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25/06/2008 | FRANCE | N°08/00132

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0074, 25 juin 2008, 08/00132


No
DU 25 Juin 2008
X... Nathalie, Agnès, Blandine épouse Y...
C /
Ministère Public
IMPOT DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE LA SOMME
Dossier no 08 / 00132
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER

X... Nathalie épouse Y... COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le vingt-cinq juin deux mille huit.
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS en date du 15 Février 2007,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur COURAL,
Conseillers : Monsieur LEVY, Monsieur COURAL

,

Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur BESSE,
Greffier lors des débats : Mademoi...

No
DU 25 Juin 2008
X... Nathalie, Agnès, Blandine épouse Y...
C /
Ministère Public
IMPOT DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE LA SOMME
Dossier no 08 / 00132
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER

X... Nathalie épouse Y... COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le vingt-cinq juin deux mille huit.
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS en date du 15 Février 2007,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur COURAL,
Conseillers : Monsieur LEVY, Monsieur COURAL,

Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur BESSE,
Greffier lors des débats : Mademoiselle BRUN,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Nathalie, Agnès, Blandine épouse Y... née le 9 Mars 1966 à BERTHECOURT (60) Fille de René et de B... Marcelle Nationalité : Française Situation Familiale : mariée Profession : sans - Jamais condamnée... 76390 AUMALE

Prévenue, LIBRE, appelante, non comparante,
LE MINISTERE PUBLIC, appelante,
IMPOT DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE LA SOMME ... 80026 AMIENS CEDEX Partie civile, non appelante, représentée par la SCP URBINO-SOULIER-CHARLEMAGNE et Associés, Avocats au Barreau de PARIS,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement itératif défaut en date du 15 Février 2007, le Tribunal Correctionnel d'AMIENS saisi sur opposition a dit que le jugement du 4 Septembre 2003 qui a déclaré X... Nathalie épouse Y...
coupable de SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT : DISSIMULATION DE SOMMES-FRAUDE FISCALE, en 1998, 1999, 2000, à ANDAINVILLE, infraction prévue par l'article 1741 alinéa 1, alinéa 2 du Code Général des Impôts et réprimée par les articles 1741 alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 1750 alinéa 1 du Code Général des Impôts, l'article 50 § I de la Loi 52-401 du 14/04/1952,
et l'a condamné à
DIX MILLE EUROS d'amende et a ordonné la publication du jugement dans le Journal Officiel et le Courrier Picard à la charge de la condamnée (les frais étant avancés par le Trésor) et l'affichage du dispositif du jugement pendant TROIS MOIS sur le panneau réservé à l'affichage de la commune du domicile des contribuables
et sur l'action civile, portera son plein et entier effet et sera exécuté selon ses forme et teneur,
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable la condamnée.
ET SUR L'ACTION CIVILE A :
- reçu la Direction Générale des Impôts agissant pour l'Administration des Impôts, par les soins du Directeur des Services Fiscaux de la SOMME en sa constitution de partie civile,
- dit que, s'il y a lieu, la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles L. 232 et L. 272 du Livre des Procédures Fiscales, 1745 du Code Général des Impôts et des articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la loi du 30 Décembre 1985,
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Madame X... Nathalie, le 15 Février 2007 des dispositions pénales et civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 16 Février 2007 contre Madame X... Nathalie,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 14 Mai 2008, Monsieur le Président a constaté l'absence de la prévenue,
Ont été entendus,
Monsieur le Président FOUCART en son rapport,
Maître MOYEN, Avocat au Barreau de PARIS substituant la SCP URBINO-SOULIER-CHARLEMAGNE, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
La prévenue ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 18 Juin 2008.
A l'audience publique du 18 Juin 2008, le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 25 Juin 2008,
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DÉCISION : PF / LB
Nathalie X... est prévenue de :
- s'être à ANDAINVILLE (80), en 1998, 1999, 2000, au titre des années fiscales 1998, 1999, 2000, volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et, au paiement de l'impôt sur le revenu, les dissimulations excédant le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros,
Délit prévu et réprimé par les articles 1741 al. 1, 1741 al. 2, 1741 al. 3, 1741 al. 4, 1750, du code générale des impôts, 50- I de la loi 52-401 du 14 avril 1952,
Il ressort de l'examen de la procédure suivie contre Nathalie X... sur la plainte des services fiscaux de la SOMME, déposée le 13 Mars 2003 sur l'avis conforme de la Commission des Infractions Fiscales, émis le 6 Mars 2003, suite à sa saisine en date du 20 Décembre 2002, que cette dernière disposait en 1998 d'un important immobilier, détenu conjointement avec son mari, Jean-Pierre Y..., au travers d'une SCI dénommée SCI JULIEN, dont ils étaient les uniques associés, la gérance en étant assurée par Nathalie X..., soit en propre sous le couvert d'une autre SCI AUBERNET, dont elle était aussi la gérante.
Le couple Y...- X..., ne devaient souscrire aucune déclaration de revenus au titre des années 1999 et 2000, alors même qu'ils l'avaient fait pour les années antérieures et qu'ils avaient disposé de revenus notamment fonciers non négligeables.
Ils n'avaient donné aucune suite aux mises en demeure qui leur avaient été adressées, aux fins de régulariser leur situation fiscale, tandis qu'aucune déclaration de revenus fonciers n'avait été déposées pour la période vérifiée, à savoir 1998, 1999, et 2000.
Si les époux Y...- X... avaient changé de domicile en 1999, il n'avait pour autant souscrit aucune déclaration relative à leur nouvelle adresse, le service des impôts ne disposant que de l'adresse portée dans la déclaration de revenus de 1998. Ce faisant, en omettant sciemment de déposer l'ensemble de leurs déclarations fiscales et d'indiquer leur nouvelle résidence, ils avaient échapper à toute imposition.
A la suite des procédures de redressement diligentées par les services fiscaux, en application des dispositions des articles L. 55 et L. 66 du livre des procédures fiscales, il a été notifié aux époux Y...- X..., le 28 Juin 2002 des redressements au titre de l'impôt sur le revenu, s'élevant à 753.122 francs pour l'année 1998
* 713.323 francs pour l'année 1999
* 168.682 francs pour l'année 2000,
ce qui déterminait des droits éludés s'élevant à : 282.772 francs, au titre de l'année 1998
* 272.919 francs, au titre de l'année 1999
* 11.947 francs, au titre de l'année 2000
outre les pénalités entraînées pour défaut de dépôt des déclarations et mauvaise foi.
Faute d'avoir pu la localiser, le procureur de la République d'AMIENS, faisait délivrer à Nathalie X..., ainsi qu'à son mari Jean-Pierre Y... une citation a comparaître devant le tribunal correctionnel de son siège, qui leur était régulièrement signifiée à parquet par huissier de justice, le 20 Mai 2003.
Nathalie X... était, le 4 Septembre 2003, au terme d'un jugement rendu par défaut, déclarée coupable des faits reprochés et condamnée à une amende délictuelle de 10.000 euros ; la même peine était prononcée, aussi par défaut, à l'encontre de Jean-Pierre Y... ; le tribunal ordonnait, à titre de peine complémentaire, la publication par extrait dudit jugement dans le journal Officiel et dans « Le Courrier Picard », à la charge des condamnés, ainsi que l'affichage de son dispositif pendant une durée de trois mois dans la commune du domicile des deux contribuables condamnés.
Faisant droit à la constitution de partie civile de l'Administration des Impôts, le tribunal disait y avoir lieu à exercice de la contrainte par corps.
Ce jugement, régulièrement signifié à parquet le 21 Novembre 2003, faisait l'objet d'une opposition souscrite le 10 Octobre 2006 par Nathalie X... ; toutefois, cette dernière ne comparaissait pas à la date qui lui avait été notifiée, devant le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, à son audience du 15 Février 2007.
Ce dernier, statuant par jugement d'itératif défaut, en date du 15 Février 2007, déclarait l'opposition non avenue et disait que le jugement rendu en Septembre 2003 portera son plein effet dans ses dispositions tant pénales que civiles.
Il est à mentionner que Jean-Pierre Y... avait pour sa part fait opposition à ce jugement de défaut, le 4 avril 2005, et avait été, par jugement contradictoire du 20 Septembre 2005, déclaré coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, et de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à imposition commis en 1999 et 2000, une relaxe partielle étant prononcée pour les faits commis en 1998 ; il avait été alors condamné en répression aux peines de 4 mois d'emprisonnement, et de 2.000 euros d'amende, dont 1.000 euros avec sursis ; les peines de la publication par extrait du jugement et de son affichage à la mairie de son domicile étaient maintenue, de même que les dispositions civiles du jugement frappé d'opposition.
Nathalie X... a relevé appel le 15 Février 2007 des dispositions pénales et civiles du jugement d'itératif défaut, rendu le même jour, suivi le lendemain de l'appel incident du Ministère Public.
Régulièrement citée à sa personne le 19 Février 2008, devant la Cour, à son audience du 14 Mai 2008, Nathalie X... ne se présentait pas à la date fixée, ni ne se faisait représenter ; elle adressait un courrier datée du 14 mai 2008, parvenu au Greffe de la cour le lendemain, selon lequel le véhicule, à bord duquel elle devait se rendre à Amiens pour être présente devant La Cour était tomé en panne ; aucun justificatif de ces allégations n'était joint audit courrier, de sorte que l'affaire ayant été retenue et plaidée en présence du conseil de la partie civile, la Cour statuera par arrêt contradictoire a signifier.
L'administration des impôts demandait par l'intermédiaire de son Conseil la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Nathalie X... coupable des faits reprochés et reçu sa constitution de partie civile, ne reprenant pas le prononcé de la contrainte par corps.
A l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés par les premiers juges, qui, ayant fait une exacte appréciation des faits incriminés et une juste application de la loi pénale, ont retenu à bon droit, Nathalie X... dans les liens de la prévention.
Eu égard à la personnalité du prévenu, dont le casier judiciaire ne porte mention d'aucune mention, d'une part, aux circonstances ayant présidé à la commission des faits reprochés, lesquels ont été commis en toute connaissance de cause des obligations et charges inhérentes à sa qualité de contribuable et de gérante de SCI, tandis que la prévenue n'a pas justifié, à la faveur de ses recours successifs avoir régularisé son arriéré d'impôts, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront aggravées,
Les dispositions civiles du jugement entrepris seront aussi confirmées, hormis le prononcé de la contrainte par corps, non demandée dans ses écritures d'appel par la partie civile.
Les frais de publication de la décision seront enfin limités à la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement et par décision contradictoire, l'arrêt devant être signifié à Nathalie X...,

SUR L'ACTION PUBLIQUE
Confirme en toutes ses dispositions sur la culpabilité le jugement rendu le 15 février 2007 par le tribunal correctionnel d'AMIENS à l'encontre de Nathalie X...,
Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités,
Condamne Nathalie X... au paiement d'une amende de 15.000 euros,
Prononce à l'encontre de Nathalie X..., à titre de peine complémentaire, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans,
Ordonne, à titre de peine complémentaire, la publication par extrait de l'arrêt dans le Journal Officiel et dans « Le Courrier Picard », à la charge de la condamnée dans la limite de 5.000 euros, les frais devant être avancés par le Trésor, ainsi l'affichage du dispositif, pendant une durée de 3 mois sur le panneau réservé à l'affichage de la commune d'AUMALE (76390), où elle est domiciliée.
SUR L'ACTION CIVILE
Confirme le jugement entrepris en qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Direction Générales des Impôts,
Condamne Nathalie X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 08/00132
Date de la décision : 25/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Amiens, 15 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-06-25;08.00132 ?
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