ARRET
No
S. A. R. L. UCR (UNION DES CENTRALES REGIONALES)
C /
X...
JL / LG.
COUR D' APPEL D' AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B
PRUD' HOMMES
ARRET DU 06 FEVRIER 2008
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RG : 07 / 00611
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD' HOMMES de BEAUVAIS en date du 07 décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S. A. R. L. UCR (UNION DES CENTRALES REGIONALES)
1523, avenue du Cateau
Park Services- Unité 7
59400 CAMBRAI
Représentée, concluant et plaidant par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI, substituée par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI.
ET :
INTIME
Monsieur Olivier X...
...
60000 BEAUVAIS
Représenté, concluant et plaidant par Me Didier ROUCOUX, avocat au barreau de BEAUVAIS.
DEBATS :
A l' audience publique du 21 Novembre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945- 1 du nouveau Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l' affaire à l' audience publique du 06 février 2008 pour prononcer l' arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme SEICHEL, Conseiller,
Mme LECLERC- GARRET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
A l' audience publique du 06 février 2008, l' arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le conseil de prud' hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur X... à la SARL Union des Centrales Régionales (UCR) a dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, a condamné en conséquence la SARL UCR au paiement d' une somme de 24100 euros à titre de dommages- intérêts, outre celle de 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, a débouté le demandeur de sa demande de rectification des documents de fin de contrat ;
Vu l' appel interjeté le 31 / 01 / 2007 par la SARL UCR de cette décision dont elle a reçu notification le 24 janvier 2007 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l' audience du 21 novembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l' exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d' appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2007, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l' audience, par lesquelles l' appelante sollicite l' infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu' il a débouté Monsieur X... de sa demande de rectification du certificat de travail et de l' attestation Assedic, de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l' article 1382 du code civil pour procédure abusive, outre celle de 2000 euros par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs essentiellement :
- que Monsieur X... a accepté les fonctions de conseiller commercial master à compter du 1 juillet 2003, qu' il a sollicité de son employeur, à titre exceptionnel, de ne pas contractualiser cette nouvelle activité jusqu' au 30 juin 2004 ; qu' il a ensuite refusé de signer le 23 avril 2004 un contrat de travail conforme,
- que son contrat de travail n' a pas été modifié puisqu' il exerçait cette activité dans les mêmes conditions depuis plus de onze mois et qu' il avait donné son accord,
- à titre subsidiaire, que s' il était jugé qu' il existait une modification du contrat de travail, il conviendrait de considérer au vu de la durée d' exercice des nouvelles fonctions que le salarié avait accepté la modification puisqu' il n' avait pas notifié son refus dans le délai d' un mois,
- que le licenciement intervenu est tout à fait justifié,
- que la procédure prudhomale introduite qui ne tend qu' à financer une activité concurrente est abusive et justifie l' octroi des dommages- intérêts réclamés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 31 aout 2007, régulièrement communiquées et reprises oralement à l' audience, aux termes desquelles l' intimé et appelant incident sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu' il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais son infirmation quant au montant de l' indemnité réclamée à ce titre, mentionnée au dispositif de ses écritures et quant à la demande de rectification des documents de fin de contrat sous astreinte, outre la condamnation au paiement d' une somme de 1000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, faisant valoir en substance :
- que la SARL UCR lui a proposé une modification de son contrat de travail en ce qu' elle a diminué sa rémunération et supprimé le bénéfice d' un minimum garanti, modification que le salarié n' a jamais acceptée et qu' il était en droit de refuser,
- que la rupture du contrat de travail motivée par le seul refus du salarié d' accepter la modification du contrat imposée par l' employeur ne constitue pas en l' espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement, pas plus qu' elle n' est motivée par une cause économique,
- qu' en application de l' article L 122- 16 du code du travail le salarié est en droit de réclamer la rectification du certificat de travail et de l' attestation Assedic faisant apparaître les différentes fonctions occupées,
- que la SARL UCR doit être déboutée de sa demande de dommages- intérêts à défaut d' établir les faits de concurrence déloyale qui lui auraient causé un préjudice ;
SUR CE :
Attendu que Monsieur X..., exerçant auparavant une activité de mandataire pour le compte de la société de courtage d' assurances SARL UCR, a été embauché par cette dernière en qualité d' animateur commercial salarié, à compter du 1 février 1996 par contrat à durée indéterminée ;
Attendu que le salarié s' est vu proposer régulièrement des avenants à son contrat de travail modifiant ses fonctions, son secteur d' activité et les modalités de sa rémunération précisées dans des annexes, son emploi évoluant entre animateur commercial cadre, producteur salarié cadre, manager commercial ;
Attendu que Monsieur X... ne signait pas le contrat de travail du 1er juillet 2003, ainsi que l' annexe rémunération, lui proposant le poste de conseiller commercial master, que toutefois il signait la lettre avenant datée du même jour concernant la période transitoire du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 ; qu' ensuite par courrier du 10 mai 2004 il refusait de signer le nouveau contrat de travail proposé pour un poste de chef d' agence et l' annexe rémunération ;
Attendu que par courrier en date du 12 mai 2004 Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai 2004 ; qu' il a été licencié par une lettre datée du 28 mai 2004 ainsi rédigée :
" Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement, les explications que vous avez fournies lors de l' entretien préalable du 25 mai 2004 à 10 heures 00 auquel vous n' étiez pas assisté, ne nous ayant pas permis de revenir sur cette décision.
En effet, ces motifs se rapportent à votre refus d' accepter votre nouveau contrat de travail, refus que vous nous avez notifié le 10 mai 2004.
Comme nous vous l' avons expliqué lors de notre entretien, la mise en place de ce nouveau contrat est une mesure décidée dans le cadre du pouvoir de direction de l' entreprise et qui s' applique à l' ensemble du personnel exerçant les mêmes fonctions.
L' entreprise a décidé d' un nouvel axe de développement par la proposition à notre clientèle d' une gamme de produits plus large et avec l' objectif essentiel de fidéliser la clientèle existante.
Cette diversification est déjà mise en place dans l' entreprise et ce nouveau contrat n' avait d' autre but que de concrétiser les modalités de rémunération de celle- ci.
Ces modifications de votre contrat de travail sont fondamentales pour le bon fonctionnement de l' entreprise, et les modalités de votre ancien contrat ne peuvent plus s' appliquer de manière cohérente avec la stratégie de l' entreprise.
Votre refus entraîne donc un désaccord profond et persistant rendant incompatible, à notre grand regret, la poursuite de notre relation contractuelle dans son état initial et nous considérons que ce fait constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement... "
Attendu que contestant son licenciement Monsieur X... a saisi le conseil de prud' hommes le 23 février 2005 ;
Sur le licenciement :
Attendu que selon l' article L122. 14- 2 du code du travail l' employeur est tenu d' énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs du licenciement, l' absence ou l' insuffisance de motif rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans cette lettre déterminent les limites du litige ;
Attendu qu' aux termes de l' article L122- 14- 3 du code du travail, le juge à qui il appartient d' apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués par l' employeur dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Attendu que le mode de rémunération d' un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, qu' il s' agisse d' une modification directe ou indirecte portant sur le salaire ou sur ses accessoires ;
Attendu qu' en l' espèce les derniers documents contractuels signés par les deux parties à la date du 1er juin 2002, le contrat de travail de manager commercial et son annexe rémunération prévoyaient une rémunération composée d' un salaire fixe brut mensuel de 1700 euros et d' une prime d' activité, que la lettre avenant à l' annexe du contrat de travail également signée par les deux parties confirmait un salaire brut minimum garanti de 4007, 50 euros pour la période du 1er juin 2002 au 31 décembre 2002 ;
Attendu que le nouveau contrat en qualité de conseiller commercial master et son annexe rémunération, proposés à la signature le 1er juillet 2003 mais en définitive non signés par le salarié, prévoyaient un salaire minimum garanti de 1830 euros outre une rémunération d' activité autour de trois variables ; qu' à cette date seule la lettre avenant au contrat de travail datée du 1 juillet 2003 était signée par les parties et confirmait pour la période transitoire du 1 juillet 2003 au 30 juin 2004, dans l' attente de la rédaction définitive du contrat pour les nouvelles fonctions de chef d' agence, une rémunération fixée sur les bases actuelles du contrat de conseiller commercial master assortie d' un minimum garanti de 4007, 49 euros ;
Attendu que le contrat litigieux de responsable d' agence et son annexe, proposés à la signature le 23 avril 2004 avec effet au 1 mai 2004, prévoyaient une rémunération fixe de 1500 euros (rémunération brute mensuelle) et une rémunération variable composée de quatre primes, qu' un salaire minimum garanti était prévu par référence à l' article 22 de la convention collective relatif au salaire annuel minimum, non chiffré, que par courrier du 10 mai 2004 le salarié refusait la modification de son contrat de travail ;
Attendu que par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont caractérisé une modification du contrat de travail s' agissant d' une modification d' un élément de la rémunération, à savoir la rémunération fixe mensuelle contractuelle, modifiée de 1700 euros à 1500 euros dans le contrat litigieux, peu important d' ailleurs l' acceptation tacite alléguée des éléments de la rémunération du contrat du 1er juillet 2003, puisque le minimum garanti de 4007, 49 euros dans la lettre avenant du même jour comparé à la proposition d' une rémunération fixe de 1500 euros caractérise également une modification de la rémunération ;
Attendu que Monsieur X... n' a pas accepté la modification contractuelle de sa rémunération ; qu' en effet il appartient à l' employeur d' apporter la preuve de l' acceptation du salarié, ce qu' il ne fait pas puisque le contrat du 1 er juillet 2003 n' a pas été signé, sans que la seule poursuite du travail par l' intéressé aux nouvelles conditions suffise à établir qu' il a tacitement accepté la modification de son contrat ; que la règle invoquée par l' appelante selon laquelle le salarié est réputé avoir accepté la modification s' il ne notifie pas son refus dans le délai d' un mois concerne le cas de modification d' un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique telle que prévue par l' article L 321. 1. 2 du Code du Travail ; qu' elle ne trouve pas à s' appliquer au cas d' espèce ; qu' enfin par courrier du 10 mai 2004 le salarié a expressément refusé la modification de son contrat de travail, ce qu' il était en droit de faire ;
Attendu que suite au refus exprimé, la SARL UCR a procédé au licenciement de Monsieur X..., motivé par son refus d' accepter le nouveau contrat de travail, refus entraînant un désaccord profond et persistant rendant incompatible la poursuite de la relation contractuelle ;
Attendu que le seul refus d' un salarié d' accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu' il convient de rechercher s' il y avait nécessité pour l' employeur de procéder à la modification du contrat de Monsieur X... ;
Attendu qu' en l' espèce l' employeur ne justifie pas dans la lettre qui fixe les limites du litige, de motifs économiques ou tenant à la personne du salarié l' ayant conduit à diminuer la rémunération fixe garantie à ce dernier entre 2002 et 2004, pas plus que la suppression du minimum garanti de 4007 euros, modifications jugées fondamentales pour le bon fonctionnement de l' entreprise ; que l' indication d' un nouvel axe de développement pour offrir une gamme de produits plus large et fidéliser la clientèle ne peut y suppléer et constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu' il convient dès lors de confirmer la décision des premiers juges qui ont déclaré le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages- intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que justifiant d' une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X... peut prétendre à l' indemnisation de l' absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l' article L 122- 14- 4 du code du travail ; qu' en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge au moment du licenciement, à l' ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à trouver un nouvel emploi, la cour estime, contrairement aux premiers juges que la réparation qui lui est due doit être évaluée à la somme de 35000 euros ;
Attendu qu' il convient de faire application de l' article L122- 14- 4 deuxième alinéa et d' ordonner le remboursement par l' employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à l' intéressé depuis son licenciement jusqu' à la date du jugement, dans la limite de six mois de prestations
Sur les documents de fin de contrat :
Attendu que Monsieur X... sollicite la rectification sous astreinte de son certificat de travail et de l' attestation Assedic, faisant apparaître ses différentes fonctions occupées au sein de l' entreprise ;
Attendu que selon l' article L122- 16 du code du travail l' employeur doit, à l' expiration du contrat de travail, délivrer un certificat contenant exclusivement certaines mentions et le cas échéant, les emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ;
Attendu dès lors que la demande de rectification aux fins de voir figurer dans ce document et dans l' attestation Assedic délivrée en fin de contrat les différentes fonctions occupées, à l' exception de celle de chef d' agence prévue dans le contrat litigieux non signé, ne peut être rejetée ; qu' au vu des éléments de la cause, il convient d' infirmer la décision des premiers juges et d' ordonner la rectification des documents sollicités sans cependant faire droit à la demande d' astreinte ;
Sur la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive :
Attendu que la société SARL UCR sollicite la condamnation de Monsieur X... sur le fondement de l' article 1382 du code civil pour procédure abusive, la présente procédure ne tendant d' après la société qu' à financer une activité concurrente à ses dépens ;
Attendu que Monsieur X... est reconnu pour l' essentiel fondé en ses demandes ; qu' il ne peut donc lui être reproché d' avoir commis un abus de droit ayant causé un préjudice à la SARL UCR en saisissant les instances prud' homales pour contester son licenciement ; qu' il convient en conséquence de débouter la société SARL UCR de sa demande, confirmant ainsi le conseil de prud' hommes qui l' avait déboutée de l' ensemble de ses demandes ;
Sur les autres demandes :
Attendu que succombant en ses prétentions la société SARL UCR sera condamnée à verser à Monsieur X... l' indemnité allouée par les premiers juges, outre une indemnité complémentaire de 300 euros, sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, qu' elle sera déboutée de sa demande d' indemnité à ce titre et supportera l' intégralité des dépens de première instance et d' appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu' il a fait droit à la demande de dommages intérêts de Monsieur X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 24100 euros et en ce qu' il l' a débouté de sa demande de rectification du certificat de travail et attestation Assedic,
L' infirme de ces chefs de demande,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SARL UCR à payer à Monsieur X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société SARL UCR aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois de prestations ;
Dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l' employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, à compter de la présente décision pour toute autre somme ;
Ordonne la rectification par la société SARL UCR du certificat de travail et de l' attestation ASSEDIC qui feront apparaître les emplois successivement occupés par Monsieur X... et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l' article L122- 16 du code du travail ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société SARL UCR à payer à Monsieur X... la somme de 300 euros à titre complémentaire sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société SARL UCR aux dépens de première instance et d' appel.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :