ARRET No
M. X...
C /
Epx Y...
M. Y... Xavier
G. B. / JA / FB
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 18 MARS 2008
RG : 07 / 00816
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'AMIENS EN DATE DU 13 septembre 1999
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Louis, François, Amédée X... Retraité né le 21 février 1934 à PARIS (75) de nationalité française... 75016 PARIS
Représenté, concluant et plaidant par Me FRISON, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur Julien, Bernard Y... Agriculteur né le 17 novembre 1938 à LES ATTAQUES (62)... 80260 BERTANGLES
Madame Marie-Françoise B... épouse Y... née le 20 avril 1945 à MARQUES (62)... 80260 BERTANGLES
Monsieur Y... Xavier... 80260 BERTANGLES
Intervenant volontaire.
Représentés, concluants et plaidant par Me DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'AMIENS.
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2008 devant M. BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2008.
GREFFIER : Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 18 MARS 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 13 septembre 1999 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS qui a :
- dit que la notification de la résiliation du bail est valable,
- sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision définitive du Tribunal Administratif d'AMIENS,
- dit que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux serait saisi par la partie la plus diligente,
- réservé les dépens ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 2 décembre 1999 par le Premier Président de la Cour d'Appel D'AMIENS autorisant Monsieur X... à interjeter appel de cette décision ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée à la requête de Monsieur X... aux époux Y...- B... le 27 décembre 1999 ;
Vu le dépôt au greffe de la Cour le 4 janvier 2000 de cette assignation et des pièces produites à son soutien ;
Vu l'arrêt rendu le 29 mars 2000 par la 5ème chambre Sociale (cabinet B) de la Cour d'Appel d'AMIENS qui a :
- reçu les appels principal et incident en la forme,
- sursis à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'au prononcé d'une décision définitive par la juridiction administrative,
- dit qu'il y a lieu à évocation des points non jugés,
- dit que la Cour sera saisie par la partie la plus diligente,
- réservé les dépens ;
Vu la demande de révocation de sursis à statuer présentée le 18 juin 2002 par Monsieur X... ;
Vu l'arrêt rendu le 5 mars 2003 par la 5ème chambre Sociale (cabinet B) de la Cour d'Appel d'AMIENS qui a :
- maintenu le sursis à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'au prononcé d'une décision définitive par la juridiction administrative,
- dit qu'il y aura lieu à évocation des points non jugés,
- dit que la Cour sera saisie par la partie la plus diligente,
- réservé les dépens ;
Vu la demande de révocation du sursis à statuer présentée par Monsieur X... le 3 septembre 2003 ;
Vu l'arrêt rendu le 8 juin 2004 par cette Chambre de la Cour d'Appel d'AMIENS qui a :
- dit n'y avoir lieu à maintenir le sursis à statuer,
- révoqué le sursis à statuer,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 octobre 2004 pour plaidoiries au fond,
- réservé les dépens ;
Vu l'arrêt rendu le 24 mars 2005 par cette Chambre de la Cour d'Appel d'AMIENS qui a :
- sursis à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'au prononcé d'une décision définitive de la juridiction administrative,
- dit qu'il y aura lieu à évocation de points non jugés,
- dit que la Cour sera saisie par la partie la plus diligente,
- réservé les dépens ;
Vu la demande de réinscription de l'affaire au rôle présentée par Monsieur X... le 10 janvier 2007 ;
Vu les conclusions de Monsieur X... des 11 septembre et 17 octobre 2007, soutenues et complétées oralement à l'audience par l'indication qu'elles sont également dirigées à l'encontre de Monsieur Xavier Y... cessionnaire du bail à ferme consenti aux époux Y...- B..., demandant à la Cour de valider la résiliation du bail délivrée le 31 décembre 1997 pour le 30 septembre 1999, de dire que dans la huitaine du présent arrêt Monsieur et Madame Y... et tous occupants de leur chef seront tenus de délaisser les parcelles faisant l'objet de la résiliation et qu'à défaut il pourra être procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, de constater que Monsieur et Madame Y... n'ont droit à aucune indemnité prévue par les articles L. 411-32 et suivants du Code Rural, la résiliation intervenant en fin de bail, et que leur demande s'analyse en une demande d'indemnité de sortie de ferme n'empêchant pas la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs, de désigner un expert agricole et foncier avec mission de constater et établir toutes les dégradations commises par les preneurs en cours de bail en chiffrant les travaux de remise en état et de condamner les consorts Y... à lui payer la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les écritures des époux Y...- B... et de Monsieur Xavier Y..., intervenant volontaire, du 1er octobre 2007, reprises à l'audience, demandant à la Cour, recevant l'intervention volontaire à titre principal, de déclarer nulle et de nul effet la résiliation de bail signifié le 31 décembre 1997, à titre subsidiaire, déclarant recevable leur demande d'indemnité fondée sur les articles L. 411-32 et L. 411-69 du Code Rural, de condamner Monsieur X... à leur payer une indemnité provisionnelle de 384 861 €, de dire qu'ils ne seront pas tenus de quitter les lieux avant la fin de l'année culturale au cours de laquelle le payement de cette somme sera effectuée, et d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer le montant définitif des indemnités devant leur revenir et, en tout état de cause, de condamner Monsieur X... à leur verser une indemnité de procédure de 4 000 € ;
SUR CE
Sur l'intervention de Monsieur Xavier Y...
Attendu que par arrêt du 17 janvier 2006 devenu irrévocable cette Chambre de la présente Cour d'Appel a confirmé le jugement rendu le 6 août 2004 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS ayant autorisé les époux Y...- B... à céder le bail à ferme qui leur avait consenti le 20 décembre 1991 par les consorts X... à leur fils, Xavier Y... ; que l'intervention volontaire de ce dernier à l'actuelle instance en contestation d'une notification de résiliation partielle de ce bail effectuée le 31 décembre 1997 sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-32 du Code Rural est recevable ;
Sur la contestation de la notification de résiliation de bail
Attendu que selon acte sous seing privé du 20 décembre 1991 les consorts X... ont donné à bail à ferme pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er octobre 1990 pour s'achever le 30 septembre 1999 aux époux Y...- B... vingt six parcelles de terres et un corps de ferme... sis à BERTANGLES (SOMME) ce dernier cadastré avec le pré attenant section C no... et... pour une contenance totale de 1 ha 80 a 47 ca ;
Attendu qu'ayant obtenu du Préfet de la SOMME une décision du 30 novembre 1997 l'autorisant à changer la destination agricole du corps de ferme et du pré attenant, Monsieur Louis X... exposant être devenu propriétaire de ces biens a, par acte d'huissier du 31 décembre 1997 fait notifier à Monsieur et Madame Y...- B... en application de l'article L. 411-32 alinéa 2 du Code Rural une résiliation du bail les concernant à effet du 30 septembre 1999 en visant tant leur désignation cadastrale figurant au bail (section C no... et...) que celle nouvelle (section AA no... et...) ;
Attendu que par requête du 23 avril 1998 les époux Y...- B... ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux D'AMIENS d'une contestation de cette notification de résiliation au soutien de laquelle ils ont fait valoir que Monsieur Louis X... ne justifiait ni de sa qualité de propriétaire des parcelles en cause ni de leur nouvelle désignation cadastrale et que la décision du Préfet de la SOMME n'avait pas un caractère définitif ; que par le jugement frappé d'appel rendu le 13 septembre 1999 le Tribunal Paritaire a, d'une part, déclaré valable la notification de résiliation en retenant que la modification de la désignation des parcelles résultait de la révision cadastrale intervenue sur la commune de BERTANGLES et en écartant la contestation des preneurs quant à la propriété de celles-ci et, d'autre part, sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision définitive du Tribunal Administratif d'AMIENS sur le recours exercé par les preneurs à l'encontre de l'autorisation préfectorale du 3 novembre 1997 ; que par arrêts des 29 mars 2000, 5 mars 2003 et 24 mars 2005 la présente Cour d'Appel a maintenu le sursis à statuer jusqu'à décision définitive des juridictions administratives sur ce recours ;
Attendu que par arrêt du 20 décembre 2006 le Conseil d'Etat a définitivement rejeté la contestation par les époux Y...- B... de la décision préfectorale du 3 novembre 1997 autorisant le changement de la destination agricole des parcelles composant le corps de ferme et le pré attenant ;
Attendu que devant la Cour les consorts Y... ne discutent plus la qualité de propriétaire des parcelles litigieuses de Monsieur Louis X... mais soutiennent que la notification de résiliation du 31 décembre 1997 est nulle en la forme en raison de la discordance existant quant à la désignation des parcelles entre celles-ci et la décision préfectorale du 3 novembre 1997 et au fond, car inopposable à Monsieur Xavier Y..., cessionnaire du bail ;
Attendu que cependant il résulte tant de l'attestation établie le 22 juin 1998 par Maître H..., Notaire, que du plan cadastral annexé à la notification de résiliation du 31 décembre 1997 que les parcelles composant le corps de ferme et le pré attenant incluses au bail du 20 décembre 1991 sous la désignation section C no... et... et ainsi visées à la décision préfectorale du 3 novembre 1997 ont été, à la suite de la révision cadastrale intervenue sur la commune de BERTANGLES, cadastrées section AA no... et... ; que les consorts Y... sont d'autant moins fondés à contester l'identité des parcelles désignées, d'une part au bail et à la décision administrative du 3 novembre 1997, et, d'autre part à la notification de résiliation que dans le cadre de la contestation du congé qui leur avait été délivré le 14 mai 2001 sur le fondement de l'article L. 411-64 du Code Rural et ayant abouti à l'arrêt précité du 17 janvier 2006 devenu irrévocable les preneurs ont sollicité et obtenu la confirmation du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS du 6 août 2004 qui aux termes de son dispositif les avait autorisés à céder leur bail à leur fils, Monsieur Xavier Y... notamment en ce qu'il portait sur " le corps de ferme sis sur la commune de BERTANGLES-...- cadastré section C no... ainsi que les prés attenants cadastrés C... et C... nouvellement cadastrés AA..., AA..., AA... et AA... " et que Xavier Y... justifie son intervention volontaire à la présente instance par l'effet de ces décisions ;
Attendu que par ailleurs alors que le cédant ne peut transmettre plus de droits qu'il en a lui-même au cessionnaire qui reçoit les droits et obligations nés du bail ou résultant de la loi la notification de résiliation de bail faite conformément aux dispositions de l'article L. 411-32 alinéa 3 du Code Rural aux preneurs en place le 31 décembre 1997 est opposable à Monsieur Xavier Y... devenu postérieurement cessionnaire du bail, les conséquences pour ce dernier de son éventuelle ignorance de cette notification de résiliation ne pouvant trouver leur sanction en l'espèce que dans les rapports entre les cédants et le cessionnaire au regard des dispositions des articles 1626 et 1693 du Code Civil ;
Attendu qu'aucun vice de forme ou de fond ne l'affectant et Monsieur Louis X... ayant obtenu d'une décision préfectorale devenue définitive l'autorisation de changer la destination agricole des parcelles litigieuses, la notification de résiliation de bail du 31 décembre 1997 doit être validée pour sa date d'effet, le 30 septembre 1999 ;
Sur les demandes indemnitaires réciproques
Attendu que les parties prétendent chacune à indemnisation dont le montant serait à déterminer après recours à une mesure d'instruction, les consorts Y... sur le fondement des dispositions des articles L. 411-32 alinéa 5 et L. 411-69 et suivants du Code Rural respectivement relatifs à la réparation de l'éviction et aux améliorations apportées au fonds loué par le travail ou les investissements du preneur et Monsieur X... en application de l'article L. 411-72 du même code concernant les dégradations subies par le bien donné à bail ;
Attendu que la règle édictée par l'article L. 411-32 alinéa 5 précité selon laquelle le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation est écartée lors que, sauf fraude à ses droits qui n'est pas invoquée en l'occurrence la résiliation du bail est notifiée pour prendre effet au terme de celui-ci ; qu'en l'espèce la résiliation de bail fondée sur l'article L. 411-32 du Code Rural ayant été notifiée le 31 décembre 1997 pour avoir effet le 30 septembre 1999, terme du bail du 20 décembre 1991 liant les parties, les consorts Y... ne peuvent prétendre à indemnisation selon la modalité prévue par l'article L. 411-32 alinéa 5 du Code Rural ;
Attendu que l'éviction de cette règle ne prive pas le preneur de se prévaloir de celle résultant des dispositions de l'article L. 411-69 du Code Rural aux termes desquelles le preneur qui a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur ;
Attendu que les consorts Y... prétendent au bénéfice de ces dernières dispositions en invoquant les termes d'un rapport rédigé à leur demande par Monsieur I..., Expert Agricole et Foncier, le 27 janvier 1999, dont les parties ont pu contradictoirement débattre, arrêtant à 610 500 F (93 070, 13 €) les améliorations par eux apportées aux bâtiments d'habitation et d'exploitation après application d'un amortissement de 50 % ; que toutefois, alors que selon l'article L. 411-71- 1o du Code Rural l'indemnité concernant les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol est égale au coût des travaux évalué à la date d'expiration du bail réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution et qu'en l'espèce le terme du bail est survenu le 30 septembre 1999, la date effective de la cessation d'occupation étant sans incidence en cette matière, seules 58 des 208 factures visées et retenues en annexe du rapport de Monsieur I..., sans être produites aux débats, paraissent concerner des travaux qui ne seraient pas entièrement amortis à la date d'expiration du bail, 26 d'entre celles-ci d'un montant actualisé total de 30 623, 55 F (4668, 53 €) étant seulement susceptibles d'un abattement égal ou inférieur à 50 % ; qu'en outre il n'est aucunement démontré que tous les travaux pouvant donner lieu à indemnisation ont été exécutés en conformité avec les dispositions de l'article L. 411-73 du Code Rural ; qu'en l'état des énonciations du rapport invoqué par les consorts Y..., des annexes à celui-ci et des pièces produites aux débats, seule une mesure d'expertise peut permettre de déterminer si une indemnité pour améliorations apportées au fonds loué peut profiter aux preneurs et il n'y a lieu de condamner l'appelant au payement d'une indemnité provisionnelle ;
Attendu que Monsieur X... prétend au bénéfice des dispositions de l'article L. 411-72 du Code Rural en invoquant des dégradations commises au fonds loué en cours de bail et sollicite le recours à une mesure d'expertise pour déterminer leur ampleur et le coût des travaux de remise en état nécessaires ;
Attendu que cette demande ne peut être rejetée au motif que le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS du 6 août 2004 et l'arrêt confirmatif rendu par cette Chambre de la présente Cour d'Appel le 17 janvier 2006, dans le cadre de la demande d'autorisation de cession de bail présentée par les époux Y...- B..., ont écarté toute mauvaise foi de leur part qui les aurait privé de la faculté de cession résultant de la dégradation des lieux loués dès lors, d'une part, que cette considération qui ne figure pas au dispositif des décisions précitées n'a pas l'autorité de la chose jugée, d'autre part, que l'appréciation des conséquences d'un mauvais état du fonds donné à bail n'est pas identique en cas de demande en autorisation de cession de bail ou de demande d'indemnisation formée par le bailleur et encore qu'il était relevé aux termes de l'arrêt du 17 janvier 2006 que Monsieur X... ne produisait aux débats aucune " factures correspondant aux travaux qu'il avait fait exécuter pour remédier à l'état des bâtiments dénoncé pendant dix ans pour les époux Y... " de sorte que ces derniers " ne pouvaient être tenus à l'exécution de travaux de réparations locatives ou de menu entretien " et que dans le cadre de la présente instance l'appelant verse au dossier sept factures émises entre le 7 novembre 1988 et le 16 décembre 1994 d'un montant total de 289 381, 43 F (44115, 91 €) concernant des travaux de couverture et de fabrication et pose de fenêtres ou impostes ;
Attendu que le mauvais état d'une partie des bâtiments donnés à bail est établi par les courriers du Service Départemental d'Architecture de la SOMME du 13 juillet 1988, de l'architecte des bâtiments de France du 30 janvier 1997, et du Maire de BERTANGLES du 22 mai 1997 faisant état sur la "... " d'aménagements sauvages exécutés au détriment des éléments classés ou inscrits et des bâtiments d'époque sans aucune autorisation administrative comme par les photographies produites aux débats ; que la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur X... est fondée ;
Attendu qu'eu égard à la spécificité des bâtiments concernés dont certains sont classés monuments historiques il convient de constituer un collège d'expert, l'un spécialisé dans le domaine agricole, l'autre en conservation de monuments historiques ;
Sur la demande d'expulsion
Attendu que le bail étant résilié à effet du 30 septembre 1999 et les consorts Y... étant déboutés de leur demande d'indemnité en tant que fondée sur l'article L. 411-32 alinéa 5 du Code Rural et de leur prétention à percevoir une indemnité provisionnelle en application des articles L. 411-69 et L. 411-76 du même code ces derniers devront libérer le corps de ferme... dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut il pourra être procédé à leur expulsion dans les conditions précisées au dispositif de cette décision ;
Sur les autres demandes
Attendu que le présent arrêt ne mettant pas fin à l'instance les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Constate qu'il n'y a plus lieu de surseoir à statuer ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de Monsieur Xavier Y... ;
Valide la notification de résiliation de bail du 31 décembre 1997 avec effet du 30 septembre 1999 ;
Dit que Monsieur Julien Bernard Y..., Madame Marie-Françoise B..., épouse Y... et Xavier Y... devront rendre libre de toute occupation le corps de ferme... composé des parcelles sises à BERTANGLES (SOMME), cadastrées section AA no..., no..., no... et no... dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et qu'à défaut il pourra être procédé à leur expulsion comme à celle de tous biens et occupants de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte, ce délai expiré, de 100 € par jour de retard ;
Dit que Monsieur Julien Bernard Y..., Madame Marie-Françoise B..., épouse Y..., et Monsieur Xavier Y... ne peuvent bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 411-32 alinéa 5 du Code Rural ;
Avant dire droit sur le compte de sortie de ferme en application des articles L. 411-69 et L. 411-72 du Code Rural ;
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
- Madame Catherine K... demeurant... 60000 BEAUVAIS (tél :...)
Et
-Monsieur Jean-Pierre L... demeurant... 92260 FONTENAY AUX ROSES (tél : ...) avec mission de :
• convoquer les parties et se faire remettre par elles tout document qu'ils estimeront utile à l'accomplissement de leur mission,
• se rendre sur place à BERTANGLES (SOMME) sur le corps de ferme... composé des parcelles cadastrées section AA no..., no..., no... et no...,
• le décrire en donnant leur avis sur son état,
• donner leur avis sur l'indemnité susceptible de revenir aux consorts Y... en application de l'article L. 411-69 du Code Rural au regard des dispositions des articles L. 411-71 et L. 411-73 du même code et en considération d'une fin de bail intervenue le 30 septembre 1999,
• donner leur avis sur le montant de l'indemnité susceptible d'être accordée à Monsieur Louis X... en application de l'article L. 411-72 du Code Rural en recherchant les dégradations du corps de ferme qui seraient imputables aux consorts Y... au regard des dispositions des articles L. 415-3 et L. 415-4 du même code en chiffrant les travaux de remise en état nécessaires,
• d'une façon générale fournir à la Cour les éléments lui permettant d'arrêter le compte de sortie de ferme,
• dresser un rapport de leurs opérations ;
Dit que les experts accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Fixe à 5 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts que les consorts Y..., d'une part, et Monsieur X..., d'autre part, devront chacun consigner par moitié au greffe de la Cour dans le délai d'un mois à compter de l'invitation faite par le greffier de la Cour ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti la désignation de l'expert sera caduque et il sera fait application de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que les experts commis devront faire connaître sans délai leur acceptation au Président de cette Chambre de la Cour et déposer leur rapport au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à compter du jour où ils auront été avisés de la consignation ;
Dit que faute par les experts d'accepter leur commission ou de remplir leur mission dans le délai prévu ils seront remplacés sur requête de la partie la plus diligente ou d'office par ordonnance du Président de cette Chambre de la Cour sous le contrôle duquel cette mesure d'instruction sera diligentée ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,