La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2008 | FRANCE | N°08/00133

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0074, 28 mai 2008, 08/00133


N

DU 28 Mai 2008

X... Noël, Antoine, Raymond

C /

Ministère Public

Dossier no 08 / 00133

A SIGNIFIER

NON EXTRAIT COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le vingt- huit mai deux mille huit.

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE en date du 14 Janvier 2008,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur FOUCART,

Conseillers : Monsieur COURAL,
Monsieur LEVY,

Ministère Public : représenté aux dÃ

©bats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BESSE,

Greffier : Madame SOLOMÉ aux débats et au prononcé de l'arrêt,

PARTIES EN CAUSE DEVANT ...

N

DU 28 Mai 2008

X... Noël, Antoine, Raymond

C /

Ministère Public

Dossier no 08 / 00133

A SIGNIFIER

NON EXTRAIT COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le vingt- huit mai deux mille huit.

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE en date du 14 Janvier 2008,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur FOUCART,

Conseillers : Monsieur COURAL,
Monsieur LEVY,

Ministère Public : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BESSE,

Greffier : Madame SOLOMÉ aux débats et au prononcé de l'arrêt,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Noël, Antoine, Raymond
né le 24 Septembre 1948 à FONTAINE SUR SOMME (80)
Fils de Joseph et de Y... Noëlla
Nationalité : Française
Situation Familiale : divorcé
Profession : sansDéjà condamné
...
49130 LES PONTS DE CE

Prévenu, DETENU POUR UNE AUTRE CAUSE au Centre de Détention d'ARGENTAN, intimé, comparant, assisté de son Conseil, Maître CARON Dominique, Avocat au Barreau d'AMIENS,

LE MINISTERE PUBLIC, intimé,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 14 Janvier 2008, le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par Officier de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré X... Noël

coupable de RECIDIVE DE VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION, le 28 / 12 / 2005, à ATHIS DE L'ORNE, infraction prévue par les articles 311- 4 8, 311- 1 du Code Pénal, articles 132- 8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 311- 4 alinéa 1, 311- 14 1, 2, 3, 4, 6 du Code Pénal, articles 132- 8 et 10 du Code Pénal,

coupable de RECIDIVE DE VOL, le 12 / 01 / 2007, à PONT REMY, infraction prévue par les articles 311- 1, 311- 3 du Code Pénal, articles 132- 8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 311- 3, 311- 14 1, 2, 3, 4, 6 du Code Pénal, articles 132- 8 et 10 du Code Pénal,

coupable de RECIDIVE DE VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION, le 13 / 01 / 2007, à BLANGY- SUR- BRESLE, infraction prévue par les articles 311- 4 8, 311- 1 du Code Pénal, articles 132- 8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 311- 4 alinéa 1, 311- 14 1, 2, 3, 4, 6 du Code Pénal, articles 132- 8 et 10 du Code Pénal,

coupable d'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, le 28 / 12 / 2006, à SABLE SUR SARTHE, SABLE SUR SARTHE le 30 Décembre 2006, GUECELARD le 30 Décembre 2006, LA CHAPELLE SAINT LAUD le 30 Décembre 2006, BEAUMONT SUR SARTHE le 2 Janvier 2007, LONGUEAU le 2 Janvier 2007, GRANDVILLIERS le 12 Janvier 2007, BRESLE le 13 Janvier 2007, DURTAL le 18 Janvier 2007, infraction prévue par l'article L. 163- 3 2 du Code Monétaire et Financier, l'article L. 104 alinéa 2 du Code des Postes et Télécommunications et réprimée par les articles L. 163- 3, L. 163- 5, L. 163- 6 alinéa 1, alinéa 2 du Code Monétaire et Financier,

et, en application de ces articles, l'a condamné à TROIS ANS d'emprisonnement.

La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.

LES APPELS :

* Appel a été interjeté par :

Monsieur le Procureur de la République, le 23 Janvier 2008 contre Monsieur X... Noël,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 23 Avril 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu,

Ont été entendus,

Monsieur le Président FOUCART en son rapport,

Le prévenu en son interrogatoire,

Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,

Maître CARON Dominique, Avocat du Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu, ayant sollicité l'aide juridictionnelle, en sa plaidoirie,

Le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 28 Mai 2008.

Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier, Mademoiselle BRUN..

DÉCISION : PF / LB

Wesley Z... est prévenu d = avoir :

- à ATHIS de l = ORNE (61), le 28 Décembre 2005, soustrait frauduleusement dans le véhicule MERCEDES, immatriculé..., un sac à main contenant deux cartes bancaires, une carte nationale d = identité et un permis de conduire au nom la victime, un carnet de chèques au nom de Maryse A... ou Dominique B..., dont certaines formules ont été utilisées après le vol, au préjudice de Maryse A..., cette soustraction étant précédée, accompagnée ou suivie d = un acte de destruction, dégradation ou détérioration,,

Délit prévu et réprimé par les articles 311- 1, 311- 4 8°, 311- 4 alinéa1, 311- 14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code Pénal ;

et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 22 Mars 2006 par la Cour d = Appel de CAEN pour des faits similaires,

- à PONT- REMY (80), le 12 Janvier 2006, soustrait frauduleusement une Renault TWINGO grise, immatriculée..., contenant un ordinateur portable TOSHIBA, une paire de bottes en caoutchouc, un casque de chantier, un attaché- case SAMSONITE disposant d = agendas et de documents, un trousseau de clefs, des vêtements, deux parapluies, deux paires de lunettes de vue, le certificat d = immatriculation du véhicule, au préjudice de Annie C... épouse D...,

Délit prévu et réprimé par les articles 311- 1, 311- 3°, 311- 14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code Pénal ;

et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 22 Mars 2006 par la Cour d = Appel de CAEN pour des faits similaires,

- à BLANGY- sur- BRESLES (76), le 13 Janvier 2006, soustrait frauduleusement dans le véhicule SAAB, immatriculé..., un sac à main noir DOLCE CABBANA, contenant un porte- monnaie, 4 cartes bancaires, une carte nationale d = identité, un passeport, un permis de conduire, un bracelet en or, une chaîne en argent, une carte de groupe sanguin, des cartes VITALE, des carnets de chèques dont un de société, un stylo noir MONT- BLANC, des médicaments, des espèces, au préjudice de Isabelle E..., cette soustraction étant précédée, accompagnée ou suivie d = un acte de destruction, dégradation ou détérioration,

Délit prévu et réprimé par les articles 311- 1, 311- 4 8°, 311- 4 alinéa 1, 311- 14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code Pénal ;

et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 22 Mars 2006 par la Cour d = Appel de CAEN pour des faits similaires,

- sur le territoire national, en connaissance de cause, fait usage des chèques bancaires ou postaux contrefaits oui falsifiés ci- après :

* à SABLE SUR SARTHE (72), le 28 Décembre 2006, au magasin CHAMPION, route de la Flèche, un chèque d = un montant de 36, 66 Euros au préjudice de Dominique B... et Maryse A...,

* à SABLE SUR SARTHE (72), le 30 Décembre 2006, au magasin
SUPER U, un chèque d = un montant de 36, 12 Euros au préjudice de Dominique B... et Maryse A...,

* à GUECELARD (72), le 30 Décembre 2006, au magasin AAU BOIS FLEURI @, un chèque d = un montant de 50, 00 Euros au préjudice de Dominique B... et Maryse A...,

* à LA CHAPELLE SAINT LAUD, le 30 Décembre 2006, au bar- tabac ALE PLAT D'ETAIN @, un chèque d = un montant de 27, 60 Euros au préjudice de Dominique B... et Maryse A...,

* à BEAUMONT- SUR- SARTHE (72), le 2 Janvier 2007, au magasin SUPER U, rue de Navarre, un chèque d = un montant de 36, 22 Euros (carburant), au préjudice de Dominique B... et Maryse A...,

* à LONGEAU (80), le 2 Janvier 2007, au restaurant ABUFFALO GRILL @, avenue de la Ville Idéale un chèque d = un montant de 35, 00 Euros au préjudice de Dominique B... et Maryse A...,

* à GRANDVILLIERS (60), le 12 Janvier 2007, au magasin INTERMARCHE, route de Crévecoeur, un chèque d = un montant de 18, 14 Euros au préjudice de Dominique B... et Maryse A...,

* à BRESLES (60), le 13 Janvier 2007, au magasin INTERMARCHE, route de Rémérangles, un chèque d = un montant de 29, 36 Euros au préjudice de Dominique B... et Maryse A...,

* à DURTAL (49), le 18 Janvier 2007, au magasin SUPER U, 13 rue des frères Lumière,, un chèque d = un montant de 30, 03 Euros au préjudice de Dominique B... et Maryse A...,

Délit prévu et réprimé par les articles L. 163- 3, L. 163- 3 2°, L. 163- 5,
L 163- 6 alinéa 1 et L. 163- 6 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier, L104 alinéa 2 du Code des Postes et Télécommunications.

Il ressort de l = examen de la procédure déférée devant la Cour à la suite de l = appel interjeté le 5 Janvier 2008 par le Ministère Public que des débats s = étant déroulés devant la Cour, les éléments suivants :

Le 12 Janvier 2007, le véhicule Renault TWINGO grise, immatriculé..., contenant un ordinateur portable TOSHIBA, une paire de bottes en caoutchouc, un casque de chantier, un attaché- case SAMSONITE disposant d = agendas et de documents, un trousseau de clefs, des vêtements, deux parapluies, deux paires de lunettes de vue, le certificat d = immatriculation du véhicule, était volé à PONT- REMY au préjudice de Annie C... épouse D...,

Le véhicule était aperçu à le 13 Janvier 2007 à BLANGY- SUR- BRESLES, lors d'un vol à la roulotte commis au préjudice de l'épouse de Jean- Claude F..., ce dernier devait ultérieurement reconnaître sur photographie Noël X... ; les chèques et documents d'identité de la victime devaient être découverts à BUGNY- SAINT- MACLOU et FEUQUIERES- EN- VIMEU ; aucune formule de chèque n'ayant été utilisée.

Le 13 Janvier 2007, le même véhicule CLIO était vu à la station- service
du magasin INTERMARCHE de Bresles pour l'achat de carburant, réglé avec une formule provenant du chéquier au nom de Dominique B... et Maryse A... ; le même client était venu le 13 Décembre 2007, prendre de l'essence, réglée avec un chèque au nom de G..., retourné avec la mention
« chèque volé » ;

Le 19 Janvier 2007, Noël X... était interpellé dans le département du VAL d'OISE, au volant du véhicule CLIO, volé au préjudice de Annie C... épouse D..., à la suite de faits d'exhibition sexuelle, refus d'obtempérer et dégradation de bien d'utilité publique ; sur comparution immédiate, il était condamné par le Tribunal Correctionnel de PONTOISE à une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme.

Les services de gendarmerie d'ABBEVILLE, poursuivant leurs investigations sur les faits de vol sus- évoqués, retrouvaient dans le véhicule CLIO le chéquier au nom de Dominique B... et Maryse A..., signalé volé depuis le 28 Décembre 2006 et dont 9 formules avaient frauduleusement utilisées.

Entendu le 10 Avril 2007 sous le régime de la garde à vue, Noël X... reconnaissait avoir volé le véhicule CLIO appartenant à Annie C... épouse D... ; il disait avoir jeté les objets se trouvant à l'intérieur du véhicule, sans avoir gardé le souvenir de la présence d'un ordinateur portable..

S'agissant du chéquier au nom de Dominique B... et Maryse A..., il ne contestait pas avoir utilisé 9 formules, qu'il avait signées aux lieu et place des titulaires du compte concerné ; Il précisait avoir « acheté » le chéquier, sans autre précision.

Il contestait son implication dans le vol à la roulotte commis le 13 Janvier 2007 à BLANGY- SUR- BRESLES, bien qu'ayant été reconnu sur photographie, grâce au vêtement qu'il portait alors, par le témoin du vol.

Convoqué le 10 Avril 2007, par Officier de Police Judiciaire devant le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE, sous les prévention de vols simple et aggravés en récidive et falsification de chèques, Noël X... était, par jugement rendu le 14 Janvier 2008, déclaré coupable des faits reprochés et condamné à une peine de 3 ans d = emprisonnement, la confusion de cette peine étant ordonnée avec celle de 15 mois d'emprisonnement, prononcée le 22 Janvier 2007 par le Tribunal Correctionnel de PONTOISE en répression de faits de dégradation d'u monument d'utilité publique, exhibition sexuelle et refus d'obtempérer avec mise en danger s'autrui, commis le 19 Janvier 2007.

Saisi de plusieurs constitutions de partie civile, le premier juge les a déclarées recevables, et renvoyé l'examen des demandes formulées par Annie C... épouse D... et Isabelle E... à une audience ultérieure sur intérêts civils ; en revanche il a déclaré Noël X... responsable du préjudice subi par les autres parties civiles, à savoir les Sociétés magasin CHAMPION, SUPER U, INTERMARCHE et condamné le prévenu à leur payer, à titre de dommages et intérêts, diverses sommes correspondantes au montant des chèques falsifiés, dont elles avaient étaient rendues destinataires.

Le Procureur de la République d'ABBEVILLE relevait, seul, appel de ce jugement.

Devant la Cour, où il comparaissait détenu, Noël X..., qui est libérable par suite de la mise à exécution de 3 autres condamnations à des peines d'emprisonnement, à compter du 25 Mars 2009, Noël X... n = a pas contesté les faits reprochés, hormis le vol à la roulotte commis au préjudice d'Isabelle E....

Le prévenu, tout en convenant de son mode de vie itinérant et délictueux, ne pouvait expliquer pourquoi il avait été reconnu par le témoin du vol incriminé, ni ne pouvait fournir un alibi vérifiable au concernant ce vol.

Devant la Cour, il n'a pas justifié du parfait dédommagement des parties civiles auxquelles le premier juge avait fait droit.

A l = issue des débats tenus en cause d = appel, les faits demeurent tels qu = ils ont été analysés par les premiers juges, qui, ayant fait une exacte appréciation des faits incriminés et une juste application de la loi pénale, ont retenu à bon droit Noël X... dans les liens de la prévention.

Les délits dont ce dernier s = est rendu coupable, présentent une gravité intrinsèque, en ce que commis sur la voie publique, et de façon à la fois réitérée et continue.

En l = état des renseignements tout à fait défavorables de personnalité, le prévenu, sans travail au moment des faits, tirant ses moyens de subsistance d'une délinquance répétitive, et ayant déjà été condamné à de multiples reprises pour des faits similaire, sans que ces condamnations l'aient déterminé à renoncer à son mode de vie délictueux, eu égard par ailleurs à la nature des faits incriminés et aux circonstances ayant présidé à leur réalisation, la peine d = emprisonnement prononcée à l = encontre de Noël X... sera aggravée et complétée d = une mesure d = interdiction des droits civils, civiques et de famille, ainsi que d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques.

La confusion ordonné par le premier juge ne s'avère pas justifiée, les faits objet du jugement rendu par le tribunal correctionnel de PONTOISE étant de nature différente, de sorte que les deux décisions ne sauraient faire référence aux mêmes intérêts sociaux protégés, tandis que les agissements présentement incriminés s'inscrivent dans une délinquance d'habitude et multiple, mettant à profit une incessant mobilité, de nature à rendre malaisées les poursuites, en raison des difficultés rencontrées par les enquêteurs pour localiser et appréhender le prévenu, puis coordonner les poursuites. Aussi, le jugement entrepris sera- t- réformé sur ce point.

Sans emploi défini lors des faits reprochés, et se trouvant en état de récidive légale, Noël X... présente un risque important quant à un renouvellement des faits, tandis que ses garanties de représentation, en raison de son mode de vie itinérant s'avèrent tout à fait insuffisantes, de sorte que son placement sous mandat de dépôt sera ordonné en cause d = appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier,

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE en date du 14 Janvier 2008, en ce qu = il a déclaré Noël X..., coupable de l'ensemble des faits de vol simple et vols aggravés en récidive, ainsi que d'usage de chèques contrefaits, étant précisé que le vol commis à ATHIS sur l'ORNE a été commis le 28 Décembre 2006 et non le 28 Décembre 2005, comme mentionné par erreur dans le jugement entrepris,

Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités,

Condamne Noël X... à une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme, en répression des délits reprochés,

Ordonne son maintien en détention,

Y ajoutant, prononce à son encontre une mesure d = interdiction des droits
civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans, ainsi qu = une mesure d = interdiction d = émettre des chèques autres que de retraits ou certifiés pendant une durée de 5 ans,

Condamne Noël X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 08/00133
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Abbeville, 14 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-05-28;08.00133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award