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23/01/2008 | FRANCE | N°07/02967

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 07/02967


ARRET

No

S.A.R.L. DECO MURS SOLS

C/

X...

JL/DAR.

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B

PRUD'HOMMES

ARRET DU 23 JANVIER 2008

*************************************************************

RG : 07/02967

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de CHAUNY en date du 22 mai 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. DECO MURS SOLS

17 Rue Cambrousse

02410 ST GOBAIN

Représentée, concluant et plaidant par Me Patrick PIETRZAK, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN.
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Monsieur Philippe X...

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Représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de LAON.

(bénéfic...

ARRET

No

S.A.R.L. DECO MURS SOLS

C/

X...

JL/DAR.

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B

PRUD'HOMMES

ARRET DU 23 JANVIER 2008

*************************************************************

RG : 07/02967

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de CHAUNY en date du 22 mai 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. DECO MURS SOLS

17 Rue Cambrousse

02410 ST GOBAIN

Représentée, concluant et plaidant par Me Patrick PIETRZAK, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN.

ET :

INTIME

Monsieur Philippe X...

...

02800 LA FERE

Représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de LAON.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/10049 du 13/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Octobre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 Janvier 2008 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :

Mme SEICHEL, Conseiller,

Mme LECLERC-GARRET, Conseiller,

qui en a délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

A l'audience publique du 23 Janvier 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement rendu le 22 mai 2007 par le conseil de prud'hommes de Chauny qui a :

- dit que le licenciement de Philippe X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- condamné la société Déco Murs Sols à verser à Philippe X... la somme de 8622 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire sur le fondement de l'article "L.114-14-4" du code du travail

- débouté les parties de leurs autres demandes

Vu le courrier recommandé avec avis de réception adressé par la SARL Déco Murs Sols au greffe de la Cour d'Appel d'Amiens le 6 juillet 2007, réceptionné le 9 juillet 2007, comportant copie de la notification de ce jugement faite le 12 juin 2007 par le greffe du conseil de prud'hommes de Chauny sur laquelle est apposé le cachet professionnel de la SARL Déco Murs Sols suivi de la date manuscrite du 5 juillet 2007 et d'une signature.

Vu les observations des parties interrogées par la Cour à l'audience du 27 octobre 2007 avant tout débat au fond sur la recevabilité de l'appel.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26 octobre 2007, reprises à l'audience par lesquelles la SARL Déco Murs Sols qui prétend que son appel est régulier et recevable, demande à la Cour d'infirmer le jugement dont s'agit, de dire que le licenciement de Philippe X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter celui-ci de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 octobre 2007, soutenues à l'audience, par lesquelles Philippe X... demande à la Cour, au cas où l'appel serait déclaré régulier et recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SARL Décol Murs Sols à lui payer les sommes de :

- 11496 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article "L.114-4-4" du code du travail (en réalité L.122-14-4),

- 1437 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,

- 4243,33 € à titre de rappel de salaire

SUR CE :

Attendu que Philippe X... a été embauché en qualité de peintre le 10 décembre 2002 par Laurent A... qui après avoir exercé en nom propre a crée la SARL Déco Murs Sols (DMS) ;

Attendu qu'en 2006, trois avertissements ont été délivrés à Philippe X... ;

Attendu que celui-ci a été licencié par une lettre en date du 21 octobre 2006 pour insuffisance professionnelle caractérisée ;

Attendu que contestant son licenciement et soutenant que les avertissements reçus lui avaient été délivrés irrégulièrement, Philippe X... a saisi le conseil de prud'hommes de Chauny qui par jugement du 22 mai 2007 a statué dans les termes ci-dessus rappelés ;

Attendu que le SARL DMS prétend avoir régulièrement interjeté l'appel ;

Attendu selon l'article R.517-7 du Code du Travail que l'appel est formé par une "déclaration" que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour, que cette déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé, qu'elle est accompagnée d'une copie de la décision ;

Attendu que l'examen des pièces de la procédure révèle qu'un courrier recommandé adressé le 6 juillet 2007 a été reçu le 9 juillet 2007 par le greffe de la Cour d'Appel comportant une copie de la notification du jugement rendu le 22 mai 2007 par le conseil de prud'hommes de Chauny sur laquelle était apposé le tampon professionnel de la SARL DMS assorti d'une date manuscrite (le 5 juillet 2007) et d'une signature ;

Attendu qu'aucune copie du jugement n'accompagnait cette pièce, cette copie ayant été réclamée ultérieurement par le greffe ;

Attendu que l'envoi au greffe de la Cour d'Appel de la copie de la notification de la décision ne constitue pas la déclaration telle que prévue par l'article R.517-7 du code du travail, même si cette pièce comporte le cachet et la signature de l'employeur ;

Attendu que la simple transmission de ce document ne caractérise pas la volonté de l'expéditeur de faire appel même s'il y a été indiqué par le greffier ayant notifié le jugement : " la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est : Appel," et ne répond pas aux dispositions d'ordre public de l'article R.517-7 ci-dessus visé ; qu'elle équivaut à une absence d'acte et donc à une inexistence d'appel ; que la Cour n'a donc pas été saisie à défaut d'un appel régulier interjeté dans les formes légales ; qu'en conséquence elle n'est pas davantage saisie d'un appel incident ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais hors dépens qu'elles ont respectivement exposés devant la Cour ;

Attendu que la SARL DMS supportera la charge des dépens exposés devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit qu'à défaut d'appel régulier, la Cour n'est pas saisie et que le jugement est devenu définitif,

Déboute chacune des parties de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la SARL Déco Murs Sols aux dépens de la présente procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02967
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chauny, 22 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-01-23;07.02967 ?
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