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14/01/2008 | FRANCE | N°06/01946

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0286, 14 janvier 2008, 06/01946


ARRET
No

X...

C /

Y...
SA RENOVATION ET MODERNISATION IMMOBILIERES REMI

Mo. / KF

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATION

ARRET DU 14 JANVIER 2008

*************************************************************

RG : 06 / 01946

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 24 octobre 2000
COUR D'APPEL DE PARIS DU 28 mai 2003
RENVOI CASSATION DU 7 décembre 2004

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci- dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INS

TANCE DE PARIS DU 24 octobre 2000 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibér...

ARRET
No

X...

C /

Y...
SA RENOVATION ET MODERNISATION IMMOBILIERES REMI

Mo. / KF

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATION

ARRET DU 14 JANVIER 2008

*************************************************************

RG : 06 / 01946

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 24 octobre 2000
COUR D'APPEL DE PARIS DU 28 mai 2003
RENVOI CASSATION DU 7 décembre 2004

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci- dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 24 octobre 2000 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 14 Janvier 2008.

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur Antoine X...
né le 28 Novembre 1957 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française
...
75017 PARIS

Représenté et concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, Avoués à la Cour et ayant pour avocat Maître BAULAC Olivier, Avocat au Barreau de PARIS.

ACTE INITIAL : DECLARATION DE SAISINE du 10 mai 2006

ET :

INTIMES

Monsieur Claude Y...
...
75016 PARIS

SA RENOVATION ET MODERNISATION IMMOBILIERES REMI
15 rue Rémusat
75016 PARIS

Représentés et concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour.
COMPOSITION DE LA COUR :

La Cour, lors des débats et du délibéré :
Président : Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président,
Assesseurs : M. DIOR, Président de Chambre,
M. FLORENTIN, Conseiller,

Greffier : Mme CAMBIEN

*
* *

PROCEDURE DEVANT LA COUR

Dans un litige opposant Antoine X... à Claude Y... et à la société REMI, et sur le pourvoi du premier, la cour de cassation a cassé et annulé, le 7 décembre 2004, en toutes ses dispositions, un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 28 mai 2003 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens dans l'état où celles- ci se trouvaient avant l'annulation intervenue.

Antoine X... a repris la procédure dans les conditions et délais prévus par les articles 1032 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (A. S du 10 mai 2006).

Antoine X... a conclu (Conclusions des 10 juillet 2006, 31 janvier 2007, 20 novembre 2006, 23 juillet 2007).

Claude Y... et la société REMI ont conclu (conclusions des 5 octobre 2006, 20 novembre 2006, 7 février 2007, 31 mai 2007).

Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 15 octobre 2007 pour plaidoirie (O. C du 11 septembre 2007).

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière civile et commerciale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 14 janvier 2008 par mise à disposition de la décision au Greffe.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

DECISION

Faits, procédures, demandes en appel

Le 15 novembre 1991, Claude Y..., se disant « administrateur de l'immeuble », a donné à bail commercial, à l'EURL ANTOINE X..., un local situé..., à destination d'une activité de bijouterie, contre paiement d'un loyer annuel de 50. 000 francs (hors de droit de bail et frais de chauffage), d'un dépôt de garantie de 12. 500 francs, d'un pas de porte de 270. 000 francs.

Le bail stipulait que le preneur acceptait, sans recours contre le bailleur, les conséquences de la présence d'un autre commerce dans l'immeuble ; que les travaux de séparation, entre le local pris en location et le local situé au dessus, seraient supportés par moitié par chacune des parties ; que tous travaux d'amélioration du local, qui auraient été autorisés, resteraient acquis en fin de bail, sans indemnité, au bailleur.

Le même jour, Claude Y..., sur papier à en tête de la société RENOVATION ET MODERNISATION IMMOBILIERE (REMI), a réclamé une « commission sur location » de 35. 580 francs.

Antoine X..., gérant de l'EURL éponyme, a réglé les sommes qui lui étaient demandées, puis a effectué divers travaux nécessaires à l'équipement de sa bijouterie.

Par la suite, entré en conflit avec Claude Y... son bailleur, Antoine X... a cessé de régler ses loyers, a décidé en juin 1993 la dissolution de la société, a procédé en juillet 1993 à la radiation de celle- ci du registre du commerce et des sociétés et a poursuivi la même activité, à une autre adresse, mais sous forme d'une activité en nom propre, par suite d'une immatriculation au RCS de novembre 1993.

Enfin, il a cessé toute activité en 1996 et s'est fait radié le 24 juillet 1996.

N'étant plus payé de ses loyers, Claude Y... a fait délivrer, le 24 février 1994, à l'EURL ANTOINE X..., un commandement de payer au visa de la clause résolutoire, puis, par acte du 10 avril 1995, il a assigné Antoine X... et sa société, devant le président du tribunal d'instance statuant en référé, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de son locataire et la condamnation de ce dernier à lui payer l'arriéré de loyers.

Le juge des référés s'étant déclaré incompétent, Claude Y... a repris la procédure devant le juge du fond et, par acte du 18 juillet 1995, il a assigné Antoine X... et sa société, devant le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, aux mêmes fins que précédemment, à savoir faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion de son locataire et la condamnation de ce dernier à lui payer l'arriéré de loyers.

En défense, dans une note du 7 août 1995, Mr Antoine X... a invoqué les exceptions d'inexécution et de compensation.

Il a fait valoir que son bailleur n'ayant pas respecté ses propres engagements (non remboursement du prix des travaux d'installation, non remboursement des honoraires de rédaction du bail, réclamation d'un montant de loyer non conforme aux stipulations du bail, trouble de jouissance causé par un autre commerce, maintien en fonction d'une concierge grossière, non prise en charge des dégâts des eaux provoqués par le locataire du dessus), il était fondé à réclamer la résolution du bail, la décharge des loyers, la condamnation de Claude Y... ou de sa société REMI à lui rembourser ses investissements et à lui payer des dommages intérêts. Il a ajouté que certaines sommes que lui devait Mr Y... devait, à tout le moins, venir en compensation des sommes qui lui étaient réclamées.
Dans une note du 19 octobre 1995, Mr Antoine X... a précisé le montant des sommes dont il réclamait le remboursement à Mr Y... ou à la société REMI (les 270. 000 francs versés au titre du pas de porte, 35. 580 francs de commission, 12. 500 francs de caution, 60. 000 francs de travaux d'équipement, 128. 200 francs de meubles, 7. 500 francs de frais de déménagement, 19. 500 francs pour l'installation d'une alarme) et l'allocation d'une indemnité de 1. 400 francs par mois pour perte de marge brute.

Par jugements des 7 novembre 1995 et 19 décembre 1995, le tribunal d'instance a rejeté les demandes reconventionnelles d'Antoine X..., aux motifs qu'à la lecture du contrat de bail et au regard de la portée réelle des obligations du bailleur, ces demandes étaient dépourvues de fondement (aucune obligation d'avoir à rembourser le pas- de- porte, les honoraires d'acte, les travaux d'amélioration effectués ; acceptation, sans recours contre le bailleur, des conséquences de la présence d'un autre commerce dans l'immeuble ; préjudice lié aux dégâts des eaux pas imputable au bailleur), et, faisant droit à la demande de Claude Y..., il a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du locataire, condamné la Société Antoine X... et Antoine X... à payer à Claude Y... 104. 000 francs d'arriérés de loyers, avec exécution provisoire de la décision.

Antoine X... et l'EURL ANTOINE X... ont interjeté appel des deux jugements et ont concomitamment demandé au Premier président la suspension de l'exécution provisoire ordonné par la seconde de ces décisions.

Par ordonnance en date du 1er juillet 1996, le Premier président a déclaré la demande de l'EURL ANTOINE X... irrecevable, dès lors que celle- ci n'avait plus d'existence légale, et a rejeté la demande de suspension en ce qu'elle était formée par Mr Antoine X..., l'intéressé ne démontrant pas que l'exécution de la mesure aurait des conséquences manifestement excessives.

Au fond, dans des conclusions du 14 mai 1996, Mr Antoine X... a fait valoir qu'en méconnaissance des engagements qu'il avait pris lors de la signature du contrat, Mr Y... avait omis de lui rembourser une partie du pas- de- porte ; qu'en violation des dispositions de la loi 2 janvier 1970, Mr Y... soit en son nom propre soit en sa qualité de dirigeant de la société REMI avait exigé de lui le versement d'une commission sur location ; qu'en méconnaissance de ses obligations contractuelles, Mr Y... n'avait rien fait pour faire cesser les troubles de jouissance dont il avait été victime (bruits et fuites d'eau provenant de l'étage au dessus) ; que la fraction de pas- de- porte et la commission à lui restituer s'élevait à 105. 580 francs, que le montant des travaux qu'il avait effectués s'élevait à 48. 442 francs et que le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice de jouissance s'élevait à 20. 000 francs.

Mr Antoine X... a donc demandé à la cour d'appel d'infirmer les dispositions du jugement du 19 décembre 1995 le déboutant de ses demandes reconventionnelles de constater qu'il détenait une créance de 174. 000 francs sur Mr Y..., d'ordonner la compensation entre cette somme de 174. 000 francs et la somme de 104. 000 francs au paiement de laquelle il avait été condamné, de condamner Mr Y... à lui payer les 70. 000 francs restant après compensation.

Ultérieurement, Mr Antoine X... et l'EURL ANTOINE X... ont déclaré, par conclusions du 21 mai 1997, se désister purement et simplement de leur appel.

En conséquence de quoi, le conseiller de la mise en état a constaté, par ordonnance du 18 juin 1997, le dit désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

C'est dans ce contexte que, par acte en date du 5 février 1999, prétendant agir tant en qualité de gérant et de propriétaire des parts de la société X... qu'en son nom propre et se disant domicilié chez ABC L. I. V, ..., 75012 Paris, Antoine X... a assigné Claude Y... et la société REMI en vue de faire juger que, compte tenu des sommes que son bailleur lui devait et qui venaient en compensation des sommes que ce dernier réclamait, la clause résolutoire n'avait jamais été acquise et qu'il était dès lors fondé à demander la résolution du contrat et à réclamer l'indemnisation de tous les investissements qu'il avait réalisés.

Reprenant son argumentation antérieure il a soutenu que son bailleur n'ayant pas respecté ses propres engagements, il était fondé à réclamer la résolution du bail, la décharge des loyers, la condamnation de Claude Y... ou de sa société REMI à lui rembourser ses investissements et à lui payer des dommages intérêts et que les sommes qui lui étaient dues devaient venir en compensation des loyers au paiement desquels il avait été condamné.

En défense, Claude Y... et la société REMI ont invoqué la nullité de l'acte d'assignation, motifs pris de ce que le dit acte n'indiquait pas l'adresse réelle d'Antoine X... (l'adresse indiquée n'étant qu'une boite postale), le défaut de qualité à agir des demandeurs, motifs pris de ce que l'EURL n'avait plus d'existence légale et de ce que Mr X... n'avait pas été personnellement partie au contrat de bail, et l'irrecevabilité de la demande, celle- ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée le 19 décembre 1995.

Par jugement en date du 24 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré des demandes irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Paris du 19 décembre 1995 qui avait déjà statué, selon lui, sur ces mêmes demandes, pour les rejeter.

Sur appel d'Antoine X... et par arrêt du 28 mai 2003, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris.

Sur pourvoi d'Antoine X... et par arrêt du 7 décembre 2004, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris au motif qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors que le jugement du 19 décembre 1995 n'avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles formées par Mr X... et alors que la société REMI n'avait pas été partie à cette procédure, la cour d'appel avait violé les articles 480 NCPC et 1351 CC.

Devant la cour de céans statuant comme de renvoi,

Antoine X... demande à la cour de condamner la société REMI à lui rembourser la commission sur location de 35. 580 francs versée le 15 décembre 1991, cette société n'ayant aucun droit à percevoir une telle commission.

Il demande également à la cour de condamner Claude Y... à lui rembourser ou payer prix du pas de porte et des travaux d'aménagement, soit une somme de 314. 488 francs ; la caution, soit la somme de 12. 500 francs ; le coût de la pose de l'enseigne, soit la somme de 8. 265 francs ; le coût des travaux de remise en état du local consécutifs à un dégâts des eaux, soit la somme de 18. 249 francs ; le coût du changement de serrure pour empêcher la concierge d'entrer, soit la somme de 2. 375 francs ; le coût des travaux de remise en état du local consécutifs à un deuxième dégât des eaux, soit la somme de 13. 029 francs ; le prix du matériel laissé sur place en fin de location, soit la somme de 28. 345 francs ; le coût de la dépréciation des meubles qui ont été emportés en fin de location mais qui ont perdu toute utilité, soit la somme de 134. 995 francs ; le coût de la publicité engagée pour tenter de revendre le fonds de commerce, soit la somme de 45. 135 francs ; le coût du déménagement, soit la somme de 13. 956 francs ; une somme de 5. 000 francs de frais de publicité engagés après le départ ; une astreinte de 17. 700 francs par mois.

Il demande que ces sommes viennent en compensation des 104. 000 francs qu'il a été condamné à payer le 19 décembre 1995.

Il demande la condamnation de Claude Y... et de la société REMI aux dépens et au paiement de 26. 000 euros au titre de l'article 700 NCPC.

Claude Y... et la société REMI, reprenant leur argumentation de première instance, demandent à la cour de constater 1o) la nullité de l'acte d'assignation, motifs pris de ce que le dit acte n'indiquait pas l'adresse réelle d'Antoine X... (l'adresse indiquée n'étant qu'une boite postale), 2o) le défaut de qualité à agir des demandeurs, motifs pris de ce que l'EURL n'avait plus d'existence légale et de ce que Mr X... n'avait pas été personnellement partie au contrat de bail, et 3o) l'irrecevabilité de la demande, celle- ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée le 19 décembre 1995.

Ils demandent 10. 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 6. 000 euros au titre de l'article 700 NCPC.

En cet état,

Sur la portée de la cassation

La cour de cassation ayant cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens dans l'état où celles- ci se trouvaient avant l'annulation intervenue, la cour de céans se trouve saisie de l'entière procédure.

Sur la recevabilité de l'appel

Antoine X... ayant formé son recours dans les formes et délais prévus par la loi et la recevabilité de l'acte n'étant pas contesté, la cour recevra l'intéressé en son appel.

Sur le bien fondé de l'appel

Antoine X... est appelant du jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables au motif qu'elles avaient déjà été rejetées par un jugement passé en force de chose jugée.

Se retranchant derrière l'arrêt de cassation, il soutient qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée et réitère ses demandes de paiement et de compensation sans indiquer expressément le fondement de ses demandes en paiement, mais dans le corps de son exposé il invoque une nouvelle fois les manquements du bailleur à ses obligations contractuelles.

Avant d'examiner les mérites de ces demandes, il convient d'examiner les fins de non recevoir opposées par la partie intimée.

Sur les fins de non recevoir

Claude Y... et la société REMI, reprenant leur argumentation de première instance, demandent à la cour de constater 1o) la nullité de l'acte d'assignation, motifs pris de ce que le dit acte n'indiquait pas l'adresse réelle d'Antoine X... (l'adresse indiquée n'étant qu'une boîte postale), 2o) le défaut de qualité à agir du demandeur, motifs pris de ce que l'EURL n'avait plus d'existence légale et de ce que Mr X... n'avait pas été personnellement partie au contrat de bail, et 3o) l'irrecevabilité de la demande, celle- ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée le 19 décembre 1995

- Sur la nullité de l'assignation

La cour observe, sur le premier point, que si l'acte d'assignation n'indique pas l'adresse personnelle du demandeur, cette irrégularité a été régularisée en cours de procédure, Mr X... ayant indiqué l'adresse exacte de son domicile... 75017 Paris.

Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'assignation.

- Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir

La cour observe, sur le deuxième point, que, pour être entrées en vigueur après la dissolution de l'EURL ANTOINE X... intervenue en juillet 1993, les dispositions de l'article 1844- 5 du code civil introduites par l'article 103 de la loi du 15 mai 2001, concernant la transmission du patrimoine des sociétés dont l'associé unique est une personne physique, ne sont pas applicables aux faits de la cause.

Il en résulte qu'en l'état du droit alors applicable, la dissolution de l'EURL ANTOINE X... a eu pour effet d'entraîner automatiquement la transmission universelle du patrimoine de cette société à Antoine X..., associé unique, avec cette conséquence que ce dernier s'est trouvé substitué à la société dissoute dans tous les biens, droits et obligations de celle- ci.

Il en résulte qu'Antoine X... a bien qualité et intérêt à agir en l'espèce.

- Sur l'autorité de la chose jugée

La cour observe que, pour résister à la demande en résolution du contrat de bail, en expulsion du locataire et en paiement des arriérés de loyers engagée le 18 juillet 1995 par Claude Y..., Antoine X... a invoqué, dans une note en défense du 7 août 1995, une exception d'inexécution de ses obligations par le bailleur et une exception de compensation entre les sommes qui lui étaient dues et les sommes qui lui étaient réclamées.

Il a fait valoir que son bailleur n'ayant pas respecté ses propres engagements (non remboursement du prix des travaux d'installation, non remboursement des honoraires de rédaction du bail, réclamation d'un montant de loyer non conforme aux stipulations du bail, trouble de jouissance causé par un autre commerce, maintien en fonction d'une concierge grossière, non prise en charge des dégâts des eaux provoqués par le locataire du dessus), il était fondé à réclamer la résolution du bail, la décharge des loyers, la condamnation de Claude Y... ou de sa société REMI à lui rembourser ses investissements et à lui payer des dommages intérêts et a donc demandé la compensation entre les sommes dues et les sommes qui lui étaient réclamées.

La cour note encore que par jugement du 19 décembre 1995, après avoir examiné les demandes reconventionnelles d'Antoine X... et avoir conclu qu'elles étaient dépourvues de fondement au regard des termes du contrat de bail et notamment de la portée réelle des obligations du bailleur, le tribunal d'instance a énoncé dans son dispositif « qu'Antoine X... était mal fondé en toutes ses exceptions », et que, faisant droit en revanche à la demande de Claude Y..., le tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du locataire, condamné la Société Antoine X... et Antoine X... à payer à Claude Y... 104. 000 francs d'arriérés de loyers, avec exécution provisoire de la décision.

En cet état, la cour observe que, si le tribunal n'a pas expressément dit dans son dispositif « qu'il rejetait les demandes de Mr X... », il n'en demeure pas moins qu'en disant les exceptions d'inexécution et de compensation mal fondées et en faisant intégralement droit à la demande de Mr Y..., le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté les dites demandes.

La cour note d'ailleurs que Mr X... ne s'est pas mépris sur la portée de cette décision puisque, avant de se désister de son appel, Mr Antoine X... a demandé à la cour d'appel de Paris, dans ses conclusions en date du 14 mai 1996, d'infirmer les dispositions du jugement du 19 décembre 1995 le déboutant de ses demandes reconventionnelles …

C'est donc en connaissance de cause qu'ultérieurement, Mr Antoine X... et l'EURL ANTOINE X... ont déclaré, par conclusions du 21 mai 1997, se désister purement et simplement de leur appel (en conséquence de quoi, le conseiller de la mise en état a constaté, par ordonnance du 18 juin 1997, le dit désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour).

Or, par acte en date du 5 février 1999, Antoine X... a assigné Claude Y... et la société REMI en vue de faire juger que, compte tenu des sommes que son bailleur lui devait et qui venaient en compensation des sommes que ce dernier réclamait, la clause résolutoire n'avait jamais été acquise et qu'il était dès lors fondé à demander la résolution du contrat et à réclamer l'indemnisation de tous les investissements qu'il avait réalisés et au soutien de ces prétentions il a repris intégralement son argumentation antérieure et a soutenu que son bailleur n'ayant pas respecté ses propres engagements, il était fondé à réclamer la résolution du bail, la décharge des loyers, la condamnation de Claude Y... ou de sa société REMI à lui rembourser ses investissements et à lui payer des dommages intérêts et que les sommes qui lui étaient dues devaient venir en compensation des loyers au paiement desquels il avait été condamné.

Force est de constater qu'hormis la demande dirigée contre la société REMI (qui sera examinée ci après), Antoine X... persiste à présenter une demande qui s'avère en tous points identiques à celle qu'il a présentée le 7 août 1995 et qui a donné lieu à une décision de rejet du 19 décembre 1995 alors que la dite demande vise toujours la même personne et qu'elle est toujours formée en la même qualité : Antoine X... demande toujours la résolution du contrat aux torts du bailleur pour les mêmes manquements aux mêmes obligations, la restitution de toutes les sommes qu'il a versées à quelque titre que ce soit et à titre de dommages intérêts le remboursement de toutes les dépenses qu'il a faites et des pertes financières qu'il a subies.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les demandes formées par Antoine X... à l'encontre de Claude Y....

Il en va différemment, en revanche, en ce qui concerne la somme de 35. 580 francs qu'il réclame à la société REMI.

On a vu que le jour de la signature du bail, le 15 novembre 1991, Claude Y..., sur papier à en tête de la société RENOVATION ET MODERNISATION IMMOBILIERE (REMI), a réclamé une « commission sur location » de 35. 580 francs ; qu'ultérieurement, Antoine X... a demandé au tribunal d'instance de condamner Claude Y... à lui restituer cette somme au motif que les deux parties auraient convenu de cette restitution lors de la signature du bail ; que le tribunal a rejeté cette demande au motif que la lecture du bail ne permettait pas d'accorder crédit à ce prétendu accord.

Aujourd'hui Antoine X... réclame à nouveau cette somme mais à la société REMI et sur le fondement de la loi du 2 janvier 1970, avec intérêts de la somme à compter du 15 novembre 1991. Il soutient que la société REMI n'avait aucun droit à percevoir une commission sur location dès lors qu'elle n'était pas agent immobilier ou marchand de biens, mais seulement une entreprise de rénovation d'immeuble.

Cette demande formée sur un autre fondement juridique et contre une personne qui n'était pas partie à la décision du 19 décembre 1995 est recevable et dès lors qu'elle a été introduite le 5 février 1999, elle n'est pas couverte par la prescription.

La société REMI est taisante sur les circonstances et les motifs pour lesquels elle a réclamé cette « commission sur location » et elle ne conteste pas non plus l'affirmation de son adversaire selon laquelle elle ne remplirait pas les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970.

La cour fera donc droit à ce chef de demande et condamnera la société REMI à restituer à Antoine X... la somme de 35. 580 francs (5. 424, 14 euros) qu'elle a indûment perçue le 15 novembre 1991 à titre de « commission sur location », avec paiement des intérêts de la somme, au taux légal, à compter du 15 novembre 1991.

Sur les demandes de Claude Y... et de la société REMI

Eu égard à la solution apportée à l'affaire, la cour rejettera la demande de dommages intérêts, pour procédure abusive, formées par les deux intimés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 NCPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera Antoine X..., qui succombe au principal, à supporter les dépens de première instance et d'appels.

La cour laissera à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi qui lui en a été fait par la cour de cassation,

1) Statuant sur les exceptions invoquées par Claude Y... et la société REMI intimés :

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte d'assignation du 5 février 1999 et de la procédure subséquente,

Dit que, par suite de la transmission universelle du patrimoine de l'EURL ANTOINE X... à Antoine X..., ce dernier a bien qualité et intérêt à agir,

2) Reçoit, en conséquence, Antoine X... en son appel,

Et statuant sur cet appel,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2000 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Antoine X... à l'encontre de Claude Y..., en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris en date du 19 décembre 1995 ayant déjà rejeté ces demandes,

Mais infirme le dit jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par l'intéressé contre la société REMI alors que celle- ci n'était pas partie au jugement précité,

Fait droit à ce chef de demande,

Condamne la société REMI à restituer à Antoine X... la somme de 35. 580 francs (5. 424, 14 euros) qu'elle a indûment perçue le 15 novembre 1991 à titre de « commission sur location », avec paiement des intérêts de la somme, au taux légal, à compter du 15 novembre 1991,

Condamne Antoine X... aux dépens de première instance et d'appels, dont distraction au profit de la SCP TETELIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Mme CAMBIENM. de MASSIAC
Greffier, Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0286
Numéro d'arrêt : 06/01946
Date de la décision : 14/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-01-14;06.01946 ?
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