ARRET
No
X...
C/
Y... LJ SAS CLTA
CGEA D'AMIENS
Dar./JL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES
ARRET DU 30 JANVIER 2008
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RG : 07/03073 - RG : 07/03341
CONTREDIT A UN JUGEMENT DU CONSEIL D E PRUD'HOMMES DE CREIL en date du 12 juillet 2007
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Patrick X...
...
95160 MONTMORENCY
Représenté, concluant et plaidant par Me Dominique CRIVELLI, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au contredit
ET :
Maître Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de sa SAS CLTA
...
BP 70329
60311 CREIL CEDEX
Représenté, concluant et plaidant par Me Jean-Christophe BONINO, avocat au barreau de SENLIS
CGEA D'AMIENS
2, Rue de l'Etoile
80000 AMIENS
Représenté, concluant et plaidant par Me Isabelle BOUQUET - ROHRMANN, avocat au barreau d'AMIENS
Défendeurs au contredit
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30 Janvier 2008 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme SEICHEL, Conseiller,
Mme LECLERC-GARRET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
A l'audience publique du 30 Janvier 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.
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DECISION :
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de CREIL qui :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de SENLIS,
- a ordonné le renvoi de l'affaire devant ledit tribunal,
- dit qu'à défaut de contredit dans un délai de 15 jours, l'affaire sera transmise par le greffe au tribunal de commerce de SENLIS.
Vu le contredit régulièrement motivé formé à l'encontre de ce jugement par Patrick X... le 20 juillet 2007 par courrier recommandé adressé au greffe de la présente Cour et le 24 juillet 2007 par courrier recommandé adressé au greffe du conseil de prud'hommes de CREIL.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 7 novembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions présentés devant la Cour.
Vu l'avis donné à M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de SENLIS de la date de l'audience.
Vu le contredit formé par Patrick X... et ses conclusions enregistrées au greffe les 21 septembre 2007 et 7 novembre 2007, soutenues à l'audience par lesquelles il demande à la Cour :
- de le dire recevable et bien fondé en son contredit,
- de dire que Me Y... es qualités et le CGEA ne rapportent pas la preuve de la fictivité du contrat de travail l'ayant lié à la SAS CLTA,
- en conséquence, infirmant la décision de première instance, de dire que le conseil de prud'hommes de CREIL était compétent,
- d'évoquer le fond du litige,
en faisant essentiellement valoir :
- que bien que ses adversaires aient la charge de la preuve du caractère fictif de son contrat de travail, il verse de nombreuses pièces et attestations établissant la réalité de son contrat de travail,
- que ni sa situation professionnelle antérieure, ni le contexte de son embauche par la société CLTA, ni la personnalité du dirigeant de la société, ni l'opportunité de cette embauche, ni le montant de son salaire, ni ses compétences, ni les conditions qui lui ont été consenties, ni l'autonomie dont il disposait dans l'organisation de son temps de travail ne permettent de remettre en cause la réalité de la relation salariale au regard des éléments constitutifs d'un contrat de travail,
- que les pièces qu'il verse aux débats : notes d'informations de la direction au comité d'entreprise, comptes rendus de réunions, notes internes, attestations..... démontrent l'exécution du contrat de travail et la prestation de travail sous la dépendance hiérarchique du dirigeant ; Monsieur de C..., caractérisant un lien de subordination,
- que les propres pièces de Me Y... établissent le caractère effectif de l'exécution du contrat de travail, et des attestations adverses comportent des contradictions et l'aveu de l'existence d'un lien de subordination,
- que malgré l'inexistence prétendue d'un lien de subordination, il a pourtant été licencié,
- que les instructions données par l'employeur et ses directives apparaissent à la lecture notamment du compte rendu de réunion du 8 novembre 2004, de la lettre du 28 janvier 2005 de CLTA au Préfet de l'Oise et de l'attestation de Josiane D..., assistante de direction,
- que les témoignages adverses sont infirmés par les pièces qu'il produit,
- qu'il communique aux débats, outre son contrat de travail et ses bulletins de salaire, des organigrammes, des instructions, des notes, des attestations justifiant non seulement du caractère effectif de la relation salariée, mais encore établissant l'exécution du contrat dans un ensemble organisé, dans le cadre d'une subordination juridique,
- que le prétendu caractère fictif de son contrat de travail ne peut reposer sur des contre-vérités et sur les allégations gratuites du mandataire liquidateur et du CGEA qui ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce caractère prétendument fictif,
- qu'il travaillait sous l'autorité directe du dirigeant qui avait le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements,
- que le caractère fictif n'étant pas établi, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige.
Vu les conclusions enregistrées au greffe les 25 et 27 septembre 2007, reprises à l'audience, par lesquelles, contestant et réfutant les moyens et argumentation adverses, la SCP LEBLANC, Y..., HERBAUT es qualités de mandataire liquidateur de la SAS CLTA demande à la Cour :
- de dire Patrick X... irrecevable et mal fondé en son contredit,
- de dire qu'il n'existe pas de lien de subordination, ni de contrat de travail entre la société CLTA et Patrick X...,
- de condamner Patrick X... à lui restituer les sommes indûment perçues à l'occasion de son contrat fictif,
- de condamner Patrick X... à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
en faisant principalement valoir :
- que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger de la validité et de la réalité d'un contrat de travail entre CLTA et Patrick X...,
- que les circonstances de l'embauche de celui-ci, le fait que les 3 responsables des 4 sites de la société ne l'aient jamais vu exercer une quelconque activité, n'aient jamais eu à lui rendre compte de leur activité, ni à prendre des instructions auprès de lui, n'aient jamais été consultés pour élaborer une stratégie de développement, ainsi que le salaire disproportionné de l'intéressé, son engagement sans qualification précise pour occuper un poste non défini, l'absence d'horaires imposés, l'absence d'un lieu de travail défini ou d'un itinéraire pré-établi par l'employeur, l'absence d'instructions et de directives données par celui-ci démontrent le caractère fictif du prétendu contrat de travail,
- que Patrick X... est totalement incapable d'établir la réalité d'une relation de travail, et plus précisément l'existence d'un lien de subordination,
- que les explications du mandataire liquidateur constituent une défense au fond et non pas une exception d'incompétence,
- que les pièces versées aux débats n'établissent nullement un travail lié aux fonctions auxquelles prétend Patrick X... et confirment son absence de travail et du lien de subordination, les salariés interrogés se posant la question de savoir ce qu'il faisait au sein de CLTA.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par lesquelles le CGEA d'AMIENS, soulignant notamment les conditions exorbitantes dans lesquelles le contrat de travail de Patrick X... a été régularisé, son absence d'investissement professionnel dans l'entreprise, l'importance de son salaire, l'absence d'instructions et de directives en provenance d'un supérieur hiérarchique, l'absence de compte rendu d'activité, l'absence d'une contrepartie véritable au versement d'un salaire, l'absence de Patrick X... à l'audience tenue par le tribunal de commerce de SENLIS le 22 septembre 2005, l'apposition de sa signature pour le compte de la société pour autoriser un prélèvement dans le cadre des contrats de services voix de cegetel et le caractère tout à fait disproportionné des engagements pris par la société à son profit, s'associe aux observations développées au soutien des intérêts de Me Y... es qualités, sollicite en conséquence à titre principal la confirmation du jugement, à titre subsidiaire le renvoi de l'examen au fond des demandes de Patrick X... devant le conseil de prud'hommes de CREIL, et rappelle à titre très subsidiaire les limites de sa garantie.
SUR CE :
Attendu que selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 octobre 2004, Patrick X... a été engagé par la société CLTA (Compagnie Logistique de Transports Automobiles) en qualité de directeur du développement moyennant une rémunération annuelle brute comportant une partie fixe égale à 130.000 €, payable sur 13 mois, et une partie variable égale à 0,5 % du chiffre d'affaires, la rémunération mensuelle brute s'entendant de la moyenne des rémunérations effectivement perçues ou dues, sur les 12 derniers mois, bonus le cas échéant inclus, étant précisé que la rémunération prévue tenait compte tant des dépassements d'horaires normalement inhérents aux responsabilités de Patrick X... ainsi que de tout déplacement en France ou à l'étranger rendu nécessaire par ses fonctions ;
Attendu que l'article 11 du contrat de travail indiquait :
"En cas de licenciement de Monsieur Patrick X... avant le 31 décembre 2007, sauf en cas de faute lourde ou grave, l'indemnité qui lui sera versée à cette occasion sera égale à la totalité de la rémunération fixe et du minimum variable qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 31 décembre 2007, hors CSG et CRDS, lesquelles taxes resteront à la charge de l'employeur, cette indemnité s'ajoutant alors aux indemnités de licenciement résultant de l'application de la convention collective applicable à la société. Seront dus en sus l'indemnité de préavis et de congés payés et tous autres accessoires".
Attendu que par jugement rendu le 13 octobre 2005, le tribunal de commerce d'AMIENS prononçait la liquidation judiciaire de la SAS CLTA, désignant Me Y... en qualité de liquidateur ;
Attendu que par courrier du liquidateur en date du 20 octobre 2005, Patrick X... était convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 25 octobre 2005 ;
Attendu qu'il était licencié pour motif économique par une lettre en date du 25 octobre 2005, dans laquelle le liquidateur indiquait que le licenciement était notifié à titre conservatoire, "sous toutes réserves de la réalité de l'emploi.... revendiqué" ;
Attendu que contestant son licenciement, Patrick X... saisissait le 23 janvier 2006 le conseil de prud'hommes de CREIL aux fins d'obtenir notamment des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que le mandataire liquidateur ayant invoqué l'absence de lien de subordination et de contrat de travail entre CLTA et Patrick X... et le CGEA ayant soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de CREIL au profit du tribunal de grande instance de SENLIS, le conseil de prud'hommes de CREIL s'est par jugement du 12 juillet 2005 déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de SENLIS ;
Attendu que Patrick X... ayant formé contredit dans le délai légal à l'encontre de cette décision à la fois régulièrement compte tenu des dispositions de l'article 82 du nouveau code de procédure civile auprès du greffe du conseil de CREIL et irrégulièrement auprès du greffe de la Cour d'Appel d'AMIENS, de sorte que son contredit formé à l'encontre d'une décision ayant statué sur la compétence est recevable, il y a lieu en application de l'article 367 du nouveau code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction des procédures inscrites au rôle de la Cour sous les numéros 07/3073 et 07/3341 pour qu'il soit statué par un seul arrêt sous le second de ces numéros, s'agissant d'une voie de recours exercé par la même partie à l'encontre du même jugement ;
Attendu que l'article L 511-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié employeurs et salariés ;
Attendu que l'existence d'un contrat de travail est une condition indispensable de la compétence du conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, ce dont il découle que trois éléments indissociables caractérisent le contrat de travail : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination ;
Attendu en l'espèce que les parties ont régularisé un contrat de travail écrit et que des bulletins de salaire étaient remis à Patrick X... ; qu'il y avait donc contrat de travail apparent ;
Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve;
Attendu que s'il résulte des attestations produites par Me Y... es qualités que certains s'interrogeaient sur l'emploi occupé par Patrick X..., ne le voyaient pas ou peu, ou ne recevaient pas d'ordres ou d'instructions de sa part, ou n'ont pas été témoins de ce qu'il accomplissait une quelconque tâche dans l'entreprise, Josiane D..., assistante de direction, dont le témoignage est pourtant produit par Me Y..., indique après avoir expliqué qu'elle n'avait pu déterminer vraiment les fonctions de Patrick X... : "A toutes fins utiles j'indique que cette personne était sous les ordres de Monsieur Dominique DE C... (dirigeant de l'entreprise)", tandis que Frédéric E... et Pierre E..., celui-ci directeur d'exploitation CLTA, dont les témoignages sont également produits par Me Y... es qualités, font l'un et l'autre état de la présence de Patrick X... dans l'entreprise, le premier mentionnant seulement une présence épisodique sur le site de NANTEUIL ;
Attendu qu'au regard des critères définissant la notion de salariat, les circonstances entourant l'embauche de Patrick X..., sa situation professionnelle antérieure, l'importance de son salaire, ses conditions de travail : horaires, lieu d'exécution du travail, autonomie...., la personnalité du dirigeant, la qualité et l'importance de l'activité qu'il pouvait déployer, ses compétences ne permettent ni de retenir, ni d'écarter l'existence d'un contrat de travail ;
Attendu que pour sa part, il verse aux débats des attestations (de Nourdine F..., de Jean G..., de Salim H..., de Jean-Louis I..., de Michel J..., de Didier K..., de Jean-Paul L...), ainsi que de multiples pièces (compte rendu de réunion du 8 novembre 2004, notes d'informations de la direction au comité d'entreprise, notes internes, devis, courriers adressés à l'attention de Monsieur X..., e-mails, courrier du 16 décembre 2004 du dirigeant le présentant comme un collaborateur, notes manuscrites, offres commerciales, un courrier de CLTA du 28 janvier 2005 adressé au préfet de l'Oise....) justifiant de sa présence dans l'entreprise et de l'activité professionnelle qu'il y exerçait en qualité de directeur du développement ;
Attendu qu'il résulte de l'attestation de Josiane D..., assistante de direction, du compte rendu de réunion du 8 novembre 2004 présentant l'organigramme de la société et définissant les fonctions de l'équipe d'encadrement, des notes d'informations adressées par le dirigeant conviant les principaux responsables à des réunions pour notamment analyser les résultats et perspectives de développement indiquant le 7 janvier 2005 à Patrick X... en particulier :
"Afin d'effectuer une réunion productive, nous vous remercions de bien vouloir préparer tous les dossiers entrant dans le cadre de ce rendez-vous", d'un courrier du 8 novembre 2005 du dirigeant à Me Y..., de la délégation donnée le 28 janvier 2005 à Patrick X... pour faire les démarches relatives à une demande d'exploitation d'installations soumises à déclaration en matière d'environnement, d'un e-mail adressé le 22 octobre 2004 par Patrick X... au dirigeant concernant l'activité marchandises, que Patrick X... exerçait son activité dans un lien de subordination vis à vis du dirigeant dont il recevait des instructions et à qui il rendait compte, le seul fait qu'il ait apposé sa signature sur une autorisation de prélèvement pour exécuter un contrat de services voix de cegetel ne permettant pas d'écarter l'existence d'un lien de subordination, d'autant qu'il y est précisé sa qualité de directeur du développement ;
Attendu dans ces conditions que la preuve n'est pas rapportée de l'inexistence d'une activité professionnelle exercée par Patrick X... au profit de la société CLTA, de l'absence d'un lien de subordination et donc du caractère fictif de son contrat de travail, les pièces fournies à cet égard par Me Y... es qualités et le CGEA étant insuffisantes, non déterminantes et contredites par celles, contraires, produites par le salarié ;
Attendu en conséquence, le litige soumis par celui-ci concernant l'exécution et la rupture de son contrat de travail, que la juridiction prud'homale est compétente pour en connaître ;
Attendu que le jugement sera dès lors infirme ;
Attendu que la présente Cour étant juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente, à savoir le conseil de prud'hommes de CREIL, il convient en application de l'article 89 du nouveau code de procédure civile, alors qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire, compte tenu de son ancienneté, une solution définitive, d'évoquer le fond ;
Attendu qu'à cet effet il y a lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur leurs prétentions et moyens et pour cela de renvoyer l'affaire comme indiqué au dispositif ;
Attendu qu'en l'état il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Me Y... es qualités la charge des frais hors dépens qu'il a jusqu'alors exposés ;
Attendu que le contredit étant recevable et bien fondé, les dépens de 1ère instance et de contredit seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après avis donné au Ministère Public de la date de l'audience,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 07/3073 et 07/3341 pour qu'il soit statué par un seul arrêt sous le second de ces numéros,
Déclare Patrick X... recevable et bien fondé en son contredit formé le 24 juillet 2007 auprès du greffe du conseil de prud'hommes de CREIL,
En conséquence,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud'hommes de CREIL était compétent pour statuer,
Vu les dispositions de l'article 89 du nouveau code de procédure civile, dit qu'il y a lieu d'évoquer le fond du litige,
Renvoie à cet effet la cause et les parties à l'audience du 2 avril 2008,
Dit que les parties devront avoir déposé et communiqué leurs pièces et conclusions avant le 18 mars 2008,
Déboute Me Y... es qualités de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens de 1ère instance et de contredit en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,