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14/11/2007 | FRANCE | N°06/03300

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0200, 14 novembre 2007, 06/03300


ARRET
No

X...

C /

Y...

LAY. / MCD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2007

RG : 06 / 03300

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU 02 MARS 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Chantal X... veuve Z...
née le 03 Mars 1954 à MOREUIL (80)
de nationalité française
...
...

Comparante concluant par la SCP LEMAL et GUYOT, avoués à la Cour
et plaidant par Me DAQUO, substituant la SCP BERTRANDIE et GODREUIL, avocats au barreau d'

AMIENS.

ET :

INTIME

Monsieur Dominique Y...
né le 28 Mai 1955 à THENNES (80)
de nationalité française
...
...

Comparant concluant par la SC...

ARRET
No

X...

C /

Y...

LAY. / MCD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2007

RG : 06 / 03300

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU 02 MARS 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Chantal X... veuve Z...
née le 03 Mars 1954 à MOREUIL (80)
de nationalité française
...
...

Comparante concluant par la SCP LEMAL et GUYOT, avoués à la Cour
et plaidant par Me DAQUO, substituant la SCP BERTRANDIE et GODREUIL, avocats au barreau d'AMIENS.

ET :

INTIME

Monsieur Dominique Y...
né le 28 Mai 1955 à THENNES (80)
de nationalité française
...
...

Comparant concluant par la SCP TETELIN-MARGUET et DE SURIREY, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP VAIRON du barreau de BETHUNE.

DEBATS :

A l'audience de la Chambre du Conseil du 19 Septembre 2007 ont été entendus M. LAYLAVOIX Président, en son rapport, les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE :

M. LAYLAVOIX Président,
Mmes DUBAELE et LAPRAYE Conseillers,

qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 31 Octobre 2007 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi.

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. DELANNOY

A l'audience du 31 Octobre 2007, la Cour a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 Novembre 2007 pour prononcer l'arrêt

PRONONCE :

A l'audience publique du 14 Novembre 2007, l'arrêt a été rendu par Mme DUBALE, Conseiller, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, M. GODRON, Greffier, étant présent lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement rendu le 2 mars 2006 par le tribunal de grande instance d'Amiens, qui a débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir remplacer Maître B..., notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et son ex-époux, M. Y..., et à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier situé..., l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Vu l'appel interjeté de ce jugement le 7 août 2006 par Mme Chantal X..., veuve Z..., qui, invoquant le défaut de diligences de Maître B... et mettant en doute son impartialité, faisant aussi valoir qu'elle a réglé la totalité des mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du bien, situé à Moreuil, où elle demeure toujours, que M. Y... a pris l'engagement de lui permettre de conserver cet immeuble, prie la Cour d'infirmer le jugement déféré, de désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour en lui donnant pour mission de procéder à la liquidation des droits de la communauté, de lui donner acte de ce qu'elle sollicite l'attribution préférentielle du bien précité, de dire qu'elle est propriétaire de ce bien et de condamner M. Y... aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros pour ses frais hors dépens ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 20 mars 2007 par M. Dominique Y..., qui fait valoir que Mme X... s'est abstenue de se déplacer lorsque elle a été convoquée par Maître B..., chargé de procéder aux opérations de liquidation partage, que ce notaire a effectué

les diligences requises à cet effet, que les déclarations qu'il a faites en réponse à la sommation interpellative du 12 novembre 1980 ne peuvent servir de fondement à la demande d'attribution préférentielle de l'appelante et qui demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il
a désigné Maître B... pour procéder aux opérations de liquidation partage, de débouter Mme X... de ses demandes d'attribution préférentielle et aux fins de se voir attribuer la propriété de l'immeuble commun, de lui donner acte de son accord pour que cet immeuble soit attribué à celle-ci, contre paiement de la soulte qu'elle lui doit, à défaut d'ordonner la vente de l'immeuble et la répartition du prix, après établissement du compte entre les parties et de la condamner, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1. 500 euros pour ses frais hors dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2007 ;

Considérant que Mme X... n'établit par aucun élément que Maître B..., notaire délégué par le Président de la chambre départementale des notaires de la Somme, n'aurait pas procédé aux diligences requises pour établir un projet de liquidation partage des intérêts patrimoniaux communs des parties ;

Qu'au contraire, il résulte du procès-verbal de carence dressé le 26 septembre 1991 par Maître B... que Mme X..., sommée par acte d'huissier du 13 septembre 1991 de comparaître à son étude pour procéder aux opérations de liquidation, ne s'est pas présentée à l'étude de ce notaire ;

Que la carence de Mme X... ne la met pas en droit de mettre en cause un défaut de diligences, au demeurant non démontré, de la part de Maître B... ;

Qu'en outre, il ne peut s'inférer du mandat de vente de l'immeuble commun donné par M. Y... à Maître B... un manque de partialité de la part de cet officier ministériel pour accomplir les opérations de liquidation, en l'absence d'autre élément permettant d'accréditer la réalité du grief invoqué sur ce point à son endroit par Mme X... ;

Que la demande de changement de notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage, qui n'est pas fondée, doit être rejetée ;

Considérant que le premier juge, par des motifs pertinents approuvés par la Cour, a retenu à bon droit qu'il ne résultait pas des déclarations faites sur sommation interpellative du 12 novembre 1980 par M. Y..., ce avant que la procédure en divorce pour faute fut engagée, un accord de celui-ci pour qu'elle bénéficie de l'attribution préférentielle de l'immeuble commun, dans la mesure où l'engagement exprimé à cet effet par M. Y... aux termes de ces déclarations lorsque les époux envisageaient un divorce par consentement mutuel a été remis en cause par l'engagement postérieur de la procédure contentieuse en divorce pour faute ;

Qu'un compte doit nécessairement être établi entre les parties pour déterminer les droits subsistant de chacune d'elles sur ce bien commun ;

Qu'enfin, Mme X... ne précise pas dans quelles conditions elle pourra verser le cas échéant une soulte à M. Y... en contrepartie de l'attribution préférentielle du bien en cause, dont la valeur n'est d'ailleurs pas précisée ;

Que, dans ces conditions, M. Y... ne s'opposant pas au principe de l'attribution de l'immeuble à Mme X... sous condition du paiement d'une soulte, il y a lieu d'inviter les parties à poursuivre les opérations de liquidation, mais, passé un délai de dix mois pour ce faire, d'ordonner la licitation de l'immeuble et la répartition du prix, après établissement des comptes entre les parties ;

Considérant que Mme X... étant déboutée des fins de son recours supportera les dépens d'appel ;

Que les conditions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies à son profit ;

Qu'en revanche l'équité commande d'allouer à M. Y... la somme de 1. 000 euros pour ses frais hors dépens en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Ordonne, passé un délai de dix mois pour finaliser les opérations de partage liquidation entre les parties et le cas échéant procéder à sa vente amiable, la licitation de l'immeuble situé... à la barre du Tribunal de grande instance d'Amiens, à charge pour la partie la plus diligente de saisir préalablement cette juridiction aux fins de fixer la mise à prix et les modalités de la vente aux enchères publiques de ce lieu,

Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel et admet la SCP Tételin-Marguet et De Surirey au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 06/03300
Date de la décision : 14/11/2007

Références :

ARRET du 09 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2009, 08-70.340, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Amiens, 02 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-11-14;06.03300 ?
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