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26/01/2010 | FRANCE | N°09/04128

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 26 janvier 2010, 09/04128


ARRET No

SCP Z...
C/
M. X...

M. M./ JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 26 JANVIER 2010

RG : 09/ 04128

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 17 septembre 2009.

ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION :
SCP Jean-Pierre Z...anciennement SCP Z...-A...... 60300 SENLIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TAPISSERIE D'ART D'AUBUSSON.

Comparante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour.
ET :
DEFEND

EUR A LA RECTIFICATION :
Monsieur Laurent X... né le 3 novembre 1960 à DRANCY (93) de nationalité française Chez Mme Y.......

ARRET No

SCP Z...
C/
M. X...

M. M./ JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 26 JANVIER 2010

RG : 09/ 04128

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 17 septembre 2009.

ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION :
SCP Jean-Pierre Z...anciennement SCP Z...-A...... 60300 SENLIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TAPISSERIE D'ART D'AUBUSSON.

Comparante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour.
ET :
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION :
Monsieur Laurent X... né le 3 novembre 1960 à DRANCY (93) de nationalité française Chez Mme Y...... 60260 LAMORLAYE

Comparant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour.

DEBATS :

A l'audience publique du 20 octobre 2009 devant M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2010.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 26 JANVIER 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

PROCEDURE DEVANT LA COUR

Dans un litige opposant la SCP Jean Pierre Z...anciennement SCP Z...A...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TAPISSERIE D'ART D'AUBUSSON à Laurent X..., la cour d'appel d'Amiens, a rendu entre les parties un arrêt en date du 17 septembre 2009.

Par courrier en date du 28 septembre 2009, la SCP Jean Pierre Z..., anciennement SCP Z...A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TAPISSERIE D'ART D'AUBUSSON, a fait valoir qu'une erreur matérielle entachait le dit arrêt.
L'affaire a été fixée au 20 octobre 2009 pour plaidoirie et les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avoués des parties en leurs demandes fins et conclusions, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 26 janvier 2010.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision, laquelle décision a été mise à la disposition des parties à la date indiquée.

DECISION

Par courrier en date du 28 septembre 2009, la SCP Jean Pierre Z..., anciennement SCP Z...A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TAPISSERIE D'ART D'AUBUSSON, a fait valoir que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 17 septembre 2009 mentionnait en page 1 que l'appelant était « Maître Philippe A...», alors que l'appelant était la « SCP Jean Pierre Z...».

La partie adverse n'a pas présenté d'observations sur la rectification demandée.
En cet état,
La cour observe que la remarque est exacte et que l'arrêt en question comporte bien l'erreurs indiquée ; qu'il s'agit là d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ; que cette rectification sera effectuée dans les termes indiqués au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de rectification seront laissés à charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en audience publique,
Vu l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du ;
Ordonne qu'il soit indiqué, en page 1 du dit arrêt,
« Appelant :- La SCP Jean Pierre Z...anciennement SCP Z...A...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TAPISSERIE D'ART D'AUBUSSON … »

au lieu de la mention :
« Appelant :- Maître Philippe A...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TAPISSERIE D'ART D'AUBUSSON … »

Dit que les rectifications seront portées en marge de la minute de l'arrêt rendu le 17 septembre 2009 et sur les expéditions de l'arrêt ;
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée comme l'arrêt ;
Laisse les dépens, occasionnés par la présente procédure de rectification, à charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre economique
Numéro d'arrêt : 09/04128
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Senlis, 06 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2010-01-26;09.04128 ?
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