ARRET No
M. Y... P.
C /
Cts Y...
G. B. / JA / FB
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 3 AVRIL 2008
RG : 05 / 04729
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SOISSONS EN DATE DU 23 septembre 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Philippe, Marie, Auguste Y... né le 15 août 1942 à SARLAT (24200) Agriculteur de nationalité française... 02290 BIEUXY
Représenté, concluant et plaidant par Me DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'AMIENS.
ET :
INTIMES
Monsieur Jean-Marie Y... né le 16 janvier 1944 à BIEUXY (02290) de nationalité française... 02290 BIEUXY
Madame Marie-France, Thérèse Y... épouse Z... née le 15 septembre 1945 à BIEUXY (02290) de nationalité française... 02200 SOISSONS
Madame Marie-Ange, Françoise Y... née le 26 novembre 1946 à BIEUXY (02290) de nationalité française... ... 59500 DOUAI
Madame Marie-Noëlle, Yvonne Y... épouse A... née le 15 février 1948 à BIEUXY (02290) de nationalité française... 02290 BIEUXY
Madame Marie-Hélène, Geneviève Y... épouse B... née le 2 avril 1949 à BIEUXY (02290) de nationalité française... 02290 VILLENEUVE SAINT-GERMAIN
Monsieur Patrice, Marie, François Y... né le 9 mars 1951 à BIEUXY (02290) de nationalité française... 62000 ARRAS
Représentés, concluants et plaidant par Me Caroline LETISSIER, avocat au barreau de LAON.
DEBATS :
A l'audience publique du 6 mars 2008 devant M. BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2008.
GREFFIER : Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Brieuc de MORDANTde MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 3 AVRIL 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANTde MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SOISSONS qui a :
- débouté Monsieur Philippe Y... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur Philippe Y... aux dépens,
- condamné Monsieur Philippe Y... à payer à chacun de Monsieur Jean-Marie Y..., Madame Marie-France Y..., Madame Marie-Ange Y..., Madame Marie-Noël Y... et Monsieur Patrice Y... la somme de 480 € pour frais non compris dans les dépens ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur Philippe Y... selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour postée le 18 octobre 2005 ;
Vu l'arrêt rendu le 18 janvier 2007 par cette Chambre de la Cour d'Appel d'AMIENS qui a :
- reçu l'appel en la forme,
- ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à justifier de la dévolution successorale de Monsieur François Y... et Monsieur Philippe Y... à justifier du payement du prix de la cession du 1er septembre 1977 et de la date (ou des dates) à laquelle il est intervenu ainsi qu'à préciser ses demandes à l'encontre de ses co-héritiers,
- réservé les dépens ;
Vu les conclusions de Monsieur Philippe Y..., appelant des 10 janvier et 6 mars 2008, soutenues à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour de condamner Monsieur Jean-Marie Y..., Madame Marie-France Y..., Madame Marie-Ange Y..., Madame Marie-Noël Y..., Madame Marie-Hélène Y... et Monsieur Patrice Y... en leur qualité d'héritier de Monsieur François Y... à lui payer chacun un septième de la somme de 63. 639, 54 € avec intérêts calculés à compter de son versement au taux pratiqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme outre solidairement à lui verser une indemnité de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les écritures de Monsieur Jean-Marie Y..., Madame Marie-France Y..., épouse Z..., Madame Marie-ange Y..., Madame Marie-Noël Y... épouse A..., Madame Marie-Hélène Y..., épouse B... et Monsieur Patrice Y... du 6 mars 2008, reprises à l'audience, demandant à la Cour de débouter Monsieur Philippe Y... de l'intégralité de ses demandes en le condamnant à payer à chacun d'entre eux la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE
Attendu que selon acte sous seing privé du 1er septembre 1977 Monsieur François Y... a cédé à Monsieur Philippe Y..., son fils, divers élément dépendant de l'exploitation agricole dénommée LA FERME DE LA CENSE moyennant le prix de 880. 000 F (134. 155, 14 €) comprenant à concurrence de 417. 488 F (63. 639, 54 €) la valeur d'améliorations culturales sur 224 ha ;
Attendu que selon acte reçu par Maître E..., Notaire, le 3 septembre 1977 la SOCIETE CIVILE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA FERME DE LA CENSE, représentée par Monsieur François Y... son gérant unique, a donné à bail à ferme pour une durée de vingt cinq années commençant à compter de l'enlèvement de la récolte en cours pour s'achever après celui de la récolte 2002 à Monsieur Philippe Y... soixante deux parcelles et pâtures d'une contenance totale de 277 ha 91 a 71 ca sises terroirs de BIEUXY, de CUISY EN ALMONT, de TARTIERS et de BAGNEUX (AISNE) ;
Attendu que par requête du 26 juillet 2002 Monsieur Philippe Y... a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SOISSONS d'une demande tendant à la condamnation, au visa de l'article L. 411-74 du Code Rural, en leur qualité d'héritiers de feu Monsieur François Y... décédé le 21 mai 1980, de Monsieur Jean-Marie Y..., Madame Marie-France Y..., Madame Marie-Ange Y..., Madame Marie-Noël Y..., Madame Marie-Hélène Y... et Monsieur Patrice Y..., ses frères et soeurs (les consorts Y...) à lui restituer la somme de 63. 639, 54 € correspondant à la valeur des améliorations culturales arrêtée à l'acte du 1er septembre 1977 outre intérêts à compter de son versement au taux pratiqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme ; que par jugement du 23 septembre 2005 dont il a régulièrement relevé appel le tribunal paritaire l'a débouté de sa demande ;
Attendu que par son arrêt du 18 janvier 2007 la Cour pour les motifs qui y sont développés et auxquels elle se réfère expressément a retenu que Monsieur Philippe Y... était fondé à poursuivre la restitution de la somme de 63. 639, 54 € majorée d'un intérêt calculé dans les conditions de l'article L. 411-74 al 2 du Code Rural ;
Attendu que cette décision a cependant ordonné la réouverture des débats afin, d'une part, que les parties justifient de la dévolution successorale de Monsieur François Y... dès lors que l'une des pièces produites aux débats établissait que celui-ci avait eu, outre les sept parties à l'instance, un autre enfant, Monsieur Pierre Y... et, d'autre part, que Monsieur Philippe Y..., auquel le moyen correspondant avait été opposé pour la première fois oralement lors de l'audience devant la Cour, justifie du payement du prix de la cession du 1er septembre 1977 ainsi que de la date, ou des dates en cas de fractionnement, à laquelle il est intervenu et précise, au regard des dispositions de l'article 1220 du Code Civil, ses demandes à l'encontre de ses co-héritiers ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration de succession établie en l'étude de Maître E..., Notaire, le 5 novembre 1980 que Monsieur François Y..., décédé le 21 mai précédent, a laissé pour recueillir sa succession huit enfants issus de ses deux unions soit, outre les parties à la présente procédure, Monsieur Pierre Y..., ce dernier décédant le 17 février 1984 selon l'acte de décès produit aux débats ; qu'il s'ensuit, en application de l'article 1220 du Code Civil, la quote part de la dette du défunt obligeant un successeur se mesurant à sa vocation héréditaire et les consorts Y... n'étant recherchés par Monsieur Philippe Y... qu'en leur qualité d'héritiers de Monsieur François Y..., que l'appelant ne peut obtenir de chacun des intimés que le huitième de la dette de restitution ;
Attendu que l'acte de cession du 1er septembre 1977 stipule un prix de 880. 000 F (134. 155, 14 €) dont 417. 448 F (63. 639, 54 €) au titre des améliorations culturales ; qu'il est par ailleurs établi par un acte sous seing privé du 31 octobre 1978 intervenu enter Monsieur François Y..., cédant, et Monsieur Philippe Y..., cessionnaire, que ce dernier ayant d'ores et déjà versé la somme de 380. 000 F (57. 930, 63 €) le solde de 500. 000 F (76. 224, 51 €), lequel comprenait pour 82. 552 F (12. 584, 97 €), un montant ne s'appliquant pas aux améliorations culturales ne pouvant être mises à la charge du cessionnaire, a fait l'objet d'un prêt remboursable en quinze année moyennant un taux d'intérêts annuel de 6 % au moyen de quinze échéances payables le 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 1979, les six premières de 51. 482 F (7. 848, 38 €) et les suivantes de 51. 481 F (7. 848, 23 €), et il ressort du tableau d'amortissement inclus à cette convention que l'échéance du 31 décembre 1982 comprenait en capital une somme de 11. 423 F (1. 741, 43 €) correspondant à la cession des améliorations culturales ;
Attendu que pour établir le payement des quinze échéances du prêt qui lui a été consenti par Monsieur François Y... l'appelant produit aux débats la photocopie de l'ensemble des talons des chèques qu'il a adressé dans un premier temps au prêteur puis à Maître E..., Notaire, chargé de la succession du prêteur et à chacun de ses frères et soeurs dont la suite des numéros de série est cohérente, la photocopie d'extraits de son compte bancaire établissant le débit des chèques correspondant aux pièces précitées pour les échéances des années 1989 à 1993 ainsi que deux courriers de Maître E..., le premier du 17 février 1981, le second du 3 juillet 1981 respectivement adressés à Monsieur Pierre Y... et à lui-même démontrant le payement de l'échéance du 31 décembre 1980 et sa répartition entre les successeurs de Monsieur François Y... ;
Attendu qu'il résulte de ces pièces et de l'absence de toute réclamation, démontrée ou même simplement alléguée, par les consorts Y... depuis le décès de leur père survenu en 1980 quant à un défaut d'exécution par Monsieur Philippe Y... des obligations mises à sa charge par les conventions des 1er septembre 1977 et 31 octobre 1978, alors qu'il est établi par la déclaration de succession de Monsieur François Y... dont l'actif comporte le solde de la dette de l'appelant qu'ils étaient parfaitement informés de leurs droits à l'encontre de ce dernier, des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du Code Civil du règlement par Monsieur Philippe Y... de l'ensemble des sommes arrêtées par celles-ci ;
Attendu qu'ainsi, Monsieur Philippe Y... sollicitant le remboursement du seul capital représentant le prix de cession des améliorations culturales sans prétendre à celui des intérêts payés au titre de celui-ci en vertu de l'acte de prêt du 31 octobre 1978, les consorts Y... pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur François Y..., compte tenu du tableau d'amortissement figurant à l'acte de prêt faisant apparaître pour chaque échéance la part de celle-ci correspondant au capital et étant rappelé que jusqu'à celle du 31 décembre 1982, celle-ci comprise pour un montant en capital de 14. 162 F (2. 158, 98 €) les règlements correspondaient à des éléments d'exploitation agricole légalement cessibles, seront condamnés chacun à payer à Monsieur Philippe Y... la somme de 7. 954, 94 € représentant un huitième du prix payé au titre des améliorations culturales avec intérêts au taux pratiqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme sur les sommes de :
-217, 68 € à compter du 31 décembre 1982,
-516, 80 € à compter du 31 décembre 1983,
-547, 83 € à compter du 31 décembre 1984,
-580, 68 € à compter du 31 décembre 1985,
-615, 51 € à compter du 31 décembre 1986,
-652, 44 € à compter du 31 décembre 1987,
-691, 59 € à compter du 31 décembre 1988,
-733, 09 € à compter du 31 décembre 1989,
-777, 07 € à compter du 31 décembre 1990,
-823, 70 € à compter du 31 décembre 1991,
-873, 11 € à compter du 31 décembre 1992,
-925, 44 € à compter du 31 décembre 1993 ;
Attendu que les consorts Y... qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur Philippe Y... la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement,
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Jean-Marie Y..., Madame Marie-France Y..., épouse Z..., Madame Marie-Ange Y..., Madame Marie-Noël Y..., épouse A..., Madame Marie-Hélène Y..., épouse B... et Monsieur Patrice Y..., pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur François Y..., à payer, chacun, à Monsieur Philippe Y... la somme de 7. 954, 94 € avec intérêts au taux pratiqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme sur les sommes de :
-217, 68 € à compter du 31 décembre 1982,
-516, 80 € à compter du 31 décembre 1983,
-547, 83 € à compter du 31 décembre 1984,
-580, 68 € à compter du 31 décembre 1985,
-615, 51 € à compter du 31 décembre 1986,
-652, 44 € à compter du 31 décembre 1987,
-691, 59 € à compter du 31 décembre 1988,
-733, 09 € à compter du 31 décembre 1989,
-777, 07 € à compter du 31 décembre 1990,
-823, 70 € à compter du 31 décembre 1991,
-873, 11 € à compter du 31 décembre 1992,
-925, 44 € à compter du 31 décembre 1993 ;
Condamne Monsieur Jean-Marie Y..., Madame Marie-France Y..., épouse Z..., Madame Marie-Ange Y..., Madame Marie-Noël Y..., épouse A..., Madame Marie-Hélène Y..., épouse B..., et Monsieur Patrice Y... aux dépens de première instance et d'appel ;
Les condamne également à payer à Monsieur Philippe Y... la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,