ARRET
N°
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
C/
[K]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/06321 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HOTP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] actuellement représenté par la société DREUX GESTION SAS, en sa qualité de syndic en exercice, [Adresse 3], pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Madame [G] [K]
née le 12 Novembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Laurent GAUVENET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 22 février 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [K] est propriétaire de divers lots de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 2].
Un litige est né avec le syndic de copropriété (le syndic) concernant le paiement de diverses charges de copropriété. Par acte d'huissier de justice du 2 février 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat) l'a faite assigner devant le tribunal d'instance de Courbevoie aux fins de recouvrement d'une somme totale de 11 299,06 € au titre d'un arriéré de charges de copropriété et de frais de recouvrement au premier trimestre 2019. Après renvoi sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile sollicité par Mme [K], le tribunal d'instance de Compiègne, par jugement en date du 13 juin 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, a :
- écarté des débats la note en délibéré reçue le 9 avril 2019 du conseil de Mme [K],
- condamné Mme [K] à payer au syndicat, en deniers ou quittances, la somme de 5 969,05 € au titre des charges arriérées au premier semestre 2019 inclus et des frais de recouvrement nécessaires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017 sur la somme de 2 892,77 €, du 2 février 2018 sur la somme de 2 032,08 € et du jugement pour le surplus,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêts à compter du jugement,
- débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Mme [K] à payer au syndicat une somme de 800 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le syndicat a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 14 août 2019.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation d'appel sur le fondement l'article 526 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives du syndicat notifiées par voie électronique le 24 février 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a condamné Mme [K] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 5 969,05 € au titre des charges arriérées au premier semestre 2019 inclus et des frais de recouvrement nécessaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017 sur la somme de 2 892,77 €, du 2 février 2018 sur la somme de 2 032,08 € et du jugement pour le surplus,
- a dit que les intérêts échus du pour une année entière produiront intérêts à compter du jugement,
- l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
- a condamné Mme [K] à lui payer une somme de 800 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- condamner Mme [K] à lui payer:
- la somme de 14 198,58 € au titre des charges de copropriété impayées à la date du 8 février 2021, à parfaire à la date de l'arrêt,
- la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi au vu de son refus de régler ses charges depuis plus de 3 années,
- la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [K] notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle s'est acquittée du paiement de 5 969,05 € suivant la condamnation du jugement entrepris et qu'aucune somme n'est due au titre des charges de copropriété,
- débouter le syndicat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner au syndicat de mettre son compte à zéro sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision rendue,
- condamner le syndicat à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître Selosse-Bouvet.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le premier juge a retenu la somme de 5 969,05 € au titre des charges arriérées au premier trimestre 2019 et des frais de recouvrement nécessaires sur la base de la somme reconnue de ce chef par Mme [K], stigmatisant pour le surplus l'insuffisance et/ou l'incohérence des éléments de preuve produits par le syndicat ainsi que l'existence de frais de recouvrement non nécessaires.
Le syndicat fait valoir que le litige est né de la contestation par Mme [K] d'une facture de réparation du portail de la copropriété qu'elle avait endommagé, celle-ci prétendant que son montant de 450,81 € incluait des réparations ne relevant pas totalement de l'accident dont lle avait été responsable. En l'absence de règlement conforme à ses attentes de la difficulté, elle a décidé de ne plus régler ses charges de copropriété. C'est cette attitude volontaire et délibérée de sa part qui a engendré des frais administratifs divers (lettres de mise en demeure, sommation, consultation et frais d'avocat), lesquels sont en conséquence totalement justifiés au regard de l'article 10'1 de la loi du 10 juillet 1965. Il prétend justifier de sa créance en produisant un état de compte complet de Mme [K] depuis le 1er janvier 2011 laissant apparaître un solde débiteur de 17 883,85 € au 1er octobre 2020. Il affirme qu'à la date du 8 février 2021, la dette de Mme [K] concernant le règlement des charges de copropriété s'élève à la somme de 14 198,58 €.
Dans ses écritures, le syndicat prétend justifier de cet état de compte complet de Mme [K] depuis le 1er janvier 2011 en renvoyant à cet effet à sa pièce numéro 4. Or, cette pièce n° 4 constitue un compte « tiré » le 28 octobre 2020 concernant la période du 24 avril 2018 au 1er octobre 2020. Suit une pièce n° 4 bis constituant un compte « tiré » le 8 février 2021 concernant la période du 24 avril 2018 au 12 janvier 2021.
Ces deux comptes précités, (pièces 4 et 4 bis) commencent donc le 24 avril 2018 par la ligne « reprise solde Foncia 24/04/18 - débit 6 723,86 ' crédit [néant] - solde cumulé 6723,86 ».
L'analyse de sa pièce 5, composée en réalité de multiples pièces, que le premier juge avait qualifiées de « pièces éparses, sans chronologie suivie », critique toujours d'actualité à hauteur de cour, permet de retrouver un compte intermédiaire, en date du 19 juin 2017, incluant des mouvements du compte du 1er janvier 2011 au 19 juin 2017 faisant état d'un solde débiteur de 2 892,77 €.
L'appel de provisions numéro 4 pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2017, qui détaille le relevé de compte depuis le 1er avril précédent, permet de confirmer cette somme de 2 892,77 € au 19 juin 2017 (solde au 1er juillet de 3 677,82 - 785,05 de provision de charges échues entre le 19 juin et le 1er juillet 2017).
Il est également produit les appels de provisions trimestrielles permettant de faire le lien entre le solde du 19 juin 2017 et le « solde cumulé » au 24 avril 2018 précité. La somme de 6 723,86 € est ainsi la somme réclamée dans l'appel de provisions de la période du 1er avril au 30 juin 2018.
À l'inverse, les appels de provisions trimestrielles pour la période ultérieure ne sont pas versés aux débats par le syndicat.
Les pièces produites ne permettent donc pas de contrôler utilement les deux comptes 4 et 4-bis précités pour cette période ultérieure étant observé, comme l'a déjà justement rappelé le premier juge, qu'ils ne peuvent suffire par eux-même à faire la preuve de la créance du syndicat.
La cour observe d'ailleurs que le solde cumulé mentionné par le compte pièce 4 à la date du 1er janvier 2019 incluant l'appel de provisions du premier trimestre 2019 (11 878,06 €) ne correspond pas au montant prétendu de la dette de Mme [K] annoncée par le syndic lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2020 (§ 19, page 12, où il est fait état d'une somme de 11 699,06 €).
De même, ce compte-pièce 4 fait état d'un solde cumulé de 5 909,01 € au 12 février 2019 et de 6 028,93 € au 1er avril 2019. Or, lors de l'assemblée générale du 28 mars 2019, le syndic a indiqué que Mme [K] était redevable de la somme de 5 730,01 € arrêtée au 26 février 2019 (§ 14, page 8).
De même encore, ce même compte-pièce 4 fait état d'un solde cumulé de 14 198,58 € au 1er janvier 2020, sans faire état de nouveaux mouvements entre cette date et le 1er avril suivant. Or, lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2020, le syndic a indiqué (pages 13 et 14 du procès-verbal) que Mme [K] continuait à ne pas régler ses charges courantes et qu'actuellement sa dette s'élevait à 12 052,79 €.
Ces comptes-pièces 4 et 4bis sont donc rejetés en ce qu'ils prétendent justifier la créance du syndicat. En ce qu'ils valent reconnaissance, il n'en est tenu compte qu'en ce qui concerne la mention des paiements de Mme [K].
Par ailleurs, si cette dernière produit elle-même diverses pièces que le syndicat ne produit même pas au soutien de sa demande (des appels sur budget des 17 décembre 2019 et 15 décembre 2020 et un relevé de charges « tiré » le 7 janvier 2020), lesdites pièces ne font pas état de mouvements antérieurs au 1er octobre 2018, ce qui interdit de faire la liaison avec le solde du 24 avril précédent et de vérifier les mouvements intermédiaires.
D'une manière générale, alors même que le premier juge avait stigmatisé l'absence de production d'un décompte depuis l'origine du solde débiteur reprenant les charges appelées et les sommes encaissées pendant la période de débit, corroboré par l'intégralité des appels de charge de la période considérée, un tel décompte utilement justifié n'est toujours pas produit au débat par le syndicat contrairement à ses affirmations.
Dès lors, en cet état d'insuffisance maintenue des éléments de preuve nécessaires pour établir le montant de sa créance, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la créance du syndicat au titre des charges arriérées au premier trimestre 2019 et des frais de recouvrement nécessaires devait être fixée à la somme de 5 969,05 €.
Mme [K] sollicite la confirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour. Dès lors, sa discussion relative aux frais allégués par le syndicat et prétendument non justifiés pour la période antérieure au premier trimestre 2019 est sans intérêt juridique.
Le syndicat demande pour sa part à la cour d'actualiser sa créance à la date du 8 février 2021.
Comme indiqué précédemment, il ne produit pas les pièces utiles à cette fin, les comptes-pièce 4 et 4-bis ne pouvant être considérés comme fiables.
Ce sont les pièces produites aux débats par Mme [K] (pièces 27, 28 et 32 spécialement) qui permettent cette actualisation mais dans la limite d'un compte arrêté au 1er octobre 2020.
À cette fin, il est retenu que la créance au titre des charges arriérées au premier trimestre 2019 et des frais de recouvrement nécessaires fixée à la somme de 5 969,05 € a été soldée (mouvement créditeur du 12 février 2019 sur les appels sur budget du 17 décembre 2019 et le relevé de charges « tiré » le 7 janvier 2020 ' pièces Mme [K] 27 et 28).
L'analyse des pièces 27, 28 et 32 produites par Mme [K] permet de retenir que le solde de charges allégué au 30 septembre 2019, soit 10 260,65 €, est erroné puisqu'il intègre une partie de créance qui n'est pas consacrée au regard des dispositions qui précèdent. Le solde rectifié à cette date est égal à 4 274,01 €.
Cette somme de 4 274,01 € étant reprise en début de nouvelle période (et non la somme de 10 260 65 €), le solde débiteur au 1er octobre 2020 est donc redressé à la somme de 11 897,21 € et non 18 746,66 €.
Ce montant tient compte d'un paiement de Mme [K] de 5 445,98 € crédité le 1er janvier 2020.
La référence d'information sur le compte étant insuffisante (« appel de la période ») et non datée, ce montant ne tient à l'inverse pas compte de la somme de 862,81 € mentionnée dans l'appel sur budget du 15 décembre 2020 (pièce 32 de Mme [K] - sous le débit de 39,12 € en date du 1er octobre 2020)
Les différents postes de débit du compte de Mme [K] postérieurs au premier trimestre 2019 (provisions, travaux, appels de fonds travaux) apparaissant sur ses pièces 27, 28 et 32 sont justifiés au regard notamment des procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété produits aux débats. Mme [K] n'apporte d'ailleurs aucune contestation utile concernant ces postes précisément.
À l'inverse, sont discutés comme constituant des frais inutiles ou non justifiés les postes suivants :
- frais d'avocat (1 305 € le 19 août 2019, 225 € le 22 novembre 2019, 3 600 € le 22 novembre 2019, 2 160 € le 2 décembre 2019).
- frais d'actes (signification d'ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2019 : 89, 67 € ; signification du 19 novembre 2019 : 109,37 €).
Selon l'article 10-1-a de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Compte tenu de l'existence certaine d'un principe d'arriérés de charges, les frais de recouvrement et de poursuite du syndicat contre Mme [K] pour obtenir le paiement complet de sa créance sont justifiés en leur principe.
S'agissant plus précisément du principe des frais d'avocat, Mme [K] ne peut à la fois se plaindre de l'existence de frais de relances, sommations et autres mises en demeure prétendument sans lendemain ayant excessivement alourdi son compte et de la mise en 'uvre d'une action judiciaire en paiement. Par ailleurs, compte tenu notamment de sa qualité personnelle d'avocate, elle n'est pas sans savoir que le syndicat était naturellement en droit d'être assisté par un avocat en première instance comme en appel. Elle ne saurait davantage contester valablement le droit du syndicat d'interjeter appel du jugement ne lui ayant pas donné entièrement satisfaction. Enfin, la représentation étant obligatoire devant la cour, il était également en droit de faire le choix d'un avocat plaidant distinct de l'avocat postulant.
Dans le détail des frais d'avocat allégués (antérieurs au premier trimestre 2019), il apparaît que la facture de 1 305 € est produite au débat par le syndicat.
Mme [K] indique elle-même que la somme de 225 € correspond au montant du timbre fiscal. Cette somme est donc justifiée.
Elle produit par ailleurs elle-même le courrier de l'avocat au syndic du 22 novembre 2019 transmettant sa facture de 3 600 €. Ce montant est donc également justifié. Il importe peu que les fonds aient été engagés par le syndic avant d'en avoir obtenu l'autorisation par l'assemblée générale du 6 janvier 2020 dès lors que, précisément, cette autorisation est finalement intervenue et qu'il n'est pas justifié d'un recours contre la délibération de l'assemblée générale.
La dernière somme de 2 160 € est au contraire rejetée, le syndicat ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du montant réclamé.
Les postes au titre des frais de signification doivent être rejetées. En effet, ces frais sont compris dans les dépens. Mme [K] ne devra donc les assumer qu'une seule fois si elle est condamnée aux dépens. Toutefois, la somme de 89, 67 € n'apparaît pas sur les relevés de charges et appels sur budget précités (pièces 27,28 et 32 de Mme [K]).
Dès lors la somme due au 1er octobre 2020 doit être ramenée à la somme de 9 627,84 € (11 897,21 ' (2 160 + 109,37)).
Mme [K] allègue l'existence d'un paiement de 4 548,08 € par chèque du 28 décembre 2020. Le justificatif de l'encaissement du chèque par le syndicat n'étant pas produit, il n'en sera pas tenu compte, étant en outre intervenu après le 1er octobre 2020. Cependant, pour éviter toutes difficultés, la condamnation de Mme [K] interviendra en deniers ou quittances.
Le jugement doit donc être confirmé concernant la créance du syndicat, sauf à actualiser en ce sens celle-ci à la date du 1er octobre 2020.
Les parties sont déboutées de leurs demandes ou contestations pour le surplus.
Le syndicat ne convaincant pas plus la cour que le tribunal de la réalité du préjudice allégué, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire complémentaire.
Les dépens et des frais irrépétibles de première instance ont été justement arbitrés par le premier juge. Le jugement doit encore être confirmé sur ce point.
Le principe de la dette n'étant pas contestable, Mme [K] doit être condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Le syndicat, qui intègre la facturation de ses conseils dans sa créance réclamée à Mme [K], sollicite néanmoins sa condamnation à lui régler une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. L'équité ne commande pas de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant par actualisation du compte,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'égard de Mme [G] [K] au titre de l'arriéré de charges et des frais de recouvrement nécessaires à la somme de 11 897,21 €, compte arrêté au 1er octobre 2020,
Dit que cette somme tient compte des paiements de 5 969,05 € et de 5 445,98 € effectués par Mme [G] [K] le 12 février 2019 et le 1er janvier 2020,
Condamne Mme [G] [K] à payer la dite somme en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne Mme [K] aux dépens, Maître Jérôme Le Roy, Selarl Lexavoue Amiens Douai, bénéficiant du droit de recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT