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23/01/2008 | FRANCE | N°06/04503

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0200, 23 janvier 2008, 06/04503


ARRET
No

X...

C /

Y...

LOR. / MCD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 23 JANVIER 2008

RG : 06 / 04503

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU 29 AOUT 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Sylvie, Francine X... épouse Y...
née le 01 Novembre 1958 à NEUILLY SUR SEINE (92)
de nationalité française
...
02100 SAINT-QUENTIN

Comparante concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me Br

igitte CARLIER, avocat au barreau de LAON.

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 12003 du 19 / 12 / 2006 accordée par le bur...

ARRET
No

X...

C /

Y...

LOR. / MCD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 23 JANVIER 2008

RG : 06 / 04503

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU 29 AOUT 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Sylvie, Francine X... épouse Y...
née le 01 Novembre 1958 à NEUILLY SUR SEINE (92)
de nationalité française
...
02100 SAINT-QUENTIN

Comparante concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me Brigitte CARLIER, avocat au barreau de LAON.

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 12003 du 19 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS.

ET :

INTIME

Monsieur Claude Y...
né le 03 Juin 1947 à LONGEVILLE SUR LA LAINES (52)
...
KHEZAMA EST (TUNISIE)

Comparant concluant par la SCP MILLON et PLATEAU, avoués à la Cour
et plaidant par Me Nathalie CARPENTIER, collaboratrice de la SCP BRAUT ANTONINI HOURDIN HANSER, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN.

DEBATS :

A l'audience de la Chambre du Conseil du 27 Novembre 2007 ont été entendus Mme LORPHELIN Conseiller, en son rapport, les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant ce magistrat, siégeant en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 Janvier 2008 pour prononcer l'arrêt.

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. DELANNOY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme LORPHELIN Conseiller, en a rendu compte à la Cour composée de :

M. LAYLAVOIX Président,
Mme LAPRAYE Conseiller,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE :

A l'audience publique du 23 Janvier 2008, l'arrêt a été prononcé par M. LAYLAVOIX, Président de Chambre, qui a signé la minute avec M. DELANNOY, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Monsieur Claude Y... et Mme Sylvie X... se sont mariés à SAINT-QUENTKIN le 15 Avril 1989, sans contrat préalable, et un enfant est issu de cette union, Céline née le 19 Septembre 1992.

Madame X... épouse Y..., autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 11 Décembre 2003, a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil par une assignation délivrée le 9 Juin 2004.

Par un jugement rendu le 29 Août 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN a pour l'essentiel :

- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,

- débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- prévu en faveur du père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 20 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires suivant l'alternance première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,

- fixé à 500 euros par mois la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

- débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour ses frais d'instance,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Aux termes de conclusions récapitulatives du 2 Novembre 2007, expressément visées, Mme X..., appelante principale, qui limite son recours dans ses écritures aux dispositions du jugement sur les torts dans le prononcé du divorce et la prestation compensatoire, prie la Cour de l'infirmer partiellement de ces chefs, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, de condamner M. Y... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée d'un montant mensuel de 600 euros, ainsi que de l'abandon de la part de son époux en usufruit dans l'immeuble commun situé à SAINT-QUENTIN,..., et de le condamner à supporter les entiers dépens.

Dans des conclusions en réponse du 26 Octobre 2007, M. Y..., formant appel incident, demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse et la confirmation des autres dispositions du jugement, notamment en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire. Il sollicite en outre la condamnation de l'appelante à supporter les dépens de première instance et d'appel. Aux termes de conclusions de procédure du 6 Novembre 2007, M. Y... demande en outre le rejet des débats des dernières conclusions signifiées le 2 Novembre 2007 par l'appelante.

La procédure a été clôturée en cet état par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 Novembre 2007 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 novembre 2007.

SUR QUOI :

Sur l'incident de procédure :

Il convient de considérer que, l'affaire ayant été clôturée le 20 Novembre 2007, M. Y... a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des dernières écritures de l'appelante, lesquelles constituent une réponse à ses propres écritures du 26 Octobre 2007 et ne comportent aucune demande nouvelle.

En conséquence, sa demande tendant à voir déclarer ces conclusions irrecevables doit être rejetée.

Sur le prononcé du divorce :

L'assignation en divorce ayant été délivrée avant le 1er Janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 Mai 2004, l'action en divorce engagée par Mme X... se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, ainsi que le prévoit l'article 33 I a des dispositions transitoires de cette loi.

C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que l'échec du mariage était imputable au comportement injurieux de chacun

des époux étant relevé que Mme X... établi la réalité de violences conjugales par des attestations de ses proches, Mme Z..., M. A..., M. B... et Mme C..., et par des certificats médicaux dressés entre décembre 2000 et septembre 2004, et que M. Y... établit de son côté que son épouse délaissait totalement sa famille pour se consacrer à sa carrière politique et qu'il était habituellement seul à vaquer aux soins du ménage et à se consacrer à l'éducation de l'enfant commun.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tiré du comportement adultère de l'épouse, lequel repose sur le témoignage de personnes contre lesquelles Mme X... a déposé une plainte pour fausses attestations, dont le résultat n'a pas été communiqué à la Cour, et sur une lettre anonyme dénuée de toute valeur probante, il convient de constater que chacun des époux a, au cours de la vie commune, adopté des comportements constituant au regard des dispositions de l'article 242 du code civil une violation grave ou renouvelée des devoirs et des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.

Sur les mesures accessoires au divorce :

Mesures concernant l'enfant mineur :

Les parties ayant demandé la confirmation des dispositions du jugement relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et la fixation à 500 euros par mois de la part contributive de celui-ci à son entretien et à son éducation, le jugement sera confirmé de ces chefs.

La prestation compensatoire :

Au regard des critères définis par les articles 271 et suivants du code civil dans leur état antérieur à la loi du 26 Mai 2004, il convient de retenir les éléments d'appréciation suivants :

Madame X..., âgée de quarante neuf ans à la date du prononcé du divorce, n'a jamais travaillé. Elle souffre d'une maladie neurologique dont les symptômes décrits par le certificat du docteur D... du 15 janvier 2007 : « absence de réflexe des membres inférieurs … occlusion des yeux occasionnant des troubles de l'équilibre … névrite optique occasion-nant des troubles de la lecture et de la vision des couleurs … anesthésie des deux mains conduisant à des difficultés d'écriture » constituent des obstacles sérieux à l'exercice d'une profession, bien qu'elle n'ait pas été admise au bénéfice de l'allocation adulte handicapé qui lui a été refusé par une décision du 23 Octobre 2006 au motif que son taux d'invalidité n'atteint pas cinquante pour cent. Elle ne déclare aucun revenu en dehors des pensions alimentaires versées pendant la procédure de divorce par M. Y... en exécution du devoir de secours et au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Elle justifie percevoir une indemnité

mensuelle de 96, 48 euros en sa qualité d'élue municipale. Elle est nue propriétaire d'un ensemble immobilier situé à SAINT-QUENTIN,..., constitué de deux appartements et d'un local à usage commercial, bien dont elle n'a pas précisé la valeur. Sa mère, Mme Jeanne E... veuve X..., usufruitière de cet immeuble, lui laisse la jouissance gratuite de l'un des deux appartements, ainsi qu'elle en atteste. Il n'est pas établi qu'elle serait propriétaire d'un appartement situé à WISSAN, lequel selon ses écritures appartiendrait à sa mère en toute propriété. Elle a par ailleurs vocation à percevoir la moitié de l'actif communautaire constitué essentiellement par une maison à usage d'habitation, bien acquis par les époux pour le prix de cent trente mille euros le 27 Avril 1997, dont la valeur actuelle n'est pas connue, étant relevé que l'argumentation développée par Mme X... dans ses écritures pour justifier sa carence dans l'administration de cette preuve, alors qu'elle réclame l'attribution de la part de son époux en usufruit sur cet immeuble, n'est pas pertinente dans la mesure où elle pouvait formuler une demande d'expertise à tout moment de la procédure, dont l'instruction a duré en tout quatre ans à compter de l'ordonnance de non-conciliation.

Monsieur Y..., âgé de soixante ans à la date du prononcé du divorce, est retraité de l'Armée et perçoit une pension de retraite et une pension d'invalidité lui assurant un revenu net mensuel de 2. 700 euros. Il est par ailleurs gérant de la SARL « CL MAILLE » constituée avec Mme Leila F... et dont le siège social est fixé à SOUSSE, où il réside. Il n'a déclaré aucun revenu au titre de son activité de gérant pour l'année 2006, sa déclaration de revenus en Tunisie indiquant qu'il est gérant honoraire et qu'il ne perçoit aucune rémunération. Il ne déclare aucun élément de patrimoine en propre, étant relevé que Mme X... établit qu'il a perçu au cours de l'année 2004 des revenus d'un montant global de 37. 279 euros provenant de l'activité d'une société SFTC qu'il avait constituée avec Mme Ghislaine G... le 11 Mai 2000 et dont il a cédé les parts sociales à son associée pour une valeur de cent quatre vingt mille euros suivant un procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 Mars 2005. Il convient donc de considérer que M. Y... dispose en Tunisie de placements financiers susceptibles de lui procurer des revenus sur lesquels il n'a fourni aucune explication à la Cour en dépit des éléments de preuve pertinents produits par son épouse.

Il convient enfin de rappeler que le mariage a duré dix huit années et que Mme X... assume la charge de l'éducation de l'enfant issue du mariage, Céline actuellement âgée de quinze ans.

Ces éléments font ressortir que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui rend Mme X... bien fondée à demander l'allocation d'une prestation compensatoire et le jugement doit donc être réformé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

L'article 276 du code civil dispose qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère.

En l'espèce, l'importante dégradation de l'état de santé de Mme X..., constatée médicalement en janvier 2007, ne lui permettant

pas de prétendre à un emploi quelle qu'en soit la nature, et son patrimoine constitué essentiellement de biens en nue propriété ne lui procurant aucun revenu lui permettant de subvenir à ses besoins sans travailler, il convient de faire droit à sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 600 euros.

Cette rente compensant suffisamment la disparité résultant du prononcé du divorce dans la situation respective de chacun des époux, il convient de débouter Mme X... de sa demande d'attribution de la part de M. Y... dans l'immeuble commun en complément de la rente viagère, étant relevé au surplus que pas davantage en première instance qu'en appel, Mme X... n'a fourni une estimation de la valeur de cet usufruit.

Sur les dépens :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prévu que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens de première instance.

Il convient de condamner M. Y... à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette l'incident de procédure formé par M. Claude Y... et déclare recevables les conclusions signifiées par Mme Sylvie X... le 2 Novembre 2007,

Confirme le jugement rendu le 29 Août 2006 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN sauf en ses dispositions sur la prestation compensatoire,

L'infirme de ce chef,

Statuant à nouveau,

Condamne M. Claude Y... à verser à Mme Sylvie X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle de six cents euros, à compter du présent arrêt,

Dit que cette rente sera servie à Mme Sylvie X... chaque mois et d'avance sa vie durant,

Dit que cette rente sera indexée chaque année à la date anniversaire du présent arrêt en fonction des variations de l'indice national des prix à la consommation publié par l'INSEE, ou tout autre indice qui viendrait à le remplacer, la première indexation intervenant le 23 Janvier 2009,

Déboute Mme Sylvie X... du surplus de ses demande,

Condamne M. Claude Y... aux dépens d'appel,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 06/04503
Date de la décision : 23/01/2008

Références :

Décision attaquée : DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN, 29 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-01-23;06.04503 ?
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