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24/06/2008 | FRANCE | N°07/03304

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0041, 24 juin 2008, 07/03304


ARRET No

DU
24 Juin 2008
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07 / 03304

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SOCIETE AGRICOLE DE FRANCIERES-SAF
C /
LA COMMUNE DE MOYVILLERS, représentée par son maire en exercice
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COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

JUGEMENT DU JUGE DES EXPROPRIATIONS DU DEPARTEMENT DE L'OISE EN DATE DU 29 juin 2007

APPELANTE :

SOCIETE AGRICOLE DE FRANCIERES-SAF
54 rue du Bout du Monde
60190 FRANCIERES

Représentée par Monsieur BRICOUT, Directeur Général, et plaidant par Maître DAGOIS-GERN

EZ, de la SCP DAGOIS-GERNEZ PELOUSE-LABURTHE, Avocats au barreau de BEAUVAIS.

INTIMEE :

LA COMMUNE DE MOYVILLERS, représentée par s...

ARRET No

DU
24 Juin 2008
------------

07 / 03304

------------

SOCIETE AGRICOLE DE FRANCIERES-SAF
C /
LA COMMUNE DE MOYVILLERS, représentée par son maire en exercice
--------------

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

JUGEMENT DU JUGE DES EXPROPRIATIONS DU DEPARTEMENT DE L'OISE EN DATE DU 29 juin 2007

APPELANTE :

SOCIETE AGRICOLE DE FRANCIERES-SAF
54 rue du Bout du Monde
60190 FRANCIERES

Représentée par Monsieur BRICOUT, Directeur Général, et plaidant par Maître DAGOIS-GERNEZ, de la SCP DAGOIS-GERNEZ PELOUSE-LABURTHE, Avocats au barreau de BEAUVAIS.

INTIMEE :

LA COMMUNE DE MOYVILLERS, représentée par son maire en exercice
39 rue de la Mairie
60190 MOYVILLERS

Représentée par Maître EURIAT, collaboratrice de Maître Yvon GOUTAL, Avocats au barreau de PARIS.

DEBATS : A l'audience publique de la Chambre des Expropriations tenue à la Cour d'Appel d'AMIENS le 29 Avril 2008, ont été entendus :

Madame LORPHELIN en son rapport,

Maître DAGOIS-GERNEZ et Maître EURIAT, représentant les parties en leurs explications à l'appui de leurs mémoires respectifs régulièrement notifiés,

Monsieur le Commissaire du Gouvernement en ses conclusions et observations.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame LORPHELIN, Président de la Chambre des Expropriations,

Madame BELLADINA, Conseiller à la Cour, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 25 Avril 2008, pour composer la Chambre des Expropriations siégeant en l'absence des Juges de l'Expropriations de la SOMME, et de leur suppléant, empêchés.

Madame JOUAN, Juge de l'Expropriation de l'AISNE.

Qui en a délibéré conformément à la loi et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 Juin 2008 pour prononcer arrêt et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu par mise à disposition de la copie au Greffe.

Madame PILVOIX, Greffier.

Monsieur PARIS, Commissaire du Gouvernement de la SOMME, muni d'une délégation de représentation du Commissaire du Gouvernement de l'OISE, en date du 16 avril 2008.

ARRET

EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :

La commune de MOYVILLERS poursuit l'expropriation pour cause d'utilité publique de deux parcelles de terre situées sur le territoire de cette commune cadastrées... d'une contenance totale de 1 ha 08 a 02 ca, appartenant à la Société Agricole de Francières, en vue de l'aménagement du centre du bourg.

Cette opération a été déclarée d'utilité publique par un arrêté du préfet de l'Oise du 11 septembre 2002. Par un nouvel arrêté du 30 novembre 2004, le préfet de l'Oise a déclaré immédiatement cessibles les parcelles cadastrées ... nécessaires à la réalisation de cette opération.

Le juge de l'expropriation de l'Oise a prononcé l'expropriation de ces parcelles au profit de la commune de MOYVILLERS par une ordonnance du 16 décembre 2004.

Par un jugement du 29 juin 2007, le juge de l'expropriation de l'Oise, retenant que les parcelles expropriées se trouvent en situation privilégiée et doivent être évaluées sur une base unitaire de 18 euros le mètre carré, a fixé comme suit les indemnités revenant à la Société Agricole de Francières :

- indemnité d'expropriation : 194. 436 euros,
- indemnité de remploi : 20. 443, 60 euros,
- indemnité d'éviction : 6. 938 euros.

La Société Agricole de Francières a formé appel de ce jugement par une déclaration d'appel du 1er août 2007 parvenue au greffe de la Cour le 6 août 2007 et par une seconde déclaration d'appel du 20 août 2007 parvenue au greffe de la Cour le 22 août 2007. Ces déclarations d'appel ont été enrôlées séparément et il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de les joindre.

Aux termes d'un mémoire du 1er octobre 2007, dont la Commune de MOYVILLERS a accusé réception le 4 octobre 2007, la Société Agricole de Francières prie la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il ne retient pas la qualification de terrain à bâtir des parcelles expropriées, analyse qu'elle conteste au regard de leur classement en zone constructible par le plan d'occupation des sols, de leur desserte effective par les réseaux et de leur situation qu'elle qualifie de « hautement privilégiée » au centre du village.

En se basant principalement sur trois ventes de terrains à bâtir réalisées en 2006 sur la commune limitrophe d'ESTREES SAINT DENIS, elle réclame, à titre principal, une indemnisation calculées sur la base de 120, 55 euros le mètre carré, soit les indemnités suivantes :

- indemnité principale : 1. 302. 280 euros,

- indemnité de remploi : 130. 228 euros,

- indemnité d'éviction : 6. 938 euros.

A titre subsidiaire, si la qualification de terrain à bâtir était écartée, elle demande au regard de la situation privilégiée des parcelles expropriées la fixation des indemnités suivantes :

- indemnité principale : 864. 160 euros,

- indemnité de remploi : 86. 416 euros,

- indemnité d'éviction : 6. 938 euros.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la commune de MOYVILLERS à supporter les dépens de première instance et d'appel et à lui verser une indemnité de 4. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un mémoire en réponse du 2 novembre 2007, la commune de MOYVILLERS soutient qu'à la date de référence, les parcelles expropriées ne pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir comme n'étant ni juridiquement désignées comme constructibles au regard des dispositions du règlement d'urbanisme, alors en vigueur, ni matériellement constructibles en l'absence de voies et de réseaux suffisants pour sa desserte, en particulier le réseau d'électricité qui nécessiterait une extension du réseau via une parcelle privée appartenant à un tiers.

Elle demande leur évaluation en fonction de leur usage effectif de terre agricole à la date de référence et de transactions portant sur des terrains ayant le même usage et bénéficiant de caractéristiques physiques et économiques comparables.

Elle prie la Cour d'infirmer le jugement du chef de la fixation des indemnités revenant à la société agricole expropriée, d'écarter les valeurs invoquées par l'expropriée en ce qu'elles font référence à des ventes de terrains à bâtir ou des transactions intervenues dans le cadre de la création de lotissements tout en minimisant les frais de viabilisation nécessaires en l'espèce, d'appliquer une valeur de 8, 30 euros le mètre carré et de fixer les indemnités suivantes :

- indemnité principale : 89. 656, 60 euros,

- indemnité de remploi : 9. 965, 66 euros,

- indemnité d'éviction : 6. 938, 00 euros.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de la Société Agricole de Francières à supporter les dépens d'appel et à lui verser une indemnité de 2. 000 euros pour ses frais d'instance par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions du 29 Octobre 2007, le commissaire du gouvernement fait observer que le parcelles expropriées ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir à défaut d'une desserte par une voie d'accès permettant leur constructibilité dans les conditions prévues au plan d'occupation des sols applicable à la date de référence et d'une desserte par le réseau électrique. Il souligne que la commune rurale de MOYVILLERS ne saurait être comparée à celle d'ESTREES SAINT DENIS, chef lieu de canton.

Il fait référence à deux éléments de comparaison tirés de la vente sur une base moyenne de 15 euros le mètre carré de terrains se trouvant dans une situation comparable, sans cependant écarter la plus value retenue par le premier juge pour tenir compte de la situation privilégiée des parcelles litigieuses, pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé les indemnités d'expropriation revenant à l'expropriée sur un base unitaire de 18 euros le mètre carré.

La Société Agricole de Francières a déposé le 21 avril 2008 un mémoire en réplique, régulièrement notifié aux autres parties le 22 avril 2008, aux termes duquel elle maintient son argumentation sur la qualification de terrain à bâtir des parcelles expropriées en soutenant que la commune déforme pour les besoins de la cause les conditions de constructibilité imposées par le plan d'occupation des sols et invoque un renforcement de la ligne électrique dont les travaux auraient été décidés et engagés avant la date de référence. En considération d'une estimation du coût de viabilité des parcelles effectuée à sa demande par la SCP BELLANGER SILVERT, géomètres experts, elle ramène ses réclamations à titre principal à la fixation des indemnités suivantes sur une base unitaire de 86, 38 euros le mètre carré :

- indemnité principale : 933. 109 euros,

- indemnité de remploi : 93. 310 euros,

- indemnité d'éviction : 6. 938 euros.

Elle maintient ses autres demandes tendant à la confirmation subsidiaire du jugement et à la condamnation de la commune de MOYVILLERS à lui verser une indemnité de 4. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Commune de MOYVILLERS a déposé le 23 avril 2008 un mémoire complémentaire en réplique, régulièrement notifié aux autres parties le 28 avril 2008, pour maintenir son argumentation sur la qualification des parcelles et ses offres d'indemnisation, tout en soulignant que la contestation de l'utilité publique n'a pas sa place dans le cadre de la procédure de la fixation des indemnités d'expropriation et que les allégations de l'appelante sur un prétendu bénéfice que la commune entendrait réaliser par la revente de parcelles constructibles sont parfaitement fallacieuses. Elle porte sa demande d'indemnité pour ses frais d'instance à 2. 500 euros.

SUR QUOI :

Sur la qualification :

L'article L 13-15 II du code de l'expropriation dispose que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L 11-1 ou, dans le cas visé par l'article L 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelque soit leur utilisation, tout à la fois :

- effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles de relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ;

- situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public et approuvé ou par un document public en tenant lieu.

En l'espèce, la date de référence prévue par cet article doit être fixée au 2 octobre 2000, soit un an avant la date d'ouverture de l'enquête publique. Cette date de référence n'est pas discutée par les parties.

C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a retenu que les parcelles expropriées ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir en ce que, d'une part, elles ne remplissent pas les conditions de constructibilité prévues par le plan d'occupation des sols, qui les classe en zone 1NAh, la façade sur voie ne permettant pas la construction que de cinq habitations, condition posée par l'article 1NAh5, d'autre part, à la date de référence, les réseaux d'eau et d'électricité étaient de capacité insuffisante pour l'équipement de la zone. Le fait que des travaux de renforcement de la ligne électrique sur la rue Neuve aient été approuvés avant la date de référence et mis en service le 16 janvier 2001 apparaît sans incidence sur cette appréciation, dès lors qu'il est établi par un courrier de la SICAE de l'Oise du 5 mars 2007, qu'à la date de référence, le réseau d'électricité était de capacité insuffisante pour raccorder dix nouveaux logements sur les parcelles expropriées à partir du réseau basse tension existant et que, s'il était possible de réaliser une extension de ce réseau, celle-ci nécessitait la création d'une voie de passage entre le fond des parcelles 1550 et 1551, cette dernière parcelle appartenant à un tiers. (Pièce 16 de l'expropriante)

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté la qualification de terrain à bâtir et retenu que ces parcelles à usage effectif de terre agricole jouissent d'une situation privilégiée en considération de leur emplacement au centre du village dans une zone déjà urbanisée ainsi que le font apparaître les photographies produites aux débats. (Pièces 1 à 5 de l'appelante)

Sur l'évaluation des indemnités d'expropriation :

Les termes de comparaison cités par l'appelante ne peuvent être retenus s'agissant pour l'essentiel de transactions portant sur des ventes de terrains à bâtir entièrement viabilisés qui font ressortir une valeur comprise entre 137 et 140 euros sur la commune limitrophe d'ESTREES SAINT DENIS.

Les quatre éléments de comparaison produits aux débats par la commune de MOYVILLERS, qui ont été tirés du marché immobilier récent sur le territoire de cette commune et de la commune de LONGUEIL SAINTE MARIE, font ressortir des valeurs comprises entre 9, 84 euros et 17, 70 euros le mètre carré pour des parcelles à lotir non viabilisées bénéficiant du même classement au plan d'occupation des sols. (Pièces 7 à 13 de la commune de MOYVILLERS)

Ainsi, la valeur de 18 euros du mètre carré appliquée par le premier juge prend suffisamment en considération la situation privilégiée des parcelles expropriées et constitue une juste base d'indemnisation.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'expropriation à 194. 436 euros, l'indemnité de remploi à 20. 443, 60 euros et l'indemnité d'éviction, dont le mode de calcul et le montant ne sont pas discutés par les parties en cause d'appel, à 6. 938 euros.

Sur les dépens :

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la commune expropriante.

L'appelante succombant en ses prétentions devant la Cour, il convient de la condamner à supporter les dépens d'appel et, en équité, à verser à la commune de MOYVILLERS une indemnité de 2. 500 euros pour ses frais d'instance par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 3304 / 07 et 3480 / 07,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2007 par le juge de l'expropriation de l'Oise,

Condamne la Société Agricole de FRANCIERES à verser à la commune de MOYVILLERS une indemnité de 2. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société Agricole de FRANCIERES aux dépens d'appel.

Fait et prononcé publiquement le 24 Juin 2008 par mise à disposition au Greffe :

Madame LORPHELIN, Président, a signé la minute avec Madame PILVOIX, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0041
Numéro d'arrêt : 07/03304
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

Décision attaquée : Juge des expropriations de l'Oise, 29 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-06-24;07.03304 ?
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