA



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. CREDIT L

OGEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]





Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06







ET :





INTIMES...

ARRET

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[G]

[L]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

N° RG 20/01068 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVCA

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

ET :

INTIMES

Monsieur [S] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle BELOT de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de LAON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3871 du 23/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

Madame [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assignée à étude, le 05/06/20

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme  Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte sous seing privé du 12 janvier 2006, la SA Société générale a consenti à M [S] [G] et Mme [E] [L] épouse [G], afin de financer l'acquisition d'un appartement sis à [Localité 6] un prêt d'un montant de 108.000 €, au taux de 3,80% l'an, remboursable en 240 mensualités de 678,77 €.

La SA Crédit logement s'est engagée à garantir le remboursement de ce prêt par un acte de cautionnement en date du 9 février 2006.

La SA Société générale a actionné la garantie.

La SA Crédit logement qui a payé diverses sommes, a, par actes d'huissier séparés des 30 mai et 7 juin 2017 attrait en paiement M. [G] et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Laon qui par jugement contradictoire du 20 décembre 2019 a :

- débouté la SA Crédit logement de ses demandes ;

- condamné la SA Crédit logement aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Crédit Logement a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 février 2020.

L'appelante a fait signifier sa déclaration et ses conclusions d'appelante à Mme [L] par acte d'huissier du 5 juin 2020 déposé à l'étude dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

M. [G] a fait signifier ses conclusions d'intimé à Mme [L] par acte d'huissier du 24 août 2020 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Mme [L] n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Crédit logement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

- de condamner solidairement Mme [L], divorcée [G], et M. [G] à lui payer la somme de 73.854,05 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du 8 novembre 2016, date du décompte et jusqu'au complet paiement ;

à titre subsidiaire,

- de condamner solidairement Mme [L], divorcée [G], et M. [G] à lui payer les échéances impayées depuis le mois de septembre 2014, soit la somme de 46.835,13 € due au mois de mai 2020, à parfaire des échéances postérieures ;

- de condamner solidairement Mme [L], divorcée [G], et M. [G] à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions d'intimé remises le 19 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [G] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement,

- de déclarer la SA Crédit logement mal fondée en son appel ;

- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire,

- de débouter la SA Crédit logement de l'ensemble de ses demandes ;

à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation devrait être prononcée à son encontre,

- de dire que Mme [L] est seule tenue de la dette à l'égard de la SA Crédit logement, par application de la convention de divorce, dans les rapports entre époux ;

- de condamner Mme [L] à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

en tout état de cause,

- de condamner le Crédit logement aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

SUR CE :

Le recours de la SA Crédit logement

$gt; sur la nature du recours

La SA Crédit logement fait valoir qu'agissant sur le fondement du recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil, les emprunteurs ne peuvent lui opposer les défaillances de la banque

qui l'a actionnée alors que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée. Elle soutient qu'elle a engagé son action en paiement sur le fondement de l'article 2305 du code civil au motif qu'elle n'a demandé que le paiement des sommes réglées à la SA Société générale assorties de l'intérêt au taux légal.

Au surplus elle affirme que la SA Société générale s'est valablement prévalue de l'exigibilité anticipée après avoir envoyé au préalable aux emprunteurs défaillants une mise en demeure de payer.

M. [S] [G] soutient qu'il est bien fondé à opposer la défaillance de la banque qui n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme à son endroit dans la mesure où le recours de la SA Crédit logement est fondé sur l'article 2306 du code civil (cf : conclusions de première instance et quittances subrogatives). Il ajoute qu'à supposer que l'article 2305 du code civil fonde le recours de la caution, il peut opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer à la SA Société générale en vertu d'un arrêt de la cour de cassation du 10 octobre 2018.

Aux termes de l'article 2305 dans sa version applicable à l'espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Selon l'article 2306 du code civil la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Ces deux fondements ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et peuvent être cumulés, étant précisé que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel.

S'agissant du recours subrogatoire, le débiteur peut opposer à la caution qui a payé, les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier originaire, mais seulement celles qui sont inhérentes à la dette et non pas celles qui lui sont purement personnelles.

Dans le cadre du recours personnel, qui est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, le débiteur principal ne peut opposer à la caution qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci.

En l'espèce la SA Crédit logement n'ayant pas visé l'article 2305 au dispositif de l'exploit introductif ayant saisi le premier juge il pèse sur la cour l'obligation de qualifier ce dernier pour apprécier le bien fondé des moyens opposés par les cautionnés.

Les quittances émises font état de la possibilité pour la SA Crédit logement de se prévaloir des dispositions des articles 1251, 2305 et 2306 du code civil. Elles renseignent sur le fait que la SA Crédit logement a payé des mensualités et le capital restant dû.

La SA Crédit logement qui demande paiement des sommes réglées représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et des pénalités de retard (sommes assorties de l'intérêt au taux légal) fonde sa demande en paiement sur l'article 2305 du code civil dans la mesure où elle ne demande pas paiement de sommes complémentaires auxquelles un créancier subrogé dans les droits du prêteur peut prétendre telle que l'indemnité de résiliation et les intérêts au taux contractuel.

Dans ces circonstances, les emprunteurs sont mal fondés à opposer à la SA Crédit logement le fait que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée dans leurs rapports avec la SA Société générale ou que le TEG affectant l'offre est erroné, l'arrêt dont se prévaut M. [G] n'étant pas transposable à l'espèce s'agissant d'une cour d'appel qui a dénaturé l'objet du litige.

$gt; sur le bien fondé du recours

Se prévalant de l'article 2308 du code civil, M. [G] soutient que la SA Crédit logement se trouve privée de recours à défaut de l'avoir prévenue qu'elle réglait des sommes à la SA Société générale dans le cadre du second réglementintervenu le 8 septembre 2016. Il ajoute qu'il ne peut être poursuivi dans la mesure où le bien financé à fait l'objet d'une attribution au profit de son ex épouse à charge pour elle de rembourser le prêt.

La SA Crédit logement soutient que c'est à tort que M. [G] lui oppose ces dispositions dans la mesure où elle rapporte la preuve que le 12 juillet 2016 elle a informé M et Mme [G] que la SA Société générale entendait prononcer l'exigibilité anticipée du prêt et qu'elle pourrait être amennée à payer les sommes dues en leurs lieu et place. Elle ajoute qu'elle s'interroge sur les moyens que M. [G] aurait pu opposer pour voir déclarée la dette éteinte.

Elle soutient également que l'acte liquidatif répartissant le patrimoine du couple dans le cadre de leur procédure de divorce ne lui est pas opposable.

Aux termes de l'article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

En l'espèce outre le fait que M. [G] ne rapporte pas la preuve des moyens qu'il aurait pu opposer pour faire déclarer la dette éteinte au mois de septembre 2016, la SA Crédit logement rapporte la preuve qu'elle a averti les débiteurs principaux le 5 septembre 2016, par envois recommandés, qu'elle remboursait en leurs lieu et place la SA Société générale de Saint Mandé sud et qu' elle leur avait également au préalable envoyé d'autres courriers pour les avertir des conséquences du non remboursement des échéances courantes du prêt.

Par ailleurs, l'acte de partage homologué dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel, n'étant pas opposable à la SA Crédit logement qui s'est engagée à garantir les deux emprunteurs solidaires à l'endroit de la SA Société générale, M. [G] est mal fondé à demander à être déchargé de la solidarité de son engagement.

Le montant de la condamnation

Le recours de la SA Crédit logement étant bien fondé et le montant des sommes réclamées non critiqué, infirmant le jugement dont appel, M [S] [G] et Mme [E] [L] sont condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 73 854,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 date du dernier arrêté de compte.

M. [G] qui dispose d'un recours contre son ex épouse en sa qualité de co fidéjusseur est mal fondé à demander sa garantie à ce stade.

Les demandes accessoires

M [S] [G] et Mme [E] [L] qui succombent supportent les dépens de première instance et d'appel et sont condamnés in solidum à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par la caution.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mis à disposition au greffe ;

infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

condamne solidairement M [S] [G] et Mme [E] [L] à payer à la SA Crédit logement la somme de 73 854,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 date du dernier arrêté de compte ;

déboute M [S] [G] de sa demande de garantie ;

condamne in solidum M [S] [G] et Mme [E] [L] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne in solidum M [S] [G] et Mme [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/01068
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;20.01068 ?
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