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19/06/2008 | FRANCE | N°07/01229

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0074, 19 juin 2008, 07/01229


DU 3 SEPTEMBRE 2008
X... Alain, Maurice, Michel Y... Colette, Madeleine, Marie-Louise

C /
Ministère Public
MAITRE Z..., LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL ALLIANCE CHAUFFAGE
Dossier no 07 / 01229
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le trois septembre deux mille huit,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS en date du 24 Mai 2007,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL, Monsieur LEVY,

Madame JOSSERAN

D, Madame CALLIPEL, Madame CARON et Monsieur DANGLA, auditeurs de justice, ont siégé en surnombre e...

DU 3 SEPTEMBRE 2008
X... Alain, Maurice, Michel Y... Colette, Madeleine, Marie-Louise

C /
Ministère Public
MAITRE Z..., LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL ALLIANCE CHAUFFAGE
Dossier no 07 / 01229
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le trois septembre deux mille huit,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS en date du 24 Mai 2007,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL, Monsieur LEVY,

Madame JOSSERAND, Madame CALLIPEL, Madame CARON et Monsieur DANGLA, auditeurs de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Ministère Public représenté lors des débats par : Monsieur BESSE,
Greffier lors des débats : Mademoiselle BRUN
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Alain, Maurice, Michel, né le 02 Avril 1954 à SENLIS Fils de Marcel et de A... Denise De nationalité française Situation de famille : Concubin Profession : Gérant de société Jamais condamné

Demeurant :...-80560 ACHEUX EN AMIENOIS
Prévenu, appelant, libre, non comparant, représenté par la SCP WACQUET et ASSOCIES, avocats du Barreau d'AMIENS,
Y... Colette, Madeleine, Marie-Louise, née le 27 Décembre 1956 à AMIENS Fille d'Octave et de G... Geneviève De nationalité française Situation de famille : Concubine Profession : Secrétaire Jamais condamnée

Demeurant :...-80560 ACHEUX EN AMIENOIS
Prévenue, appelante, libre, non comparante, représentée par la SCP WACQUET et ASSOCIES, avocats du Barreau d'AMIENS,
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,
MAITRE Z..., LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL ALLIANCE CHAUFFAGE,...-80000 AMIENS

Partie civile, appelant, représenté par la SCP. POUILLOT-DORÉ, avocat au Barreau d'AMIENS,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 24 Mai 2007, le Tribunal Correctionnel d'AMIENS saisi d'une convocation en justice notifiée aux intéressés par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a :
- Sur l'action publique :
- relaxé X... Alain, Maurice, Michel
Poursuivi pour ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, du 19 / 03 / 2000 au 18 / 12 / 2002, à AMIENS, infraction prévue par les articles L. 241-3 4, L. 241-9 du Code de commerce et réprimée par l'article L. 241-3 du Code de commerce, en ce qui concerne le matériel acquis dans des conditions moins avantageuses ou non livré, l'usage de la carte bleue pour payer le carburant ou le règlement de 5 000 enveloppes dont l'utilisation n'a pas profité à la société,

- l'a déclaré coupable au surplus
Pour l'infraction d'ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, du 19 / 03 / 2000 au 18 / 12 / 2002, à AMIENS, infraction prévue par les articles L. 241-3 4, L. 241-9 du Code de commerce et réprimée par l'article L. 241-3 du Code de commerce,
Et par application de ces articles, a condamné :
X... Alain, Maurice, Michel à NEUF MOIS d'emprisonnement avec SURSIS ET SIX MILLE EUROS d'amende.
- relaxé Y... Colette, Madeleine, Marie-Louise
Poursuivi pour ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, du 1er septembre 2000 au 20 mars 2003, infraction prévue par les articles L 241-3 4o, L 241-9 du Code de commerce et réprimée par l'article L 241-3 du Code de commerce, en ce qui concerne le matériel acquis dans des conditions moins avantageuses ou non livré et le règlement de 5. 000 enveloppes dont l'utilisation n'a pas profité à la société,
- l'a déclaré coupable au surplus
Pour l'infraction d'ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, du 1er septembre 2000 au 20 mars 2003, infraction prévue par les articles L 241-3 4o, L 241-9 du Code de commerce et réprimée par l'article L 241-3 du Code de commerce,
Et par application de ces articles, a condamné :
Y... Colette, Madeleine, Marie-Louise à CINQ MOIS d'emprisonnement avec SURSIS et TROIS MILLE EUROS d'amende.
- Sur l'action civile :
- reçu Maître Z... agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALLIANCE CHAUFFAGE en sa constitution de partie civile,
- condamné solidairement X... Alain et Y... Colette à lui payer :
* la somme de 54 006, 75 € à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 1 000 € en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
- débouté la partie civile du surplus de ses demandes en raison des relaxes partielles prononcées par le tribunal.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Alain, le 31 Mai 2007, des dispositions pénales et civiles,
Madame Y... Colette, le 31 Mai 2007, des dispositions pénales et civiles,
M. le Procureur de la République, le 31 Mai 2007 contre Monsieur X... Alain, Madame Y... Colette,
MAITRE Z..., LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL ALLIANCE CHAUFFAGE, le 1er Juin 2007, des dispositions civiles,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 21 Mai 2008,
Ont été entendus,
Monsieur le Président FOUCART en son rapport,
Maître BIBARD, Conseil des prévenus expose ses moyens de défense,
Maître COTTINET, avocat au Barreau d'AMIENS, substituant la SCP POUILLOT-DORE, avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie, confirmant que l'appel concerne les dispositions civiles, cela ne soulevant pas de problème pour les parties,
Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître BIBARD, avocat au Barreau d'AMIENS, substituant la SCP WACQUET, avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil des prévenus, muni d'un pouvoir, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 3 septembre 2008.
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DECISION
Alain X... est prévenu :
- d'avoir à AMIENS entre le 19 Mars 2000 et le 18 Décembre 2002, étant gérant de droit de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser la Société ENERGIE et TECHNIQUES, dans laquelle il était directement intéressé, en l'espèce :
- en établissant au bénéfice de Madame Y..., sa concubine, des contrats de travail prévoyant des rémunérations supérieures à ses qualifications professionnelles et au travail réellement effectué par cette dernière, dont les charges ont été supportés par la SARL ALLIANCE CHAUFFAGE,
- en faisant commander et payer par la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », des matériels à ENERGIE et TECHNIQUES dans des conditions financières moins avantageuses que celles qu'elle connaissait auparavant,
- en faisant régler par la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », à ENERGIE et TECHNIQUES, l'achat de matériels qui n'ont jamais été livrés,
- en faisant payer par la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », des factures de sous-traitance et d'opérations commerciales fictives ou surévaluées au bénéfice de ENERGIE et TECHNIQUES,
- en utilisant la carte bancaire de la société pour payer des frais personnels de carburant,
- en faisant régler par la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », l'achat de 5 000 enveloppes pré-timbrées pour un montant de 2. 533, 50 euros, dont l'utilisation n'a pas profité à cette société,
- en faisant régler par la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », l'impression de 5 000 tracts publicitaires ENERGIE et TECHNIQUES pour un montant de 1 016 euros,
- en faisant supporter l'achat de matériel informatique destiné à son usage privé, par la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE »,
- en utilisant la trésorerie de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », pour s'octroyer un crédit gratuit de 8 599, 67 euros entre le 6 Août 2001 et le 15 Septembre 2001,
Faits prévus et réprimés par les articles L. 241-3 4o, L. 241-9, L. 241-3 du code du commerce,
Colette Y... est, quant à elle, prévenue :
- d'avoir à AMIENS entre le 1er Septembre 2000 et le 20 Mars 2003, étant gérante de fait de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser la société ENERGIE et TECHNIQUES, dans laquelle elle était directement intéressée, en l'espèce :
- en percevant en toute connaissance de cause des salaires et primes de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », en tant que « secrétaire de direction », bien supérieurs aux normes constatées dans la profession, alors qu'elle ne disposait d'aucun diplôme lui permettant d'être recrutée à ce niveau de qualification et qu'elle ne respectait les durées de travail imposées par son contrat de travail,
- en faisant supporter l'achat de matériel informatique destiné à son usage privé, par la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE »,
- en faisant régler par la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », l'impression de 5 000 tracts publicitaires ENERGIE et TECHNIQUES pour un montant de 1 016 euros,
- en faisant régler par la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », l'achat de 5 000 enveloppes pré-timbrées pour un montant de 2 533, 50 euros, dont l'utilisation n'a pas profité à cette société,
- en faisant commander et payer par la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », des matériels à ENERGIE et TECHNIQUES dans des conditions financières moins avantageuses que celles qu'elle connaissait auparavant,
- en faisant régler par la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », à ENERGIE et TECHNIQUES, l'achat de matériels qui n'ont jamais été livrés,
- en faisant payer par la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », des factures de sous-traitance et d'opérations commerciales fictives ou surévaluées au bénéfice de ENERGIE et TECHNIQUES,
Faits prévus et réprimés par les articles L. 241-3 4o, L. 241-9, L. 241-3 du code du commerce,
Il ressort de l'examen de la procédure et des débats s'étant déroulés devant la Cour, saisie des appels principaux des prévenus et incident du Procureur de la République d'AMIENS, interjetés le 31 Mai 2007, suivi de l'appel incident de la partie civile en date du 1er Juin 2007, à l'encontre des dispositions pénales et civiles du jugement rendu le 24 Mai 2007 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, les ayant déclaré les deux prévenus, coupables de plusieurs des faits d'abus de confiance reprochés, commis au préjudice de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », et condamné ces derniers à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts au profit du liquidateur judiciaire de ladite société, es qualités de partie civile, les éléments suivants :
Constituée le 17 Septembre 1999 entre Alain X... (225 parts), et les sieurs J... (225 parts), et K... (50 parts) la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », sise à AMIENS, avait pour activité la vente, l'installation, l'entretien et la maintenance de chauffages et de sanitaires ; sa gérance en avait été confiée à Alain X....
A la suite de la cession, le 4 Janvier 2001, par M. K... à Richard J... de ses parts sociales, une mésentente durable s'est installée entre les associés, Alain X... ayant contesté cette cession ; le 31 Mai 2002, un mandataire ad-hoc était désigné par le président du tribunal de commerce d'AMIENS, saisi à cet effet par Richard J..., lequel reprochait à Alain X... des actes de concurrence déloyale, du fait de la création par ce dernier d'une société dénommée " ENERGIE et TECHNIQUES ", ayant la même activité.
Cette nomination d'un mandataire ad-hoc était confirmée par la Cour d'appel d'AMIENS, par arrêt du 15 Octobre 2002, et l'assemblée générale des associés, réunie par ses soins le 18 Décembre 2002, relevait Alain X... de ses fonctions de gérant et désignait en remplacement Francis L....
Ce dernier devait fin 2002 souscrire une déclaration de cessation des paiements, à raison des agissements du précédent gérant et la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », était admise par jugement du tribunal de commerce d'AMIENS, en date du 17 Janvier 2003 au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 1er Décembre 2002.
A la faveur de la période d'observation, l'administrateur judiciaire, désigné en la personne du mandataire ad-hoc, imputait les difficultés économiques et financières de SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », en lien avec une « désertion de la clientèle », aux agissements de Alain X..., et engageait à son encontre une action en comblement de passif, tout en assignant la société " ENERGIE et TECHNIQUES " en concurrence déloyale.
La conversion du redressement judiciaire de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE » en liquidation judiciaire, intervenue le 20 Juin 2003, après constat de l'impossibilité de présenter un plan de redressement fiable, ne devait pas permettre la poursuite de ces deux actions commerciales.
Le liquidateur judiciaire de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », rendait alors compte, le 12 Novembre 2003, au Parquet d'AMIENS des suspicions d'abus de biens sociaux pesant sur l'ancien gérant et sa compagne, cette dernière, secrétaire salariée de la dite société, ayant été licenciée pour faute lourde à compter du 5 Mars 2003.
Ceux-ci avaient, en effet, créé, le 15 Mars 2002, une SARL " ENERGIE et TECHNIQUES ", qui devait rapidement adjoindre à son activité initiale de grossiste, les mêmes que celles poursuivies par la Société ENERGIE et TECHNIQUES. Des opérations financières et commerciales se développaient entre les deux entités sous la direction d'Alain X..., en sus de celles que menait déjà la SARL " ALLIANCE CHAUFFAGE ", suscitant les réserves de ses autres associés dans la mesure où cette dernière était amenée à supporter des dépenses ne la concernant pas.
Les investigations diligentées le 18 Juillet 2006 par le SRPJ de LILLE - Antenne d'AMIENS venaient confirmer qu'entre le 19 Mars 2000, (par référence à la date de révélation des faits le 19 Mars 2003 par Richard J... à l'administrateur judiciaire), Alain X..., en sa qualité de gérant de droit, et sa compagne, Colette Y..., secrétaire de direction, celle-ci s'étant comportée en véritable gérante de fait, avaient, tous deux, commis divers abus de biens sociaux au préjudice de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », dans leur intérêt personnel ainsi que dans celui de la SARL ENERGIE et TECHNIQUES, dont ils étaient les associés.
Partie des faits d'abus de biens sociaux étaient reconnus par les mis en cause, qui contestaient le chiffrage qu'en avait fait le nouveau gérant de la société victime, tout en faisant valoir qu'ils avaient été victimes d'un règlement de compte de la part de ce dernier, qui, à l'origine de la création de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE, avait voulu couvrir ses propres exactions.
Ces assertions n'ont, en tout état de cause, été corroborées ni par l'administrateur judiciaire, qui, dans un rapport du 13 Juin 2003, soulignait que la société débitrice avait souffert d'une " désertion de sa clientèle ", en lien avec la création de la SARL ENERGIE et TECHNIQUES, ni par les enquêteurs du SRPJ de LILLE, à l'issue de leurs investigations.
La SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE estimait son préjudice du fait des agissements d'Alain X... et de Colette Y... à 129 059 euros ; les enquêteurs retenaient, pour leur part, la somme de 90 524, 89 euros, après prise en considération de la différence de salaires entre celui considéré comme normal pour une secrétaire de direction à plein temps et le salaire réellement perçu par Colette Y..., alors qu'elle ne travaillait qu'à mi-temps, du paiement de frais de publicité destinées à la SARL ENERGIE et TECHNIQUES, d'achats de matériel informatique laissé à l'usage personnel des prévenus, de facturations de matériels non livrés à la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE, de facturations de prestations et de sous-traitances inexistantes.
N'ont pas été inclus dans le chiffrage des enquêteurs, la rémunération non justifiée de secrétaire de direction, la perception indue de primes, l'utilisation abusive de la carte bleue de la société, les chantiers surfacturés à la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE, et le préjudice ayant résulté de la création de la SARL ENERGIE et TECHNIQUES au détriment de la première société.
Alain X... et Colette Y... étaient, le 12 Juillet 2006, convoqués par officier de police judiciaire, devant le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, à son audience du 26 Octobre 2006, sous les préventions d'abus de biens sociaux, et, suivant jugement contradictoire rendu le 20 Mai 2007, déclarés coupables des faits reprochés, hormis ceux afférents, pour ce qui concerne Alain X... et Colette Y..., à l'acquisition de matériel à des conditions désavantageuses ou non livrés, et au règlement par la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE des 5 000 enveloppes pré-timbrées non utilisées par elle-même, et pour ce qui concerne Alain X... seul, à l'usage de la carte bleue pour l'achat de carburant.
Le Tribunal Correctionnel d'AMIENS les condamnait, en répression, Alain X..., à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 6 000 euros, Colette Y..., à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 3 000 euros.
Le liquidateur judiciaire de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE était reçu en sa constitution de partie civile et le premier juge condamnait les deux prévenus solidairement à lui payer la somme de 54 006, 75 euros, à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
A l'appui des appels principaux qu'ils ont interjetés à l'encontre des dispositions pénales et civiles dudit jugement, Alain X... entendait voir sa culpabilité limitée aux seuls faits concernant l'achat du matériel informatique destiné à un usage privé ainsi que le financement par la trésorerie sociale de travaux intéressant leur habitation, et sollicitait sa relaxe pour les autres faits reprochés ; Colette Y... contestait pour sa part sa qualité de gérante de fait et estimait devoir être relaxée totalement des agissements délictueux qui lui étaient imputés.
La partie civile, aussi appelante, concluait, pour ce qui la concernait, à ce que les deux prévenus fussent déclarés coupables de l'ensemble des fait d'abus de biens sociaux reprochés et condamnés au paiement d'un somme de 109 683, 89 euros, en réparation du préjudice subi par la société débitrice, outre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
En l'état des éléments figurant au dossier soumis à la Cour et des débats tenus en cause d'appel, il reste constant que Alain X... et Colette Y... ont, dans le cadre de la gestion par eux assurée d'un commun accord, de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », agi de mauvaise foi, en percevant notamment des rémunérations excessives, alors même que ladite société était confrontée à des difficultés financières, les ayant déterminé à solliciter des mesures d'étalement des créances sociales restant dues.
Ils ont, de façon quasi-systématique, favorisé la SARL ENERGIE et TECHNIQUES, dont ils étaient les associés, au détriment de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE, procédant notamment à des facturations injustifiées, effectuant des achats de biens ou d'équipement destinés à leur usage personnel, facturant des travaux de sous-traitance non justifiés, ou encore mettant à la charge de ladite société en charge des dépenses de publicité concernant la Sarl ENERGIE et TECHNIQUES.
Un doute subsiste, compte tenu des relations d'affaires ayant été nouées entre les deux sociétés, concernant l'acquisition de matériels à des conditions qui auraient été moins avantageuses, l'usage de la carte bleue de la société, réservée à l'achat de carburant destiné à la voiture de fonction mise à la disposition du gérant, et le règlement des 5000 enveloppes pré-timbrées, faits dénoncés comme constitutifs d'abus de biens sociaux et à propos desquels un non-lieu partiel a été décidé par le premier juge, les débats tenus en cause d'appel n'ayant pas apporté d'éléments nouveaux par rapport à ceux soumis au premier juge, tandis que la saisine de la Cour s'avère, en l'état des déclarations d'appel, circonscrite aux déclarations de culpabilité.
La qualité de gérante de fait ce Colette Y... se déduit des fonctions de direction qu'elle exerçait dans la réalité, aux côtés de son compagnon, disposant d'un large pouvoir sur le fonctionnement des comptes bancaires, sur le règlement des factures de fournisseurs, sur la négociation des délais de paiements des cotisations sociales, sur l'utilisation de son propre chef des fonds sociaux, de sorte qu'elle disposait bien d'un pouvoir de contrôle et de direction sur la vie sociale, ce pouvoir ayant été mis à profit pour avantager la SARL ENERGIE et TECHNIQUES ou pour se procurer des avantages personnels, au détriment de la SARL " ALLIANCE CHAUFFAGE ".
Si Alain X... allègue que le dernier gérant de la SARL " ALLIANCE CHAUFFAGE " avait lui aussi tiré profit personnel de la société, force est de constater qu'en sa qualité de gérant de droit, il n'avait pris aucune mesure pour y remédier, tandis qu'il s'est efforcé de contester judiciairement la cession de parts intervenue entre ses deux associés en janvier 2001, lequel conflit interne devait se prolonger jusqu'en Décembre 2002. Pendant ce temps, il organisait le transfert des biens, de la clientèle, de la trésorerie sociale, au profit de la SARL ENERGIE et TECHNIQUES.
Aussi le jugement entrepris sera-t-il confirmé dans ses dispositions relatives tant aux déclarations de culpabilité et aux non-lieu partiels prononcés, étant rappelé que, devant le premier juge, les prévenus avaient reconnu le principe de leur responsabilité pénale.
Il doit être mis en exergue que les agissements, qui leur sont reprochés en tant que constitutifs d'abus de biens sociaux, ressortaient d'une volonté déterminée de tirer profit personnel ou dans l'intérêt de la SARL ENERGIE et TECHNIQUES, dont ils étaient les associés, des biens et ressources de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », sachant que leur gestion ne faisait pas l'unanimité parmi les associés de cette dernière.
Eu égard à leur personnalité, étant délinquants primaires, les peines prononcées par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS le 25 Mai 2007 seront confirmées purement et simplement.
Concernant la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE, déclarée recevable par le premier juge, le montant des dommages et intérêts, au paiement desquels les prévenus seront condamnés en réparation du préjudice subi, sera arrêté à la somme de 54 006, 78 euros, au vu des éléments soumis à la Cour, et la mettant à même d'apprécier utilement et suffisamment le montant du préjudice subi, et déterminé à la faveur d'une reconstitution a posteriori, dont il a nécessairement procédé, tandis qu'aucune précision n'a pu être apportée à la Cour quant à l'importance de l'insuffisance d'actif qui a résulté des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL " ALLIANCE CHAUFFAGE ".
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Sur l'action publique,
Confirme le jugement rendu le 24 Mai 2007 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, en ce qu'il a relaxé, d'une part, Alain X... des faits d'abus de biens sociaux, afférents au matériel acquis par la SARL " ALLIANCE CHAUFFAGE " dans des conditions désavantageuses ou non livrées, à l'usage de carte bleue pour l'achat de carburant, et au règlement par la SARL " ALLIANCE CHAUFFAGE " de 5 000 enveloppes non utilisée par elle-même, d'autre part, Colette Y..., des faits d'abus de biens sociaux, afférents au matériel acquis par la SARL " ALLIANCE CHAUFFAGE " dans des conditions moins avantageuses ou non livrées et au règlement par la SARL " ALLIANCE CHAUFFAGE " de 5 000 enveloppes non utilisée par elle-même,
Confirme le jugement rendu le 24 Mai 2007 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, en ce qu'il a déclaré Alain X... et Colette Y... coupable des autres faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL « ALLIANCE CHAUFFAGE », qui leur sont reprochés,
Confirme le jugement rendu le 24 Mai 2007 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, dans ses dispositions relatives aux pénalités prononcées en répression à l'encontre d'Alain X... et Colette Y...
Sur l'action civile,
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement rendu le 24 mai 2007 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS,
Dit n'y avoir lieu à l'application en cause d'appel, à l'application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Condamne Alain X... et Colette Y... chacun respectivement au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 07/01229
Date de la décision : 19/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Amiens, 24 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-06-19;07.01229 ?
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