ARRET
N°
[L] [B]
C/
S.A. PACIFICA
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/02386 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXGA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [L] [B]
né le 12 Janvier 1972 à Saint Quentin (02100)
de nationalité Française
20, Rue de Bellevue
02760 FRANCILLY SELENCY
Représenté par Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
S.A. PACIFICA, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
9/10 Boulevard VAUGIRARD
75724 PARIS Cedex 15
Représentée par Me Carine LORENTE de l'ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 février 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. [H] [F] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 avril 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 20 mai 2015, M. [S] [L] [B], exploitant agricole, a souscrit un contrat d'assurance multirisque agricole auprès de la SA Pacifica.
Le 5 juin 2015, l'un des bâtiments de l'exploitation a subi un sinistre.
Contestant l'indemnisation proposée par son assureur, M. [L] [B] a, par acte d'huissier du 3 août 2016, fait assigner la SA Pacifica en référé aux fins d'expertise et de provision.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a ordonné une expertise. Le 28 septembre 2017, M. [C] [W] a déposé son rapport d'expertise.
Par actes d'huissier de justice en date du 5 avril 2018, M. [S] [L] [B] a fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a:
-Condamné la SA Pacifica à verser à M. [S] [L] [B] les sommes suivantes, au titre de sa garantie contractuelle :
.7761,45 € au titre de la remise en état du bâtiment sinistré,
. 3 000 € au titre de l'indemnisation des biens mobiliers ayant garni l'immeuble sinistré,
-Dit que les sommes susvisées sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2015,
date du sinistre,
-Dit qu'il y a lieu de déduire de ces sommes, la somme de 3 321 € versée à titre provisionnelle
par la SA Pacifica selon courriers du 3 juillet 2015 et du 2 septembre 2015,
-Débouté M. [S] [L] [B] de sa demande d'indemnisation relative aux évacuations à effectuer, assèchement de la charpente et traitement de la charpente,
-Débouté M. [S] [L] [B] de sa demande d'indemnisation afférente aux dégâts électriques,
-Débouté M. [S] [L] [B] de sa demande d'indemnisation au titre de la récolte d'orge entreposée dans le bâtiment sinistré,
-Débouté M. [S] [L] [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
-Débouté M. [S] [L] [B] de sa demande d'indemnisation provisionnelle,
-Déboute M. [S] [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
-Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
-Condamné la SA Pacifica à verser à M. [S] [L] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SA Pacifica aux dépens,
-Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 juin 2020, M. [S] [L] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 23 décembre 2021, M. [S] [L] [B] demande à la Cour de :
-Condamner la SA Pacifica à lui régler :
.dommages au bâtiment selon devis de l'Entreprise LBTP 50.430,60 euros TTC
.dommages aux meubles 3.000,00 euros
.évacuations à effectuer, assèchement de la charpente et traitement
8.035,00 euros
.dégâts électriques 2.719,74 euros
-Condamner la SA Pacifica à lui régler la somme de 1.426 euros au titre d'une récolte d'orge entreposée dans le bâtiment, et ce avec intérêt au taux légal depuis le 5 juin 2015, date du sinistre
-Fixer à 300 euros mensuels depuis le 5 juin 2015, le montant de la somme due au titre de la privation de jouissance,
-Condamner à ce titre la SA Pacifica à lui régler la somme de 24.000 euros à titre de provision (compte arrêté à la date de la plaidoirie),
-Condamner la SA Pacifica à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la SA Pacifica à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SA Pacifica en tous les dépens, comprenant les frais d'expertise,
-Dire que cette condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître [K] [M] du droit de recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 novembre 2021, la SA Pacifica demande à la Cour de :
-Déclarer M. [S] [L] [B] recevable mais mal fondé en son appel, fins et conclusions.
En conséquence,
-Le débouter de l'ensemble de ses demandes.
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Débouté M. [S] [L] [B] de sa demande d'indemnisation relative aux évacuations à effectuer, assèchement de la charpente et traitement de la charpente,
. Débouté M. [S] [L] [B] de sa demande d'indemnisation afférente aux dégâts électriques,
. Débouté M. [S] [L] [B] de sa demande d'indemnisation au titre de la récolte d'orge entreposée dans le bâtiment sinistré,
. Débouté M. [S] [L] [B] de sa demande d'indemnisation à titre du préjudice de jouissance,
. Débouté M. [S] [L] [B] de sa demande d'indemnisation provisionnelle
. Débouté M. [S] [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
. Rejeté toute demande ample ou contraire.
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.Condamné la SA Pacifica à lui verser les sommes suivantes au titre de sa garantie contractuelle :
. 7.761, 45 euros au titre de la remise en état du bâtiment sinistré
. 3.000 euros au titre de l'indemnisation des biens mobiliers ayant garni l'immeuble sinistré,
. Dit que les sommes susvisées sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2015 date du sinistre,
-Condamné la SA Pacifica à verser à M. [L] [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la SA Pacifica aux dépens,
Statuer de nouveau,
-Juger qu'il n'a pas lieu à l'application de la garantie de Pacifica pour l'ensemble des demandes de M. [L] [B],
-Débouter M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner M. [L] [B] à restituer la somme de 13.944, 26 euros perçue indûment majoré d'un taux d'intérêt commençant à courir à partir de leur versement.
Subsidiairement,
-Déclarer que le montant des travaux de réfection de l'immeuble litigieux ne pourra excéder le chiffrage de l'expert, soit 12 935.76 euros , correspondant à la seule partie sinistrée,
-Déclarer qu'une vétusté devra être prise en compte à hauteur d'un coefficient de réduction de 40 % sur la valeur des travaux retenue,
-Déclarer que les sommes déjà versées à son assuré soit la somme de 3 321 euros déduction faite de la franchise pour les dommages directs (couverture), et la somme de 246,96 euros pour le bâchage seront déduites,
Sur les autres demandes,
-Déclarer que M. [L] [B] ne justifie nullement de l'existence d'autre préjudice ayant un lien de causalité avec la tempête,
-Débouter M. [S] [L] [B] de toutes ses autres demandes indemnitaires contraires aux présentes,
Dans tous les cas,
-Condamner M. [S] [L] [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [S] [L] [B] en tous les dépens tant de première instance que d'appel,
-Dire que cette condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Carine Lorente du droit de recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 24 février 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la garantie de Pacifica :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1353 alinéa 1 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que le contrat d'assurance liant les parties révèle que M. [S] [L] [B] a souscrit aux garanties suivantes :
.incendie ou événements assimilés,
.dommages électriques,
.catastrophes naturelles,
.événements climatiques, inondations,
.tempête, grêle ou neige,
.attentats ;
-que les conditions générales du contrat d'assurance définissent le terme tempête « comme l'action du vent mesuré à une vitesse supérieure à 100km/h par la station météorologique la plus proche et qui provoque des dégâts de même nature dans un rayon de 5km autour des biens sinistrés '' ;
-que les exclusions générales listées en page 14 de ces conditions générales mentionnent notamment «nous ne garantissons jamais les dommages dus ou aggravés par un défaut d'entretien '' ;
-qu'il est communiqué un certificat d'intempérie en date du 24 juin 2015 dont il ressort notamment que le vendredi 5 juin 2015 suite à une dégradation orageuse le vent a soufflé en rafales conséquentes et qu'il est possible que le vent ait localement dépassé les 100 km/h dans le secteur de Francilly Selency le vendredi 5 juin 2015, la station de Rouvroy en Santerre (80) ayant enregistré 101 km/h au plus fort de cette dégradation ;
-qu'il est produit également une attestation du Maire de Francilly Selency en date du 8 juin 2015 qui 'certifie qu'un coup de vent de forte intensité accompagné de grêles a causé des dégâts dans la commune (branche cassées, tuiles arrachées...) » ;
-qu'il est donc établi que la garantie souscrite par M. [S] [L] [B] auprès de Pacifica est susceptible d'être mobilisée en raison de la tempête du 5 juin 2015, ce que Pacifica n'a jamais contesté au cours des opérations d'expertise;
-que dans son rapport d'expertise M. [C] [W] s'agissant des causes du sinistre précise que: ' l'avis de l'expert est que la disparition d'une partie des tuiles de la grange a pour origine le fort vent qui soufflait le 5 juin 2015. L'avis de l'expert est qu'une couverture en bon état aurait pu supporter l'action de ces vents localisés à 83km/h. La cause de la survenue du sinistre est l'action du vent ainsi que la vétusté et le manque d'entretien de la couverture. La travée où a eu lieu le sinistre est la seule sous laquelle ont été cloués des sacs en plastique depuis le faîtage jusqu'à la sablière. Lors de la réunion, M.[L] nous a informé qu'il a posé ces sacs depuis de nombreuses années. L'avis de l'expert est que la pose de ces sacs a empêché la ventilation sous la toiture, l'humidité due à la condensation l'humidité due à la neige pulvérulente, ainsi que l'humidité due au passage de l'eau à travers les tuiles en période de fort vent. Ces eaux n'ont donc pu s'évacuer rapidement de part le manque de ventilation sous toiture, et qu 'ainsi il y a eu une humidification des chevrons et des liteaux, qui a entraîné l'oxydation des clous de fixation des liteaux.' ;
-que, l'expert a précisé en réponse à un dire du conseil de Pacifica que ' le sinistre a pour cause d'une part l'action du vent, et d'autre part l'oxydation des clous qui attachent les liteaux. Ces deux événements sont indissociables : sans l'action du vent les tuiles seraient restées en place et l'oxydation des liteaux a aggravé la surface de la descente des tuiles, qui correspond à la surface intérieure où se situaient les sacs en plastique '' :
-qu'il précise également que « la descente de liteaux si elle est singulière ne retire rien à la cause du sinistre qui est le phénomène orageux du 5 juin 2015, et ne peut représenter une diminution de la remise en état après sinistre '' ;
-que si l'expert fait référence à la fois à la tempête, à la vétusté de la toiture et à un manque d'entretien, son rapport ne contient aucun élément permettant de caractériser le défaut d'entretien dont il fait état ;
-que par ailleurs, si l'oxydation des clous de fixation favorisée par la pose de sac plastique en sous toiture a fragilisé la toiture et donc accéléré sa vétusté, il ne ressort ni du rapport d'expertise ni des autres pièces produites que cette oxydation permet de caractériser un défaut d'entretien de la toiture étant précisé qu'il n'est pas d'usage que le propriétaire d'un bâtiment surveille l'état d'oxydation des clous de fixation de sa toiture ;
-que la vétusté se distingue du défaut d'entretien ;
-que la vétusté dont le contrat d'assurance prévoit classiquement qu'il doit en être tenu compte pour fixer le montant de l'indemnité n'est pas en l'espèce une cause d'exclusion contrairement au défaut d'entretien ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Pacifica à garantir le sinistre litigieux.
Sur l'étendu du sinistre :
Pacifica n'est tenue d'indemniser M. [S] [L] [B] que des conséquences du sinistre et ne s'est pas engagée contractuellement en cas de sinistre survenant à une partie de la toiture du bâtiment litigieux à procéder à sa rénovation complète.
L'expert ayant chiffré le coût de la réfection de la partie de la toiture sinistrée par la tempête à 12. 935,76 € M. [S] [L] [B] ne peut réclamer la somme de 50 430,60 € qui correspond à une réfection totale de la toiture.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le montant des travaux de remise en état de la toiture sinistrée à 12.935,76 €.
Sur la portée de la clause de vétusté :
Le contrat liant les parties prévoit une 'indemnisation valeur à neuf' des bâtiments et les conditions générales indiquent que l'indemnisation valeur à neuf signifie que « les dommages sont évalués sur la base du coût de réparation ou de reconstruction à l'identique, corps d'état par corps d'état, au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté à dire d'expert. Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux nous réglons une indemnité complémentaire, dans la limite de la valeur de reconstruction sur présentation de justificatifs ».
Il est également indiqué « l'indemnité est calculée sur la base du coût des frais de déblai et de démolition si la vétusté moyenne du bâtiment sinistré est supérieure à 50% quel que soit le mode d'indemnisation choisi à la souscription et mentionné dans vos conditions personnelles ''.
Contrairement à ce que soutient M. [S] [L] [B], ces dispositions ne permettent pas de déduire qu'il bénéficiait contractuellement d'un rachat de vétusté de 50 %, et qu'en conséquence, le premier juge aurait à tort estimé pouvoir déduire de son indemnisation au titre du bâtiment un pourcentage de vétusté. Ces dispositions ne font que prévoir qu'en toute hypothèse la vétusté s'applique mais que dans le cas où la vétusté moyenne du bâtiment est supérieure à 50 % l'indemnité est calculée sur la base des frais de déblai et de démolition.
Or en l'espèce, il n'est ni prétendu ni établi que le bâtiment, dont seule une partie de la toiture a été endommagée, avait une vétusté supérieure à 50 % et cette référence contractuelle à une vétusté de plus de 50 % est sans incidence.
En revanche, l'expert judiciaire qui n'avait pas à faire application de la clause de vétusté a souligné à plusieurs reprises dans son rapport la vétusté du bâtiment et notamment des liteaux et des tuiles et le mauvais état de la toiture est confirmé par les photographies produites.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point a retenu le pourcentage de vétusté de 40% préconisé par l'expert d'assurance diligenté par le Cabinet Guilleminot et a condamné en conséquence Pacifica à payer à M. [S] [L] [B] la somme de 7761,45 € (12935,76 €x 40%) au titre de la réparation de la toiture.
Sur les meubles :
Le contrat d'assurance énonce que le contenu non professionnel est assuré à un montant maximum de 3000 euros..
Or, l'expert indique en page 4 de son rapport « l'ensemble des parties a pris acte que Monsieur [B] ne pouvait être indemnisé au-delà des biens mobiliers compris dans le contrat d'assurance dont le montant est de 3000 euros . De ce fait l'ensemble des parties a admis qu'il n'était pas nécessaire de dresser la liste exhaustive des biens mobiliers endommagés stockés à l'égard de la grange sous et à l'abord de la zone sinistrée ''.
Par ailleurs, les photographies annexées au rapport de l'expert établissent que les dégâts mobiliers sont extrêmement importants et s'élèvent incontestablement à plus de 3000 euros .
Il en résulte que les parties ont manifestement entendu au cours des opérations d'expertise, eu égard à l'ampleur des dégâts mobiliers admettre que M. [S] [L] [B] devait bénéficier à ce titre d'une indemnisation à hauteur du maximum garantie de 3000 euros .Pacifica ne peut donc revenir sur cet accord et ce d'autant qu'il n'est nullement démontré que M. [S] [L] [B] n'aurait pas pris les précautions nécessaires pour protéger ses meubles après sinistre et aurait ainsi aggravé les désordres mobiliers qu'il a subis. L'expert a en effet indiqué que l'absence de déplacement du mobilier après sinistre ne change rien puisque le mobilier était déjà endommagé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Pacifica à payer à M. [S] [L] [B] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice mobilier.
En revanche, la somme de 246 euros versée par Pacifica pour le bâchage qui s'analyse en des frais conservatoires devant être pris en charge par l'assureur, il n'y a pas lieu de prévoir que cette somme sera déduite du montant de l'indemnisation accordée à M. [S] [L] [B].
Sur les évacuations à effectuer, l'assèchement de la charpente, son traitement et les dégâts électriques :
L'expert n'a retenu aucun de ces travaux au titre des travaux de reprise à effectuer sur la partie de la toiture sinistrée. M. [L] ne produit aucun élément remettant en cause cette appréciation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [S] [L] [B] au titre des évacuations à effectuer, l'assèchement de la charpente, son traitement et les dégâts électriques réclamés.
Sur la récolte d'orge entreposée dans le bâtiment :
L'expert judiciaire sur ce point n'a fait que prendre acte de la réclamation de M. [S] [L] [B] à ce titre à hauteur de 1426 euros dans un dire du 9 février 2017 mais n'a pas constaté la présence d'une récolte d'orge entreposée et endommagée dans le bâtiment sinistré et les photographies annexées au rapport d'expertise ne révèlent pas la présence d'une quelconque récolte entreposée dans le bâtiment sinistré.
Certes en cause d'appel, M. [S] [L] [B] justifie bien avoir cultivé l'année du sinistre de l'orge mais il ne justifie toujours pas que sa récolte d'orge était entreposée dans le bâtiment sinistré et a été endommagée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [L] [B] de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance :
Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
En l'espèce, M. [S] [L] [B] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance par l'allocation d'une somme provisionnelle, alors que saisie de l'appel contre un jugement au fond, il appartient à la Cour de statuer sur la liquidation de son préjudice .La demande en paiement d'une somme de 24.000 euros à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance formée par M. [S] [L] [B] s'analyse donc en une demande en paiement de la somme de 24.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par ailleurs, M. [S] [L] [B] ne précise la date à laquelle, il entend que cette indemnité de jouissance soit arrêtée autrement qu'en précisant qu'il réclame une somme provisionnelle de 24.000 euros correspondant à 80 mois de préjudice arrêtée au jour des plaidoiries.
En l'absence de précision sur ce point dans le contrat d'assurance, l'indemnisation de la perte de jouissance du bâtiment doit être considérée comme relevant de la garantie bâtiments et non de la garantie perte d'exploitation non souscrite par M. [S] [L] [B].
Par ailleurs, il est constant que la destruction d'une partie de la toiture de la grange qui a nécessité le bâchage de l'étage de la grange a empêché M. [S] [L] [B] d'y remiser quoique ce soit et en raison d'un risque infiltration des eaux pluviales à considérablement limité sa possibilité d'utiliser le rez de chaussée de la grange de sorte que l'existence d'un préjudice de jouissance ne peut être remise en cause.
En considération des réclamations de M. [S] [L] [B] et des éléments de la cause dont notamment la valeur locative de la grange, il convient donc de fixer le montant du préjudice de jouissance à 2/3 de la valeur locative soit 200 euros par mois et de lui allouer au titre du préjudice de jouissance, une somme de 200 euros par mois, pendant 80 mois, soit la somme de 16.000 euros (80x200€).
Sur les intérêts sur les indemnités allouées :
Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour entend adopter, a justement estimé que les indemnités ci -dessus allouées à M. [S] [L] [B] devaient produire intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015, date du sinistre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [S] [L] [B] réclame la somme de 10.000 euros au titre de 'la nécessité de laisser l'immeuble en l'état dans l'hypothèse d'une contre expertise ou d'un complément d'expertise et un manque de trésorerie à la hauteur des sommes sollicitées devant la Cour et par conséquence l'impossibilité de financer les réparations.'
Cependant, il résulte de ce qui précède que la plupart des demandes de M. [S] [L] [B] ne sont pas fondées. Ainsi la nécessité tant de maintenir l'immeuble en l'état dans la perspective d'une nouvelle expertise ou d'une contre expertise que l'impossibilité d'effectuer les réparations par manque de trésorerie ne saurait être imputée à l'assureur, les parties n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur le montant de l'indemnisation consécutive au sinistre litigieux.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les provisions à déduire :
Il est constant que l'indemnité provisionnelle versée par Pacifica doit être déduite du montant des sommes allouées à M. [S] [L] [B].
En revanche, la somme de 246 euros versée par Pacifica pour le bâchage s'analysant en des frais conservatoires devant être pris en charge par l'assureur, il n'y a pas lieu de prévoir que cette somme sera déduite du montant de l'indemnisation accordée à M. [S] [L] [B].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que seule la somme de 3321€ versée à titre provisionnel par Pacifica devait être déduite du montant de l'indemnisation allouée à M. [S] [L] [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Pacifica étant la partie essentiellement succombante tant en première instance qu'en appel, il convient :
-de la condamner aux dépens d'appel ;
-de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Pacifica aux dépens de première instance ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Pacifica de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [S] [L] [B], il convient de lui allouer de ce chef la somme de 3000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 1500 euros pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 février 2020 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin sauf en ce qu'il a débouté M [S] [L] [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [S] [L] [B] la somme de 16 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [S] [L] [B] la somme de 3000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SA Pacifica aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Christophe Donnette, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE