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19/03/2008 | FRANCE | N°03/01603

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0200, 19 mars 2008, 03/01603


Z...
C /
X...
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 19 MARS 2008
RG : 03 / 01603
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU 10 AVRIL 2003
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Marie- Paule, Violette, Andrée Z... épouse X... née le 30 Décembre 1950 à VALENCIENNES (59)... 80380 CACHY

Comparante concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me Jean DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS.
ET :
INTIME
Monsieur Jean X... né le 31 Janvier 1948 à VALENCIENNES (59)

... 80000 AMIENS

Comparant concluant par la SCP LEMAL et GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me...

Z...
C /
X...
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 19 MARS 2008
RG : 03 / 01603
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU 10 AVRIL 2003
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Marie- Paule, Violette, Andrée Z... épouse X... née le 30 Décembre 1950 à VALENCIENNES (59)... 80380 CACHY

Comparante concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me Jean DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS.
ET :
INTIME
Monsieur Jean X... né le 31 Janvier 1948 à VALENCIENNES (59)... 80000 AMIENS

Comparant concluant par la SCP LEMAL et GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me BREHANT, collaboratrice de Me Annick DARRAS, avocats au barreau d'AMIENS.
DEBATS :
A l'audience de la Chambre du Conseil du 16 Janvier 2008 ont été entendus M. DIOR, Président, en son rapport, les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. DIOR, Président, Mmes DUBAELE et LAPRAYE, Conseillers,

qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 Mars 2008 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GODRON
PRONONCE :
A l'audience publique du 19 Mars 2008, l'arrêt a été rendu par M. DIOR, Président de Chambre, qui a signé la minute avec M. DELANNOY, Greffier présent lors du prononcé.
DECISION :
Madame Marie- Paule Z..., née le 3 décembre 1950, et M. Jean X..., né le 31 janvier 1948, se sont mariés le 10 juillet 1970 après adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts.
Trois enfants sont issus de cette union :
- Valérie, née le 16 décembre 1972,- Jean- Philippe, né le 24 janvier 1974,- Nadège, née le 11 janvier 1976.

Autorisée par ordonnance de non- conciliation en date du 2 juin 1999, Mme Z... a assigné, le 12 août 1999, son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS, dans un jugement rendu le 10 avril 2003, a :
- prononcé le divorce aux torts partagés des époux, avec toutes conséquences de droit,
- débouté Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts,
- lui a donné acte qu'elle renonce à la pension alimentaire destinée à l'entretien et à l'éducation de Nadège,
- dit que M. X... devra payer à Mme Z..., à titre de prestation compensatoire, un capital d'un montant de 60. 000 €,
- débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir remonter les effets du jugement de divorce à une date antérieure à l'assignation,
- autorisé celle- ci à conserver l'usage du nom marital X...,
- débouté chacune des parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 code de procédure civile et laissé à la charge de chacune d'elles ses dépens.
Madame Z... a interjeté appel du jugement le 23 avril 2003.
Par une ordonnance en date du 14 février 2006, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme Z... tendant à voir condamner son mari à lui verser, à titre provisionnel, à compter du 1er janvier 2005, une somme mensuelle de 1. 400 € à valoir sur les revenus immobiliers du couple et l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2007, Mme Z... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, condamner celui- ci au paiement de la somme de 45. 735 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, dire que les effets du divorce remonteront à la date du 30 janvier 1999, condamner M. X... à lui verser, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle de 2. 000 € indexée, et subsidiairement un capital de 457. 347 €, à titre plus subsidiaire de surseoir à statuer sur le montant de la prestation compensatoire dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial et condamner M. X... à verser une provision sur la prestation compensatoire de 2. 000 € par mois et ce dans l'attente de la liquidation dudit régime, de confirmer pour le surplus le jugement, de condamner M. X... au paiement de la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans des conclusions récapitulatives du 14 septembre 2007, M. X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire, dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, à titre infiniment subsidiaire et si la Cour en retenait le principe, dire qu'elle sera ramenée à un montant très inférieur à celui retenu par le premier juge et payable sous la forme de 24 mensualités, condamner Mme Z... à verser au concluant la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la mise en état du 8 janvier 2008 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2008.
SUR CE, LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;
Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non- recevoir susceptible d'être relevée d'office ;
Considérant que l'autorisation donnée à l'épouse d'user du nom marital et la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Nadège ne sont pas remis en cause ; qu'il convient de confirmer le jugement de ces chefs ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 33- IV de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; que le litige sera donc jugé selon les dispositions anciennes ;
SUR LE DIVORCE :
Considérant que le divorce peut être demandé par l'un des époux pour des faits imputables à l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que Mme Z... fait valoir que son mari a eu un comportement extrêmement violent à son égard pendant de nombreuses années, qu'il était infidèle, qu'il a quitté le domicile conjugal pour aller s'installer avec sa nouvelle maîtresse, qu'il passait très peu de temps à s'occuper de sa famille, que leurs trois enfants se sont éloignés de lui, qu'il a prélevé au moment de son départ de très importantes sommes d'argent des comptes sans l'en informer.
Que M. X... reconnaît le caractère fautif de sa relation entretenue avec Mme E..., qu'il s'insurge contre la fausseté des griefs articulés surabondamment par son épouse aux seules fins d'étayer une demande exorbitante en dommages et intérêts, que Mme Z... ne verse aucune nouvelle pièce susceptible de justifier la réalité de ses assertions, qu'il nie les violences qui lui sont reprochées, qu'il n'a jamais été condamné par des juridictions répressives pour les prétendues brutalités qu'il aurait commises sur la personne de son épouse, qu'il dénie avec force avoir fait preuve d'intempérance, qu'il ne s'est jamais désintéressé de sa famille, que Mme Z... l'a tout au long de la vie conjugale méprisé et humilié.
Considérant qu'en concluant à la confirmation du jugement qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, M. X... reconnaît tacitement que sont établies à son encontre des violations graves ou renouvelées des obligations nées du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il n'y a donc lieu d'évoquer que les griefs allégués par lui contre l'épouse ;
Considérant que le premier juge a, par des motifs complets et pertinents que la Cour adopte, caractérisé à l'encontre des deux époux des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune et prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; que le caractère ombrageux et l'agressivité de l'épouse sont en effet illustrés par le harcèlement téléphonique auquel elle s'est livrée même après la séparation du couple et par les plaintes pénales pour détournement de fonds qu'elle a déposées, clôturées par un classement sans suite et pour lesquelles les gendarmes ont émis le commentaire suivant : " Il est à noter que Mme Z... tente régulièrement d'engager à l'encontre de son mari des procédures judiciaires... " ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE :
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible ;
Que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;
Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que celui- ci décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut lui être accordée ;
Considérant que l'appelante soutient qu'elle s'est consacrée entièrement à l'entretien de son foyer et à l'éducation de ses enfants, qu'elle n'aura donc aucune retraite, qu'elle ne dispose d'aucune expérience ni formation lui permettant de trouver un emploi, qu'elle justifie d'un état de santé fragile, qu'elle n'a pas de fonds propres, que M. X... bénéficiera de droits à la retraite importants, qu'il perçoit différents loyers, que sa baisse de revenus est compensée par les ressources de sa compagne.
Que M. X... fait valoir de son côté que Mme Z... n'a eu de cesse d'introduire des incidents de procédure aux seules fins de ralentir l'instance, d'interjeter appel pour percevoir pendant plusieurs années la pension alimentaire au titre du devoir de secours qu'il lui verse, que dans quelques mois le montant de la prestation compensatoire fixée par la décision entreprise sera atteint, qu'elle bénéficiera de la moitié du patrimoine immobilier commun qui est parfaitement rentable, qu'elle n'est donc pas à l'abri du besoin, que l'article 275-1 du code Civil ne permet le paiement du capital que dans la limite de huit années et non de vingt- cinq années comme Mme Z... le demande, qu'elle ne justifie aucunement répondre aux conditions de l'article 276 du Code Civil, qu'elle n'a pas d'activité professionnelle mais qu'elle est cogérante d'une société et perçoit ainsi une grande partie des revenus locatifs de la SCI, qu'à l'issue de cette procédure elle disposera donc d'un patrimoine important, alors que sa situation financière à lui s'est modifiée depuis le jugement de divorce car il est désormais à la retraite, qu'il ne bénéficie pas des ressources de sa compagne, qu'il vit donc modestement et qu'il n'existe donc aucune discordance entre le train de vie affiché et ses revenus.
Considérant que les époux qui se sont mariés en 1970 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts sont âgés respectivement de 60 ans pour le mari et de 57 ans pour la femme ; qu'ils ont eu trois enfants, devenus majeurs et indépendants ;
Considérant que les parties ont produit l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 271 alinéa 2 du Code civil, celle de l'épouse datant toutefois du 22 février 2002 ;
Considérant que selon les énonciations peu explicites des parties, le patrimoine commun dont chaque époux a vocation à percevoir la moitié des revenus et du capital lorsque les biens seront partagés se compose du domicile conjugal sis à Cachy constitué d'une maison de 260 m ² sur 2. 000 m ² de terrain boisé, d'une SCI VAPHINAD propriétaire d'immeubles mis en location (trois F2, un F1 et deux stidios) et d'une maison sise à Amiens, ..., le tout évalué à la somme de 708. 887 € en octobre 2002 par le notaire de M. X... et à 973. 000 € en décembre 2007 par le notaire de Mme Z... qui a procédé à un examen sommaire des différents immeubles ; qu'il existait également des placements financiers (contrats d'assurance- vie, dépôts bancaires, portefeuille de titres) évalués à la somme globale de 2. 524. 740 F en janvier 2001 par le notaire de Mme Z... et à propos desquels il n'est donné aucune précision ;
Considérant que M. X..., qui exerçait la profession de Directeur technique de la société Somme Gaz et a déclaré aux services fiscaux la somme de 39. 818 € au titre de ses revenus de 2003, soit un salaire net moyen de 3. 318 €, a pris se retraite en octobre 2004 ; que le total de ses pensions (CRAM, ARCCO, AGIRC) lui a procuré un revenu moyen net imposable de 2. 328 € en 2006, au vu de l'avis d'imposition ; qu'il occupe l'un des immeubles communs dont il loue une partie à des étudiants et acquitte les charges ; qu'il vit avec une compagne, Mme E..., dont on ignore les revenus, qui est propriétaire d'un appartement sis à Cayeux ;
Que son épouse prétend que la SCI de Mme E... aurait été financée grâce aux fonds de la communauté (221. 300 F en 1999), mais n'en rapporte pas la preuve, le fait que M. X... ait représenté son amie lors de la vente ne pouvant faire présumer qu'il a aussi financé l'achat ;
Considérant que Mme Z... a élevé les enfants du couple dont une, Nadège, atteinte de polyarthrite rhumatoïde déformante ; qu'elle ne dispose d'aucun revenu propre ; qu'elle vit de la pension que lui verse son mari et des revenus communs (elle a déclaré 8. 500 € à ce titre en 2006) ; qu'elle est atteinte d'une maladie invalidante, mais les pièces médicales les plus récentes qu'elle produit datent de 6 ans ;
Considérant que les parties invoquent par ailleurs des dépenses courantes conformes à leur train de vie ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a exactement apprécié le montant de la prestation compensatoire ;
Considérant qu'il apparaît de l'ensemble de ces éléments, notamment du fait que les revenus et le capital communs ont vocation à être partagés par moitié, que le prononcé du divorce crée bien une disparité, entre les conditions de vie respectives des époux, et au détriment de l'épouse, que le premier juge a correctement évaluée en attribuant à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 60. 000 € ; que M. X... ne disposant pas de cette somme, pourra s'en acquitter sous forme d'une rente mensuelle indexée de 2. 500 € pendant 24 mois, le jugement étant réformé de ce chef.
SUR LE REPORT DES EFFETS DU DIVORCE :
Considérant que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation ; que les époux peuvent demander, l'un et l'autre, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que celui auquel incombe, à titre principal, les torts de la séparation, ne peut obtenir ce report ;
Considérant que les époux se sont séparés en 1999 ; que ni l'un ni l'autre ne produit aux débats une pièce permettant de déterminer, d'une part, la date où ils ont cessé de collaborer et, d'autre part, l'époux auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de ce chef ;
SUR LES DOMMAGES- INTÉRÊTS
Considérant que l'époux, dont le divorce est prononcé aux torts partagés et qui a subi un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant que Mme Z... fait valoir qu'elle a supporté pendant de nombreuses années des violences physiques et morales pour être finalement délaissée et que cela s'est répercuté sur son état de santé ;
Qu'en l'espèce, les parties, entre lesquelles régnait une profonde mésentente, ont chacune commis des excès pouvant expliquer le comportement en réponse de l'autre ; qu'à juste titre, le premier juge a relevé que la détérioration de l'état de santé de l'appelante était due à une affection de longue durée ci- dessus évoquée ; que Mme Z... ne rapporte la preuve d'aucun préjudice imputable à son mari et doit être déboutée de sa demande ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant que l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance demeurant répartis conformément à la décision entreprise ;
Considérant qu'il est équitable, compte tenu de la nature familiale du conflit, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les modalités de règlement de la prestation compensatoire due par M. X...,
Le réformant de ce chef et statuant à nouveau,
Dit que le capital de 60. 000 € dû par M. X... à Mme Z... pourra être versé sous forme d'une rente mensuelle de 2. 500 €, pendant 24 mois,
Dit que cette rente sera indexée sur l'indice INSEE de la consommation des ménages (ensemble des ménages, hors tabac) publié mensuellement et automatiquement réajustée le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2009 et en fonction de l'indice du mois de janvier précédant le réajustement, l'indice de base étant celui de mars 2008,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme Z....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 03/01603
Date de la décision : 19/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Amiens, 10 avril 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-03-19;03.01603 ?
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