ARRET
No
X...
C/
Société PICARDIE AUTOSERVICES SOISSONS
Dar./JL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES
ARRET DU 06 FEVRIER 2008
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RG : 07/00593
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SOISSONS en date du 25 janvier 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Hervé X...
...
02460 LA FERTE MILON
Représenté, concluant et plaidant par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS substitué par Me SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS.
ET :
INTIMEE
Société PICARDIE AUTOSERVICES SOISSONS
Boulevard Salvador Alende
02200 SOISSONS
Représentée, concluant et plaidant par Me Jean-Charles CANNENPASSE-RIFFARD, avocat au barreau de NANCY
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 06 Février 2008 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme SEICHEL, Conseiller,
Mme LECLERC-GARRET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
A l'audience publique du 06 Février 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.
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DECISION :
Vu le jugement rendu le 25 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de SOISSONS qui a :
- constaté que la société PICARDIE AUTO SERVICES n'a commis aucun manquement grave à ses obligations tant contractuelles que conventionnelles à l'égard de son salarié Hervé X...,
- dit que la rupture des relations de travail procède de la démission de Hervé X... qui en assume la responsabilité,
- déclaré Hervé X... mal fondé en ses demandes et l'en a débouté,
- condamné Hervé X... à régler à la société PICARDIE AUTO SERVICES un montant de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'appel de cette décision interjeté le 22 février 2006 par Hervé X... qui en a reçu notification le 16 février 2006.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 28 novembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 31 janvier 2007 et le 29 octobre 2007, soutenues à l'audience par lesquelles Hervé X... demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de dire qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable,
- de le dire recevable et bien fondé en son appel,
- de dire en conséquence que la société PICARDIE AUTO SERVICES lui a unilatéralement imposé la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail,
- de requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société PICARDIE AUTO SERVICES à lui payer les sommes de :
. 9.360 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 936 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 17.378 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 112.302 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- de dire que la société PICARDIE AUTO SERVICES a violé l'article L 122-12 du code du travail en ne lui versant pas la prime de carburant dont le bénéfice avait été institué par la SAS VILLERS AUTO PASSION,
- de condamner en conséquence la société PICARDIE AUTO SERVICES à lui verser la somme de 1.000 € à titre de rappel d'avantage en nature,
- de condamner la société PICARDIE AUTO SERVICES à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Hervé X... soutient pour l'essentiel :
- qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dès lors que siégeait en première instance un salarié assumant la fonction de "chef de pôle de formation service" au sein du Département Formation et Ressources Humaines Réseaux, département relevant de l'autorité du
DRH du groupe VOLKSWAGEN FRANCE,
- que s'il avait avant la reprise de l'entreprise par la société PICARDIE AUTO SERVICES accédé au grade de responsable d'atelier en raison de son investissement personnel, en réalité il n'effectuait pas toutes les tâches incombant à un responsable atelier et n'exerçait pas celles relevant des fonctions d'un cadre niveau III, son poste étant un poste technique, sans rapport avec une activité touchant à la gestion financière ou au management,
- qu'eu égard aux fonctions qu'il exerçait réellement avant la reprise de la SAS VILLERS AUTO PASSION, sa qualification était celle d'un cadre niveau I et non pas niveau III comme le stipule son contrat de travail,
- qu'en exigeant que désormais il organise un plan d'action quotidien, "coache" une équipe, prépare tout le travail préalable à la certification ISO et qu'il prenne en charge le management, tâche assumée auparavant par le directeur de la concession, l'encadrement des collaborateurs, la garantie de l'application des règles, normes et procédures en matière de qualité, de droit du travail, d'hygiène et de sécurité, ce qui supposait une formation et une pratique professionnelle qu'il n'avait pas, l'employeur voulait lui imposer une modification d'éléments essentiels de son contrat de travail,
- que bien qu'elle ait conscience de son inadaptation à ces nouvelles tâches, la société PICARDIE AUTO SERVICES a cependant persisté dans sa démarche, excluant même toute solution alternative de reclassement et lui imposant de se soumettre à un plan d'action afin de s'adapter à ce nouveau poste, ce qu'elle ne pouvait exiger compte tenu de son profil,
- que la modification de ses tâches constituait une modification de son contrat de travail imposée sans son consentement,
- que sa démission motivée par les manquements de son employeur doit donc être considérée comme équivoque, de sorte que la rupture de son contrat de travail est imputable à celui-ci et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- qu'en outre la société PICARDIE AUTO SERVICES a omis en violation des dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail de lui verser l'allocation carburant correspondant à une somme forfaitaire de 15 € par semaine qu'il percevait avec son ancien employeur, ce versement constituant un avantage en nature,
- que ses demandes sont donc justifiées.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 novembre 2007, reprises à l'audience, par lesquelles contestant et réfutant les moyens et l'argumentation de l'appelant, la société PICARDIE AUTO SERVICES sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Hervé X... à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en faisant principalement valoir:
- que contrairement à ce que soutient l'appelant, il a bénéficié d'un procès équitable en première instance,
- que loin de modifier un quelconque élément essentiel du contrat de travail de Hervé X..., elle n'a fait que lui demander la pleine mesure de sa fonction de responsable d'atelier et d'assumer l'ensemble des tâches que cette dernière impliquait,
- qu'elle ne s'est pas contentée de ses attentes légitimes mais a pris la peine, devant les lacunes de son salarié, de lui proposer des formations qu'il a pour les unes suivies, pour les autres esquivées,
- que responsable d'atelier, statut cadre, Hervé X... devait être compétent pour assumer et exercer correctement les fonctions pour lesquelles il était employé et payé,
- qu'en demandant à Hervé X... de réaliser des tâches inhérentes à ses fonctions, en parfaite adéquation avec sa qualification et non des tâches complémentaires, elle n'a en rien modifié unilatéralement un quelconque élément essentiel de son contrat de travail, étant observé qu'auparavant l'appelant n'a jamais contesté la qualification, la dénomination d'emploi, le statut et le niveau de rémunération dont il bénéficiait depuis plusieurs années,
- qu'il ressort du bilan de compétence réalisé par Hervé X... à la demande de son employeur, qu'il ne maîtrisait aucun des fondamentaux de ses fonctions,
- qu'alors que l'appelant demandait à être formé, il s'est obstiné sous des prétextes aussi divers que fallacieux à refuser les propositions de son employeur visant pourtant à le former et à lui permettre d'assumer convenablement ses fonctions, se révélant incapable de faire face à ses carences et d'adopter une attitude réaliste et volontaire devant les efforts incontestables de son employeur pour lui permettre de se remettre à niveau,
- que victime de sa propre incompétence, Hervé X... a préféré démissionner plutôt que de se former,
- que la rupture consécutive à la démission non équivoque du salarié lui est exclusivement imputable,
- que si une allocation de carburant a pu lui être attribuée par son précédent employeur, elle ne constituait nullement un avantage en nature et l'appelant doit donc être débouté, également, de sa demande à ce titre.
SUR CE :
Attendu que Hervé X... a été engagé par la société VAG FRANCE à compter du 14 mars 1983 en qualité de mécanicien d'atelier; que son contrat de travail a été transféré successivement le 1er juillet 1995 à la société VILLERS AUTO PASSION puis à la société PICARDIE AUTO SERVICES aux termes d'une lettre en date du 30 septembre 2003 ainsi rédigée :
"Comme vous en avez été informé, nous vous confirmons que votre contrat de travail sera transféré de la société VAP à la société PICARDIE AUTO SERVICES SAS dans laquelle vous continuerez à exercez vos fonctions.
En vertu de l'article L 122-12 du code du travail, vous serez transféré chez PICARDIE AUTO SERVICES SAS en conservant l'intégralité de vos droits à ancienneté, congés payés et salaire, ainsi que votre qualification.
Vous dépendrez toujours de la convention collective de l'automobile.
Dans le cadre du changement de système informatique, vous êtes convoqué à un stage d'utilisation du nouveau système, stage qui se déroulera sur trois jours à compter du 2 octobre 2003 au centre "gedas France SAS" sis 66, rue des Vannesses, 93420 VILLEPINTE".
Attendu qu'à cette époque, selon ses bulletins de salaire, Hervé X... occupait l'emploi de responsable atelier relais, chef de service, statut cadre, niveau III, degré A, son salaire mensuel brut étant de 3.120 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures ;
Attendu qu'après lui avoir notifié le 16 janvier 2004 un avertissement et une mise à pied pour des carences dans la tenue de son poste, la société PICARDIE AUTO SERVICES revenait sur sa décision ;
Attendu que par courrier du 19 janvier 2004, Hervé X... donnait sa démission du poste de responsable atelier qu'il occupait depuis 1997 au sein de la société VILLERS AUTO PASSION, indiquant "les nouvelles tâches que vous m'avez confiées depuis octobre 2003 ne correspondent plus du tout à mes compétences professionnelles" ;
Attendu qu'il revenait sur sa démission par courrier du 27 janvier 2004, l'employeur prenant acte de cette rétractation le 28 janvier 2004;
Attendu qu'après échange entre les parties d'un abondant courrier faisant ressortir des désaccords entre elles quant aux fonctions exactes de Hervé X... et au contenu de son poste, et portant sur la nécessité de mettre en place un plan d'action et des formations pour permettre à l'appelant d'exercer les fonctions de responsable d'atelier, celui-ci donnait à nouveau sa démission le 4 novembre 2004 en expliquant :
"Je démissionne de mon poste de responsable atelier du relais de SOISSONS. Je vous impute la pleine et entière responsabilité de cette démission puisque les nouvelles tâches que vous m'avez imposées, sans les soumettre à mon approbation, constituent une modification de mon contrat de travail".
Attendu qu'après avoir saisi le 4 juin 2004 le conseil de prud'hommes de SOISSONS d'une demande d'annulation de la double sanction disciplinaire qui lui avait été notifiée le 16 janvier 2004, il demandait la requalification de sa démission en rupture imputable à l'employeur et réclamait le paiement, notamment, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts en réparation du préjudice à lui causé par cette rupture ;
Attendu que débouté de ses demandes par jugement du 25 janvier 2006, il en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu selon l'article 561 du nouveau code de procédure civile, que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que dès lors les critiques de Hervé X... quant au caractère équitable du procès en première instance, dont d'ailleurs il ne tire aucune conséquence, se bornant à s'en remettre à la sagesse de la Cour pour statuer au fond du droit, sont inopérantes d'autant qu'il s'est abstenu de recourir à la procédure de récusation ;
Attendu que dans ses courriers de démission des 19 janvier 2004 et 4 novembre 2004, Hervé X... indique qu'il occupait le poste de responsable atelier du relais de SOISSONS ; qu'il ressort de l'examen de ses bulletins de salaires antérieurs et postérieurs à la reprise de l'entreprise par la société PICARDIE AUTO SERVICES qu'il avait la qualification chef de service, niveau III, échelon A, statut cadre;
Attendu que l'activité d'un chef de service, niveau III sur degrés A, B ou C est ainsi définie par la fiche Z 10 du RNQSA (Répertoire Nationale des Qualifications des Services Automobiles) :
A - Activités relatives au développement :
- développement de l'activité et de la productivité du service,
. élaboration et mise en oeuvre d'actions sur ces objectifs,
- collaboration avec les autres secteurs d'activité de l'entreprise,
B - Activités relatives au management :
Toutes activités relatives à l'organisation et à l'animation de(s) équipe(s) :
- définition et suivi des objectifs des collaborateurs,
- organisation fonctionnelle du service,
- encadrement des collaborateurs : participation au recrutement/à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs/aux modalités de rémunération/au suivi de l'évolution des carrières/au tutorat de jeunes en formation alternée....
Le chef de service s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière de qualité, de droit du travail, d'hygiène et sécurité des biens et des personnes.
C - Activités relatives à l'organisation et à la gestion :
- suivi de l'activité : élaboration et actualisation de tableaux de bords d'activité,
- encadrement de l'ensemble des activités administratives relatives au service,
- élaboration et suivi du budget,
- participation à la gestion financière de l'activité,
- établissement et suivi des relations avec les fournisseurs/les clients :
. négociation des conditions d'achat et de vente,
- traitement des réclamations/gestion des litiges,
- contribution à l'élaboration et application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
Attendu que l'activité très proche d'un chef après vente, cadre niveau III sur degrés A, B ou C, est ainsi définie par la fiche A 11 du RNQSA :
A - Activités relatives au management du secteur après vente :
- détermination et suivi des objectifs,
- appui à l'encadrement du SAV,
- encadrement de collaborateurs : attribution de missions/participation au recrutement/aux modalités de rémunération/à la définition et au suivi du plan de formation/au suivi de l'évolution des carrières/au tutorat de jeunes en formation alternée, etc....
Le chef après-vente s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière d'après-vente, de qualité de service, de droit du travail, d'hygiène et sécurité, ainsi que du respect de l'environnement.
B - Activités relatives à l'organisation et à la gestion du secteur après-vente :
- suivi de l'activité : collecte de données/élaboration et actualisation de tableaux de bord d'activité/détermination d'actions correctives,
- élaboration et suivi du budget annuel de l'activité,
- participation à la gestion financière de l'activité après-vente (investissement en équipements/détermination des prix de vente....),
- organisation fonctionnelle de(s) atelier(s) après-vente,
. participation au choix des équipements/suivi des plans de maintenance des équipements....,
- suivi des garanties,
- traitement des réclamations/gestion des litiges,
- encadrement de l'ensemble des activités administratives relatives au secteur après-vente,
- mise à jour, transmission et classement de la documentation technique et commerciale,
- contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre de démarches qualité,
C - Activités relatives au développement commercial de l'après-vente:
- développement de l'activité commerciale après-vente,
. analyse de la concurrence,
. élaboration et mise en oeuvre d'actions marketing,
. prospection/développement de la clientèle grands comptes,
- négociation des conditions d'achat et de vente auprès de : prescripteurs, prestataires et clients grands comptes,
- appui à la force de vente VN/VO, collaboration avec les autres secteurs d'activité de l'entreprise.
Attendu que le chef de service assure, avec l'aide de collaborateurs, la responsabilité d'une activité spécifique de l'entreprise, ainsi que l'encadrement d'équipe chargée de la réalisation de cette activité ;
Attendu que le chef après-vente assure les activités d'encadrement, d'organisation et de gestion de l'ensemble du secteur après-vente, assure le développement commercial de l'après-vente et a sous sa responsabilité l'ensemble des cadres et du personnel secteur;
Attendu qu'au regard de ces définitions applicables à la classification reconnue et appliquée à Hervé X... sur ses bulletins de salaire, les nouvelles tâches dont l'employeur lui réclamait l'exécution relevaient de cette classification ;
Attendu que Hervé X... ne peut sérieusement soutenir, sans d'ailleurs fournir aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, que la classification qui lui était appliquée n'aurait constituer qu'une gratification de l'employeur accordée en reconnaissance de la qualité de son travail accompli au cours de ses 22 années de pratique professionnelle et que dès lors la rémunération appliquée correspondant à celle d'un responsable atelier, statut cadre, niveau III A n'aurait pas eu la contrepartie correspondante en matière de travail et de responsabilités ;
Attendu qu'il résulte des attestations de Pascal B... ancien directeur que Hervé X..., "n'effectuait aucune des tâches de base correspondant à sa fonction et qui sont normalement réalisées par une personne exerçant un rôle d'encadrement au sein d'un atelier automobile, que ce soit à un poste de responsable après-vente, chef d'atelier, réceptionnaire, chef d'équipe ou conseiller technique", et de Virginie C... ancienne réceptionnaire après-vente que "Hervé X... avait des manquements dans ses fonctions de chef d'atelier", celle-ci faisant état d'incompétences professionnelles" ;
Attendu que compte tenu de la classification jusqu'alors reconnue et appliquée à Hervé X..., sans protestations, ni réserves de la part de celui-ci, son employeur était en droit de lui demander d'effectuer l'intégralité des tâches en relevant, peu important qu'il n'en ait auparavant effectué qu'une partie ;
Attendu que les nouvelles tâches demandées ne constituant pas des tâches étrangères à sa classification mais ressortant de ses fonctions, il n'y avait pas de la part de l'employeur qui en demandait l'exécution, modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ;
Attendu en outre qu'il ressort des courriers échangés, que si l'employeur a demandé à Hervé X... d'exercer pleinement ses fonctions, il lui a proposé d'établir un plan d'action et des formations, propositions qu'il a en grande partie déclinées ;
Attendu que Hervé X... qui devait être normalement apte à exercer la totalité de ses fonctions ne peut faire grief à son employeur de lui avoir refusé les formations que pour sa part il sollicitait, étant observé qu'il ressortait du pouvoir de direction de l'employeur d'apprécier l'opportunité de ces formations ;
Attendu en conséquence que ne pouvant se prévaloir d'aucun manquement de son employeur, Hervé X... ne peut lui imputer sa démission qu'il a donnée de façon claire et non équivoque et en solliciter la requalification ;
Attendu qu'il résulte d'un courrier en date du 7 octobre 2004 de la SA VILLERS AUTO PASSION, que le 30 septembre 2003 date de la cession du contrat de travail de Hervé X..., celui-ci bénéficiait d'un avantage en nature constitué par une allocation carburant allouée sous forme d'une indemnité forfaitaire sans justificatif de 15 € par semaine, celui-ci pouvant outre ce forfait, ponctuellement s'approvisionner à la station ELF de VILLERS COTTERETS lorsqu'il effectuait des liaisons inter-sites, notamment pour le convoyage des pièces détachées ;
Attendu que ce versement de 15 € par semaine ayant été supprimé par le nouvel employeur, Hervé X... est fondé en application de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, à en réclamer le bénéfice, s'agissant d'un usage, peu important que l'employeur ne l'ait pas déclaré comme avantage en nature, les éventuelles conséquences ne pouvant en être supportées par le salarié;
Attendu dès lors qu'il convient d'allouer de ce chef à Hervé X... pour la période d'octobre 2003 à novembre 2004 la somme de 960 € ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais hors dépens exposés en appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que succombant pour l'essentiel en ses demandes, Hervé X... sera condamné aux dépens de 1ère instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Au fond,
Infirme le jugement du seul chef de la prime de carburant,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société PICARDIE AUTO SERVICES à payer à Hervé X... la somme de 960 € à titre de prime de carburant,
Déboute Hervé X... du surplus de ses demandes,
Déboute la société PICARDIE AUTO SERVICES de sa demande d'indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Hervé X... aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,