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26/04/2022 | FRANCE | N°20/00774

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 26 avril 2022, 20/00774


ARRET



















S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





C/



[W]

[V]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 26 AVRIL 2022





N° RG 20/00774 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUT6



JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant, Me Béatrice LEOPOLD COUT...

ARRET

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[W]

[V]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

N° RG 20/00774 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUT6

JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant, Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [D] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [Z] [V] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me SENECHAL substituant Me Ludivine BIDART-DECLE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85

Ayant pour avocat plaidant, Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme  Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant prêt authentique en date du 21 octobre 2015, la SA BNP Paribas personal finance a consenti à M [D] [W] et Mme [Z] [V] épouse [W], un contrat de regroupement de crédits n°410 297 90 d'un montant total de 174.744 € au TAEG de 5,86% l'an, incluant un taux débiteur conventionnel fixe de 4,75% et un taux de période mensuel de 0,396 %, d'une durée de 216 mois, remboursable en 213 mensualités de 1.221,71€, hors assurance.

Se prévalant du caractère erroné du TAEG entachant ce prêt, les époux [W], ont par lettre du 24 janvier 2018, mis en demeure la banque de leur restituer dans un délai de quinze jours la somme de 14.238,55 € et d'établir un nouveau tableau d'amortissement dans lequel les intérêts seraient calculés au taux d'intérêt légal de l'année de signature et pour les échéances postérieures.

Par lettre du 21 février 2018, le prêteur a rejeté cette demande.

Par acte d'huissier du 10 juillet 2018, M et Mme [W] ont attrait la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d'instance de Beauvais, afin que soit prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et subsidiairement la nullité de la stipulation relative au taux d'intérêts.

Suivant jugement contradictoire du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Beauvais a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n° 41029790 ;

- enjoint à la SA BNP Paribas Personal Finance de remettre aux époux [W] un tableau d'amortissement rectificatif au titre de ce prêt, à établir dès l'origine dudit prêt, tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée à l'encontre du prêteur ;

- rappelé qu'en application de l'article L311-48 devenu L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ;

- dit que la SA BNP Paribas Personal Finance devra s'acquitter de cette obligation dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard passé ce délai, cette astreinte courant en tout état de cause pour une durée maximale de six mois ;

- dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte ;

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [W] le trop-perçu des intérêts à la date du jugement, calculé par comparaison entre le tableau d'amortissement initialement établi et le tableau d'amortissement rectificatif à intervenir ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens, ainsi qu'à payer aux époux [W] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 février 2020.

Par ordonnance du 22 juillet 2020, la SA BNP Paribas personal finance a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit et a rejeté les autres demandes, fins et prétentions des consorts [W];

- de déclarer mal fondés les consorts [W] en l'ensemble de leurs demandes, fins et

prétentions et de les en débouter intégralement ;

si par impossible, il devait être fait droit aux demandes des consorts [W] en cause d'appel, même partiellement, et que cela génère pour la banque l'obligation d'émettre un nouveau tableau d'amortissement :

- de déclarer qu'aucune astreinte ne pourrait être prononcée avant un délai de 6 mois à compter de la signification ;

- de condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 3.000€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimée remises le 20 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les époux [W] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion souhaitée ;

- de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du 1er jour du mois, suivant la signification à partie de l'arrêt à intervenir, à produire un tableau d'amortissement rectificatif au titre de ce prêt, qui sera établi;

et en toutes hypothèses,

- de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Bidart-Becle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2021, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 22 février 2022.

SUR CE :

Tenant compte de la date de signature du contrat il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016.

Sur la demande de déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel tirée de divers manquements de la banque à ses obligations précontractuelles et d'information

Sur le défaut de vérification de la solvabilité

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et enjoindre au prêteur de remettre aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement, le premier juge a considéré que malgré un premier jugement du 11 mars 2019 ordonnant la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire leurs observations sur la vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs, la SA BNP Paribas personal finance a été défaillante à rapporter la preuve qu'elle avait satisfait à cette obligation en se contentant de produire la preuve de la consultation du FICP.

La SA BNP Paribas personal finance soutient qu'en première instance elle a produit des pièces suffisantes à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation et qu'elle en produit de nouvelles constituées des pièces remises par les emprunteurs lors de la constitution de leur dossier de prêt. Elle explique que le couple percevait 6 900 € de revenus mensuels suffisants à faire face au remboursement de la mensualité du prêt litigeux à hauteur de 1 218,90 €, cette dernière étant bien inférieure à la mensualité globale due antérieurement qui s'élevait à 3 252€ ; le prêt étant proposé à des conditions moins onéreuses.

Elle fait remarquer que ce prêt est tout à fait adapté à leur situation dans la mesure où aucun incident de paiement n'a été enregistré.

Les époux [W] soutiennent que la SA BNP Paribas qui produit en cause d'appel des pièces non produites devant en première instance demeure défaillante à démontrer qu'elle a satisfait aux obligations imposées par l'article L.311-9 ancien du code de la consommation.

Aux termes de l'article L.311-9 ancien du code de la consmmation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Il est admis que le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et des charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En cause d'appel la SA BNP Paribas personal finance qui n'avait pas produit en première instance les pièces portant sur les ressources et charges de M. [W], produit une pièce n°7 comprenant la feuille d'imposition du couple de 2014 au titre des revenus 2013, la feuille d'imposition 2013 au titre des revenus 2012, la feuille d'imposition 2012 au titre des revenus 2011, une attestation de la CAF du 25 juillet 2015, des fiches de paie du couple portant sur quelques mois de l'année 2015 dont certaines totalement illisibles et la décision de titularisation de Mme [W] en qualité d'infirmière.

La feuille d'imposition au titre des revenus 2013 renseigne sur le fait que M. [W] âgé de 54 ans a déclaré 54 376 € par an soit 4 531 € par mois et Mme [W] âgée de 40 ans a déclaré 23 636 € soit 1 969 € par mois, que le couple avait la charge de trois enfants dont un enfant handicapé et qu'il payait de l'ordre de 350 € d'impôts sur le revenu par mois et était propriétaire de sa résidence principale.

Si la consultation du FICP intervenue la 17 septembre 2015 est postérieure à l'offre du 10 septembre 2015, elle est antérieure à la signature de l'acte authentique intervenue le 21 octobre 2015, et le document produit comporte les informations caractérisant la réalité de cette consultation, de sorte que la banque a rempli l'obligation préalable imposée par la loi.

En outre les documents que M et Mme [W] ont communiqués à la banque pour obtenir leur prêt de restructuration (produits en cause d'appel), associés à ceux produits en première instance par la banque (formulaire d'information de l'article R.312-5, fiche d'information pré contractuelle, notice d'information préalable à l'adhésion à l'assurance) sont suffisants a démontrer que la SA BNP Paribas personal finance a vérifié préalablement à la souscription du prêt la solvabilité des emprunteurs, qui au demeurant n'ont commis aucune incident de paiement, le prêt étant remboursé régulièrement depuis sa souscription en 2015.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel ne peut être prononcée au titre d'une défaillance tirée du défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Sur les autres manquements

Les emprunteurs soutiennent que la SA BNP a commis de nombreux manquements à ses 'obligations pré contractuelles et d'information' susceptibles de la déchoir de son droit aux intérêts au taux contractuel, à savoir :

$gt; que le contrat souscrit manque de clarté et de lisibilité à défaut d'être rédigé dans une police dont les caractères sont celles du corps 8 ;

$gt; que l'offre ne contient pas les modalités de computation du délai de rétractation (arrêt de la CJUE 26 mars 2020) ;

$gt; que le coût du crédit n'a pas été communiqué, que cette défaillance est corroborée par la production d'un rapport d'expertise ;

$gt; que le taux de période n'a pas été communiqué ou l'a été de façon erronée.

$gt;Sur la rédaction du contrat

Aux termes de l'article R.311-5 du code de la consommation le contrat de crédit est rédigé dans des termes qui ne peuvent être inférieurs au corps 8 et doit comporter de façon lisible , l'identité et l'adresse des parties.

Les emprunteurs ne démontrent pas que les caractères des documents contractuels sont inférieurs à la norme et sont illisibles, les documents produits à la cour renseignant clairement sur les caractéristiques du contrat et les coordonnénes des parties.

$gt;Sur la computation des délais

Concernant la computation des délais, qui consiste dans une des informations devant être contenue de façon claire et concise dans le contrat en application de la directive 2008/48/CE, cette obligation mise à la charge du prêteur suppose que le mécanisme du contrat implique la computation de délais. Cependant en l'espèce, l'exécution du contrat n'induit pas la computation de plusieurs délais dès lors qu'un seul délai trouve à s'appliquer, à savoir le délai de rétractation clairement énoncé.

$gt;Sur le coût du crédit

Les emprunteurs soutiennent qu'ils rapportent la preuve que le coût du crédit mentionné au contrat est erroné (TAEG et taux de période erroné), par la production d'un rapport d'expertise étayé par des dispositions légales.

La SA BNP soutient qu'une demande ne peut être uniquement fondée sur un rapport d'expertise non contradictoire, de sorte qu'il convient de débouter M et Mme [W] de leurs demandes fondées sur une pièce unique.

Si aux termes de l'article 16 du code de procédure civile le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une des parties.

En l'espèce, le rapport est produit par M et Mme [W] pour conforter leurs prétentions juridiques variées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les débouter pour cet unique motif.

* sur l'absence de communication du coût du crédit

M et Mme [W] soutiennent que l'offre fait état du total dû par l'emprunteur à hauteur de 261 445,94 €, que le TAEG renseigné par le prêteur est de 5,86%, alors que le rapport d'expertise leur permet d'affirmer que le coût total du crédit s'élève en réalité à 273 989,94 € et que le TAEG est de 5,865023 % (arrondi à 5,87%). Ils font valoir que le prêteur a omis d'inclure dans le coût du crédit les frais d'un montant de 12 544 € payés aux différents acteurs de ce regroupement , de sorte que la banque a minoré le coût du crédit et que cette minoration équivaut à l'absence d'indication du coût du crédit.

La Banque soutient qu'elle n'a commis aucune erreur susceptible d'être sanctionnée au titre des mentions relatives au coût du crédit dans la mesure où, à suivre le développement des emprunteurs le TAEG serait de 5,87 et non de 5,86 %, alors qu' un écart inférieur à la décimale n'a aucune incidence sur la validité du taux et qu'elle indique clairement dans les documents contratuels le coût du crédit retenu par les emprunteurs à savoir 273 989,94 €.

Il est admis qu'aux termes des dispositions de l'article l'article L. 313-1 ancien du code de la consommation relatif à l'assiette du TEG, selon lequel « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ».

Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, qu'une irrégularité liée à l'absence ou à la mention d'un taux effectif global erroné figurant dans une offre de prêt acceptée ne peut être sanctionnée que par une déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

Il ressort de l'acte authentique de prêt (page 6) que le coût du crédit s'élève à i) 261 445,94 € (montant des échéances) outre h) 1 500 € de frais de dossier, 8 039 € de frais d'intermédiaire et 3 005 € de frais d'acte et garantie soit 12 544 € soit au total 273 989,94 €. Ces mentions sont celles visées dans l'encadré de l'offre de crédit.

La preuve de l'irrégularité du coût du crédit dans l'offrede prêt n'est pas rapportée dans la mesure où le coût du prêt correspond au montant revendiqué par les emprunteurs. Par ailleurs ils ne justifient pas que les frais dont ils se sont acquittés sont de nature à entraîner un écart supérieur à la décimale prescrite par l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation, faisant observer que le TAEG visé dans l'acte est de 5,86 et que l'expert mandaté retient un TAEG de 5,865023 % .

En conséquence l'offre de prêt et l'acte authentique renseignent clairement les emprunteurs sur le coût du crédit.

* sur l'absence de communication du taux de période

Les appelants critiquent le calcul du taux de période se trouvant dans l'offre et soutiennent que le seul taux de période permettant de s'assurer de l'égalité entre les sommes prêtées et les versements dus par l'emprunteur est de 0,476086 %, selon l'étude réalisée par l'expert et non celui retenu dans l'offre de 0,396%.

La SA BNP soutient que le TAEG en l'espèce, n'est pas proportionnel au taux de période dans la mesure où le crédit litigieux ne regroupe que 60 % de crédits immobiliers de sorte que la méthode pas équivalence est inapplicable. Elle explique que la méthode équivalente conduit à capitaliser le taux mensuel nominal sur 12 mois au lieu de le multiplier par 12 comme dans le cadre de la méthode proportionnelle utilisée en matière de crédit immobilier ou encore pour les crédits accordés à des personnes de droit public. Elle affirme qu'aucun taux mensuel n'étant à multiplier par douze pour obtenir le TEG dans le cadre d'un TAEG obtenu selon la méthode équivalente, la mention d'un tel taux n'a pas d'intérêt dans cette hypothèse de telle sorte que le prêteur n'est pas tenu de faire figurer le taux de période.

La banque soutient néanmoins qu'à supposer que la cour considère que le taux de période doit figurer dans l'offre, son absence ne serait de nature à entraîner quelconque sanction dans la mesure où cette mention n'est pas déterminante pour opérer une comparaison entre les TEG proposés dans différentes offres sauf à démontrer que cette irrégularité soit de nature à entraîner un écart supérieur à la décimale prévue à l'article R331-1 du code de la cconsommation, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Selon l'article R .313-3 II du code de la consommation, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L.312-2 du présent code, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour 100 unités monétaires.

Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

L'article L.312-2 du code de la consommation concerne les opérations de prêt consenties par toute personne physique ou morale en vue de financer l'acquisition d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.

Le taux de période est calculé actuariellement à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre d'une part les sommes prêtées et d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant estimés.

(...)

Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L311-3 et à l'article L 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale .

En l'espèce, le prêt consenti est un prêt de restructuration regroupant des prêts personnels et un prêt immobilier, non concerné par l'article L.312-2 comme cela est d'ailleurs stipulé dans l'acte authentique et n'est pas destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle ou à des personnes morales de droit public de sorte que contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, la SA BNP Paribas n'avait pas à communiquer de taux de période mais uniquement sa durée.

De ce qui précède, il est établi que la SA BNP Paribas personal finance n'a commis aucune défaillance tirée des autres manquements allégués par les emprunteurs de sorte que ces derniers sont déboutés de leur demande aux fins de déchoir la banque de son droit aux intérêts au taux contractuel.

Sur la demande subsidiaire de déchéance, dans la proportion fixée par le juge, du droit aux intérêts au taux contractuel tirée de l'usage de l'année lombarde

Les époux [W] soutiennent subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel doit être prononcée dans une proportion souhaitée par le juge au motif qu'ils rapportent la preuve que la SA BNP Paribas personal finance a fait usage de l'année lombarde de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt en violation des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 et L. 313-2 ancien du code de la consommation et plus particulièrement pour calculer la première mensualité dite cassée et que cette erreur a de fait impacté le calcul des échéances ultérieures.

La SA BNP Paribas personal finance soutient qu'à supposer que la preuve du calcul du TEG sur la base du diviseur 360 soit rapportée, les époux [W] ne démontrent pas que cet usage a généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue par l'article R.313-1 du code de la consommation de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande à ce titre.

Il résulte de l'application combinée des articles 1907 aninéa 2 du code civile et L.313-1, L.313-2 que le taux conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, doit être calculé sur la base de l'année civile.

Il est également admis que pour voir constatée une irrégularité tirée du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, cette dernière doit générer un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'article R.313-1 du code de la consommation.

En l'espèce, s'il ressort des illustrations mathématiques des époux [W] se trouvant en pages 18 et 19 de leurs conclusions que les deux premières échéances cassées se trouvant dans le tableau d'amortissement joint au prêt ont été calculées en faisant l'usage de l'année lombarde de 360 jours, ces emprunteurs ne démontrent pas que cet usage entraîne à leur détriment un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R.313-1 du code de la consommation.

En conséquence, M et Mme [W] sont déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel dans la proportion déterminée par le juge et d'édition d'un tableau d'amortissement rectificatif.

Sur les demandes accessoires

M et Mme [W] qui succombent supportent les dépens de première instance et d'appel et sont condamnés à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

déboute M. [D] [W] et Mme [Z] [V] épouse [W] de leurs demandes principales et subsidiaires ;

condamne M. [D] [W] et Mme [Z] [V] épouse [W] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

condamne M. [D] [W] et Mme [Z] [V] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/00774
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;20.00774 ?
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