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14/01/2009 | FRANCE | N°08/00569

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0074, 14 janvier 2009, 08/00569


N 39
DU 14 Janvier 2009

X... Daniel
Y... Dominique
Z... Hervé, Paul, Alex
A... Daniel
B... Jean, Claude, Daniel
C... Jean-René

C /

Ministère Public

ALLIANZ VIA ASSURANCES AGF
BANK POLSKA KASA OPIEKI (BPKO)
MAITRE J... Jacques
SCP N...- ANGEL

Dossier no 08 / 00569

CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER

A... Daniel

DEFAUT

X... Daniel

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le quatorze janvier deux mille neuf.

Sur appel d'un jugement du

Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du
17 Septembre 2007,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur FOUCART,
...

N 39
DU 14 Janvier 2009

X... Daniel
Y... Dominique
Z... Hervé, Paul, Alex
A... Daniel
B... Jean, Claude, Daniel
C... Jean-René

C /

Ministère Public

ALLIANZ VIA ASSURANCES AGF
BANK POLSKA KASA OPIEKI (BPKO)
MAITRE J... Jacques
SCP N...- ANGEL

Dossier no 08 / 00569

CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER

A... Daniel

DEFAUT

X... Daniel

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le quatorze janvier deux mille neuf.

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du
17 Septembre 2007,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur FOUCART,

Conseillers : Monsieur COURAL,
Madame LAFARIE,

MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur FOUARD,

GREFFIER lors des débats : Mademoiselle BRUN,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Daniel
né le 29 Mai 1959 à BEAUMONT SUR OISE
Fils de Maurice et de D... Jacqueline
Nationalité : Française
Situation Familiale : concubin
Profession : technicien conducteur
Jamais condamné
...
60820 BORAN SUR OISE
Prévenu, non appelant, libre, non comparant,

Y... Dominique
né le 20 Janvier 1958 à PARIS 19
Fils de Pierre et de E... Micheline
Nationalité : Française
Déjà condamné
...
75008 PARIS
Prévenu, non appelant, libre, non comparant, représenté par Maître HYEST, Avocat au Barreau de PARIS,

Z... Hervé, Paul, Alex
né le 20 Juin 1944 à COUHE
Fils d'Alexandre et de F... Paulette
Nationalité : Française
Situation Familiale : marié
Profession : salarié
Jamais condamné
...
...
75015 PARIS
Prévenu, appelant, libre, comparant, assisté de Maître GOLDNADEL, Avocat au Barreau de PARIS,

A... Daniel
né le 20 Décembre 1936 à ISSY LES MOULINEAUX
Fils de Pierre et de G... Marie-Cécile
Nationalité : Française
Profession : consultant ingénieur
Jamais condamné
...
91380 CHILLY MAZARIN
Prévenu, non appelant, libre, non comparant,

B... Jean, Claude, Daniel
né le 21 Juillet 1942 à CHAMPIGNY SUR MARNE
Fils de Fernand et de H... Eliane
Nationalité : Française
Situation Familiale : concubin
Déjà condamné
...
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
Prévenu, appelant, libre, comparant, assisté de Maître CHEVALIER, Avocat au Barreau de LYON,

C... Jean-René
né le 4 Juillet 1951 à RUGLES
Fils de René et de I... Christiane
Nationalité : Française
Situation Familiale : célibataire
Déjà condamné
...
95470 SURVILLIERS
Prévenu, non appelant, libre, non comparant, représenté par Maître HYEST, Avocat au Barreau de PARIS,

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,

ALLIANZ VIA ASSURANCES AGF
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître GRENIER, Avocat au Barreau de PARIS,

BANK POLSKA KASA OPIEKI (BPKO)
23 rue Taitbout
75009 PARIS
Partie civile, appelante, représentée par Maître MOURRE Alexis, Avocat au Barreau de PARIS,

MAITRE J... Jacques
Liquidateur de MUTUA EQUIPEMENT
...
93000 BOBIGNY CEDEX
Partie civile, non appelante, non comparante, représenté par Maître TANDEAU DE MARSAC, Avocat au Barreau de PARIS,

SCP N...- ANGEL
Liquidateur du groupe CRB
7 rue Carnot
60300 SENLIS
Partie civile, non appelante, non comparante, représenté par Maître LEQUILLERIER Serge, Avocat au Barreau de SENLIS,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 17 Septembre 2007, le Tribunal Correctionnel de SENLIS saisi à la suite de l'ordonnance de renvoi rendue par le Juge d'Instruction, a déclaré

Z... Hervé, Paul, Alex

coupable de COMPLICITE D'ESCROQUERIE, courant 1994, 1995, 1996 jusqu'au 28 / 05 / 1997, à CREIL, SENLIS, SURVILLIERS, PARIS, infraction prévue par l'article 313-1 alinéa 1, alinéa 2 du Code Pénal, articles 121-6 et 7 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8 du Code Pénal, articles 121-6 et 7 du Code Pénal,

coupable de COMPLICITE DE BANQUEROUTE : DETOURNEMENT OU DISSIMULATION DE TOUT OU PARTIE DE L'ACTIF, courant 1994, 1995, 1996 jusqu'au 28 / 05 / 1997, à CREIL, SENLIS, SURVILLIERS, PARIS, infraction prévue par les articles L. 654-2 2, L. 626-1 du Code de Commerce, articles 121-6 et 7 du Code Pénal et réprimée par les articles L. 654-3 alinéa 1, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 alinéa 1 du Code de Commerce, articles 121-6 et 7 du Code Pénal,

coupable de COMPLICITE DE BANQUEROUTE : TENUE D'UNE COMPTABILITE FICTIVE, courant 1994, 1995, 1996 jusqu'au 28 / 05 / 1997, à CREIL, SENLIS, SURVILLIERS, PARIS, infraction prévue par les articles L. 654-2 4, L. 654-1 du Code de Commerce, articles 121-6 et 7 du Code Pénal et réprimée par les articles L. 654-3 alinéa 1, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 alinéa 1 du Code de Commerce, articles 121-6 et 7 du Code Pénal,

B... Jean, Claude, Daniel

coupable de COMPLICITE D'ESCROQUERIE, courant 1994, 1995, 1996 jusqu'au 28 / 05 / 1997, à CREIL, SENLIS, SURVILLIERS, PARIS, infraction prévue par l'article 313-1 alinéa 1, alinéa 2 du Code Pénal, articles 121-6 et 7 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8 du Code Pénal, articles 121-6 et 7 du Code Pénal,

coupable de COMPLICITE DE BANQUEROUTE : DETOURNEMENT OU DISSIMULATION DE TOUT OU PARTIE DE L'ACTIF, courant 1994, 1995, 1996 jusqu'au 28 / 05 / 1997, à CREIL, SENLIS, SURVILLIERS, PARIS, infraction prévue par les articles L. 654-2 2, L. 626-1 du Code de Commerce, articles 121-6 et 7 du Code Pénal et réprimée par les articles L. 654-3 alinéa 1, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 alinéa 1 du Code de Commerce, articles 121-6 et 7 du Code Pénal,

coupable de COMPLICITE DE BANQUEROUTE : TENUE D'UNE COMPTABILITE FICTIVE, courant 1994, 1995, 1996 jusqu'au 28 / 05 / 1997, à CREIL, SENLIS, SURVILLIERS, PARIS, infraction prévue par les articles L. 654-2 4, L. 654-1 du Code de Commerce, articles 121-6 et 7 du Code Pénal et réprimée par les articles L. 654-3 alinéa 1, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 alinéa 1 du Code de Commerce, articles 121-6 et 7 du Code Pénal,

Et par application de ces articles, a condamné

Z... Hervé, Paul, Alex à TROIS MOIS d'emprisonnement avec SURSIS et à TRENTE MILLE Euros d'amende,

B... Jean, Claude, Daniel à QUATRE MOIS d'emprisonnement avec SURSIS et à QUARANTE MILLE Euros d'amende.

La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable chaque condamné.

ET SUR L'ACTION CIVILE A :

- reçu Maître J... Jacques en sa constitution de partie civile,

- déclaré Messieurs B..., X..., Y..., A... et C... responsables du préjudice subi par Maître J... Jacques,

- condamné solidairement Messieurs B..., X..., Y..., A..., Z... et C... à payer à Maître J... Jacques la somme de 95. 126, 38 Euros en réparation du préjudice matériel de MUTUA EQUIPEMENT,

- condamné Messieurs B..., X..., Y..., A... et C... à verser solidairement à Maître J... Jacques, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 3. 000 Euros,

- reçu la Société SCP N...- ANGEL en sa constitution de partie civile,

- déclaré Messieurs B..., X..., A..., Z... responsables du préjudice subi par la Société SCP N...- ANGEL,

- condamné

* Monsieur X... à 50. 000 Euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel

* Monsieur A... à 200. 000 Euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel

* Messieurs Z... et B... solidairement à verser 4 millions d'euros à la SCP N...- ANGEL correspondant à l'augmentation des concours bancaires accordés grâce aux cautionnements irréguliers qu'ils ont établis, (cf pour la somme au jugement Tribunal de Commerce
de SENLIS le 25 Octobre 2002), solidarité limitée à hauteur de 3. 399. 613 Euros pour Monsieur Z... (c'est à dire aux contrats irréguliers conclus pour ALLIANZ),

- déclaré n'y avoir lieu à faire droit à la demande de la partie civile faite au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

- reçu la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI en sa constitution de partie civile,

- dit que Messieurs B..., X..., Y..., A..., Z... et C... ne sont pas responsables du dommage subi par la Société BANK POLSKA KASA OPIEJI,

- débouté la Société BANK POLSKA KASA OPIEJI de sa demande,

- déclaré n'y avoir lieu à faire droit à la demande de la partie civile faite au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

- reçu la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES AGF en sa constitution de partie civile,

- déclaré Messieurs B..., X..., Y..., A..., Z... et C... responsables pour le préjudice matériel subi par la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES AGF,

- condamné solidairement Messieurs B..., X..., Y..., A..., Z... et C... à payer à la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES AGF la somme de 1. 600. 423, 49 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,

- condamné solidairement Messieurs B..., X..., Y..., A..., Z... et C... à verser à la Compagnie AGF, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 3. 000 Euros,

LES APPELS :

* Appel a été interjeté par :

Monsieur B... Jean, le 21 Septembre 2007 des dispositions pénales et civiles,

Monsieur Z... Hervé, le 25 Septembre 2007 des dispositions pénales et civiles,

BANK POLSKA KASA OPIEKI (BPKO), le 27 Septembre 2007 des dispositions pénales et civiles,

Monsieur le Procureur de la République, le 27 Septembre 2007 contre Monsieur B... Jean, Monsieur Z... Hervé,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 22 Octobre 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus, Hervé Z... et Jean B..., l'absence de Daniel A... et le défaut de Daniel X...,

Ont été entendus,

Monsieur le Président FOUCART en son rapport,

Les prévenus en leur interrogatoire successivement et séparément,

Maître MOURRE Alexis, Avocat au Barreau de PARIS, Conseil de la partie civile, BANK POLSKA KASA OPIEKI, en ses conclusions et plaidoirie,

Maître BOUGNERES substituant Maître TANDEAU DE MARSAC, Avocat au Barreau de PARIS, en ses conclusions et plaidoirie pour Maître J...,

Maître LEQUILLERIER, Avocat au Barreau de SENLIS, Conseil de la SCP N...- ANGEL, en sa plaidoirie et conclusions,

Maître SCHNEIDER substituant Maître GRENIER, Avocat au Barreau de PARIS, en ses conclusions et plaidoirie pour ALLIANZ VIA ASSURANCES AGF,

Maître DE BAILLIENCOURT, Avocat au Barreau d'AMIENS, substituant Maître HYEST, Avocat au Barreau de PARIS, en ses conclusions et plaidoirie pour Jean-René C... et Dominique Y...,

Monsieur FOUARD Substitut Général, en ses réquisitions,

Maître CHEVALIER, Avocat au Barreau de LYON, en ses conclusions et plaidoirie, pour le prévenu Jean-Claude B...,

Maître BOISGARD, Avocat au Barreau de PARIS substituant Maître GOLDNADEL, Avocat au Barreau de PARIS, Conseil du prévenu, Hervé Z..., en ses conclusions et plaidoirie,

Les prévenus ayant eu la parole en dernier, successivement et séparément,

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 Janvier 2009.

Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.

DÉCISION PF / LB

Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 28 Mai 1997, à la suite de la liquidation judiciaire des Sociétés du Groupe CRB, (Y..., C... et K...) prononcée le 21 Novembre 1996 par le Tribunal de Commerce de SENLIS, le Juge d'Instruction de cette ville a, par ordonnance du 11 Juin 2004, renvoyé devant le tribunal correctionnel de son siège 7 mis en examen, dont Jean-Claude B... et Hervé Z..., après qu'une disjonction partielle ait été décidée pour ce qui concerne les agissements imputés à ce dernier à la faveur de la conclusion de contrats avec les sociétés : ZCHOKKE INTERNATIONALE, Société de droit suisse, Société Générale BANK and TRUST, BARCLAYS FINANCE, Caisse d'Epargne des ALPES, Banque INDOSUEZ, ces agissements devant faire l'objet d'investigations complémentaires dans une procédure distincte.

Jean-Claude B... et Hervé Z... ont comparu devant le Tribunal Correctionnel de SENLIS à son audience du 25 Juin 2007, en compagnie d'autres co-prévenus, sous les préventions suivantes, chacun en ce qui les concerne :

1o) de s'être à CREIL, SENLIS, SURVILLIERS, PARIS, courant 1994, 1995, 1996 et jusqu'au 28 Mai 1997, au préjudice de nombreux établissements financiers et des sociétés ou mutuelles d'assurances rendu complice du délit d'escroquerie commis par Messieurs. Y..., A... et K..., en les aidant dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en participant à l'établissement de fausses garanties financières,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et 121-7 du Code Pénal,
313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code Pénal ;

2o) d'avoir de s'être courant 1994, 1995, 1996 et jusqu'au 28 Mai 1997, au préjudice de nombreux établissements financiers et des sociétés ou mutuelles d'assurances rendu complice du délit, été complice du délit de banqueroute par emploi ruineux, tenue de comptabilité fictive et détournements d'actifs, commis par Messieurs Y..., A..., X... et C..., en les aidant ou les assistant ou sa consommation, en l'espèce en ayant participé à l'établissement de fausses garanties financières ayant contribué à la poursuite de l'activité et l'octroi de nouveaux crédits alors que la situation des entreprises était gravement et irrémédiablement obérée,

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 Code Pénal, L. 616-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 du Code du Commerce, (anciens 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi no85-98 du 25 Janvier 1985), 121-6 et 121-7 du Code Pénal ;

Par jugement contradictoire du 25 Juin 2007, le Tribunal Correctionnel de SENLIS a, déclaré coupables, notamment Jean-Claude B... et à Hervé Z..., des faits qui leur étaient reprochés, et les a condamnés, le premier, aux peines de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et de 40. 000 Euros d'amende, le second, à celles de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et de 30. 000 Euros d'amende.

Saisi des constitutions de partie civile de la Société MUTUA, représentée par Maître J..., son liquidateur judiciaire, du Groupe CRB, représenté par Maître N...- ANGELR, son liquidateur judiciaire, de la Banque BANK POLSKA KASA OPIEJI, et de la Compagnie d'Assurances ALLIANZ VIA ASSURANCES Groupe AGF, le premier juge condamnait :

- Jean-Claude B..., solidairement avec Daniel X..., Dominique Y..., Daniel A..., et Jean-René C..., à payer au profit de la Société MUTUA, représentée par Maître J..., son liquidateur judiciaire la somme de 95. 126, 38 Euros, en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière, outre une somme de 3. 000 Euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

- Jean-Claude B... et Hervé Z..., solidairement à payer au
profit de la SCP N...- ANGEL es qualités de liquidateur judiciaire du Groupe CRB la somme de 4 millions d'euros, correspondant à l'augmentation des concours bancaires accordés grâce aux cautionnements irréguliers qu'ils avaient établis, la solidarité étant limitée, pour Hervé Z..., à hauteur de 3. 399. 613 Euros, soit le montant des contrats conclus pour le compte d'ALLIANZ. Deux autres co-prévenus, soit Daniel X... et Daniel A..., étaient aussi condamnés, à payer au liquidateur judiciaire du Groupe CRB, respectivement les sommes de 50. 000 Euros et de 200. 000 Euros en réparation du préjudice matériel dudit Groupe CRB ; le premier juge disait n'y avoir lieu à l'application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au profit du liquidateur judiciaire du groupe CRB.

- Jean-Claude B... et Hervé Z..., solidairement avec Daniel X..., Dominique Y..., Daniel A..., et Jean-René C..., à payer au profit de la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES la somme de 1. 600. 423, 49 Euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, outre une somme de 3. 000 Euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

Le premier juge recevait enfin la constitution de partie civile de la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI, mais, disant Jean-Claude B..., Daniel X..., Dominique Y..., Daniel A..., Hervé Z... et Jean-René C..., non responsables du préjudice subi par ledit établissement bancaire, le déboutait de ses demandes.

Ce jugement du 17 Septembre 2007 donnait lieu aux recours suivants, à savoir :

- les appels principaux de ces deux prévenus, en date des 21 et 25 Septembre 2007, à l'encontre de ses dispositions pénales et civiles,

- l'appel principal du Procureur de la République de SENLIS, en date
du 27 Septembre 2007, dirigé à l'encontre des seuls Jean-Claude B... et Hervé Z..., cet appel portant sur les seules dispositions pénales dudit jugement,

- l'appel de la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI, en date du 27 Septembre 2007, à l'encontre de ses dispositions civiles la concernant, cet appel étant dirigé contre Jean-Claude B..., Hervé Z..., Daniel X..., Dominique Y..., Daniel A..., et Jean-René C...,

Les autres prévenus et parties civiles, n'ont exercé aucun recours, et sont présents devant la Cour en leur qualité d'intimé.

Il ressort tant de l = examen de la procédure suivie notamment contre Jean-Claude B... et Hervé Z..., ainsi que des débats s = étant déroulés devant la Cour, les éléments suivants :

A la suite de la réception courant Septembre 1995 d'un courrier émanant d'un conducteur de travaux de la SARL Arthur BRAS et relative à diverses anomalies dans la gestion de cette société, ayant pour gérant Daniel X..., le Parquet de SENLIS recevait confirmation que ladite société était en négociation d'un moratoire avec l'intervention d'un consultant, en la personne de Daniel A..., ancien juge consulaire parisien.

Une enquête préliminaire était toutefois prescrite le 5 Décembre 1995 au SRPJ de LILLE-antenne de CREIL, laquelle faisait ressortir que la SARL Arthur BRAS était intégrée à une société holding, le Groupe CRB lequel comportait une quinzaine de sociétés ayant pour activités la construction et la commercialisation de maisons individuelles.

Convoquée courant Octobre 2005 devant le Tribunal de Commerce de SENLIS, aux fins de l'ouverture d'un procédure de redressement judiciaire, la SARL Arthur BRAS, qui avait été créée en 1987, faisait alors état de projets de reprise et de recapitalisation, qui ne devaient toutefois pas aboutir, de sorte qu'assignée, 10 mois plus tard, par l'URSSAF de CREIL, créancière d'une somme de 2, 784 MF, elle était mise, le 8 Novembre 1996, en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 21 Novembre suivant, avec un passif de 49 MF. Cette procédure collective était peu après étendue à la SA Maison Traditionnelle Adaptée, devenue BTRP, dont le passif s'élevait à 60 MF et à la SA financière CRB, créée en 1994, et dont le passif approchait de 49 MF.

Par un jugement du même jour, (21 Novembre 1996), le Tribunal de Commerce de SENLIS étendait aussi la liquidation judiciaire de la SARL Arthur BRAS à plusieurs autres sociétés du Groupe CRB, puis, par jugement du 5 Février 1997, à 4 SCI, ainsi que le 25 Avril 1997 à la SARL CEGIC, et enfin, courant 1997, à trois autres SCI., le passif global s'élevant à plus de 163. 435. 000 Francs, dont un passif bancaire de 148. 129. 099 Francs.

La date de cessation des paiements de l'ensemble des sociétés dudit Groupe CRB était, par jugement du 17 Juillet 1997, confirmé par arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'AMIENS du 24 Septembre 1998, reportée du 25 Octobre 1996 au 10 Mai 1995, tandis que des sanctions commerciales devaient être édictées par la juridiction consulaire, le 18 Décembre 1998, à l'encontre notamment de Dominique Y..., mis en redressement judiciaire personnel, avec interdiction de gérer pendant 20 ans, de Jean-Pierre C..., mis en liquidation judiciaire personnelle, ave interdiction de gérer pendant 20 ans, de Daniel X... et de Daniel A... condamnés, chacun, à contribuer au passif social à hauteur de 1 MF, outre une interdiction de gérer de 10 ans.

Entre-temps, le 16 Mars 1997, le Parquet de SENLIS avait été rendu destinataire d'un enquête diligentée courant fin Décembre 1996 par la Brigade des Recherches de la gendarmerie de PARIS, à la suite de la saisie incidente, lors d'une perquisition effectuée au domicile d'un certain Frédéric L..., de documents mettant en évidence des opérations frauduleuses de cavalerie aux quelles étaient parties prenantes plusieurs sociétés du Groupe CRB.

La poursuite des investigations dans le cadre de l'enquête préliminaire, prescrite depuis le 5 Décembre 1995, conduisait aux interpellations, le 26 Mai 1997, de Dominique Y..., Daniel X..., Daniel A..., Eric K... et Jean-Claude B..., puis à l'ouverture, le 28 Mai 1997 d'une information judiciaire par le Parquet de SENLIS à l'encontre de Dominique Y..., Daniel X... et de Daniel A..., des chefs de banqueroute par tenue d'un comptabilité fausse, emploi ruineux de moyens de crédit, et détournement d'actif, d'une part, de Jean-Claude B... et de Eric K..., décédé en cours d'instance, des chefs de complicité de banqueroute et complicité d'escroquerie, d'autre part.

C'est ainsi que Jean-Claude B... était mis en examen le 28 Mai 1997 ; il contestait alors les faits de complicité de banqueroute et d'escroquerie reprochés, affirmant avoir ignoré la situation financière réelle du Groupe CRB, et appris au cours de l'été 1995 les problèmes de trésorerie, auxquels ce dernier était confronté, et pour lesquels il avait été, sous le couvert de la SIFAC, dont il était le dirigeant, alors contacté en vue de la mise en place d'une garantie financière, sur la base d'un besoin de trésorerie de 30 MF.

Il avait ainsi pu obtenir de la Société MUTUA EQUIPEMENT des engagements de caution en faveur des sociétés du Groupe CRB, signant à cet effet des attestations de garantie financière, aux lieu et place des dirigeants de cette société d'assurance, arguant qu'il anticipait leurs décisions et soutenant que ceux-ci lui avaient donné leur accord de principe. En contrepartie, la SIFAC percevait des honoraires au titre de son intervention.

Il apparaissait en outre que les sociétés du Groupe CRB avaient pu bénéficier de la garantie financière du Groupe ALLIANZ, cette garantie venant en complément des fausses cautions émanant de la SIFAC, au travers des agissement de Hervé Z..., qui, salarié de la Compagnie d'Assurances ALLIANZ en qualité d'analyste-souscripteur, avait établi dans des conditions non conformes aux instructions internes de son employeur, des avenants se référant à des contrats d'assurances en cours de négociation, et qui ne devaient d'ailleurs pas aboutir.

Hervé Z... était, au vu de ces éléments, mis en examen le 31 Juillet 1997, du chef de complicité d'escroquerie et complicité de banqueroute, et placé sous contrôle judiciaire avec cautionnement.

Plusieurs organismes de crédit ou assimilés se constituaient, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 28 Mars 1997, partie civile, dont, le 6 Juin 1997, la Société MUTUA EQUIPEMENT, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, le 16 Décembre 1997 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY, puis le 12 Juin 1997, la SCP N...- ANGEL es qualités de liquidateur judiciaire du Groupe CRB, le 19 Octobre 1998 le Groupe ALLIANZ VIA ASSURANCES, enfin, le 28 Décembre 1998, la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI..

Après divers contentieux d'actes soulevés notamment par la Société MUTUA EQUIPEMENT, puis jonction sur dessaisissement en date du 10 Février 2000 du Juge d'Instruction de CRETEIL, d'une procédure connexe instruite par ce magistrat, le Juge d'Instruction de SENLIS renvoyait, par ordonnance du 11 Juin 2004, l'ensemble des prévenus devant le tribunal correctionnel de son siège.

Les faits reprochés aux prévenus s'analysaient, chronologiquement :

- en des opérations de cavalerie, d'une ampleur significative, nées de tirages croisés d'effets de commerce non causés entre les sociétés du groupe CRB, avec la participation d'une Société COMEX, puis escomptées auprès des banques, ce qui avait permis d'alimenter entre 1993 et 1995 la trésorerie du Groupe CRB ; y ont participé Dominique Y..., Président du Conseil d'Administration de la SA CRB, et gérant de droit, puis de fait de la SARL Arthur BRAS, et Président Directeur Général de la SA BTRP, Jean-René C... gérant de fait de la SARL Arthur BRAS et administrateur de des SA BTRP et CRB, Eric K..., comptable du Groupe CRB, et Daniel X... gérant de la SARL Arthur BRAS entre 1994 et 1996.

En Juillet 1995, la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI, ayant détecté dans les effets qui lui étaient présentés, une fraude, rejetait tous ceux domiciliés auprès d'elle et gelait les concours au Groupe CRB ; les autres banques, en relation avec le groupe suspendaient alors leurs concours.

- en la recherche par tous moyens de solutions de sauvetage financier du Groupe, alors même que sa situation économique était gravement compromise et que son état de cessation des paiements était avéré, tout en ayant été occulté par le présentation de bilans et de comptes de résultats ne reflétant pas la situation réelle des sociétés du Groupe.

Les dirigeants du Groupe CRB s'étaient en effet efforcer de rassurer
les établissements avec lesquels ils étaient en relation, et de leur démontrer que la situation de ce dernier n'était pas définitivement compromise, présentant à cet effet des comptes de résultats et des bilans dégageant des bénéfices non négligeables et compatibles avec un redressement prochain. Un protocole intervenait en Septembre 1995 entre les sociétés du Groupe et les banques concernées, sur l'assurance du cabinet MASSON, chargé d'auditer les comptes du Groupe que le carnet de commandes pour les mois d'août et septembre 1995 permettait de faire face aux frais de fonctionnement des sociétés, tandis qu'un groupe saoudien envisageait un rapprochement avec le Groupe CRB.

Un règlement différé des encours bancaires était finalement accepté jusqu'au 31 Octobre 1995, et une Société RMC-Consultant, appelée en qualité de mandataire ad'hoc, pour mener à bien le projet de reprise ; cette mission de mandataire ad'hoc devait être conduite par Daniel A..., se prévalant de son expérience du Juge Consulaire à PARIS, lequel devenait dirigeant de fait du Groupe CRB, aux côtés de ses dirigeants alors en place.

Le passif bancaire du Groupe CRB était alors estimé à plus de 70 MF ; le commissaire aux comptes du Groupe déclenchait, de son côté, une procédure d'alerte.

- en la présentation de fausses garanties de caution, émanant de la Société MUTUA-EQUIPEMENT et de la Compagnie d'Assurances ALLIANZ, en vue de l'obtention de nouvelles lignes de crédit auprès des établissements bancaires du Groupe CRB.

Sur la base de ces bilans dont, Eric K... devait convenir de leur fausseté, pour avoir établi en Mai 1995 un bilan consolidé du Groupe au 31 Décembre 1994 ne reflétant en aucune façon sa situation financière, et alors que les sociétés du Groupe étaient en état de cessation des paiements, Daniel A... poursuivait avec les dirigeants du Groupe sa restructuration, obtenant des Sociétés MUTUA et ALLIANZ, par l'entremise de Jean-Claude B... des engagements de caution, de façon à garantir les lignes de crédit, que les banques concernées, hormis, la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI, se proposaient de mettre à la disposition du Groupe dans la perspective d'une poursuite d'activité et d'une reprise par un tiers, puis des moratoires auprès des organismes fiscaux et sociaux, le Groupe saoudien HAMOUDI ayant fait, entre temps, parvenir, par l'intermédiaire d'un certain M..., une lettre d'intention.

Ces diverses diligences permettaient d'aboutir en Septembre 1995 à la signature d'un protocole d'accord avec les banques, qui ouvraient alors des lignes de crédit à hauteur de 20 MF.

Maître N..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises à SENLIS, chargé d'une mission d'enquête par le Tribunal de Commerce de SENLIS, déposait deux rapports en Septembre 1995 et Février 1996, dont les conclusions non défavorables déterminaient ladite juridiction consulaire à ne pas ouvrir de procédure collective à l'égard de la SARL Arthur BRAS, son état de cessation des paiements ne lui étant pas apparu suffisamment caractérisé, au vu des attestations, de caution financière émanant de la Société MUTUA-EQUIPEMENT, et remises par Daniel X... en vue de l'obtention de délais de paiements de la part du Trésor Public et de l'URSSAF.

Le non paiement des cotisations sociales, dénoncé ultérieurement, en Novembre 1996, par l'URSSAF, révélait alors l'état de cessation des paiements du Groupe CRB, et ce d'autant que l'apport de capitaux extérieurs, tel qu'annoncé depuis Septembre 2005 par les dirigeants et le mandataire ad'hoc, ne s'était nullement réalisé.

Le système frauduleux de cavalerie de traites non causées et escomptées mais non honorées au préjudice des banques du Groupe CRB pour un montant supérieur à 70 MF, a été l'œ uvre de Dominique Y..., Jean-René C... et de Daniel X..., tandis qu'Eric K... s'efforçait, au plan comptable, d'assurer l'équilibre apparent des comptes et de parvenir à des résultats bénéficiaires, en omettant notamment de provisionner des créances douteuses, dont celles de la Société COMEX, qui, partenaire dans les effets de cavalerie, devait néanmoins être mise en liquidation judiciaire en Février 1995, provoquant dès lors la rupture dans les échanges de flux de fausses factures et l'apparition d'impayés, à la suite desquels la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI décidait début Juillet 1995 de ne plus maintenir son concours.

La SIFAC, animée par Jean-Claude B..., et ayant une activité d'interface de société d'assurance, était intervenue auparavant au profit de l'une des sociétés du Groupe CRB pour des prestations de services en lien avec l'activité de constructeur de maisons individuelles poursuivie cette dernière ; courant Juin 1995, Jean-Claude B... était contacté au sujet du redressement financier du Groupe, et ce d'autant que la SIFAC se présentait comme mandatée par la Société MUTUA, spécialisée dans le cautionnement pour le financement des entreprises, pour instruire les demandes de garanties, et les lui transmettre aux fins de décision avec son avis, enfin assurer la gestion des dossiers de garantie, (collecte des primes et cotisations des débiteurs garantis, et reversement des sommes à MUTUA EQUIPEMENT).

Jean-Claude B... avait en effet démarché la société MUTUA EQUIPEMENT et lui avait proposé de sélectionner des constructeurs de maisons individuelles auxquels la Société MUTUA-EQUIPEMENT accorderait sa garantie, la SIFAC s'engageant à réunir les éléments comptables et financiers de nature à apprécier la solvabilité des constructeurs garantis.

Informé dès Juillet 1995 de la situation financière alarmante du Groupe CRB et de la nécessité pour celui d'obtenir un apport en trésorerie de 20 MF, Jean-Claude B..., se prévalant d'un mandat tacite de cette dernière, avait pris sur lui de faire cautionner par la Société MUTUA plusieurs sociétés dudit Groupe, n'hésitant pas à délivrer des fausses garanties, que lui ou sa secrétaire signaient aux lieu et place des dirigeant habilités de la Société MUTUA-EQUIPEMENT et à établir plusieurs attestations de garantie financière, lesquelles étaient utilisées dans les négociations ayant pour objet l'octroi de nouvelles lignes de crédit et de délais de paiement que sollicitaient les dirigeants du Groupe CRB, avec le concours du mandataire ad'hoc, et du représentant du groupe financier AMOUDI, ce dernier ayant laissé accroire son entrée dans le capital du Groupe CRB.

Les engagements souscrits par Jean-Claude B... au profit des sociétés du Groupe CRB pour être cautionnés par la Société MUTUA, à l'insu de celle-ci, se sont ainsi élevés à 41. 079. 198 Francs.

A la demande de Mohamed M..., que Jean-Claude B... lui avait présenté, Hervé Z... souscrivait en Janvier 1996 deux engagements de caution, ressortissant de ses attributions d'analyste – souscripteur au sein de la Compagnie d'Assurances ALLIANZ,

Hervé Z... avait proposé à la direction de la Compagnie d'Assurances ALLIANZ d'y développer le secteur de la garantie financière ; toutefois, il avait été mis en garde par sa hiérarchie contre une telle orientation et interdiction lui avait été faite d'établir de nouveaux contrats.

Relancé par Mohamed M..., avec lequel Jean-Claude B... l'avait mis en contact, Hervé Z... continué à établir de nouveaux contrats, sous forme " d'avenants ", dont les originaux devaient être détruits par ses soins ; il avait ainsi signé, peu avant son licenciement en date du 8 Février 1996, trois cautions respectivement de 9 MF à l'égard de la Société Générale, 3, 3 MF à l'égard du Crédit Agricole et 10 MF à l'égard de L'Union des Banques Portugaises, et ce, en l'absence de contrats d'assurances et, par voie de conséquences, sans autorisation.

Hervé Z... n'avait pas hésité dans le cadre des négociations préalables à ces cautions, début Décembre 1995, à se présenter comme le directeur du département habilité de la Compagnie d'Assurances ALLIANZ.

Devant la Cour, Jean-Claude B... a conclu à sa relaxe, faisant valoir qu'il avait, en qualité de gérant de la Société SIFAC, agi de bonne foi, son action s'étant inscrite dans le cadre de relations d'affaires normales, et qu'il n'avait pas abusé du mandat dont il avait bénéficié de la part de la Société MUTUA-EQUIPEMENT, et qu'il avait œ uvré dans l'intérêt de cette dernière, laquelle avait eu connaissance de tous les engagements qu'il avait lui-même délivrés.

L'élément intentionnel des délits reprochés n'étant pas caractérisé, dans la mesure où il n'avait pas failli à la mission que lui avait confiée la Société MUTUA-EQUIPEMENT, de sorte qu'il devait être relaxé des fins des poursuites le concernant et les parties civiles déclarées irrecevables.

Hervé Z... faisant valoir qu'il n'avait pas signé, contrairement à ce que retenu par le premier juge de garanties financières postérieurement à l'interdiction que lui en avait faite sa direction, tandis que les avenants litigieux concernaient les deux contrats régulièrement souscrits, concluait à la confirmation du jugement entrepris, dans ses dispositions relatives à la relaxe partielle concernant la complicité de banqueroute par établissement d'une comptabilité fictive et par détournement d'actif, et l'infirmation dudit jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité d'escroquerie et de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux de crédit, sollicitant sa relaxe de chef.

En l'état des éléments figurant au dossier soumis à la Cour et des débats tenus en cause d'appel, les faits de complicité de banqueroute par tenue d'un comptabilité manifestement incomplète e ou irrégulière, par détournement d'actif et par emploi de moyens ruineux de crédit, ainsi que de complicité d'escroqueries, reprochés à Jean-Claude B... tels demeurent tels qu = ils ont été analysés par les premiers juges, qui, au terme d'un exposé des faits et d'une motivation précise, que la cour adopte, ont fait une exacte appréciation des faits incriminés et une juste application de la loi pénale, en retenant à bon droit Jean-Claude B... dans les liens de la prévention.

Professionnel du courtage financier, devant ordinairement effectuer un audit des sociétés à garantir, Jean-Claude B... n'a pu justifier, devant les enquêteurs, et la magistrat instructeur, aucune démarche faite en ce sens, ni avoir averti expressément et au préalable la Société MUTUA-EQUIPEMENT des risques financiers présentés par le Groupe CRB, alors même que les conditions de l'intervention du mis en examen ne pouvaient qu'éveiller alors son attention sur l'ampleur de la situation déficitaire de celui-ci et sur la fausseté des bilans et comptes de résultats qui étaient présentés ; au contraire, il a soutenu les man œ uvres frauduleuses des dirigeants du Groupe CRB, à la recherche de capitaux, en toute connaissance de la situation économique et financière gravement compromise de celui-ci, et a mis en contact Mohamed M..., représentant du Groupe AMOUDI, avec Hervé Z..., qu'il connaissait, pour avoir prêté des fonds à ce dernier.

Les engagements souscrits par Jean-Claude B... au profit des Sociétés du Groupe CRB ont, en tout état de cause, contribué à la poursuite d'une activité déficitaire, aggravant le passif du Groupe CRB, dont l'état de cessation des paiements ne pouvait être ignoré de Jean-Claude B..., à raison de ses relations avec les dirigeants de celui-ci et de l'importance même des concours bancaires sollicités ; en tout état de cause, le cautionnement de la Société MUTUA était de nature à rassurer les banques concernées devant l'importance des lignes de crédits à mettre en place ; l'absence de vérifications préalables, pourtant au c œ ur de son métier d'intermédiaire, le fait, pour Jean-Claude B... de ne pas avoir informé la Société MUTUA des garanties qu'il délivrait de son propre chef, l'intérêt personnel qu'il avait, sous couvert de ses commissions, au déblocage des ouvertures de crédit, établissent suffisamment la complicité à la fois d'escroquerie par fourniture de moyens à l'égard des établissements bancaires et de cautionnement, et de banqueroute, en favorisant le recours à des moyens ruineux de crédit.

Concernant Hervé Z..., dont l'intervention a été limitée dans le temps, de Novembre 1995 à début Février 1996, il n'est pas contesté que celui-ci ne connaissait ni les dirigeants du Groupe CRB, ni la situation obérée de celui-ci, les renseignements dont il disposait, lui ayant été fournis par Jean-Claude B..., tandis que son autre interlocuteur était Mohamed M..., représentant du Groupe AMOUDI, lequel était parvenu à circonvenir le mis en examen, quant aux intentions prêtées au Groupe AMOUDI.

Par ailleurs, la Compagnie d'Assurances ALLIANZ avait bien donné son accord pour les deux engagements de caution signés par Hervé Z..., celles-ci ayant permis à Mohamed M..., de poursuivre ses négociations ; les autres garanties souscrites par Hervé Z..., et dénoncées comme fausses par ladite compagnie d'assurances s'analysent plus exactement en des attestations, et non an des actes de caution financière proprement dits, que Mohamed M..., représentant du Groupe AMOUDI a utilisé à l'insu d'Hervé Z... ; ce dernier devait ré-expliquer devant la Cour qu'il n'avait remis à Mohamed M... que des propositions d'avenants, aux contrats initiaux, aux fins de leur examen et avoir dans l'immédiat leur utilisation qu'en avait son interlocuteur.

En l'état, il subsiste donc un doute quant à l'intention frauduleuse devant sous-tendre les agissements imputés à Hervé Z..., dans la mesure où les investigations diligentées n'ont pas permis de mettre en évidence la connaissance, par ce dernier, de la situation obérée du Groupe CRB, ni son intention de confectionner des faux actes de caution.

Hervé Z... sera donc relaxé des fins des poursuites, des chefs de complicité d'escroquerie, la décision du premier juge devant être confirmée sur ce point, que de banqueroute par emploi de moyens ruineux de crédit, le premier juge ne l'ayant pas retenu dans les liens de la prévention, pour ce qui concerne la complicité de banqueroute par tenue d'une comptabilité fausse ou incomplète, et par détournement d'actif.

Seule appelante parmi les parties civiles, la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI, qui avait été déboutée par le premier juge de ses demandes, au motif qu'elle avait apporté un soutien abusif au Groups CRB, fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, par arrêt du 27 Septembre 2007, à ce jour devenu définitif, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AMIENS avait estimé, contrairement à ce que décidé par le Juge Consulaire de SENLIS qu'il ne mouvait être reproché aux banques du Groupe CRB, dont la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI, un quelconque soutien abusif, ni même une connaissance des man œ uvres frauduleuses des dirigeants du Groupe, lesquels ont volontairement trompé les établissements financiers, à la faveur de la mise en place d'un circuit d'effets de complaisance et de comptes de résultats mensongers.

La Société BANK POLSKA KASA OPIEKI sera donc déclarée recevable dans sa constitution de partie civile, et le montant de son préjudice, fixé, au vu des éléments soumis à la cour, après avoir été débattus entre les parties, à la somme de 5. 370. 670 Euros, étant rappelé que la partie civile avait régulièrement déclaré ses créances dans le cadre des différentes procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés du Groupe CRB, sans rejet de la part du liquidateur judiciaire.

Ces sommes correspondant aux effets de complaisance, lettres de change et bordereaux Dailly escomptés par les sociétés débitrices auprès de la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI, dont le préjudice n'est pas contestable, à savoir 2. 866. 182, 75 Euros pour ce qui concerne la Société MTA / BTRP, et 2. 504. 487, 25 Euros pour ce qui concerne la Société Arthur BRAS.

En leur qualité de dirigeants de droit et de fait de ces sociétés, Dominique Y..., Daniel X..., Jean-René C... et Daniel A..., qui, non appelants, n'ont pas remis en cause le principe de leurs condamnations pénales, doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme au profit de la partie civile ; concernant Jean-Claude B..., il a aussi participé au préjudice subi par la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI, à la faveur des faits de complicité de banqueroute, dont il s'est rendu coupable, et qui ont contribué à aggraver la situation déficitaire des sociétés débitrices, en aidant à organiser une poursuite frauduleuse d'activité au détriment des créanciers sociaux, dont le gage s'est ainsi amoindri.

Si Jean-René C... et Dominique Y... ont conclu devant la Cour au débouté de la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI, au motif que la créance de la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI à leur égard était éteinte,, faute par la dite banque de l'avoir déclarée dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire dont ils ont été l'objet, le 18 Décembre 1998 par le Tribunal de Commerce de SENLIS, ainsi qu'édicté par l'article L 621-43 du Code du Commerce.

Pour autant, il ne saurait être utilement fait reproche à la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI de ne pas avoir déclaré sa créance dans le cadre des deux procédures collectives ouvertes à l'encontre des deux dirigeants du Groupe CRB, alors même que l'information judiciaire, dans le cadre de laquelle ils étaient mis en examen était alors en cours, et que le principe de leurs condamnations civiles à raison des délits, qui leur étaient imputés, n'était pas encore tranché ; au surplus, les deux prévenus n'ont pas rapporté la preuve qu'ils avaient mentionné au liquidateur judiciaire que la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI figurait au nombre de leurs créanciers.

Aussi, Dominique Y... et Jean-René C... seront-ils déclarés responsable du préjudice subi par la partie civile, solidairement avec les autres co-prévenus et condamnés solidairement avec ceux-ci au paiement de la somme susmentionnée au profit de la Société BANK POLSKA KASA OPIEKI.

Concernant les autres parties civiles, intimées devant la Cour, à savoir la Ssociété MUTUA-EQUIPEMENT, la Compagnie d'Assurances ALLIANZ, et Maître N..., es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du Groupe CRB, la réalité de leurs préjudices n'apparaît pas contestable, et les condamnations pécuniaires prononcées à tire de dommages et intérêts à l'encontre de Dominique Y..., Daniel X..., Jean-René C... et Daniel A..., intimés en cause d'appel, seront donc confirmées purement et simplement. Il en sera de même pour Jean-Claude B..., dont la déclaration de culpabilité par le premier juge est aussi confirmée.

Les condamnations civiles prononcées à l'encontre de Hervé Z... seront en revanche infirmées, à raison de sa relaxe en cause d'appel.

Eu égard à sa personnalité, Jean-Claude B... dont le casier judiciaire porte mention d'un condamnation prononcée le 29 Mars 2006 par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de PARIS à une peine d'emprisonnement avec sursis, en répression de faits d'exercice malgré interdiction de la profession d'intermédiaire en opérations de banques et usage de dénomination de nature à créer la confusion avec un établissement de crédit, faits commis en 1998 et 1999, ce qui atteste dune relative indifférence au respect de la loi en matière économique et commerciale, d'une part, aux circonstances ayant présidé au déroulement des faits, et de leur ancienneté, la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le premier juge sera confirmée en l'état.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par décision contradictoire, l'arrêt devant
être signifié à Daniel A... et par défaut envers Daniel X...,

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Confirme le jugement rendu le 17 Septembre 2007 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS, en ce qu'il a déclaré Jean-Claude B... coupable des délits de complicité d'escroquerie et de banqueroute par détournement d'actif, par tenue d'une comptabilité fictive et par recours à des moyens ruineux de crédit, commis entre 1994, 1995, 1996 et jusqu'au 28 Mai 1997,

Confirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités, en qu'il a condamné Jean-Claude B... aux peines de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et de 40. 000 Euros d'amende,

Infirme le jugement rendu le 17 Septembre 2007 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS, en ce qu'il a déclaré Hervé Z... coupable des délits de complicité d'escroquerie et de banqueroute par détournement d'actif, par tenue d'une comptabilité fictive et par recours à des moyens ruineux de crédit, commis entre 1994, 1995, 1996 et jusqu'au 28 Mai 1997, et le relaxe des fins de la poursuite,

SUR L'ACTION CIVILE

Confirme en toutes ses dispositions civiles, le jugement rendu le 17 Septembre 2007 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS hormis celles intéressant Hervé Z..., dont la condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts au profit des parties civiles sera infirmée, à raison de sa relaxe prononcée par la Cour,

Condamne Jean-Claude B... à payer, en cause d'appel, à chacune des parties civiles la somme de 1. 000 Euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

Condamne Jean-Claude B... au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.

La Cour informe tout condamné qu'en l'absence de paiement volontaire de sa part des dommages intérêts auxquels il a été condamné, et ce, dans un délai de 2 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive (voies de recours expirés), le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par l'Etat et qu'il sera alors exposé à une majoration des dommages intérêts pour couvrir les frais engagés par l'Etat.

La Cour informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causée par l'infraction dont elle a été victime, ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages intérêts qui lui ont été allouées, en saisissant, selon les cas, la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) dans un délai de 1 an ; que pour les conditions de ces aides, la partie civile peut demander conseil à son avocat ou se renseigner auprès du Bureau d'exécution des peines de la Cour d'appel (Cour d'appel 2ème étage porte 229 ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 08/00569
Date de la décision : 14/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Senlis, 17 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2009-01-14;08.00569 ?
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