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27/02/2008 | FRANCE | N°07/02307

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 27 février 2008, 07/02307


ARRET
No

X...

C /

Société INTERSNACK FRANCE

JL / SEI.

COUR D' APPEL D' AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD' HOMMES

ARRET DU 27 FEVRIER 2008

*************************************************************

RG : 07 / 02307

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD' HOMMES de SOISSONS en date du 25 avril 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Klara X... épouse Y...
...
60170 TRACY- LE- MONT

Représentée, concluant et plaidant par Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAI

NT QUENTIN.

ET :

INTIMEE

Société INTERSNACK FRANCE venant aux droits de la SA VICO
Montigny Lengrain
BP 1
02290 VIC SUR AISNE

Représentée,...

ARRET
No

X...

C /

Société INTERSNACK FRANCE

JL / SEI.

COUR D' APPEL D' AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD' HOMMES

ARRET DU 27 FEVRIER 2008

*************************************************************

RG : 07 / 02307

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD' HOMMES de SOISSONS en date du 25 avril 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Klara X... épouse Y...
...
60170 TRACY- LE- MONT

Représentée, concluant et plaidant par Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAINT QUENTIN.

ET :

INTIMEE

Société INTERSNACK FRANCE venant aux droits de la SA VICO
Montigny Lengrain
BP 1
02290 VIC SUR AISNE

Représentée, concluant et plaidant par Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE.

DEBATS :

A l' audience publique du 05 Décembre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme SEICHEL, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945- 1 du nouveau Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l' affaire à l' audience publique du 20 Février 2008, pour prononcer l' arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme SEICHEL en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :

Mme DARCHY, Président de chambre,
Mme LECLERC- GARRET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.

A l' audience publique du 20 février 2008, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l' affaire à l' audience publique du 27 février 2008 pour prononcer l' arrêt.

PRONONCE :

A l' audience publique du 27 Février 2008, l' arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Klara Y... a été engagée par la SA VICO par contrat de travail à durée indéterminée à mi- temps prenant effet le 2 mai 2002 en qualité d' assistante sous la responsabilité de Jean B..., Directeur de la division Recherche et Développement.

Il lui a alors été demandé de prendre en charge la vente du site industriel de BRAINE fermé en mars 2001.

Le 3 juin 2002 elle a rencontré le Directeur de la société STRATEGIES EN RECONVERSIONS INDUSTRIELLES- SRI- pour envisager les conditions dans lesquelles celle- ci pouvait l' assister dans cette opération.

Le 4 juin 2002 au soir la société SRI a envoyé par mail à Klara Y... un projet de contrat qui fixait ses honoraires à 80. 000 euros.

Elle a soumis ce projet à son supérieur hiérarchique qui lui a indiqué que la décision revenait au Directeur Général M. C....

Le 25 juin 2002, elle a demandé à celui- ci l' autorisation de signer ce contrat.

Les négociations ont directement été gérées, d' une part, par Messieurs C... et B... pour la SA VICO, et d' autre part, par Monsieur D... pour la société SRI et des modifications ont été apportées au projet initial, notamment le remboursement des honoraires de la société SRI si la reprise du site de BRAINE n' intervenait pas dans un délai de 18 mois venant à expiration fin 2003.

Le contrat a été signé le 4 septembre 2002.

La vente du site de BRAINE n' étant pas intervenue à la fin de l' année 2003, le 9 janvier 2004, la SA VICO a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la société SRI afin de lui réclamer le remboursement des honoraires.

Le 28 janvier 2004, la société SRI lui répondait, refusant de rembourser les honoraires en se fondant sur un contrat signé entre les deux sociétés le 5 juin 2002.

Le 1er février 2004, Klara Y... a signé un avenant à son contrat de travail par lequel elle passait d' un mi- temps à un temps complet.

En mars 2004, la SA VICO a demandé à Klara Y... de s' expliquer sur la présence de sa signature sur le contrat du 5 juin 2002 invoqué par la société SRI et transmis par cette dernière.

Klara Y... affirmant ne jamais avoir signé ce contrat, une expertise a été diligentée à la demande de la SA VICO, expertise qui conclut « Klara Y... est l' auteur des paraphes, de la mention et de la signature figurant sur le contrat du 5 juin 2002 ».

Le 21 mars 2004, Klara Y... a pour sa part fait procéder à une expertise qui conclut en sens contraire « qu' il s' agit d' un faux en écriture, sans aucun doute possible. »

Le 22 mars 2004, la SA VICO a convoqué Klara Y... à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 29 mars suivant et lui a notifié son licenciement pour faute grave le 2 avril 2004.

Contestant son licenciement, Klara Y... a saisi le Conseil de Prud' hommes de SOISSONS qui par jugement du 28 septembre 2005 a ordonné une expertise judiciaire, l' expert ainsi désigné concluant à son tour « le contrat conclu en date du 5 juin 2002, entre la société VICO et la SA SRI FINANCIERE DU LEVANT :
A été paraphé en pages deux, trois et quatre par Madame Klara Y...,
A été, en regard de la partie désignée " VICO S. A. " en page quatre, annoté de la mention " lu et approuvé " et signé par Madame Klara Y... ».

Enfin une quatrième expertise a été effectué le 21 septembre 2006 à la demande de Klara Y..., qui conclut « les caractéristiques relevées dans ce travail d' expertise me permettent de dire à 80 % que le scripteur du document de question n' est pas celui des documents de comparaison ».

Toutes ces expertises ont été effectuées sur photocopie du document litigieux, un huissier ayant cependant été mandaté pour, sur sommation interpellative du 27 mai 2004, se faire remettre l' original, qu' il a immédiatement restitué, afin d' en prendre une copie.

Par jugement du 25 avril 2007, le Conseil de Prud' hommes de SOISSONS, a dit que le licenciement de Klara Y... reposait bien sur une faute grave et l' a déboutée de l' intégralité de ses demandes, la condamnant à payer à la SA VICO une somme de 500 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cette décision a été notifiée le 11 mai 2007 à Klara Y... qui en a relevé appel le 29 mai suivant.

Par des conclusions du 5 décembre 2007, régulièrement communiquées et soutenues à l' audience du même jour, Klara Y... demande à la Cour :

- d' infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société INTERSNACK France venant aux droits de la société VICO, à lui payer les sommes suivantes :

* 8. 308, 26 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,

* 830, 82 euros à titre de congés payés y afférents,

* 33. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit un an de salaire,

* 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,

* 199, 48 euros à valoir sur le montant de la mise à pied conservatoire,
* 19, 94 euros à titre de congés payés y afférents,

* 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Klara Y... fait valoir :

- que bien qu' ayant reçu la lettre du 28 janvier 2004, la société VICO lui a fait signer le 1er février 2004 un avenant à son contrat de travail transformant celui- ci d' un mi- temps en un temps plein et lui a payé en janvier et février 2004 une prime exceptionnelle qui était bien une prime individuelle sur objectifs et non pas un rattrapage de salaire ;

- qu' elle a toujours nié être la signataire du contrat du 5 juin 2002, ne disposant d' aucune autonomie et n' ayant aucune prérogative pour prendre une telle initiative, d' autant qu' elle était encore en cours de période d' essai ;

- que la société VICO n' a jamais réagi aux deux factures mentionnant le contrat du 5 juin 2002 ;

- que c' est à son initiative que la société VICO a demandé le remboursement des honoraires payés ;

- que des expertises contradictoires ont été effectuées ; qu' elles ont toutes été effectuées à partir d' une copie du contrat litigieux ;

- qu' un doute réel et sérieux existe ; qu' il convient donc soit d' appliquer la règle instaurée par l' article L. 122- 14- 3 in fine selon laquelle si un doute subsiste, il profite au salarié, soit d' ordonner une nouvelle expertise judiciaire ; que dans la première hypothèse, il conviendra de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- qu' il convient de s' interroger sur le point de savoir pourquoi la société SRI aurait signé un contrat le 4 septembre 2002 si elle en avait déjà signé un autre le 4 juin avec elle ;

- que la sommation interpellative destinée à examiner l' original du contrat litigieux est du 27 mai 2004 alors qu' elle a été licenciée le 2 avril 2004 ;

- qu' outre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle est en droit de solliciter des dommages et intérêts pour préjudice distinct ; qu' elle a été nommée traducteur auprès de la Cour d' Appel d' AMIENS, mais ne peut postuler en qualité de traducteur au Parlement Européen puisque sont exclus les soumissionnaires qui ont commis une faute grave en matière professionnelle.
Par des conclusions du 5 décembre 2007, régulièrement communiquées et développées à l' audience du même jour, la société INTERSNACK France venant aux droits de la SA VICO demande à la Cour, à titre principal, la confirmation de la décision entreprise, et à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celles formulées au titre du préavis et des congés payés y afférents, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et de condamner Klara Y... à lui payer 2000 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société INTERSNACK France fait valoir :

- que le rapport d' expertise établi à sa demande a été rédigé par un expert judiciaire en graphologie, alors que celui établi à la demande de Klara Y... l' a été par un simple graphologue ;

- que selon toute vraisemblance le contrat n' a pu être signé par la société SRI ; qu' il est en effet permis de se poser la question de savoir pourquoi la signature de Klara Y..., simple assistante, aurait été imitée et non celle du Directeur Général de l' époque ;

- que la salariée soutient n' avoir jamais signé de commandes ou contrats, mais que dans son mail du 25 juin 2002, elle demande l' autorisation de signer le contrat litigieux, ce qui laisse penser qu' elle l' avait déjà signé et a tenté de régulariser la situation ;

- que les primes des deux mois précédant son licenciement sont pour celle de janvier 2002 un rappel de salaire, et pour celle de février une prime versée à toute l' entreprise ;

- qu' elle a toujours cru Klara Y... jusqu' à la réception du rapport de l' expert qu' elle a mandaté ;

- que le fait que le contrat du 5 juin 2002 puisse être invalidé par celui du mois de septembre 2002 est parfaitement étranger au fait de savoir si elle a commis une faute ou pas ; qu' elle l' a signé sans autorisation, ce qui a entraîné un mensonge de la salariée à l' égard de son employeur ; que le contrat du mois de septembre n' a pas été paraphé, mais seulement signé en dernière page, ce qui entraîne des difficultés pour l' appréciation de son contenu ; que Klara Y... a vraisemblablement pensé que l' existence du contrat signé le 5 juin 2002 était sans importance compte tenu de la signature d' un autre contrat postérieurement ;

- que la confiance nécessaire au maintien de Klara Y... dans ses fonctions, alors qu' elle venait d' être affectée au service important du contrôle de gestion était réduite à néant ; que le maintien du contrat de travail même pendant le préavis était donc impossible ; que le licenciement pour faute grave est justifié ;

- que l' attribution de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire est liée à l' existence d' un abus de droit de la part de l' employeur dans le mesure où il entoure le licenciement prononcé de circonstances particulièrement vexatoires ; que jusqu' au bout, elle a tenté de confirmer la version donnée par la salariée, et ne s' est résolue à la licencier que lorsque l' évidence s' est imposée à elle ; que Klara Y... fonde sa demande sur le préjudice particulier découlant du fait qu' elle ne peut postuler en tant que traducteur au Parlement Européen ; que cette demande est particulièrement mal fondée dans la mesure où c' est une faute particulière qui conditionne le cas échéant une condamnation de ce chef et non un préjudice ; que s' il n' y a pas de faute, il ne peut y avoir condamnation, et ce en vertu des règles du Droit civil de la Responsabilité.

SUR QUOI :

Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, formule à l' égard de Klara Y... les griefs suivants :

" En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour fautes graves pour les motifs suivants :

- Vous avez signé au nom et pour le compte de notre Société un contrat ayant des conséquences financières importantes, avec une entreprise extérieure, sans y avoir été autorisée.

- Lorsque nous en avons été informés, vous avez nié les faits, ce qui aurait pu nous conduire à engager une procédure pénale à l' égard de notre cocontractante ".

Attendu qu' il appartient à l' employeur qui a licencié Klara Y... pour faute grave d' en apporter la preuve ;

Attendu que la SA VICO a fait vérifier par Huissier de Justice que le contrat litigieux existait bien en original et était conforme à la copie en sa possession, ce que l' huissier de justice a confirmé ;

Attendu que, sauf à prendre en considération la seule expertise contradictoire, à savoir l' expertise judiciaire concluant que Klara Y... était bien la signataire du contrat litigieux et confirmant celle effectuée à la demande de la SA VICO, mais contredite par celles diligentées à la demande de la salariée, il est difficile de déterminer avec certitude qui est en réalité le signataire dudit contrat ;

Qu' il est certes étonnant, ainsi que le soulève la salariée, que la société SRI, qui avait en sa possession un contrat signé le 5 juin 2002 et qui lui était plus avantageux, ne s' en soit pas prévalu et ait consenti à renégocier un contrat qui a été signé le 4 septembre 2002 et qui lui est moins favorable ;

Qu' il est tout aussi troublant de constater que le 25 juin 2002, Klara Y... demandait l' autorisation de signer le contrat, alors qu' il lui avait été indiqué par son supérieur hiérarchique que la décision appartenait au Directeur Général, Mr C... ;

Qu' il ne peut être tiré aucune conclusion de la mention sur les factures du 8 juillet 2002 et du 7 octobre 2002 du contrat du 5 juin 2002 dans la mesure où aucun élément ne permet de savoir qui les a réceptionnées et qui les a transmises à la comptabilité pour règlement ;

Qu' il ne peut non plus être tiré aucune conséquence du fait que le 1er février 2004, le contrat de travail à mi- temps de Klara Y... a été transformé en contrat de travail à temps plein et qu' elle a perçu deux primes en janvier et en février dans la mesure où la lettre avertissant la SA VICO de l' existence du contrat du 5 juin 2002 rédigée le 28 janvier 2004 et les décisions de passage à temps complet et d' octroi des primes ont été prises avant que la SA VICO ne prenne connaissance des faits ;

Attendu cependant, que la chronologie des faits est significative ; qu' en effet, elle montre que Klara Y... est entrée dans la Société VICO le 2 mai 2002 ; qu' ainsi qu' elle le mentionne dans ses écritures, elle a rencontré le 3 juin 2002 le Directeur de la société SRI ; que le 4 juin 2002 elle recevait le projet de contrat qui a été signé le 5 juin 2002 et qui existe en original, ainsi que le démontre la SA VICO ;

Que dans ces conditions, la société SRI ne pouvait avoir dans un aussi court laps de temps un exemple de la signature de Klara Y..., nouvelle collaboratrice de la SA VICO, de son écriture et de sa manière de parapher les documents pour les reproduire sur le contrat de telle manière que des experts n' ont pu se mettre d' accord pour dire avec certitude s' il s' agit de son écriture ou non ;

Attendu en conséquence, qu' il apparaît que Klara Y... est bien la signataire du contrat du 5 juin 2002, signé sans autorisation, ainsi que l' indique l' expertise judiciaire, ce qu' elle a nié lorsqu' elle a été interrogée par l' employeur, mettant celui- ci dans une position délicate vis à vis de la société SRI ;

Attendu dès lors que ces faits étaient constitutifs d' une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant le préavis ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu' il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et en ce qu' il a débouté la salariée de l' ensemble de ses demandes.

Attendu que Klara Y..., qui succombe, doit être condamnée aux dépens d' appel et déboutée de sa demande au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu' il ne paraît pas inéquitable de condamner Klara Y... à payer à la société INTERSNACK France une indemnité complémentaire de 400 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l' appel régulier en la forme,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Klara Y... aux dépens d' appel,

Déboute Klara Y... de sa demande au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Klara Y... à payer à la société INTERSNACK France venant aux droits de la société VICO, une indemnité complémentaire de 400 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02307
Date de la décision : 27/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Soissons, 25 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-02-27;07.02307 ?
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