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27/05/2008 | FRANCE | N°06/03667

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0612, 27 mai 2008, 06/03667


ARRET
No

Epx X...

C /

M. Y...

G. B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 27 MAI 2008

RG : 06 / 03667

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 31 août 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur Charles, Pierre, Eugène, Fernand X...
né le 15 mai 1940 à PONTRUET (02490)
de nationalité française
Retraité
...
02240 REGNY

Madame Monique, Lucette Z... épouse X...
née le 22 février 1946 à BELLENGLISE (02420) r>de nationalité française
...
02240 REGNY

Représentés, concluants et plaidant par Me DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'AMIENS.

ET :

INTIME

Monsieur S...

ARRET
No

Epx X...

C /

M. Y...

G. B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 27 MAI 2008

RG : 06 / 03667

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 31 août 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur Charles, Pierre, Eugène, Fernand X...
né le 15 mai 1940 à PONTRUET (02490)
de nationalité française
Retraité
...
02240 REGNY

Madame Monique, Lucette Z... épouse X...
née le 22 février 1946 à BELLENGLISE (02420)
de nationalité française
...
02240 REGNY

Représentés, concluants et plaidant par Me DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'AMIENS.

ET :

INTIME

Monsieur Stéphane, Marcel Y...
né le 15 mars 1974 à SAINT QUENTIN (02321)
de nationalité française
...
02720 MARCY

Représenté, concluant et plaidant par Me CARNOYE, avocat au barreau de REIMS

DEBATS :

A l'audience publique du 3 avril 2008 devant M. BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2008.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 27 MAI 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION

Vu le jugement rendu le 31 août 2006 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT QUENTIN qui a :

- débouté M. et Mme Charles X... de leur demande de résiliation de bail et expulsion,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. et Mme Charles X... aux dépens,

- condamné M. et Mme Charles X... au paiement de la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par M. Charles X... et Mme Monique Z..., son épouse, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour postée, le 21 septembre 2006 ;

Vu les conclusions des appelants des 23 octobre 2007, 24 janvier et 25 mars 2008, soutenues à l'audience sauf s'agissant de l'existence d'un échange irrégulier et d'un mauvais entretien des parcelles, griefs qui ne sont pas maintenus, sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour de prononcer la résiliation du bail consenti à M. Stéphane Y... par acte authentique du 29 novembre 1997, portant sur onze parcelles de terres d'une contenance totale de 52ha 16a 25ca sises terroirs de REGNY, de HOMBLIERES et de THENELLES (AISNE), d'ordonner l'expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et de condamner M. Stéphane Y... à leur payer la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les écritures de M. Stéphane Y... des 21 et 22 janvier 2008, reprises à l'audience, tendant à la confirmation de la décision querellée et demandant à la Cour, y ajoutant, de condamner les époux X...- Z... à lui payer une double indemnité de 5. 000 €, d'une part, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et, d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Attendu que selon acte reçu par Me A..., Notaire, le 29 novembre 1997 M. Charles X... et Mme Monique Z..., son épouse, ont donné à bail à ferme pour le temps à courir entre le 29 novembre 1997 et le 29 octobre 2016 à M. Stéphane Y... onze parcelles de terres d'une contenance totale de 52ha 16a 25ca sises terroirs de REGNY, d'HOMBLIERES et de THENELLES (AISNE) ; qu'il était convenu que ces parcelles seraient mises à la disposition de l'EARL Y... Jacques ;

Attendu que par requête du 24 janvier 2006 les époux X...- Z... ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT QUENTIN d'une demande tendant à la résiliation de ce bail pour infraction aux dispositions des articles L 411-35 et L 411639 du Code Rural, à l'expulsion de M. Stéphane Y... et de tous occupants de son chef sous astreinte et à la condamnation du preneur au paiement de la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir ils ont maintenu leurs demandes et sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire en faisant valoir que M. Stéphane Y... qui avait démissionné de ses fonctions de gérant de l'EARL Y... et occupait un emploi salarié n'exploitait plus personnellement les parcelles faisant l'objet du bail du 29 novembre 1997 qui étaient mises en valeur par son frère, M. Eric Y..., nouveau gérant de l'EARL Y..., auquel le bail avait ainsi été cédé ; que M. Stéphane Y... s'est opposé à ses demandes et a prétendu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 1. 500 € en exposant que bien que salarié à temps partiel il continuait à se consacrer à l'exploitation des terres litigieuses qui restaient mises à la disposition de l'EARL Y..., au sein de laquelle il conservait la qualité d'associé exploitant ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;

Attendu que devant la Cour les époux X...- Z... font grief à M. Stéphane Y..., d'une part, en violation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 411-37 du Code Rural, de ne pas les avoir informés des modifications intervenues au sein de l'EARL Y..., d'autre part, en méconnaissance de l'alinéa 4 du même texte, d'un défaut d'exploitation personnelle et effective des terres données à bail et encore d'un apport du bail à l'EARL Y... sans respect des conditions de l'article L 411-38 du Code Rural ;

Attendu que selon l'article L 411-37 alinéa 2 du Code Rural dans sa rédaction antérieure à la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 restant applicable aux mises à dispositions intervenues, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de cette loi, le preneur doit, dans les deux mois de sa survenance et à peine de résiliation, aviser le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de tout changement intervenu quant aux parcelles mises à disposition, quant à la composition de la collectivité des associés, quant à la durée, la forme et l'objet de la société bénéficiant de la mise à disposition ou encore quant à son retrait de la personne morale et à la cessation de la mise à disposition ; que la résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur ;

Attendu que ces dispositions ne faisaient aucune obligation à M. Stéphane Y... d'aviser les époux X...- Z... de sa démission des fonctions de gérant de l'EARL Y... le 3 novembre 2005, de la modification du nombre de parts sociales par lui détenues dès lors qu'il conservait la qualité d'associé ou encore des modifications de la répartition du capital social entre les associés n'entraînant aucun changement dans la composition de la collectivté de ces derniers ; qu'il n'était tenu en vertu de celles-ci que d'informer les bailleurs, d'une part, de l'entrée dans le capital social de Mme Ginette B... épouse Y..., le 21 novembre 2001 et d'autre part, de la cession de parts sociales du 24 mars 2006 ayant eu pour effet de faire sortir de la collectivité des associés M. Jacques Y... et Mme Ginette B... épouse Y... ; que cependant les appelants ne démontrent pas que l'omission de ces informations a été de nature à les induire en erreur, la Cour relevant qu'ils n'invoquent expressément la fraude à leurs droits que s'agissant de l'absence d'information dont il ne peut être fait grief au preneur sur le fondement de l'article L 411-37 alinéa 2 du Code Rural portant sur la réduction du nombre de parts sociales détenues par celui-ci qui " n'étaient plus représentatives de la surface affermée " et dont résulterait une cession de bail à M. Eric Y... voire un apport de bail à l'EARL Y... ;

Attendu que la résiliation du bail n'a pas lieu à être prononcée pour violation par le preneur de son obligation d'information ;

Attendu que selon l'article L 411-37 alinéa 4 du Code Rural le preneur qui a mis les biens dont il est locataire à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont
il est associé restant titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à leur mise en valeur en participant sur les lieux aux travaux agricoles de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ;

Attendu qu'en l'occurrence, alors qu'il est indifférent pour la régularité du maintien de la mise à disposition que M. Stéphane Y... ait abandonné la fonction de gérant de l'EARL Y... et qu'il n'y détienne qu'une participation minoritaire, il résulte de l'attestation de la MSA de LAON du 20 décembre 2007 et des bordereaux d'appel de cotisations des années 2003 à 2007 que l'intimé est affilié au régime de protection social agricole depuis le 01 novembre 1997 en qualité de chef d'exploitation au sein de l'EARL Y... ; que la qualité d'exploitant agricole de M. Stéphane Y... et sa participation permanente et effective à la mise en valeur des parcelles faisant l'objet du bail litigieux sont corroborées par les attestations d'agriculteurs exploitant des terres voisines déclarant l'avoir vu procéder au travail de la terre et à l'arrachage des betteraves sur les parcelles sises à REGNY (MM. C...- D...- A. E...- J. P. E...- F...), d'un employé de l'EARL Y... qui indique en recevoir des directives et travailler avec lui sur l'exploitation (M. G...) ou encore de fournisseurs précisant traiter avec lui pour divers achats effectués par l'EARL Y... (MM. H... et I...) ;

Attendu que s'il ressort des pièces produites aux débats (contrat de travail du 14 novembre 2005- bulletins de paie des mois de décembre 2005- janvier et février 2006) que M. Stéphane Y... est salarié de la SAS Y... et de l'EARL Y..., chacune pour un mi-temps, soit pour un horaire global de 35 heures par semaine, il apparaît compte tenu des moyens modernes d'exploitation, de la superficie des parcelles données à bail, de la situation particulière de l'intimé à l'égard de ses employeurs dont son frère et associé au sein de l'EARL Y... est le représentant légal et du temps libre dont il dispose après l'exécution de ses contrats de travail, que l'activité salariée de M. Stéphane Y... ne fait pas obstacle à sa participation à l'exploitation des terres données à bail par les époux X...- Z... au sens de l'article L 411-37 alinéa 4 du Code Rural ;

Attendu que par ailleurs, d'une part, le constat d'huissier du 22 mars 2006 invoqué par les appelants est insuffisant à établir l'absence d'exploitation personnelle par M. Stéphane Y... et à contredire utilement les attestations précitées dès lors que rien n'interdit à un preneur à bail rural de recourir à la collaboration d'un ouvrier agricole et, d'autre part, une cession ou un apport irréguliers du bail litigieux ne peut s'induire de la seule réponse faite par l'EARL Y... le 30 novembre 2005 à l'offre de cession de la parcelle sise à REGNY, cadastrée ... alors que celle-ci avait été précédée le 13 septembre 2005 d'une première réponse émanant de M. Stéphane Y..., preneur, et rien n'interdisant à celui-ci d'accepter que l'acquisition soit faite par l'EARL Y... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation du bail pour défaut d'exploitation personnelle des terres par le preneur dont se déduirait une cession ou un apport du bail ;

Attendu qu'enfin un apport du bail du 29 novembre 1997 intervenu sans l'accord des bailleurs en contravention aux dispositions de l'article L 411-38 du Code Rural au profit de l'EARL Y... ne peut résulter du règlement par celle-ci au moyen de chèques émis par son représentant légal des fermages des années 2005 et 2006 alors qu'aux termes de l'article L 411-37 alinéa 5 du Code Rural la société dotée de la personnalité morale à la disposition de laquelle sont mis les biens loués est tenu indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail et que les règlements invoqués ont été effectués en vertu de cette obligation légale ;

Attendu que la résiliation du bail ne peut être prononcée sur le fondement d'une violation des dispositions de l'article L 411-38 du Code Rural ;

SUR LES AUTRES DEMANDES.

Attendu que la défense en justice de ses intérêts légitimes constitue un droit qui ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas d'une attitude fautive génératrice d'un préjudice ; que M. Stéphane Y... qui ne démontre pas un tel comportement imputable aux époux X...- Z... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que M. Charles X... et Mme Monique Z... épouse X..., qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. Stéphane Y... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant par arrêt contradictoire ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant ;

Déboute M. Stéphane Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. Charles X... et Mme Monique Z... épouse X..., aux dépens d'appel ;

Les condamne également à payer à M. Stéphane Y... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0612
Numéro d'arrêt : 06/03667
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin, 31 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-05-27;06.03667 ?
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