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17/02/2009 | FRANCE | N°07/00696

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0612, 17 février 2009, 07/00696


ARRET No

M. X...
C /
STE BNP PARIBAS LEASE GROUPE

A. B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 17 FEVRIER 2009

RG : 07 / 00696

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 17 janvier 2007

PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Joseph X...... 60280 VENETTE en qualité de gérant de la STE TCOM PRESS en liquidation judiciaire.

Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me SZCZEPANSKI, avocat au barreau d'AMIENS

Demande d'aide

juridictionnelle en date du 23 avril 2007. Admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en date du 29 mai 2007.
...

ARRET No

M. X...
C /
STE BNP PARIBAS LEASE GROUPE

A. B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 17 FEVRIER 2009

RG : 07 / 00696

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 17 janvier 2007

PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Joseph X...... 60280 VENETTE en qualité de gérant de la STE TCOM PRESS en liquidation judiciaire.

Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me SZCZEPANSKI, avocat au barreau d'AMIENS

Demande d'aide juridictionnelle en date du 23 avril 2007. Admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en date du 29 mai 2007.

ET :
INTIMEE
BNP PARIBAS LEASE GROUPE 46 / 52 rue Arago Le Métropole La Défense 92800 PUTEAUX " prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me DUMOULIN S., avocat au barreau d'AMIENS substituant Me SIGRIST, avocat au barreau de PARIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 16 décembre 2008 devant Mme BELLADINA, Conseiller, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2009.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme BELLADINA, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 17 FEVRIER 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION
La Banque nationale de Paris PARIBAS LEASE GROUP (BNP) a conclu avec la société TCOM PRESS, les 5 mars et 23 juillet 2003, deux contrats de crédit bail portant les numéros... et ... ayant pour objet le financement de matériel informatique (4. 868, 52 €) et d'un véhicule de tourisme (20. 957, 29 €), dont le gérant, Monsieur X... s'est porté caution par actes des 5 mars et 22 juillet 2003.
Par courriers du 4 janvier 2005 la société BNP a mis en demeure la société TCOM PRESS de lui régler les échéances impayées, puis par lettres du 28 février 2005, elle a procédé à la résiliation des deux contrats et mis en demeure la société TCOM PRESS de payer les sommes dues soit 2. 107, 95 € au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle assortie des loyers impayés pour le contrat... et 23. 344, 79 € pour le contrat ....
La société TCOM PRESS a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 2005 par le tribunal de commerce de Pontoise.
La BNP a déclaré sa créance par lettre du 20 juin 2005, puis a récupéré les biens mobiliers qu'elle a vendu aux sommes suivantes : 500 € pour le contrat... et 10. 900 € pour le contrat ....
Par courriers du 28 juillet 2005, la société BNP a mis en demeure la caution, Monsieur X..., d'avoir à lui régler les sommes suivantes : 2. 107, 95 € au titre du contrat... et 23. 344, 79 € pour le contrat ..., puis a ramené sa créance, après revente du matériel, aux sommes suivantes : 1. 607, 95 € au titre du contrat... et 12. 444, 79 € pour le contrat ... par lettres du 2 août 2005.
N'obtenant pas paiement, la BNP a engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Compiègne le 3 mai 2006 et a réclamé une somme globale de 14. 052, 74 € en principal.
Par jugement du 17 janvier 2007, le tribunal de commerce a condamné Monsieur X... en sa qualité de caution à payer à la BNP la somme de 14. 052, 74 € avec intérêts de droit à compter du 28 février 2005, et dit que Monsieur X... pourra se libérer en 24 mensualités égales, le 10 de chaque mois, pour la première, 30 jours après la signification du jugement, à défaut la déchéance du terme sera acquise et le solde exigible immédiatement, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
**
*

Vu l'appel interjeté le 8 février 2007 par Monsieur X....

Vu les dernières conclusions de Monsieur X... du 28 février 2007 qui sollicite :
à titre principal :
le rejet des demandes de la société BNP, faute par elle de justifier de la réalité de la créance qu'elle prétend détenir sur lui,
à titre subsidiaire :
de le recevoir en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour avoir refusé de revendre le véhicule et le matériel informatique amiablement,

de condamner la BNP à lui payer de ce chef la somme de 14. 052, 74 €,

à titre infiniment subsidiaire,
de réduire à la somme de 6. 652, 74 € le montant dû par lui à titre de caution de la société TCOM PRESS,
de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette en application de l'article 1244-1 du code civil,
de condamner la société BNP aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions de la BNP du 22 janvier 2008 qui sollicite la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 14. 052, 74 € avec intérêts de droit à compter du 28 février 2005 et le rejet des demandes de Monsieur X... et de le condamner au paiement d'une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 septembre 2008, et l'affaire fixée pour plaidoirie au 16 décembre 2008.

SUR CE :

Attendu que Monsieur X... demande à titre principal le rejet des demandes de la société BNP au motif que cette dernière n'a pas cru devoir communiquer ses pièces ? excepté la pièce numéro 28 de sorte qu'il est dans l'impossibilité d'apprécier le bien fondé de la réclamation de la banque ;

Mais attendu que la liste des pièces annexées aux conclusions signifiées à Monsieur X... par la BNP comporte 28 pièces ; que Monsieur X... n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces alors que la procédure a duré de février 2007 à septembre 2008 et que les dernières conclusions de la BNP ont été signifiées le 22 janvier 2008 soit neuf mois avant la clôture ; que ce moyen est inopérant ; que la créance de la banque est établie par les pièces produites aux débats ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, Monsieur X... reproche à la BNP d'avoir revendu à bas prix le matériel informatique et la voiture et surtout de lui avoir refusé le droit de revendre amiablement les biens mobiliers qui aurait permis d'obtenir un prix plus avantageux ; qu'il a fait des propositions chiffrées à la BNP qui n'a donné aucune réponse ; qu'à ce titre il formule une demande de dommages et intérêts en raison du comportement fautif de la banque ;
Attendu que la BNP réplique que les offres de Monsieur X... n'étaient pas sérieuses ou inférieures au prix de revente et que les matériels ont été revendus aux enchères publiques ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve que les biens auraient pu être revendu à un prix supérieur ; qu'elle n'a commis aucune faute ; qu'elle a droit à une indemnité de résiliation qui n'est pas une clause pénale mais est une clause contractuelle compensant la perte financière ; que seule une pénalité de 10 % prévue au contrat constitue une clause pénale susceptible de réduction par le juge si le caractère excessif de cette clause est démontrée par Monsieur X..., ce qu'il ne fait pas ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites par les parties que le garage PETILLON n'a pas fait une offre de 16. 000 € TTC ou 13. 378 € HT comme l'annonce Monsieur X... mais une offre écrite de 10. 200 €, soit une somme inférieure au prix de vente aux enchères publiques de 10. 900 € ; que concernant le matériel informatique, Monsieur X... ne produit aucune pièce justifiant d'une réelle offre ; que dans ces conditions, il sera débouté de ses demandes au titre de la faute qu'aurait commise la société BNP en privilégiant la vente aux enchères ; que le jugement sera confirmé sur la somme allouée à la BNP soit 14. 052, 74 € ainsi que sur les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005 ;
Attendu qu'enfin Monsieur X... renouvelle sa demande de délai de paiement en raison de sa situation précaire, ce à quoi la banque s'oppose au motif qu'il a déjà bénéficié de délais de paiement de plus de deux ans ;
Mais attendu que Monsieur X... justifie de sa situation difficile comme étant inscrit à l'ASSEDIC en 2006 et 2007 et des revenus modestes du couple ; qu'il bénéficie d'une aide juridictionnelle totale ; que la demande de délai de 24 mois accordée par les premiers juges sera renouvelée par la Cour au vu de la situation du débiteur ;
Attendu que succombant, Monsieur X... sera condamné aux dépens d'appel ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS LEASE GROUP les frais irrépétibles exposés, Monsieur X... bénéficiant en outre de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que le premier versement aura lieu 30 jours après la signification de l'arrêt,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué, conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0612
Numéro d'arrêt : 07/00696
Date de la décision : 17/02/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Compiègne, 17 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2009-02-17;07.00696 ?
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