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23/01/2009 | FRANCE | N°08/00905

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0074, 23 janvier 2009, 08/00905


N 77

DU 23 JANVIER 2009

X... Polycarpe

C /

Ministère Public

Dossier no 08 / 00905

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le vingt-trois janvier deux mille neuf,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de SENLIS en date du 15 Mai 2008,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur FOUCART,

Conseillers : Monsieur COURAL,
Madame LAFARIE,

MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur PAMART,

GREFFIER lors des

débats : Madame SOLOMÉ

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Polycarpe
né le 20 Juin 1963 à KISANTU (CONGO)
de Camille et de Y... An...

N 77

DU 23 JANVIER 2009

X... Polycarpe

C /

Ministère Public

Dossier no 08 / 00905

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le vingt-trois janvier deux mille neuf,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de SENLIS en date du 15 Mai 2008,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur FOUCART,

Conseillers : Monsieur COURAL,
Madame LAFARIE,

MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur PAMART,

GREFFIER lors des débats : Madame SOLOMÉ

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Polycarpe
né le 20 Juin 1963 à KISANTU (CONGO)
de Camille et de Y... Anne
nationalité : congolaise,
situation familiale : marié
Sans professionDéjà condamné
demeurant :...
60200 COMPIEGNE

Prévenu, LIBRE, appelant, comparant,

LE MINISTERE PUBLIC, appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 15 Mai 2008, le tribunal correctionnel de SENLIS saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré X... Polycarpe

coupable de RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0, 80 GRAMME (SANG) OU 0, 40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 01 / 02 / 2008, à NOGENT SUR OISE, infraction prévue par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2 § I, L. 224-12, L. 234-12 § I, L. 234-13 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal

coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 01 / 02 / 2008, à NOGENT SUR OISE, infraction prévue par l'article R. 413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-17 § IV du Code de la route

et, en application de ces articles, l'a condamné à une peine de CENT JOURS AMENDE A SIX EUROS ainsi qu'à une amende de DEUX CENT EUROS pour le défaut de maîtrise ; a rejeté sa demande de non mention de cette condamnation au B2 ; a constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant SIX MOIS sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'issue d'un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné.

LES APPELS :

* Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Polycarpe, le 15 Mai 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales

M. le Procureur de la République, le 19 Mai 2008 contre Monsieur X... Polycarpe

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 21 Novembre 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu Polycarpe X...,

Ont été entendus,

Monsieur le Conseiller COURAL en son rapport,

Polycarpe X... en son interrogatoire, et en ses brefs moyens de défense,

Monsieur PAMART, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,

Polycarpe X... ayant eu la parole en dernier, en ses moyens de défense,

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 23 janvier 2009.

Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame SOLOMÉ.

DÉCISION : MC / NB

Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par

le prévenu Polycarpe X... des dispositions pénales le 15 mai 2008,

le Ministère Public des dispositions pénales, le 19 mai suivant,

du jugement rendu le 15 mai 2008 par le tribunal correctionnel de SENLIS dont le dispositif a été ci-dessus rappelé,

Le Ministère Public a requis l'application de la loi, la confirmation du jugement sur la culpabilité et la peine, adaptée en ce qui concerne les jours amendes, l'annulation du permis de conduire étant de droit à raison de la récidive ;

Le prévenu a sollicité l'indulgence de la Cour à son égard,

Il a fait valoir, s'agissant de l'accident, que les freins n'ont pas répondu lorsqu'il a freiné, ce pourquoi il a percuté un véhicule ; il s'est étonné du taux d'alcoolémie relevé, estimant que la vérification pouvait être erronée, dès lors qu'il a bu raisonnablement lors du repas ; il a expliqué que l'annulation du permis de conduire prononcée par le tribunal et une nouvelle mention sur son casier judiciaire (bulletin no2) lui ferait perdre son emploi d'agent d'entretien et de maintenance de l'aire de stationnement pour l'accueil des gens de voyage de JAUX et lui interdirait les fonctions d'agent de sécurité ; il a indiqué n'avoir aucun problème avec l'alcool ;

Polycarpe X... est prévenu :

- d'avoir à NOGENT SUR OISE, le 01 / 02 / 2008 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur de 0, 85 mg par litre dans le sang, avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 30 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de COMPIEGNE ;

infraction prévue par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2 § I, L. 224-12, L. 234-12 § I, L. 234-13 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal

-d'avoir à NOGENT SUR OISE, le 01 / 02 / 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles, en l'espèce en provoquant un accident matériel de voie publique avec deux autres véhicules ;

Infraction prévue par ART. R. 413-17 C. ROUTE et réprimée par ART. R 413-17 IV C. ROUTE

En fait, il résulte de la procédure que :

- Le 1er février 2008, à 23h15, le prévenu au volant d'un véhicule Volkswagen Golf, circulait à NOGENT SUR OISE, percutait à l'angle des rues... une voiture, laquelle sera projetée contre un autre véhicule ;

Le dépistage de l'alcoolémie pratiqué sur Monsieur X... se révélera positif ;

Le contrôle de l'alcoolémie à 23 h 15 fait apparaître un taux d'alcool de 0, 98 mg par litre d'air expiré ;

L'analyse de contrôle toujours à l'éthylomètre, pratiqué à 23 h 50 montre un taux de 0, 85 mg par litre d'air expiré ;

L'intéressé expliquera revenir de la veillée d'une cousine décédée et avoir bu au cours d'un repas de famille du vin dans une quantité qu'il ne pourra préciser ;

Sur la route du retour à son domicile, il a selon sa déclaration, voyant que le feu de l'avenue ... passait au rouge freiné, mais qu'il y a eu un problème, la voiture ne s'arrêtant pas et percutant le véhicule qui le précédait ;

Sur l'action publique :

Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515

536, 539, 546, 547 et 549 du Code de Procédure Pénale

L'infraction de défaut de maîtrise reprochée au prévenu est établie, celui-ci n'ayant pas été en mesure de s'arrêter au feu de circulation, percutant le véhicule se trouvant devant lui ; le prévenu ne justifie pas de cause étrangère à la conduite qui expliquerait la collision ;

De même, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas contestable ; la procédure de vérification de l'alcoolémie est régulière, le taux le moins élevé ayant été retenu ;

Monsieur X... reconnaît avoir bu de l'alcool dans les heures précédentes de contrôle, aucun élément ne permettant de remettre en cause le taux de 0, 85 mg par litre d'air expiré, retenu ;

A l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a retenu à bon droit Monsieur X... dans les liens de la prévention ;

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité, du chef du délit et de la contravention ;

La peine de jours amende prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu, lequel faut-il le relever se trouve en état de récidive.

L'amende contraventionnelle justifiée au regard des ressources de l'intéressé sera confirmée ;

Le prévenu se trouvant en état de récidive, en regard de la condamnation prononcée à son égard le 30 novembre 2006, par le tribunal correctionnel de COMPIEGNE, pour la même infraction définitive lors de la commission des nouveaux faits, le tribunal a, à bon droit, constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire de Monsieur X... ;

Le délai d'interdiction de se présenter aux épreuves du permis de conduire sera réduit à 3 mois, dès lors que les analyses sanguines produites montrent que l'intéressé ne présente pas de pathologie alcoolique ;

Il sera fait droit à la demande du prévenu tendant à l'exclusion de la condamnation du bulletin no2 de son casier judiciaire, aux fins de ne pas le pénaliser sur le plan professionnel, l'intéressé disposant d'une qualification en matière d'agent de sécurité ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Reçoit l'appel du prévenu et l'appel incident du Ministère Public sur les dispositions pénales ;

Sur l'action publique :

Confirme le jugement (tribunal correctionnel de SENLIS du 15 mai 2008) sur la culpabilité et les peines sauf à réduire le délai d'interdiction de se présenter aux épreuves du permis de conduire à 3 mois ;

Infirme le jugement sur le rejet de la demande de non inscription de la condamnation au bulletin no2 du casier judiciaire ;

Y fait droit, dit que la présente condamnation sera exclue du bulletin no2 du casier judiciaire de Monsieur Polycarpe X...,

Condamne Polycarpe X... au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 08/00905
Date de la décision : 23/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Senlis, 15 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2009-01-23;08.00905 ?
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