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23/10/2008 | FRANCE | N°07/01977

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0612, 23 octobre 2008, 07/01977


ARRET
No

M. X...

C /

F O P P M A

Me Y...

AB / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 23 OCTOBRE 2008

RG : 07 / 01977

ORDONNANCE No 1932 DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 23 novembre 2005-

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Eric X...
né le 27 avril 1953 à FREJUS (83)
...
60350 A

TTICHY
" agissant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SARL SMTF fonction à laquelle il a été nommé par ordonnance du 19 décembre 2005.

Compa...

ARRET
No

M. X...

C /

F O P P M A

Me Y...

AB / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 23 OCTOBRE 2008

RG : 07 / 01977

ORDONNANCE No 1932 DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 23 novembre 2005-

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Eric X...
né le 27 avril 1953 à FREJUS (83)
...
60350 ATTICHY
" agissant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SARL SMTF fonction à laquelle il a été nommé par ordonnance du 19 décembre 2005.

Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me GRINAL du barreau de PARIS.

ET :

INTIMES

FEDERATION DE L'OISE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE-F O P P M A-
...
60200 COMPIEGNE
" prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ne cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par la SCP LEMAL ET GUYOT, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me ROCHE du barreau de PARIS.

Maître Y... Geneviève
Mandataire judiciaire
Membre de la SCP Y... LEHERICY HERBAUT
...
60200 COMPIEGNE
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SMTF.

Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2008 devant :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2008.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 23 OCTOBRE 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION

Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2005 du Juge commissaire, du tribunal de commerce de COMPIEGNE, à la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 8 décembre 2004 à l'encontre de la société SMTF (STOCKAGE ET MANUTENTIONS TERRESTRES ET FLUVIALES) qui a admis à la somme de 85. 422, 05 € à titre chirographaire la créance de la FEDERATION DE L'OISE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE au passif de la société SMTF.

Monsieur X..., gérant de la société SMTF et administrateur ad hoc de cette ci, nommé par ordonnance du 19 décembre 2005, a interjeté appel de la décision le 19 décembre 2005.

Par arrêt avant dire droit en date du 12 avril 2007, la Cour d'appel d'Amiens a ordonné la radiation de l'affaire en raison de l'absence de diligences de la part de l'appelant qui n'a pas assigné Me Y... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMTF, laquelle n'a donc pas constituée avoué.

Par acte en date du 23 avril 2007 déposée au greffe le 25 avril 2007, la société SMTF, agissant par son mandataire ad hoc, a assigné Me Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMTF, et lui a dénoncé la déclaration d'appel, et les conclusions signifiées le 10 octobre 2006.

Me Y... ès qualité s'est constituée par acte du 23 mai 2007.

La FEDERATION de l'OISE pour la PECHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE a dénoncé par acte du 24 septembre 2007 les conclusions déposées le 12 décembre 2006 ainsi que les conclusions récapitulatives déposées le 17 janvier 2007.

Par conclusions du 5 mars 2008, Me Y... ès qualités a demandé qu'il lui soit donner acte qu'elle prend à son profit les conclusions de la société SMTF et demandé la condamnation de la FEDERATION de l'OISE pour la PECHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE à une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CAUSSAIN, avoué.

Par conclusions du 20 mars 2008, Monsieur X... administrateur ad hoc de la société SMTF s'est désisté de l'appel interjeté par lui.

Vu l'avis du Ministère Public.

SUR CE

Attendu que la Fédération de l'Oise qui indique que l'ordonnance entreprise est bien fondée avait demandé par conclusions du 17 janvier 2007 le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre correctionnelle dans une instance l'opposant à Monsieur X... au motif qu'en fonction de la teneur de l'arrêt, elle maintiendra, renoncera ou réduira sa créance, ou demandera une admission en deniers ou quittances ;

Attendu que l'appelante, la société SMTF représentée par son administrateur ad hoc qui discutait la recevabilité de la constitution de la Fédération et la créance s'est désistée le 20 mars 2008 ;

Attendu que Me Y... ès qualités qui a déclaré par conclusions du 5 mars 2008 reprendre les conclusions de la société SMTF n'a pas déposé de nouvelles conclusions depuis le désistement de l'appelante jusqu'à l'audience du 15 mai 2008 ;

Attendu que le désistement d'appel, fait sans réserve, n'a pas besoin d'être accepté en l'absence d'appel incident préalablement formé ou de demande incidente ; que tel est le cas en l'espèce ;

Attendu que le désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance ; que Me Y... ès qualités sera déboutée de sa demande au titre des frai irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement

Vu les articles 400 et suivants du nouveau code de procédure civile,

Constate le désistement de l'appelante, l'extinction de l'instance et le désaississement de la Cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEMAL ET GUYOT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0612
Numéro d'arrêt : 07/01977
Date de la décision : 23/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Compiègne, 23 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-10-23;07.01977 ?
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