ARRET
No
M. X...
C /
Mme Y...
Mlle Z...
G. B. / JA / FB
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 27 MAI 2008
RG : 06 / 01414
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX de PERONNE EN DATE DU 27 février 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Benoît, Jean, Léon, Raymond X...
né le 06 Mai 1980 à NOYON (60400)
de nationalité Française
...
80400 BROUCHY
Représenté, concluant et plaidant par Me DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'AMIENS.
ET :
INTIMEES
Madame Martine, Marie-Louise, Pierrette Y... épouse C...
née le 19 Février 1945 à MOULIN SOUS TOUVENTS (60)
...
80400 HAM
Mademoiselle Axelle, Claire, Pauline, Marie-Louise Z...
née le 28 Février 1971 à SAINT QUENTIN (02321)
...
80400 HAM
Représentées, concluantes et plaidant par Me FRISON, avocat au barreau d'AMIENS.
DEBATS :
A l'audience publique du 29 avril 2008 devant M. BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2008.
GREFFIER : Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 27 MAI 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 27 février 2006 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PERONNE qui a :
- dit que Monsieur Benoît X... a sous-loué à la SCEA VOISIN des terres objet du bail que lui ont consenti le 23 janvier 2002 Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z...,
- prononcé la résiliation du bail,
- dit que cette résiliation prendra effet au terme de l'année culturale en cours et au plus tard le 1er novembre 2006,
- dit qu'à compter de cette date Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z... seront autorisées à reprendre possession de toutes les parcelles qu en sont l'objet,
- condamnée Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z... à payer à Monsieur Benoît X... la somme de 15. 243, 02 € en remboursement d'un indû réglé lors de la conclusion du bail,
- dit n'y avoir lieu à a l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné Monsieur Benoît X... aux dépens ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur Benoît X... selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour, postée le 4 avril 2006 ;
Vu les conclusions de l'appelant des 7 mai 2007 et 7 janvier 2008 ;
Vu les écritures de Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z... des 14 décembre 2006, 9 février et 6 mars 2007 ;
Vu l'arrêt rendu le 19 février 2008 par cette Chambre de la Cour d'Appel d'AMIENS qui, relevant les erreurs matérielles manifestes affectant les écritures des parties, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 avril 2008 à 13 h 30 en invitant les parties à préciser leurs demandes ;
Vu les conclusions de Monsieur Benoît X... du 29 avril 2008, soutenues à l'audience, demandant à la Cour, infirmant le jugement déféré, à titre principal, de débouter purement et simplement Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z... de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise dans le but d'examiner si ses pratiques culturales sont constitutives ou non d'une sous-location prohibée et constituent un mauvais entretien du fonds et, en tout état de cause, faisant droit à ses demandes reconventionnelles, de condamner solidairement Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z... à lui payer la somme de 35. 750 € sur le fondement de l'article L. 411-74 du Code Rural avec intérêts calculés au taux pratiqué par le Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme à compter du 1er janvier 2002, celle de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et encore une indemnité de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les écritures de Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z... du 31 mars 2008, comportant appel incident, reprises à l'audience, demandant à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail, de l'infirmer en ce qu'elle les a condamnées à payer à Monsieur X... la somme de 15. 243, 02 € au titre d'un indû et de condamner l'appelant principal à lui payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile une double indemnité de 2. 000 €, d'une part, au titre de l'instance devant le tribunal paritaire et, d'autre part, au titre de l'instance d'appel ;
SUR CE
Attendu que selon acte reçu par Maître G..., Notaire, le 23 janvier 2002 Madame Martine Y... épouse C... et Mademoiselle Axelle Z... ont donné à bail à ferme pour une durée de dix huit années et neuf mois commençant rétroactivement à courir le 1er janvier 2002 pour se terminer le 30 septembre 2020 et au plus tard le 15 novembre de ladite année pour les terres ensemencées en betteraves à Monsieur Benoît X... cinq parcelles de terres d'une contenance totale de 35 ha 57 a 50 ca sises terroir D'ESMERY-HALLON (SOMME) ; que la convention des parties stipulait au chapitre " CHARGES ET CONDITIONS " que les biens en faisant l'objet étaient mis à la disposition de la SCEA LA FOLIE BROUCHY ;
Attendu qu'à l'occasion de la conclusion de ce bail Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z... se sont fait remettre par Monsieur Benoît X..., en vertu d'une facture en date du 1er janvier 2002, la somme de 35. 750 € au titre d'" améliorations du fonds cultural " ;
Attendu que par requête du 31 août 2004 Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z... ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PERONNE d'une demande tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à la résiliation du bail du 23 janvier 2002 tant pour mise à disposition ou sous-location irrégulières que pour défaut d'entretien des biens loués, à l'expulsion sous astreinte de Monsieur Benoît X... et à sa condamnation à leur payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenu elles ont maintenu leurs demandes en faisant valoir que Monsieur Benoît X... ne pouvait dès janvier 2002 mettre les biens donnés à bail à la disposition de la SCEA LA FOLIE-BROUCHY dont il n'était alors pas associé, qu'il faisait exploiter le fonds par la SCEA VOISIN assurant l'ensemble des travaux nécessaires à la production d'endives, qu'il pratiquait un assolement appauvrissant spécifique aux parcelles litigieuses, qu'il n'entretenait pas les fossés et les chemins et que des bornes avaient disparu ; que les bailleresses se sont par ailleurs opposées à la demande reconventionnelle formée par le preneur sur le fondement de l'article L. 411-74 du Code Rural en indiquant que la somme de 35. 750 € correspondait au remboursement des frais facturés par la SCEA LA FOLIE-BROUCHY pour la remise en état des terres objet du bail qu'elle avait occupées sans autorisation administrative depuis 1999 ; que Monsieur Benoît X... a exposé que c'est à la date de conclusion du bail, soit le 23 janvier 2002, qu'il est devenu associé de la SCEA LA FOLIE BROUCHY en y apportant les améliorations culturales du fonds acquises des bailleresses et qu'il a mis les parcelles qui lui étaient louées à la disposition de cette personne morale, que les travaux exécutés par la SCEA VOISIN relevaient de l'entraide entre agriculteurs alors même que les bailleresses par acte du 2 juillet 2002 l'avaient autorisé à sous louer les terres, que les rendements obtenus démontraient que l'assolement qu'il pratiquait n'est pas critiquable et qu'aucun défaut d'entretien n'était caractérisé ; qu'il a reconventionnellement sollicité la condamnation de Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z... à lui payer la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 35. 750 € outre intérêts au taux pratiqué par le Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme à compter du 1er janvier 2002 en application de l'article L. 411-74 du Code Rural et une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;
I-Sur la demande en résiliation de bail
A) Sur la mise à disposition des biens loués au profit de la SCEA LA FOLIE BROUCHY
Attendu que les bailleresses font grief à Monsieur Benoît X... d'une mise à disposition des terres qui lui étaient données à bail au profit de la SCEA LA FOLIE BROUCHY " dès la signature du bail " intervenu le 23 janvier 2002 date à la quelle il n'aurait pas été associé au sein de cette personne morale ;
Attendu que cependant, alors que le bail du 23 janvier 2002 consenti par Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z... stipule au chapitre " CHARGES ET CONDITIONS " (p. 8 dernier paragraphe) que les biens qui en sont l'objet sont mis à la disposition de la SCEA LA FOLIE-BROUCHY, ce qui vaut information des bailleresses (Mademoiselle Axelle Z... étant valablement représentée à l'acte par Madame Martine Y... en vertu d'une procuration du 21 janvier 2002), lesquelles au demeurant avaient été parfaitement éclairées sur les intentions du futur preneur lorsqu'elles ont, le 15 novembre 2000, donné leur accord à la demande d'autorisation préalable d'exploiter présentée par celui-ci faisant expressément mention de la mise à disposition à intervenir aujourd'hui critiquée, il résulte d'un acte reçu ce même 23 janvier 2002 par Maître G..., Notaire, que les membres de la SCEA LA FOLIE-BROUCHY ont à cette date agréé en qualité d'associé-exploitant Monsieur Benoit X... et ont procédé à une augmentation de capital par attribution à celui-ci de 130 nouvelles parts sociales représentatives de son apport constitué des améliorations du fonds qu'il exploite ; que Monsieur Benoît X... pouvait ainsi dès le 23 janvier 2002 mettre à la disposition de la SCEA LA FOLIE BROUCHY dont il était associé les terres faisant l'objet du bail qui lui avait été consenti à la même date par les intimées ; qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-37 du Code Rural ;
B) Sur le défaut d'entretien
Attendu que selon les bailleresses le défaut d'entretien imputable à Monsieur Benoît X... résulte, d'une part, du recours à un assolement appauvrissant les terres louées, d'autre part, de la présence de fossés non curés, de chemins non entretenus et de produits végétaux nuisibles et encore de la disparition de bornes ;
Attendu que néanmoins il résulte d'un rapport du 31 juillet 2006 et d'observations complémentaires du 12 avril 2007 rédigées par Madame H..., Expert Agricole et Foncier, mandatée par Monsieur Benoît X... et la SCEA LA FOLIE BROUCHY, dont les termes ont pu être contradictoirement débattus par les parties, sans que les intimées fassent valoir à leur encontre des éléments techniques probants et pertinents, que l'assolement pratiqué par l'appelant est conforme aux pratiques culturales en vigueur dans la région et que les rendements obtenus sont le reflet de bonnes modalités d'exploitation et d'un bon entretien des terres ;
Attendu que les énonciations du procès-verbal de constat dressé le 31 août 2004 par Maître J..., Huissier de Justice, relevant la présence de repousses d'endives sur une parcelle plantée de pommes de terre, de chiendent dans les parties en jachère entourant celle-ci et de mauvaises herbes sur les bordures non fauchées de chemins, sont insuffisantes à établir un défaut d'entretien des terres données à bail de nature à compromettre leur bonne exploitations dès lors qu'elles résultent de diligences ponctuelles et ne sont complétées par aucun document dont il résulterait que la situation ainsi constatée a perduré et présenterait un caractère habituel préjudiciant à la mise en valeur du fonds loué ;
Attendu que par ailleurs aucune des pièces produites aux débats ne permet de retenir une disparition des bornes imputable à Monsieur Benoît X... ou à la SCEA LA FOLIE BROUCHY à laquelle profite la mise dispositions des terres litigieuses ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail du 23 janvier 2002 au motif d'un mauvais entretien du fonds loué par l'appelant ;
C) Sur l'existence d'une sous-location prohibée
Attendu qu'il convient liminairement, quant à la sous location invoquée par les bailleresses, de relever que l'acte du 2 juillet 2002 par lequel elles ont notamment autorisé Monsieur Benoît X... à sous louer les terres faisant l'objet du bail litigieux pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction est dépourvu de tout effet dès lors que l'opération reprochée à l'appelant, à la supposer établie, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 411-35 al 3 du Code Rural et qu'il est contraire aux dispositions d'ordre public du même texte prohibant la sous-location de terres faisant l'objet d'un bail soumis au statut du fermage ;
Attendu que Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z... reprochent à Monsieur Benoît X... une sous-location prohibée par l'article L. 411-35 al 3 du Code Rural des terres données à bail au profit de la SCEA VOISIN, productrice d'endives, caractérisée par l'exécution par cette dernière seule de l'ensemble des opérations du processus de productions et de livraison ; que Monsieur X... qui ne conteste pas l'intervention de la SCEA VOISIN pour certains des travaux nécessaires à la mise en valeur des parcelles qui lui sont louées par les intimées et qu'il met à la disposition de la SCEA LA FOLIE BROUCHY soutient que cette intervention s'inscrit dans le cadre d'une entraide entre agriculteurs ;
Attendu que l'appelant invoque au soutien de sa thèse les documents précités des 31 juillet 2006 et 12 avril 2007 qu'il a fait établir par Madame H... dont il résulte que la SCEA LA FOLIE BROUCHY est depuis 2003 productrice de racines d'endives qu'elle vend à la SCEA VOISIN laquelle réalise pour elle un certain nombre de travaux relatifs à cette production dont la contrepartie réside dans ceux qu'elle exécute elle-même dans l'intérêt de a cocontractante ; que les énonciations et conclusions de ces documents sont partiellement contestées par un rapport rédigé le 1er octobre 2007 à la demande des bailleresses par Monsieur K..., Expert Foncier et Agricole, qui régulièrement produit aux débats a été soumis à la discussion des parties, en ce qu'elles ont insuffisamment justifiées en l'absence notamment du " carnet de plaine " ou des fiches parcellaires originales d'enregistrement d'opérations culturales de la SCEA LA FOLIE BROUCHY permettant de vérifier les modalités de diverses opérations mécanisées (apport de fertilisants-désherbage-binage-labour-préparation du sol) ou encore de justificatifs de la réalité d'échanges de services réciproques entre la SCEA LA FOLIE BROUCHY et la SCEA VOISIN autorisant un contrôle des éléments figurant au compte d'entraide invoqué par l'appelant ;
Attendu qu'en l'absence des documents visés par Monsieur K..., que Monsieur Benoît X... n'a pas produit aux débats nonobstant la communication du rapport du 1er octobre 2007 il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
II-Sur la demande reconventionnelle fondée sur l'article L. 411-74 du Code Rural
Attendu que l'article L. 411-74 du Code Rural expose à des sanctions pénales tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenter d'imposer la reprises de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci et les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen termes ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z... se sont fait remettre par Monsieur Benoît X... à l'occasion du bail qu'elles lui ont consenti la somme de 35. 750 € correspondant à la facture qu'elles avaient établie le 1er janvier 2002 au titre d'" améliorations du fonds cultural " ;
Attendu que le Tribunal a exactement considéré que la somme réclamée par les bailleresses correspondait en réalité, d'une part, au coût de 15. 243, 02 € que la SCEA LA FOLIE BROUCHY leur avait demandé au titre de la remise en état des parcelles faisant l'objet du bail du 23 janvier 2002 (Facture du 15 avril 2001 pour une superficie de 35 ha 57 a 50 ca) et, d'autre part, à la reprise pour un montant de 133. 000 F (20. 275, 72 €) d'apports d'améliorations au fonds effectués lors de la constitution de la SCEA LA FOLIE BROUCHY lors du retrait de Madame Martine Y... de cette personne morale (acte de Maître M..., Notaire, du 30 janvier 1996 enregistré le 6 février suivant à PERONNE) ;
Attendu que la remise en état des parcelles litigieuses a été rendue nécessaire à raison de l'impossibilité de les exploiter du fait de leur inondation à la suite d'opérations de remembrement dont les intimées estimaient qu'elles leur avaient été défavorables et qu'elles contestaient devant la juridiction administrative compétente en laissant les choses en l'état pendant le cours de la procédure ; que les conséquences financières de cette situation laquelle était antérieure au bail qui avait été consenti le 12 mars 1990 à la SCEA LA FOLIE BROUCHY portant notamment sur lesdites parcelles qui en ont été exclues à la suite d'une résiliation partielle de bail aux termes d'un acte reçu par Maître N..., Notaire, le 30 janvier 1996 avant de faire l'objet du bail du 23 janvier 2002 à Monsieur Benoît X... ne peuvent être imputées ni à ce dernier ni à la précédente titulaire du bail ; que les intimées ne pouvaient par suite en faire supporter la charge au preneur entrant ;
Attendu que les bailleresses ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-76 al 4 du Code Rural dès lors que l'indemnité pour améliorations culturales dont elles ont réclamé le remboursement n'a pas été fixée judiciairement ; qu'elles ne peuvent davantage tirer argument à la suite des premiers juges des dispositions de l'article L. 411-75 al 4 du code précité qui ne concernent que la situation d'un associé mettant les biens dont il est locataire à la disposition de la société dont il est membre et qu'il n'est pas démontré que Madame Martine Y... était titulaire d'un bail portant sur les parcelles litigieuses lui ouvrant droit à l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 du Code Rural alors que par ailleurs l'imputation de la somme de 133. 000 F (20. 275, 72 €) effectuée sur celle devant lui revenir sur la valeur de ses droits dans la SCEA LA FOLIE BROUCHY correspond à la reprise par ses soins de son apport constitué par ces améliorations prétendues ;
Attendu qu'il s'ensuit que Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z... n'étaient pas fondées à exiger de Monsieur Benoît X..., preneur entrant, une quelconque somme d'argent à l'occasion de la conclusion du bail du 23 janvier 2002 ; qu'elles seront condamnées solidairement à payer à Monsieur Benoît X... la somme de 35. 750 € avec intérêts à compter du 1er janvier 2002, date du payement ainsi qu'il s'induit de la mention manuscrite portée sur la facture émise à cette date au taux pratiqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme ;
III-Sur les autres demandes
Attendu que le présent arrêt ne mettant pas un terme à l'instance les demandes en dommages et intérêts et en indemnité de procédure ainsi que celles relatives aux dépens seront réservées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ;
Dit n'y avoir lieu à résiliation du bail pour mise à disposition irrégulière ou défaut d'entretien des terres louées ;
Avant dire droit sur la demande en résiliation de bail pour sous-location prohibée ;
Ordonne une mesure d'expertise ;
Commet pour y procéder Monsieur Philippe O..., demeurant... 60150 VILLERS SUR COUDUN (tél. ...) avec mission de :
- convoquer les parties et se faire remettre par elles tous les documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
- au besoin, se rendre sur place à ESMERY-HALLON (SOMME) et entendre tous sachants,
- décrire les rapports noués à compter de l'année 2003 entre Monsieur X... et la SCEA LA FOLIE BROUCHY, d'une part, et la SCEA VOISIN, d'autre part, afférents au processus de productions d'endives sur les parcelles faisant l'objet du bail du 23 janvier 2002 en distinguant pour chacune des étapes de celui-ci les travaux exécutés par chaque partie à ces rapports, les charges financières supportées et les gains retirés par chacune d'elles,
- fournir à la Cour tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si ces rapports ont notamment pris la forme d'une entraide enter agriculteurs au sens des articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code Rural en recherchant si Monsieur Benoît X..., la SCEA LA FOLIE BROUCHY et la SCEA VOISIN ont satisfait aux obligations en résultant et en vérifiant l'existence des éléments portés au compte d'entraide figurant en annexe 12 du rapport de Madame H... du 31 juillet 2006 ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Fixe à 1. 200 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame Martine Y..., épouse C... et Mademoiselle Axelle Z... devront consigner au greffe de la Cour dans le délai d'un mois à compter de l'invitation faite par le greffier de la Cour ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au Président de cette Chambre de la Cour et déposer son rapport au greffe de la Cour dans les trois mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ;
Dit que faute par l'expert d'accepter sa commission ou de remplir sa mission dans le délai prévu il sera remplacé sur requête de la partie la plus diligente ou d'office par ordonnance du Président de cette Chambre de la Cour sous le contrôle duquel cette mesure d'instruction sera diligentée ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Madame Martine Y... et Mademoiselle Axelle Z... à payer à Monsieur Benoît X... la somme de 15. 243, 02 € en remboursement d'un indû réglé lors de la conclusion du bail ;
Et statuant de nouveau de ce chef ;
Condamne solidairement Madame Martine Y..., épouse C..., et Mademoiselle Axelle Z... à payer à Monsieur Benoît X... en application de l'article L. 411-74 du Code Rural la somme de 35. 750 € avec intérêts au taux pratiqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme à compter du 1er janvier 2002 ;
Réserve les demandes en dommages et intérêts et en indemnité de procédure ainsi que celles relatives aux dépens ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,