ARRET
N°
[G]
C/
Mutuelle MNH PREVOYANCE
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Société MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (MFP)
Organisme CPAM DE LA SOMME
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01820 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWHS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [G]
né le 11 Mai 1983 à
de nationalité Française
14 Rue des Aigrettes
80090 Amiens
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Sabine TRIDI-FOURRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Mutuelle MNH PREVOYANCE Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié es qualité audit siège social
331 avenue d'Antibes
45200 AMILLY
Représentée par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Laura GIOVANNONI, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Direction des Affaires Juridiques 6 Rue Louise Weiss Directi
On des affaires Juridiques Bât Condorcet
75703 PARIS CEDEX 13
Assigné à étude le 10/07/2020
Société MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (MFP) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4 AVENUE RECTEUR POINCARE
75016 PARIS
Assignée à secrétaire le 30/06/2020
INTIMES
Organisme CPAM DE LA SOMME, Service Recours contre Tiers, Assuré social : Monsieur [C] [G]
Assignée à personne morale le 01/02/2021
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 février 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 avril 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 18 août 2016, M. [C] [G], contrôleur des douanes, a fait une chute dans les escaliers à son domicile qui a entraîné un mouvement de torsion de sa cheville droite.
À la suite de cet accident il a été placé en arrêt de travail.
Le 28 août 2016 il a sollicité l'indemnisation de son préjudice consécutif à cet accident auprès de la mutuelle MNH Prévoyance arguant de sa qualité de bénéficiaire de la garantie individuelle en matière d'accident de la vie souscrite le 1er juin 2016 par sa concubine.
Il a été examiné par un médecin expert de la MNH Prévoyance le 30 janvier 2017 puis le 23 novembre suivant. Il a sollicité le 20 décembre 2017 puis les 15 janvier et 19 mars 2018 une provision de 25.000 euros que ladite mutuelle lui a refusé au motif que son état de santé n'était pas consolidé.
Il a de nouveau été examiné le 14 novembre 2018 par un médecin expert mandaté par la MNH Prévoyance qui a fixé la date de consolidation de son état au 4 juillet 2017.
La mutuelle MNH Prévoyance lui a, par courrier du 24 décembre 2018, demandé un certain nombre de documents pour traiter sa demande d'indemnisation, M. [G] lui en transmettant le 3 juin 2019.
Suivant exploits délivrés les 12, 13 et 17 juin 2019, M. [G] a fait assigner la mutuelle MNH prévoyance, la Mutualité fonction Publique et l'Agent judiciaire de l'Etat en indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2019 et fixé au 19 février 2020 la clôture de l'instruction de l'affaire,
- dit que le jugement est commun à l'Agent judiciaire de l'Etat et à la Mutualité Fonction Publique,
- débouté M. [G] de toutes ses demandes,
- condamné M. [G] aux dépens,
- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 11 et 18 mai 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 23 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2021, M. [G] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- déclarer recevable l'assignation en intervention forcée de la CPAM de la Somme,
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- condamner la société MNH Prévoyance à exécuter le contrat Garantie Accidents de la vie dont il bénéficiait au cours de l'accident et à l'indemniser au vu des conditions générales et des conclusions expertales du docteur [K],
- condamner la société MNH Prévoyance à lui verser en exécution des garanties contractuelles les sommes suivantes :
- au titre du préjudice fonctionnel : 45.000 euros,
- au titre du préjudice économique :
- dépenses de santé : 960 euros
- tierce personne : 384.887,79 euros
- véhicule aménagé : 26.763,99 euros
- appareillage : 128.922,57 euros
- adaptation du logement : 13.546,77 euros
- gains manqués avant consolidation : 6.295,13 euros
- incidence professionnelle (sous réserve des pertes de droits à la retraite) :
- à titre principal : 402.623,06 euros
- à titre subsidiaire : 200.000 euros
- au titre du préjudice personnel :
- souffrances endurées :15.000 euros
- préjudice esthétique permanent : 25.000 euros
- préjudice d'agrément : 30.000 euros
- condamner la société MNH Prévoyance à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris aux frais d'exécution et de recouvrement des sommes allouées prévus à l'article A 444-31 du code du commerce dans l'hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée,
- dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés à la cause et notamment la CPAM de la Somme.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la mutuelle MNH Prévoyance demande à la cour de :
- à titre principal,
- la recevoir en ses conclusions et l'en déclarer bien fondée ;
- juger que les pièces communiquées par M. [G] ne sont pas de nature à permettre à la MNH d'établir une offre définitive en vue de son indemnisation dans les limites de son contrat;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter en conséquence M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire,
- si la cour devait considérer que les pièces produites par M. [G] permettent à la MNH Prévoyance d'allouer une indemnité à l'appelant dans les limites du contrat,
- allouer à M. [G] la somme maximale de 41.940 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- débouter M. [G] de sa demande au titre des dépenses de santé, en l'absence de production des relevés des organismes sociaux et autres complémentaires ;
- allouer à M. [G] la somme maximale de 268.592,68 euros au titre de la tierce personne viagère ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 302.305,82 euros ;
- allouer à M. [G] la somme de 11.629,73 euros au titre des arrérages à échoir pour l'adaptation du véhicule ou, à titre infiniment subsidiaire la somme de 13.073,61 euros au titre des arrérages échus et à échoir sous réserve de justificatifs ;
- débouter M. [G] de sa demande formée au titre de l'adaptation du logement ;
- débouter M. [G] de sa demande formée au titre des frais d'appareillage, laquelle s'apparente en réalité à des dépenses de santé, en l'absence de production des relevés des organismes sociaux et autres complémentaires ;
- débouter M. [G] de sa demande formée au titre des pertes de gains avant consolidation, en l'absence de preuve ;
- débouter M. [G] de toute demande formée au titre des pertes de gains après consolidation, ce poste n'étant pas couvert par la garantie, et la demande n'étant en tout état de cause pas justifiée ;
- allouer à M. [G] la somme maximale de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, celle maximale de 8.000 euros au titre des souffrances endurées, celle maximale de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et celle maximale de 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- juger que l'indemnisation totale versée par la MNH Prévoyance ne saurait être supérieure au plafond de garantie contractuellement fixé à 1,2 millions d'euros ;
En tout état de cause,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître François Muhmel, en qualité d'avocat postulant.
L'Agent judiciaire de l'Etat assigné par exploit du 30 juin 2020 à personne habilitée à recevoir l'acte n'a pas constitué avocat.
La société Mutualité Fonction Publique (MFP), assignée par exploit du 10 juillet 2020 par remise de l'acte à l'étude d'huissier n'a pas constitué avocat.
Par exploit du 1er février 2021 remis à une personne habilitée à recevoir l'acte, M. [G] a fait assigner en intervention forcée la CPAM de la Somme aux fins de voir déclarer l'arrêt à intervenir commun.
Par courrier daté du 11 février 2021, la CPAM a indiqué ne pas intervenir dans l'instance et a informé la cour que M. [G], victime d'un accident domestique le 18 août 2016, a été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant des débours définitif de la caisse s'élève à la somme de 2.622,68 euros.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu'au jour de l'accident domestique dont il a été victime le 18 août 2016, M. [G] était bénéficiaire de la garantie 'Accidents de la vie' souscrite auprès de la MNH Prévoyance le 1er juin 2016 par sa compagne.
La MNH Prévoyance ne conteste pas devoir indemniser M. [G] en exécution du contrat conclu le 1er juin 2016 dès lors que l'accident dont il a été victime a entraîné une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 5 %.
Le médecin expert désigné par la MNH Prévoyance a fixé la date de consolidation au 4 juillet 2017.
L'annexe du règlement mutualiste de la MNH Prévoyance relatif à la garantie 'Accidents de la vie' met à la charge du bénéficiaire l'obligation de communiquer les documents lui permettant d'évaluer le préjudice et de procéder ensuite à l'indemnisation.
À ce titre l'article 11.2 de ladite annexe précise que le dossier de déclaration de l'accident garanti doit comporter les diverses pièces justificatives et faire connaître les éventuels autres assureurs pouvant intervenir dans l'indemnisation des mêmes préjudices et indiquer toutes sommes perçues ou à percevoir au titre de l'accident garanti, le texte prévoyant que tout refus de communication de ces éléments entraîne une suspension de la mise en jeu des garanties.
A l'appui de ses prétentions tendant à l'infirmation du jugement entrepris M. [G] soutient avoir adressé à la MHN Prévoyance tous les documents nécessaires au déclenchement de la garantie souscrite de sorte qu'il doit être fait droit à ses demandes indemnitaires.
La Mutuelle MNH Prévoyance répond qu'elle ne peut verser aucune prestation au titre du contrat souscrit tant que les documents réclamés ne lui sont pas adressés. Elle soutient que le manque de diligence de M. [G] est la source du retard de l'instruction de son dossier et que les nouvelles pièces produites ne sont toujours pas de nature à entraîner l'application des garanties au contrat car il lui appartient de produire les justificatifs de nature à rapporter la preuve qu'il n'a bénéficié de la part de la CPAM ou de la mutuelle des douanes aucune prestation à caractère indemnitaire en raison du dommage corporel en cause conformément à l'article 10.5 de l'annexe au règlement mutualiste -Garantie MNH Accidents de la vie. Elle ajoute que seuls ces justificatifs permettront de couvrir le dommage et d'éviter qu'une double indemnisation soit allouée à la victime induisant un enrichissement sans cause.
Les éléments versés aux débats permettent d'établir qu'au jour de l'accident survenu le 18 août 2016, M. [G] était affilié auprès de la MFP Services s'agissant du régime obligatoire et que depuis le 1er mars 2019 la CPAM prend en charge la gestion des frais de santé du régime obligatoire des fonctionnaires gérés par MFP Services, de sorte qu'il est actuellement affilié auprès de la CPAM de la Somme.
M. [G] n'a certes pas adressé à la MNH Prévoyance l'ensemble des pièces justificatives permettant à cette dernière de procéder à son indemnisation avant d'engager la présente procédure puisque le tribunal a noté qu'il ne justifiait pas de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2017 ni des prestations qui lui avaient été versées y compris l'allocation adulte handicapé, par la mutuelle des douanes, la CPAM ou par les organismes assureurs.
Il justifie cependant en cause d'appel avoir adressé à l'intimée après le jugement entrepris et par courrier officiel de son conseil l'avis d'imposition 2018 sur les revenus de l'année 2017, la notification de l'octroi de l'allocation adulte handicapé par la CDPH en date du 5 octobre 2018, l'attestation de paiement de l'allocation adulte handicapé par la Caisse d'Allocations Familiales, le courrier de la MFP Services en date du 11 mai 2020, l'attestation de non créance de la CPAM de la Somme et l'attestation de non créance de la Mutuelle des Douanes en date du 6 mai 2020.
La MNH Prévoyance ne peut valablement soutenir que M. [G] ne justifie pas de l'absence de versement de prestations de la part de la mutuelle des douanes dès lors qu'il a produit l'attestation de non créance de celle-ci datée du 6 mai 2020 et qu'il produit encore le courrier de Mme [O], présidente de cette mutuelle daté du 14 janvier 2021 ainsi que les statuts qui démontrent qu'il n'a perçu aucune somme de cette mutuelle.
Par ailleurs la CPAM de la Somme a adressé à la cour son relevé de débours définitif indiquant le montant de sa créance définitive au terme duquel elle indique avoir versé au titre de l'accident dont s'agit la somme globale de 2.676,68 euros, ventilée en frais hospitalier, frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d'appareillage, de sorte que la MNH Prévoyance dispose de toutes les pièces nécessaires à l'évaluation des frais de santé restés à charge de M. [G] sans craindre le risque allégué de double indemnisation et d'enrichissement sans cause de ce dernier.
S'agissant des sommes perçues au titre de l'allocation adulte handicapé, M. [G] produit aux débats l'avis de notification d'octroi de cette allocation daté du 5 octobre 2018 (pièce 41) ainsi que les attestations de paiement de celle-ci (pièces 42 et 50) depuis l'origine. L'intimée ne peut dès lors plus opposer à M. [G] l'absence de justification des sommes perçues à ce titre, ce dernier établissant qu'une telle allocation ne lui est versée que depuis l'avis de notification du 5 octobre 2018.
Il découle de tout ce qui précède que M. [G] justifie à hauteur de cour avoir adressé à la MNH Prévoyance l'ensemble des documents nécessaires au déclenchement de la garantie souscrite par le contrat du 1er juin 2016 de sorte que celle-ci est mal fondée à lui opposer la suspension de la mise en oeuvre de la garantie et doit être condamnée à l'indemniser de son préjudice subi du fait de l'accident survenu le 18 août 2016. Au vu de cette évolution du litige le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses demandes.
Afin d'une part de ne pas priver les parties du double degré de juridiction et d'autre part de permettre à la MNH Prévoyance de faire une offre d'indemnisation afin de préserver la possibilité de régler amiablement cette question, il n'est pas de bonne justice d'évoquer la question de l'évaluation du préjudice de M. [G] non jugée par les premiers juges.
Il convient dès lors de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin qu'il statue, en l'absence d'une offre d'indemnisation acceptée par M. [G], sur la réparation du préjudice de ce dernier en exécution du contrat souscrit le 1er juin 2016 garantissant les accidents de la vie.
Le présent arrêt est commun à la Mutualité Fonction Publique (MFP), l'agent judiciaire de l'Etat et à la CPAM de la Somme dès lors que ceux-ci ont été intimés ou appelés en intervention forcée.
La mutuelle MNH Prévoyance qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et versera à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant également infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la mutuelle MNH Prévoyance à indemniser M. [C] [G] de son préjudice subi du fait de l'accident survenu le 18 août 2016 en exécution du contrat souscrit auprès de ladite mutuelle le 1er juin 2016 ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin qu'il soit statué, en l'absence d'offre d'indemnisation acceptée par M. [G], sur l'évaluation de son préjudice et sur les sommes qui lui sont dues en exécution du contrat du 1er juin 2016 ;
Condamne la mutuelle MNH Prévoyance à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ;
Condamne la mutuelle MNH Prévoyance aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE