ARRET
No
X...
C/
ASSEDIC PICARDIE
GRA./BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre - 1ère section
ARRET DU 07 FEVRIER 2008
RG : 06/04119
APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D ‘AMIENS du 25 septembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Christophe X...
...
60370 HERMES
Représenté par la SCP LE ROY, avoué à la Cour qui dépose son dossier.
ET :
INTIMEE
ASSEDIC PICARDIE
Boulevard Michel Strogoff
80331 LONGUEAU CEDEX
Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me BOUQUET, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2007, devant :
M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport,
Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2008.
GREFFIER : M. DROUVIN
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 07 Février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
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* *
DECISION :
Statuant sur l'appel interjeté par Christophe X... contre le jugement rendu le 25 septembre 2006 par le Tribunal d'instance d'Amiens qui l'a débouté de ses demandes dirigées contre l'Assédic de Picardie et tendant au paiement de diverses sommes et à l'exonération d'affiliation à l'Assédic, ensemble l'a condamné à payer à l'Assédic de Picardie la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 450 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que Christophe X..., qui poursuit l'infirmation du jugement, demande que l'Assédic de Picardie soit condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des allocations de chômage illégalement retenues entre le 8 décembre 2003 et le 19 mars 2004, la somme de 600 euros en payement d'une facture du 13 avril 2004 et la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il demande également l'exonération de toute cotisation à l'Assédic de Picardie ;
Qu'à ces fins et après avoir exposé qu'à la suite de son licenciement, il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi à l'Assédic de Picardie qui ne lui a pas versé les allocations qu'il s'estimait en droit d'obtenir, Christophe X... soutient que cet organisme est en possession des documents justificatifs nécessaires au calcul de ses droits, qui doit être fondé sur la rémunération de son activité salariée, et qu'il a effectivement déclaré les revenus tirés de son activité de consultant et perçus entre le 8 décembre 2003 et le 19 mars 2004, seule période à prendre en compte en vue de la liquidation de ses droits dès lors que les indemnités de chômage sont cumulables avec d'autres sources de revenus ;
Que l'appelant ajoute que, par application des dispositions de l'article L. 122-4-4 du Code du travail, lorsque le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de restituer une somme équivalente aux indemnités de chômage et non à l'Assédic de retenir ce montant sur les allocations dues au salarié licencié à tort ;
Que, pour solliciter la somme de 600 euros, Christophe X... fait valoir qu'il est juriste et qu'il a donné, à l'appui de la demande présentée à l'Assédic de Picardie, une consultation dont il demande la rémunération ;
Qu'à l'appui de sa demande d'exonération de toute cotisation à l'Assédic de Picardie, il invoque les directives communautaires des 10 juin 1992 et 10 novembre 1992 qui, transposées en droit interne, reconnaissent aux salariés le choix, voire même l'absence, de l'assurance contre le chômage ;
Quant au préjudice matériel et moral subi, l'appelant fait valoir que le refus obstiné de l'Assédic de Picardie de lui verser les allocations de chômage et ce, sous des prétextes fallacieux, relève d'un comportement fautif et d'une intention de nuire et que ces circonstances ont fait obstacle à sa réinsertion professionnelle et au développement de son activité ;
Considérant que l'Assédic de Picardie conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'elle n'a pas été destinataire des pièces justifiant du droit, pour Christophe X..., de percevoir les indemnités de chômage et qu'elle n'a commis aucune faute au préjudice du susnommé ; que, sur la facture du 13 avril 2004, elle fait valoir que le susnommé n'est pas fondé à réclamer la rémunération d'une prestation qui ne lui a pas été demandée ; qu'enfin, elle soutient que, ni elle-même, ni le juge n'ont le pouvoir d'exonérer un salarié de toute cotisation à l'Assédic ;
Qu'estimant la procédure abusive, l'Assédic de Picardie sollicite une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que, le 8 décembre 2003, Christophe X..., salarié de l'association Saint-Louis de Poissy, a été licencié pour faute grave ; que, le 19 décembre 2003, il a présenté une demande d'allocation de chômage dont l'Assédic de Picardie, antenne de Beauvais, a accusé réception ; qu'un agent de cet organisme lui a remis une carte de demandeur d'emploi ;
Que, surtout, il lui était demandé, verbalement puis par écrit, de fournir les pièces justificatives de son activité non salariée de consultant et des ressources perçues à ce titre ; qu'en particulier, par lettre du 10 février 2004, il lui était rappelé que, ayant déclaré exercer une activité de consultant, « les conventions des 1er janvier 2001 et 1er janvier 2004 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage (articles 37 à 41 des règlements annexés) et ‘accord d'application no 12 du 27 décembre 2002, consacrent le principe selon lequel l'allocation d'aide au retour à l'emploi peut éventuellement, sous certaines conditions, être cumulée avec une rémunération procurée par une activité réduite ou occasionnelle » et qu'ainsi, « le cumul d'une rémunération avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi est subordonné aux conditions suivantes : - l'intéressé reste inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et demeure à la recherche effective et permanente d'un emploi, - les revenus professionnels (déclarés au titre des assurances sociales) de l'activité non salariée ne doivent pas excéder 70 % des revenus antérieurs à la fin du contrat de travail (salaires et revenus professionnels cumulés) » ; qu'il était donc demandé à Christophe X... de fournir le justificatif émanant de l'U.R.S.S.A.F. mentionnant la date de son inscription en tant que consultant et toute pièce justificative précisant son revenu professionnel déclaré au titre des assurances sociales pour les années 2002, 2003 et 2004 et notamment, les avis d'imposition et les documents émanant de l'U.R.S.S.A.F. ;
Que Christophe X... n'a jamais satisfait à ces demandes alors que les documents demandés par l'Assédic de Picardie étaient nécessaires au calcul de ses droits, la condition de ressources ne pouvant être examinée au regard des seuls revenus perçus entre le 8 décembre 2003 et le 19 mars 2004 ;
Considérant que, le 25 février 2004, l'Assédic de Picardie adressait à Christophe X... divers documents et lui signifiait que « contact pris avec le Conseil des prud'hommes de Compiègne, il lui a été précisé qu'il avait engagé un contentieux à l'encontre de son ancien employeur… », que « les allocations de chômage sont dues à l'expiration du préavis, des délais de carence et du différé d'indemnisation prévus aux articles 30 et 31 du règlement », que « dans le cadre d'un litige devant le conseil des prud'hommes, l'Assédic peut toutefois verser des prestations à titre conservatoire sous réserve que les anciens salariés s'engagent à rembourser les indemnités éventuellement payées à tort » ; que Christophe X... ne faisait pas retour de l'engagement de remboursement annexé à la lettre ;
Que le susnommé persistait à réclamer des indemnités sans fournir, nonobstant les réclamations qui lui étaient adressées par lettres recommandées, les pièces réclamées par l'Assédic de Picardie et que, le 8 mars 2004, l'Agence nationale pour l'emploi le radiait de la liste des demandeurs d'emploi ;
Considérant que, comme le souligne l'Assédic de Picardie, l'exercice d'une activité non salariée, annexe d'une activité salariée, est au nombre des conditions essentielles d'ouverture des droits du demandeur d'emploi de sorte qu'avant de calculer le montant des allocations de chômage dues à l'ancien salarié, l'Assédic doit impérativement vérifier si le demandeur d'emploi remplit les conditions prévues par les articles 37 à 41 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et son accord d'application qui prévoient notamment que le cumul d'une rémunération et de l'allocation est possible sous certaines conditions ;
Que, comme il est dit ci-avant, Christophe X... n'a jamais produit les documents nécessaires au contrôle exercé par l'Assédic de Picardie qui n'est pas tenue de se fier aux seuls parole ou écrits du susnommé ; que, pareillement, il ne saurait être reproché à cet organisme, qui avait connaissance de l'instance prud'homale opposant le susnommé à son ancien employeur, de l'avoir avisé de l'éventuelle obligation de rembourser les indemnités perçues à tort et ce, conformément à l'article 30 du règlement qui prévoit un délai de carence spécifique et, le cas échéant, le remboursement de tout ou partie des allocations de chômage en cas d'attribution d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'il suit de tout ce qui précède que l'Assédic de Picardie n'est débitrice d'aucune allocation envers Christophe X... et qu'elle n'a commis, à son égard, aucune faute, ni retard dans l'instruction de son dossier, de sorte que le premier juge a exactement débouté le susnommé de ses demandes de payement d'indemnités et de dommages et intérêts ;
Considérant encore que Christophe X... n'est pas fondé à réclamer la rémunération d'une prétendue consultation juridique qui ne lui a pas été demandée ;
Considérant qu'il s'infère des articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail et de régler les contributions d'assurance contre le chômage en découlant, après avoir adressé un bordereau d'affiliation à l'institution gestionnaire territorialement compétente ;
Qu'il n'appartient, ni aux Assédics, ni même au juge de dispenser un salarié d'une obligation légale qui, de surcroît, pèse sur l'employeur ;
Considérant qu'en saisissant le Tribunal d'instance de diverses demandes dirigées contre l'Assédic de Picardie alors qu'il est à l'origine du défaut de payement des allocations auxquelles il prétend, Christophe X..., qui se dit consultant, a commis une faute qui, par des pertes de temps, a causé à cet organisme un préjudice que le premier juge a exactement évalué à la somme de 400 euros ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ;
Considérant que Christophe X... poursuit en cause d'appel des demandes sur le mal-fondé desquelles il a été amplement informé par les motifs du jugement ; qu'il verse aux débats une correspondance dans laquelle il a écrit au directeur de l'Assédic de Picardie que le contenu des lettres que lui a fait parvenir son service juridique « traduit un fort niveau d'imbécillité, d'incompétence et de manœuvres dolosives » ; que cette persistance à fonder ses prétentions sur un document particulièrement injurieux et, en outre, à solliciter de son adversaire le payement d'une facture qu'il a établie sans qu'aucun service lui soit demandé, constituent, de la part de Christophe X..., une attitude caractéristique d'un abus du droit d'agir en justice ; que cette faute a causé à l'Assédic de Picardie un préjudice consistant en l'obligation de se défendre en cause d'appel ;
Qu'à ce titre, Christophe X... sera condamné à verser à l'Assédic de Picardie la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Christophe X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à verser à l'Assédic de Picardie les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés à la somme de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2006 par le Tribunal d'instance d'Amiens au profit de l'Assédic de Picardie ;
Y ajoutant :
Condamne Christophe X... à payer à l'Assédic de Picardie la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Christophe X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à l'Assédic de Picardie la somme de 1.000 euros ;
Condamne Christophe X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Caussain, avoué de l'Assédic de Picardie, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,