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26/04/2022 | FRANCE | N°18/02743

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 26 avril 2022, 18/02743


ARRET



















S.A. HSBC FRANCE





C/



[O]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 26 AVRIL 2022





N° RG 18/02743 - N° Portalis DBV4-V-B7C-HASQ



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS

EN DATE DU 19 JUIN 2018





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. HSBC FRANCE, agissa

nt poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160







ET :





INTIMEE





Madame [Z] [O]

[Adr...

ARRET

S.A. HSBC FRANCE

C/

[O]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

N° RG 18/02743 - N° Portalis DBV4-V-B7C-HASQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS

EN DATE DU 19 JUIN 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. HSBC FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMEE

Madame [Z] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme  Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Le 24 janvier 2009, la SA HSBC prise en son agence de [Localité 3] a consenti à Mme [Z] [O] l'ouverture d'un compte courant de particulier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 11 mars 2016, la SA HSBC a prononcé, avec un préavis de deux mois, la résiliation de la convention d'ouverture du compte courant.

Par LRAR du 29 juin 2016 et du 19 juillet 2016, la SA HSBC a mis en demeure Mme [Z] [O] de payer la somme de 37 981,35 € sous 8 jours.

Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2017 la SA HSBC a attrait en paiement Mme [Z] [O] devant le tribunal de grande instance de Senlis qui par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2018 a débouté la SA HSBC de ses demandes et l'a condamnée à supporter les dépens.

La SA HSBC France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 45.379,95 €, avec intérêts au taux légal

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Drye - de Bailliencourt - Le Tarnec - Maigret, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 25 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [O] demande à la cour :

A titre principal :

- de condamner la SA HSBC à lui verser la somme de 45 379,95 € à titre de dommages et intérêts ou de dire que la société HSBC a caudé un préjudice de se montant ;

- d'ordonner la compensation.

A titre subsidiaire :

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, accessoires et pénalités de la dette contractée par elle auprès de la SA HSBC France;

- de fixer le montant de la dette au capital restant dû, soit à 37.981,35 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seront alloués et de la compensation ci-dessous demandée ;

- de débouter la SA HSBC France de sa demande en paiement des intérêts, frais, pénalités et accessoires de la dette ;

[O] ;

- de lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;

- de débouter la SA HSBC France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- de condamner la SA HSBC France à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

SUR CE :

La SA HSBC soutient qu'elle est bien fondée à demander paiement de la somme de 37 981,35 € outre intérêts soit 45 374,95 € correspondant au débit du compte courant ouvert au nom de Mme [O] et aux intérêts dans la mesure où cette dernière n'a pas contesté devoir cette somme. Elle explique que si l' époux de cette dernière a remis un chèque du montant en principal tiré sur le compte de la SCI Le Lys pour couvrir le débit, le chèque a été égaré par l'agence de sorte qu'il appartenait à Mme [O] de régulariser la situation ou de rapporter la preuve du débit du chèque litigieux.

Elle soutient également que la demande d'indemnisation présentée par Mme [O] fondée sur une supposée faute est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et subsidiairement mal fondée à défaut de démontrer la commission d'un faute dans l'exécution de la convention liant les parties, peu importe qu'elle n'ait pas informée la titulaire du compte de cette perte.

Elle explique qu'il est acquis que le chèque litigieux n'a pas été débité d'un quelconque compte de sorte qu'il n'y a plus de discussion possible concernant le principe et le montant de la créance aussi bien en principal qu'en intérêt.

Sans remettre en cause le principe de la créance en principal, Mme [O] s'oppose au paiement des intérêts et pénalités à défaut pour la SA HSBC, en présence d'un débit de compte non autorisé supérieur à trois mois, de lui avoir présenté une offre de crédit dans les termes des articles L.311-1 4°, L.311-2 et L.312-33 du code de la consommation.

Par ailleurs elle soutient qu'elle est recevable à présenter une demande de dommages et intérêts égale au montant réclamé sauf à le minorer, en raison de la faute commise par la banque dans l'exécution du contrat, en ne la prévenant pas de la perte du chèque remis par son époux susceptible de combler le découvert, qu'absente durant un certain temps de son domicile elle n'a jamais eu connaissance des courriers recommandés ni de l'assignation délivrée à son endroit dont elle ignore encore le contenu ainsi que les négligences réalisées commises par l'huissier. Elle soutient que les dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués doivent ête compensés avec les sommes mises à sa charge.

Elle précise que ne consultant pas le compte de la SCI Le Lys elle n'a pas eu connaissance que le chèque litigeux n'avait pas été débité et qu'à ce jour sa situation personnelle ne lui permet pas de payer même partiellement la dette.

Sur la demande en paiement de la banque

Compte tenu de la date d'ouverture du compte courant, il sera fait application des disposition du code de la consommation antérieures au 1er mai 2011.

Il est admis que le prêteur, qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû, à l'exception des frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.

Mme [O] reconnaît devoir la somme de 37 981,35 € sans intérêt.

De la copie du contrat d'ouverture signé par Mme [O] le 24 janvier 2009 et de l'historique des opérations, produits par la SA HSBC, il ressort que cette dernière n'a pas consenti une autorisation de découvert et que le compte a fonctionné en position débitrice du 15 septembre 2015 au 11 juillet 2016.

La société HSBC ne conteste pas ne pas avoir présenté d'offre de crédit.

Dans ces conditions, la SA HSBC qui n'a pas présenté à Mme [O] une offre préalable de crédit alors que le compte courant a fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois est mal fondée à demander paiement de la somme de 7 398,60 € d'intérêts.

En conséquence Mme [O] est condamnée à payer à la SA HSBC la somme de 37 981,35 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande d'indemnisation de Mme [O]

Cette demande présentée pour opposer compensation à la somme due en principal est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Il n'est pas contesté par la SA HSBC que le chèque émis par M. [G] à l'ordre de son épouse (Mme [O]) pour créditer le compte de cette dernière ouvert au sein de la banque HSBC et remis à l'agence de [Localité 3] le 26 avril 2016 a été perdu. Cette perte constitue en soi une faute dans l'exécution du contrat de dépôt dans la mesure où la banque est gardienne des sommes remises destinées à créditer les comptes.

Si la SA HSBC n'a pas averti la titulaire de ce compte de cette perte, elle lui a néanmoins laissé 4 mois pour régulariser la situation de débit, peu importe que Mme [O] ait été en déplacement (ce dont elle ne rapporte pas la preuve) et n'ai pas reçu les différents courriers de résiliation et mise en demeure à défaut pour cette dernière d'être allée les retirer à la poste, dans la mesure où il pesait sur elle l'obligation, si elle savait qu'elle devait s'absenter longuement de faire suivre son courrier ou d'informer la banque d'un changement dans sa situation comme elle s'est engagée à le faire dans le contrat d'ouverture de compte.

Un courriel du 12 septembre 2017 envoyé par l'époux de Mme [O] à la banque HSBC renseigne sur le fait que ce dernier a eu connaissance d'un avis de passage laissé par l'huissier dans la boîte aux lettres du couple. Dans ce contexte il suffisait à M et Mme [G] [O] de vérifier si le compte de la SCI Le Lys avait été débité, de se faire remettre l'assignation délivrée devant le tribunal de Senlis et de se défendre, ce qu'ils ont été défaillants à faire sans explication sérieuse.

Certes la faute de la banque a causé un préjudice à Mme [O] qui pensait que son compte avait été crédité du montant du débit, néanmoins elle a été également négligente dans le suivi des opérations avec la SA HSBC de sorte que le préjudice peut être évalué à la somme limitée de 2 500 €.

En conséquence la SA HSBC est condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 500 € de dommages et intérêts.

Sur la demande de compensation

Les parties étant titulaires de créances réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation à due concurrence présentée par Mme [O], dans les termes de l'article 1347 du code civil.

Sur la demande d'échelonnement

Mme [O] qui demande un échelonnement sans produire une feuille d'imposition récente pouvant renseigner sur ses revenus et ceux de son époux au titre de l'année 2020 ni de justificatif de charges prive la cour de la possibilité de lui accorder un échelonnment.

En conséquence elle est déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Mme [O] qui succombe majoritairement supporte les dépens de première instance et d'appel et est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HSBC le montant des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA HSBC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

prononce la déchéance de la SA HSBC du droit aux intérêts au taux contractuel ;

condamne Mme [Z] [O] à payer à la SA HSBC France la somme de 37 981,35 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

condamne la SA HSBC France à payer à Mme [Z] [O] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;

ordonne la compensation entre ces deux sommes à due concurrence des condamnations prononcées ;

déboute Mme [Z] [O] de sa demande d'échelonnement ;

déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne Mme [Z] [O] aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Drye, de Baillencourt, Le Tarnec et Maigret à recouvrer directement les dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 18/02743
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;18.02743 ?
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