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26/04/2022 | FRANCE | N°20/00242

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 26 avril 2022, 20/00242


ARRET



















S.A.S. SOCIETE AEROPORTUAIRE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE BEAUVAIS (SAGEB)





C/



S.A.S.U. SAMSIC II









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 26 AVRIL 2022





N° RG 20/00242 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTSC



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 12 DÉCEMBRE 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. SOCIETE AEROPORTUAIRE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE BEAUVAIS (SAGEB), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]





Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la S...

ARRET

S.A.S. SOCIETE AEROPORTUAIRE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE BEAUVAIS (SAGEB)

C/

S.A.S.U. SAMSIC II

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

N° RG 20/00242 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTSC

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 12 DÉCEMBRE 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE AEROPORTUAIRE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE BEAUVAIS (SAGEB), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

Plaidant par Me Mathieu HERLIN, avocat au barreau de BAYONNE

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. SAMSIC II, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15

Ayant pour avocat plaidant, Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme  Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La SAS SAGEB est concessionnaire de l'aéroport [Localité 6]-[Localité 4].

Par convention du 7 avril 2015, elle a confié à la société Net éclair, des prestations de nettoyage des sites de l'aéroport et de fourniture de produits d'entretien selon marché 15SAGEB007. Par avenant n°1 à ce marché, la société SAMSIC II a repris ce marché avec effet rétroactif au 1er mai 2015.

Par convention du 26 février 2015, elle a confié à la société Net éclair, des prestations de service d'assistance aux aéronefs et de manutention selon marché 14SAGEBPP30. Par avenant n°1 à ce marché, la société SAMSIC assistance Picardie a repris ce marché avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.

Se prévalant de prestations impayées dans le cadre de ces deux marchés, la SASU Samsic II a, par acte d'huissier du 2 août 2017, fait assigner la SAS SAGEB aux fins de la voir condamner, sous bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme de 104.746,31 €, devant le tribunal de commerce de Beauvais qui par jugement contradictoire du 12 décembre 2019 a :

- reçu la SAS Samsic II en sa demande et l'a dite bien fondée pour partie ;

- condamné la SAS SAGEB à payer à la SAS Samsic II la somme de 53.796,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 ;

- condamné la SAS SAGEB à payer à la SAS Samsic II la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 77,08 € TTC ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La SAS SAGEB a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2020.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2021 non déférée à la cour, les conclusions en date du 2 novembre 2020 et toutes conclusions postérieures de la SAS SAGEB ont été déclarées irrecevables.

Aux termes de ses conclusions remises le 17 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de déclarer la SAS Samsic II irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir.

subsidiairement,

- de déclarer la SAS Samsic II mal fondée en l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter;

-de condamner la SAS Samsic II à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Maestro Avocats.

Aux termes de ses conclusions du 15 juillet 2020, en réponse aux conclusions d'appelante n°1 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Samsic II demande à la cour :

- de débouter la SAS SAGEB de ses demandes de réformation en cause d'appel ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS SAGEB à lui payer le solde des factures dues pour 44.752,56 € au titre du marché n° 14 SAGEB 030, ainsi que 9.044,39 € au titre du marché n° 15 SAGEB 007, soit la somme totale de 53.796,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017, outre 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance ;

- de la recevoir en son appel incident ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de pénalités infligées à tort par la SAS SAGEB, à hauteur de 49.358.67 € et les a compensées avec les factures impayées pour 57.993.75 € sur le marché n°15 SAGEB 007 ;

- de condamner la SAS SAGEB à lui payer la somme de 59.993,75 € au titre du marché n°15 SAGEB 007.

subsidiairement,

- de limiter les pénalités de non conformité à la somme de 28 500,36 €;

- de condamner la société SAGEB à lui payer la somme de 31 493,39 € au titre du marché n°15SAGEB007.

y ajoutant,

- de condamner la SAS SAGEB à lui payer des pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, outre 1.280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- de condamner la SAS SAGEB à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 22 février 2022.

SUR CE :

Sur l'appel de la SAGEB

La SAS SAGEB soutient au visa de l'article 122 du code de procédure civile que la société SAMSIC II est irrecevable à agir en paiement à son endroit au titre du solde des factures FE1506677001 et FE1509677001 pour défaut de qualité à agir, dans la mesure où ces factures concernent des prestations d'assistance aux aéronefs et non de nettoyage, confiées à la SAS SAMSIC assistance Picardie qui est une entité distincte.

La société SAMSIC II soutient au visa de l'article 564 du code de procédure civile que la SAGEB est irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel, cette fin de non recevoir et qu'à supposer qu'elle soit recevable, elle fait valoir qu'elle est recevable à agir en paiement au motif que le marché 14SAGEB030 relatif aux prestations de service d'assistance aux aéronefs et de manutention de l'aéroport de [Localité 4] a été conclu entre la SAS SAGEB et la société Net éclair Tep les 25 mars 2015 et 26 février 2015 pour une durée de 24 mois, que la SAS SAGEB a reconnu la substitution de SAMSIC II à Net éclair pour l'exécution de ce marché en adressant 6 versements volontaires de 744 445,61 €, que si un avenant à effet au 1er janvier 2016 concernant ce marché a été passé entre la SAS SAGEB et la société SAMSIC assistance Picardie, cette dernière est restée sans activité pour la période du 11 septembre 2015 au 1er janvier 2016, de sorte que la SAS SAGEB ne peut se soustraire au paiement des prestations réalisées par la société SAMSIC II portant sur le marché 14SAGEB030 au titre de l'année 2015.

La fin de non recevoir opposée par la SAGEB qui a pour objet de faire écarter des prétentions adverses est recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Si par convention du 26 février 2015, la SAGEB a confié à la société Net éclair, des prestations de service d'assistance aux aéronefs et de manutention selon marché 14SAGEBPP30 et que par avenant n°1 à ce marché, la société SAMSIC assistance Picardie et non la société SAMSIC II a repris ce marché avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, il ressort des pièces (comptes individuels portant sur le site 677) que pour la période antérieure au 1er janvier 2016 (du 30 juin 2015 au 17 décembre 2015), la société SAMSIC II a facturé ces prestations à hauteur de 789 198,17 €, dans la mesure où la société SAMSIC assistance Picardie était sans activité pour la période s'écoulant entre le 11 septembre 2015 et le 1er janvier 2016 comme cela ressort de l'extrait Kbis de cette dernière, et que la SAGEB les a payées à hauteur de 744 445,61 € laissant le reliquat litigieux impayé sans motifs.

Dans ces circonstances, une société sans activité n'a pas pu réaliser des prestations et les facturer de sorte que pour assurer la continuité du service ensuite de la société Net éclair Tep, la société SAMSIC II qui avait le même dirigeant et le même siège social que la société SAMSIC assistance Picardie, a réalisé les prestations et facturé ces dernières dont la matérialité n'est pas contestée ; la société SAGEB n'ayant jamais émis de contestation à réception des factures litigieuses ni pour contester la qualité de l'émetteur de la facture ni pour contester la qualité de la prestation réalisée, les seules contestations en l'espèce portant sur le marché 15SAGEB007.

En conséquence, la société SAMSIC II a qualité pour demander paiement, à l'endroit de la SAGEB, du solde des factures FE1506677001 et FE1509677001 ce qu'elle ne peut sérieusement contester dans la mesure où elle soutient dans ses développements au fond avoir payé l'intégralité des sommes dont il est demandé paiement à ce titre.

Sur le fond, la SAGEB soutient que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge le paiement d'une somme de 53 796,97 € au motif qu'elle n'opposait aucun argument sérieux alors qu'elle n'a jamais eu l'intention de produire de tels éléments mais au contraire de rapporter la preuve que les factures avaient été intégralement payées. Elle affirme rapporter la preuve de ces paiements par la production de deux pièces numérotées 6 et 7.

La société SAMSIC n'émet aucune contestation dans ces écritures portant sur le contenu de ces pièces.

Il ressort du jugement dont appel que les premiers juges ont considéré bien fondée la demande en paiement de la société SAMSIC II portant sur le solde des factures FE1506677001 et FE1509677001 à hauteur de 44 752,56 €, sur le solde de facture portant sur le site 675 à hauteur de 59 993,75 € dont à déduire la facture FE1612750077 d'un montant de 1 590,67 € et des pénalités de retard non contestées à hauteur de 49 358,67 € soit un solde dû à hauteur de 53 706,97 €.

Il ressort des pièces non contestées par la société SAMSIC II, constituées des extraits de grand livre de la SAGEB (enregistrant les sommes passées au débit du compte de la société entre autres) et de la copie des virements SEPA émis par cette dernière, que les sommes facturées au titre des factures FE1506677001 et FE1509677001 ont été payées en totalité de sorte qu'il ne restait dû aucun solde à hauteur de 44 752,56 €.

En revanche la SAGEB ne justifie pas avoir payé le solde de factures portant sur le site 675 à hauteur de 59 993,75 € (sur une facturation globale de 1 075 635,99 €) comprenant la facture litigieuse d'un montant de 1 590,67 € et justifie cette défaillance par l'application de pénalités venant en compensation.

Concernant la facture d'un montant de 1 590,67 €, cette dernière a été émise dans les mêmes formes que les autres comprenant la date de la prestation, le numéro client, le numéro de la facture, de sorte que c'est à tort que les premiers juges l'ont déduite du solde à payer sus mentionné. Le litige portant sur les pénalités faisant l'objet de l'appel incident de la Société SAMSIC II ce dernier sera analysé dans un second temps.

A ce stade, la SAGEB est débitrice à l'endroit de la société SAMSIC II de la somme de 59 993,75 €.

Sur l'appel incident de la société SAMSIC II

La société SAMSIC II soutient que c'est à tort que les premiers juges, faisant application de l'article 37-2 du CCAG-FCS, ont considéré qu'elle était redevable de pénalités d'un montant de 49 358,67 € et qu'elle les a déduites des sommes dues.

Elle fait valoir que la SAGEB lui a adressé des pénalités sans respecter la procédure prévue par l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), qui prévoit l'application de pénalités en cas de satisfaction inférieure à 80 % lors de la visite des sites par des responsables. Elle explique que dans une telle hypothèse il est prévu contractuellement que la SAGEB doit envoyer un avertissement écrit et qu'après l'envoi de deux avertissements, une pénalité limitée à 5% est appliquée et qu'en l'espèce, la SAGEB ne lui a jamais adressé quelconque avertissement.

Elle soutient que c'est de mauvaise foi que la SAGEB se retanche derrière l'article 37-2 du CCAG.

En l'espèce, la société SAMSIC II ne conteste pas être soumise à l'article 37-2 du CCAG-FCS prescrivant que tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicataire doit faire l'objet d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant le montant des sommes réclamées et que ce mémoire doit ête communiqué au pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois courant à compter du premier jour où le différend est apparu et ne conteste pas plus ne pas avoir suivi ce formalisme pour contester le montant des pénalités qui lui a été notifié, mais considère que c'est de mauvaise foi que la SAGEB en fait application alors qu'elle n'a pas respecté l'article 8 du CCAP.

La société SAMSIC II ne conteste pas ne pas avoir suivi la procédure de l'article 37-2 pour contester les notifications de pénalités qu'elle reconnaît avoir reçu, de sorte qu'elle est mal fondée à contester le non-respect de l'article 8 du CCAP dans le cadre de la présente instance alors qu'elle devait émettre ces contestations dans le cadre de la procédure sur mémoire.

Par ailleurs il ressort de ses propres pièces qu'elle a reçu notification par courriers recommandés, des pénalités litigeuses suite à des contrôles contradictoires réalisés sur le site et l'établissement de fiches de non conformité.

En revanche, ces pièces renseignent sur le montant des pénalités notifiées qui s'élèvent à 39 627,23 € et non 49 358,67 € comme l'ont retenu les premiers juges.

Sur le compte entre les parties

De ce qui précède, il résulte qu'après déduction des pénalités de 39 627,23 € du solde de facture dû par la SAGEB à hauteur de 59 993,75 €, cette dernière est débitrice d'une somme de 20 366,52 €.

Partant le jugement est infirmé et la condamnation prononcée à l'endroit de la SAGEB limitée à 20 366,52 € au lieu des 53 706,97 € retenus par les premiers juges.

La somme allouée à la société SAMSIC correspond à un solde de factures impayées, après déduction des pénalités, portant sur une facturation globale d'un montant de 1 075 635,99 €, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 € par factures impayées, ces dernières n'étant par individualisable.

Pour le même motif il ne sera pas fait droit à la demande tendant à l'allocation de pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées.

La condamnation est dans ces circonstances assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2017 comme l'ont décidé les premiers juges.

Sur les demandes accessoires

La société SAMSIC II qui succombe majoritairement supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la SAGEB la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du cpde de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société SAGEB à payer à la société SAMSIC II la somme de 53 796,07 € ;

statuant du chef infirmé et y ajoutant :

condamne la société SAGEB à payer à la société SAMSIC la somme de 20 366,52 € ;

déboute la société SAMSIC II de ses autres demandes ;

condamne la société SAMSIC II à payer à la société SAGEB la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

condamne la société SAMSIC aux dépens d'appel et autorise la SELARL Maestro avocats à recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/00242
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;20.00242 ?
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