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19/12/2007 | FRANCE | N°07/01529

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07/01529


ARRET
No

SELARL X... ET NARDI

C /

Y...
CGEA D' AMIENS

Dar. / JL

COUR D' APPEL D' AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD' HOMMES

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

*************************************************************

RG : 07 / 01529

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE SOISSONS en date du 22 février 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SELARL X... ET NARDI, es qualités de liquidateur judiciaire de la société EGBTP RIBEIRO
...
02200 SOISSONS

Représentée, c

oncluant et plaidant par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

ET :

INTIMES

Monsieur Jean- Louis Y...
...
02200 SOISSONS

Non co...

ARRET
No

SELARL X... ET NARDI

C /

Y...
CGEA D' AMIENS

Dar. / JL

COUR D' APPEL D' AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD' HOMMES

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

*************************************************************

RG : 07 / 01529

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE SOISSONS en date du 22 février 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SELARL X... ET NARDI, es qualités de liquidateur judiciaire de la société EGBTP RIBEIRO
...
02200 SOISSONS

Représentée, concluant et plaidant par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

ET :

INTIMES

Monsieur Jean- Louis Y...
...
02200 SOISSONS

Non comparant, ni représenté.

CGEA D' AMIENS
2, Rue de l' Etoile
80094 AMIENS CEDEX 2

Représenté, concluant et plaidant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT- QUENTIN

DEBATS :

A l' audience publique du 17 Octobre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945- 1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l' affaire à l' audience publique du 19 Décembre 2007 pour prononcer l' arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :

Mme LECLERC- GARRET, Conseiller,
Mme SEICHEL, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

A l' audience publique du 19 Décembre 2007, l' arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement rendu le 22 février 2007 par le conseil de prud' hommes de SOISSONS qui a :

- condamné Me X... es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL EGBTP RIBEIRO à payer la somme de 2. 022, 44 € à titre de prime de paniers,

- débouté Jean- Louis Y... de sa demande de remboursement de frais de déplacements,

- dit que le CGEA d' AMIENS sera tenu à garantir le paiement de 2. 022, 44 € au titre de la prime de paniers à M. Y... dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés,

- dit que Me X..., es qualités, est habilitée à représenter l' employeur en tant que mandataire judiciaire dans le litige concernant le licenciement personnel de M. Y..., fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce,

- ordonné la réouverture des débats sur le fond du licenciement à l' audience de jugement du 26 avril 2007,

- réservé les dépens.

Vu l' appel interjeté le 30 mars 2007 par la SELARL X... et NARDI, prise en la personne de Me X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société EGBTP RIBEIRO à l' encontre de cette décision dont elle a reçu notification le 2 mars 2007.

Vu les conclusions et observations orales des parties à l' audience du 17 octobre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l' exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d' appel.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2007, soutenues à l' audience, par lesquelles la SELARL X... et NARDI prise en la personne de Me X... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EGBTP RIBEIRO demande à la Cour de :

- dire qu' au jour de l' audience ayant donné lieu au jugement querellé, la société EGBTP n' était pas représentée dans ses droits propres faute pour elle d' avoir été convoquée,

- dire en conséquence que le conseil de prud' hommes a violé les dispositions de l' article L 622- 9 du code de commerce ainsi que le principe du contradictoire édicté par les articles 14 et suivants du nouveau code de procédure civile,

- prononcer l' annulation du jugement déféré,

- condamner Jean- Louis Y... à lui payer la somme de 1. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

en faisant essentiellement valoir :

- que le liquidateur judiciaire n' a pas qualité à représenter la société dans ses droits propres,

- que le liquidateur judiciaire n' est pas pourvu d' un droit à agir en matière de licenciement pour un autre motif que celui économique,

- que si en vertu de l' article L 622- 9 du code de commerce le liquidateur judiciaire exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, les droits propres du débiteur sont exclus du périmètre du dessaisissement et le liquidateur judiciaire n' a aucune qualité pour les exercer,

- que la demande dirigée contre l' appelante, seule, sans mise en cause directe de l' employeur, seul titulaire du droit de licencier en vertu de son pouvoir disciplinaire, doit être déclarée irrecevable et le jugement rendu en méconnaissance de ce principe déclaré nul,

- que définitivement et exclusivement attachées à un droit propre du chef d' entreprise, les mesures de mise à pied conservatoire et de licenciement pour faute ne peuvent être contestées qu' en présence de leur auteur, après sa mise en cause, sans que le liquidateur judiciaire ne dispose d' une quelconque qualité à défendre en cette matière,

- qu' en l' espèce la défense des droits propres de la société débitrice n' a pu être assurée à l' audience du conseil de prud' hommes de SOISSONS ayant donné lieu au jugement querellé.

Vu les conclusions enregistrées le 17 octobre 2007 et reprises à l' audience du même jour par lesquelles, faisant observer que l' instance relève des dispositions de l' article L 621- 25 du code de commerce, le CGEA d' AMIENS s' en rapporte à justice sur les prétentions respectives des parties et pour le cas où il ferait droit aux prétentions du salarié, demande à la Cour de fixer l' éventuelle créance de celui- ci au passif de la société EGBTP RIBEIRO, placée en liquidation judiciaire, et de tenir compte des limites de sa garantie.

Convoqué à l' audience du 17 octobre 2007 par lettre simple et par lettre recommandée, non distribuée, revenue avec la mention " N' habite pas à l' adresse indiquée " (adresse figurant dans le jugement et dans la notification du jugement), Jean- Louis Y... n' a pas comparu et ne s' y est pas fait représenter. Il sera donc statué par défaut.

SUR CE :

Attendu qu' engagé par la société EGBTP RIBEIRO à compter du 14 juin 2000 en qualité de conducteur d' engin, Jean- Louis Y... a été licencié pour faute grave par une lettre en date du 26 septembre 2005 ;

Attendu que par jugement du 22 juillet 2005, le tribunal de commerce de SOISSONS avait ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société EGBTP RIBEIRO, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 avril 2006, la SELARL X... et NARDI prise en la personne de Me C. X... étant désignée en qualité de liquidateur ;

Attendu que contestant son licenciement et estimant qu' il n' avait pas été rempli de ses droits, notamment en matière de paiement de prime de paniers et de frais de déplacements, Jean- Louis Y... a saisi le 28 octobre 2005 le conseil de prud' hommes de SOISSONS qui a statué dans les termes ci- dessus indiqués par un jugement du 22 février 2007 dont la SARL X... et NARDI prise en la personne de Me X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société EGBTP RIBEIRO a régulièrement interjeté appel au motif que le jugement serait nul pour avoir été rendu sans que la société EGBTP RIBEIRO, seule titulaire de ses droits propres, s' agissant d' un licenciement disciplinaire, n' ait été appelée en la cause ;

Attendu qu' il résulte des dispositions légales que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l' administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu' il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n' est pas clôturée, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Attendu selon l' article 1844- 7 du code civil, que la société prend fin par l' effet d' un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ;

Attendu que si l' instance introduite par le salarié devant la juridiction prud' homale à l' encontre de son employeur est exclusivement attachée à la personne de l' intéressé, même s' il est en liquidation judiciaire, et ne peut être exercée ni par ses créanciers, ni par ses représentants légaux, le liquidateur judiciaire de l' employeur a le pouvoir de défendre seul à l' action du salarié, même lorsqu' il s' agit de la contestation d' un licenciement disciplinaire, dès lors que l' employeur mis en liquidation judiciaire est dessaisi de l' administration et de la gestion de ses biens, que l' action dirigée contre lui revêt un intérêt patrimonial et qu' elle implique d' autant moins la défense d' un droit propre ou personnel du défendeur que, comme en l' espèce, celui- ci est une société ;

Attendu que le liquidateur d' une personne morale a seul qualité pour la représenter en justice pendant toute la durée de la liquidation dans toutes les actions concernant la défense de ses intérêts patrimoniaux ;

Attendu en conséquence que Me X... es qualités avait qualité pour défendre seule à l' action intentée par Jean- Louis C... ; qu' il n' y a pas lieu à annulation du jugement, lequel non critiqué sur le fond, sera donc confirmé sauf à substituer à la condamnation de Me X... es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL EGBTP RIBEIRO au paiement de la somme de 2. 022, 44 € à titre de paniers, la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société EGBTP RIBEIRO au profit de Jean- Louis Y... ;

Attendu que succombant en son appel, la SELARL X... et NARDI prise en la personne de Me X... es qualités sera déboutée de sa demande d' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu' en conséquence les dépens d' appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par défaut,

Reçoit l' appel régulier en la forme,

Au fond,

Le rejetant, confirme le jugement sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société EGBTP RIBEIRO la créance de Jean- Louis Y... à titre de prime de paniers arrêtée à la somme de 2. 022, 44 €,

Déboute la SELARL X... et NARDI prise en la personne de Me C. X... es qualités de sa demande d' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

Ordonne l' emploi des dépens d' appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01529
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Soissons, 22 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-12-19;07.01529 ?
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