N 1026
DU 12 Novembre 2008
X... Soulimane
C /
Ministère Public
Dossier no 08 / 00918
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
X... Soulimane COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le douze novembre deux mille huit.
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de SOISSONS en date du 10 Juillet 2008,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL, Monsieur LEVY,
MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur AVIGNON,
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle BRUN,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Soulimane né le 28 Juillet 1984 à SOISSONS (02) Fils d'Omar et de Y... Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Profession : caristeDéjà condamné ......
Prévenu, DETENU au Centre Pénitentiaire de LAON, Mandat de dépôt du 10 / 07 / 2008, appelant, comparant, assisté de son Conseil, Maître YAHIAOUI, Avocat au Barreau d'AMIENS,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 10 Juillet 2008, le Tribunal Correctionnel de SOISSONS saisi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate sur indication de Monsieur le Procureur de la République, a déclaré X... Soulimane
coupable de RECIDIVE DE VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 05 / 07 / 2008, à SOISSONS, infraction prévue par l'article 222-13 alinéa 2, alinéa 1 du Code Pénal, articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 alinéa 2, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du Code Pénal, articles 132-8 et 10 du Code Pénal,
coupable de RECIDIVE DE VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE, le 05 / 07 / 2008, à SOISSONS, infraction prévue par l'article 222-13 alinéa 1 8 du Code Pénal, articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du Code Pénal, articles 132-8 et 10 du Code Pénal,
coupable de RECIDIVE DE VIOLENCE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS SANS INCAPACITE, le 05 / 07 / 2008, à SOISSONS, infraction prévue par les articles 222-13, 132-72, 132-71-1 du Code Pénal, articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du Code Pénal, articles 132-8 et 10 du Code Pénal,
et, en application de ces articles, a relevé l'état de récidive en ce qui concerne l'infraction de violences volontaires incapacité temporaire totale 8 jours aggravées par deux circonstances, violences n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire totale aggravées par deux circonstances pour avoir été condamné le 10 / 04 / 2006 à la peine définitive de DIX-HUIT MOIS d'emprisonnement dont SIX MOIS assorti d'une MISE A L'EPREUVE pendant DEUX ANS prononcée par le Tribunal Correctionnel de SOISSONS pour violence avec préméditation suivie d'une incapacité temporaire totale à 8 jours en récidive et l'a condamné à DEUX ANS d'emprisonnement, et a décerné mandat de dépôt.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Soulimane, le 15 Juillet 2008 des dispositions pénales,
Monsieur le Procureur de la République, le 16 Juillet 2008 contre Monsieur X... Soulimane,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 5 Novembre 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Président FOUCART en son rapport,
Le prévenu en son interrogatoire et en ses brefs moyens de défense,
Monsieur AVIGNON, Avocat Général, en ses réquisitions,
Maître YAHIAOUI, Avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 Novembre 2008 et a ordonné le maintien en détention du prévenu jusqu'à cette date.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DECISION :
Soulimane X... est prévenu d = avoir à SOISSONS, le 5 Juillet 2008,
1o)- volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce trois jours, sur la personne de Patrice Z..., avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage d = une arme, en l'espèce un couteau, et en réunion,
Délit prévu et réprimé par les articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 alinéa 1 du Code Pénal,
et ce, en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.
2o)- volontairement exercé des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce trois jours, sur les personnes d'Alexandre Z... et de Sophie D..., avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec guet-apens,
Délit prévu et réprimé par les articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 alinéa 1 du Code Pénal.
et ce, en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.
Il ressort tant de l = examen de la procédure suivie contre Soulimane X... du chef de violences volontaires aggravées, et déférée devant la Cour sur l = appel principal, interjeté le 15 Juillet 2008, par le prévenu, suivi, le 16 Juillet 208, de l = appel incident du Ministère Public, à l = encontre des dispositions pénales du jugement contradictoire rendu le 10 Juillet 2008, par le Tribunal Correctionnel de SOISSONS, que des débats s = étant déroulés en cause d = appel, les éléments suivants :
Le 5 Juillet 2008, vers 23 heures, les services de police de SOISSONS intervenaient à proximité du domicile de Patrice Z... à SOISSONS, à la suite d'une rixe impliquant d'un côté Patrice Z..., son fils Alexandre Z..., et Sophie D..., de l'autre, Yehya F..., Jennifer G... et sa s œ ur mineure Adeline G..., l'identité de ces trois personnes ayant été alors relevée sur place par les policiers.
Le 7 Juillet 2008, Alexandre Z... déposait plainte auprès desdits services, expliquant que, le soir du samedi 5 Juillet 2008, il reconduisait à son domicile Sophie D..., ayant dîné en sa compagnie dans un restaurant de la ville. Le couple circulait à bord d'un véhicule GOLF VOLKSWAGEN appartenant à la famille Z....
Sur la route, à hauteur d'un rond-point, il croisait un autre véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé 691 FKR 92, qui circulait à vive allure. Après avoir laissé passer le véhicule conduit par Alexandre Z..., le véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé en 92 le rattrapait et le doublait, avant que chacun des véhicules en cause ne suive des itinéraires différents.
Ceux-ci se retrouvaient peu après à un autre carrefour ; le véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé en 92, à bord duquel se trouvaient deux personnes, rattrapait le véhicule conduit par Alexandre Z..., puis, après appels de phare et coups de kaxon, se portait aux côtés de celui-ci, roulant à cet effet sur la voie de gauche.
Le passager du véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé en 92 insultait, par la vitre baissée de la portière, Alexandre Z..., et sa passagère, Sophie D..., et les invitait par gestes à s'arrêter ; pris de peur, ce dernier s'efforçait d'échapper à ses poursuivants, et une course-poursuite s'engageait dans les rues de SOISSONS.
Le véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé en 92 était bientôt rejoint par un second véhicule RENAULT CLIO, à bord duquel se trouvaient deux personnes, qui s'avéreront être de sexe féminin.
Remontant à contre-sens, la rue, qu'empruntait Alexandre Z..., pour rejoindre son domicile familial, le véhicule RENAULT CLIO parvenait à le contraindre à s'immobiliser ; les deux jeunes filles sortaient du véhicule Renault CLIO et se portaient aux cotés de celui d'Alexandre Z..., s'en prenant alors à la passagère, Sophie D....
Patrice Z..., qui avait été alerté entre-temps par cette dernière de la course-poursuite dont son fils et son amie étaient l'objet, était sorti au devant de chez lui ; il se portait au secours de son fils ainsi que de son amie, et parvenait à maîtriser l'une des jeunes filles, lui faisant reprendre place dans le véhicule RENAULT CLIO.
Au même moment, survenait le véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé en 92, dont les deux occupants s'en prenaient à Patrice Z..., le bousculant et le menaçant d'un couteau de type papillon, avant de la faire chuter à terre à la faveur d'un croc-en-jambe, la victime se blessant dans sa chute au genou.
Dans le même temps, Alexandre Z..., rentrait chez lui pour appeler les services de police, qui arrivaient peu après ; toutefois, avant leur arrivée, le passager du véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé en 92 remontait à bord de celui-ci et s'éloignait aussitôt, laissant sur place son chauffeur, tandis que la RENAULT CLIO était repositionnée dans le sens autorisé.
Patrice Z..., qui devait à la suite des coups reçus, subir une incapacité totale de travail de trois jours, attestée par certificat médical, et Sophie D... confirmaient le récit d'Alexandre Z..., notamment quant au nombre de ses participants, à savoir 4, et quant à la fuite de dernière minute du passager du véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé en 92, lequel était selon les témoins, porteur d'un couteau-papillon. Ils identifiaient sur photographie le fuyard comme étant Soulimane X....
Celui-ci était interpellé le 9 Juillet 2008 à son domicile ; il en était de même pour les autre participants à la rixe, dont l'identité avait été relevée sur place le 5 Juillet précédent.
Ceux-ci affirmaient aux enquêteurs que Soulimane X... n'était pas présent lors de la rixe, et que seuls, eux-mêmes, soit trois personnes, y avaient été impliqués ; pour sa part, Soulimane X... indiquait néanmoins avoir été bien présent à la rixe, dont il imputait l'origine à la conduite en ville, trop rapide, de Yehya F.... Il démentait en revanche avoir fait usage d'un couteau papillon et d'en avoir menacé Patrice Z....
Soulimane X..., Yehya F... et Jennifer G... étaient déférés selon la procédure de comparution immédiate devant le Tribunal Correctionnel de SOISSONS, qui, par jugement du 10 Juillet 2008, les trois prévenus ayant accepté d'être jugés sans délai pour préparer leur défense, les déclarait coupables des faits de violences aggravées reprochées, et les condamnait :
- Soulimane X... à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt
-Yehya F... à une peine de 10 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis, mandat de dépôt étant décerné à son encontre,
- Jennifer G..., à une pein de 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
Le premier juge recevait les constitutions de partie civile de Patrice Z... et d'Alexandre Z..., et leur donnait acte qu'ils ne sollicitaient pas de dommages et intérêts.
Devant la Cour, où il comparaissait détenu, Soulimane X..., ayant seul relevé appel de sa condamnation, a contesté être l'auteur des faits reprochés, et désignait l'auteur des violences avec arme commises sur la personne de Patrice Z... comme étant un certain Adel H..., lequel aurait reconnu sa participation à la rixe auprès d'u certain Ibrahim I....
Soulimane X... ne pouvait toutefois apporter une explication cohérente sur le fait qu'il avait sans difficultés reconnu les faits devant les enquêteurs, puis devant le magistrat du Parquet de SOISSONS, qui lui a notifié les chefs de préventions pour lesquels il était renvoyé devant le tribunal correctionnel, enfin devant le premier juge, où il a réaffirmé avoir été présent à la rixe, maintenant ses dénégations limitées à l'usage d'un couteau à l'encontre de Patrice Z... ; devant l'enquêteur de personnalité, il avait fait part de ses regrets, insistant sur le fait « qui n'importunerait pas les victimes de la présente affaire ».
En cause d'appel, et au soutien de son recours, il revenait sur ses déclarations, pourtant réitérées devant plusieurs personnes différentes, et à des temps distincts, étant mentionné que devant le premier juge, il était assisté d'un conseil, sans fournir d'explications cohérentes, compatibles avec les autres déclarations des co-prévenus et victimes, ni avec le déroulement des faits et le résultat des investigations, faites dans le temps de la flagrance.
Il est ainsi à observer que Jennifer G... avait finalement, lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel, admis la présence à la rixe de Soulimane X..., tout en indiquant que celui-ci était resté dans la voiture, ce qui était en contradiction avec les déclarations concordantes des 3 victimes.
De leurs côtés, ces dernières, qui avaient formellement identifié leurs agresseurs et reconnu Soulimane X..., comme étant le passager du véhicule GOLF VOLKWAGEN immatriculé en 92, avaient devant le tribunal maintenu leur mise en cause de Soulimane X..., tandis qu'il était constant que durant sa garde à vue, ce dernier n'avait cessé d'intimider et de faire pression sur ses co-prévenus, afin qu'ils le mettent hors de cause.
Enfin, il est apparu, à la faveur d'une enquête préliminaire diligentée début Septembre 2008 s par le Parquet de SOISSONS au sujet de faits de subornation de témoins, dénoncés le 1er septembre 2008 par Patrice Z..., Alexandre Z..., et Sophie D..., que le nommé Adel J..., désigné comme le quatrième participant à la rixe, Yehya F... ayant pour sa part toujours soutenu devant les enquêteurs puis le juge, avoir été seul, en compagnie des s œ urs JOILVEAU, n'était pas reconnu par les victimes comme leur agresseur, tandis qu'entendu, le nommé Adel H... niait toute implication dans faits reprochés, et disait avoir été harcelé par la famille X..., à ce sujet.
Cette enquête préliminaire, classée par le Parquet de SOISSONS, après rappel à la loi pour ce qui concerne les faits de subornation de témoins, a été versée aux débats, le conseil du prévenu en ayant eu au préalable connaissance.
Enfin, Soulimane X... a fait valoir qu'une blessure à la main ancienne l'empêchait de tenir un couteau ; il est à relever que cet handicap était connu des enquêteurs et du premier juge, le prévenu n'ayant alors pas évoqué l'impossibilité pour lui de tenir un couteau, tandis qu'il est constant qu'il a exercé des emplois intérimaires de cariste, de sorte que le handicap allégué, pour être réel, reste relatif, ni ne paraît incompatible avec le maniement d'un couteau.
En l = état, il n = est pas possible d = envisager, en droit comme en fait, quant à la culpabilité de Soulimane X..., une solution différente de celle des premiers juges, qui ont fait une exacte appréciation des faits de la cause, et de la règle de droit pour entrer en condamnation.
La personnalité de Soulimane X..., défavorablement connue et ne justifiant au temps des faits d'aucune activité professionnelle suivie, d = une part, le déroulement des faits eux-mêmes attestant d = une violence réitérée et d'un passage à l'acte non contrôlé, le motif de la rixe apparaissant difficilement cernable et concernant a priori le conducteur, Yehya F... et non le passager qu'était Soulimane X..., d = autre part, justifient que la peine infligée par le premier juge soit aggravée, et ce d = autant que les faits reprochés ont été commis en état de récidive légale, pour tenir compte des dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal.
Son état de récidive légale, sa situation de probationnaire, attachée à la condamnation prononcée à son encontre le 10 Avril 2006 par le Tribunal Correctionnel de SOISSONS en répression de faits de violence avec préméditation ou guet-apens, suivie d'une incapacité de travail supérieure à 8 jours, l'absence d'un emploi, son manque d'investissement dans le déroulement de ladite mise à l'épreuve, ne sauraient permettre de prononcer une autre peine que celle résultant des dispositions de l'article 132-19-1 du Code Pénal ;
Le maintien en détention de Soulimane X... sera par ailleurs ordonné, en raison même de cet état de récidive légale, afin de prévenir le renouvellement des faits et d'assurer le maintien du prévenu à la disposition de la Justice, dans le souci d'une continuité dans l'exécution de la peine infligée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement à signifier,
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Confirme, le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de SOISSONS, le 10 Juillet 2008, en ce qu = il a déclaré Soulimane X... coupable des délits de violences volontaires, aggravées par deux circonstances, suivies d'un incapacité n'excédant pas 8 jours, et de violences en réunion sans incapacité en réunion et avec guet-apens, tous deux commis en récidive, le 5 Juillet 2008,
Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités,
Condamne Soulimane X... à une peine de 3 ans d'emprisonnement,
Ordonne son maintien en détention,
Prononce à son encontre une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans,
Condamne Soulimane X... au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.
Le Greffier, Le Président,