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24/10/2007 | FRANCE | N°06/04401

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06/04401


ARRET
No

Etablissements FABRICE X...

C /

Y...

Dar. / JL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

*************************************************************

RG : 06 / 04401

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUNY en date du 24 octobre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

FABRICE X...
...
02380 CRECY-AU-MONT

Comparant en personne, assisté de M.Z..., délégué syndical mandaté aux termes d'un pouvoir en date à LAON

du 05 juin 2007.

ET :

INTIME

Monsieur Pascal Y...
...
02300 BLERANCOURT

Comparant en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Juin ...

ARRET
No

Etablissements FABRICE X...

C /

Y...

Dar. / JL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

*************************************************************

RG : 06 / 04401

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUNY en date du 24 octobre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

FABRICE X...
...
02380 CRECY-AU-MONT

Comparant en personne, assisté de M.Z..., délégué syndical mandaté aux termes d'un pouvoir en date à LAON du 05 juin 2007.

ET :

INTIME

Monsieur Pascal Y...
...
02300 BLERANCOURT

Comparant en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2007 ont été entendus le délégué syndical en ses conclusions et observations et M.Y... en ses observations devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 septembre 2007 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :

Mme BESSE, Conseiller,
Mme SEICHEL, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.

A l'audience publique du 19 septembre 2007 la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience du 24 octobre 2007 pour prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe.

PRONONCE :

A l'audience publique du 24 Octobre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme CAMBIEN, Greffier, présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement rendu le 24 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de CHAUNY qui a :

-dit que la rupture du contrat a été prononcée hors période d'essai,

-condamné Fabrice X... à verser à Pascal Y... la somme de 6. 815,15 € à titre de dommages et intérêts,

-ordonné à Fabrice X... de remettre à Pascal Y... l'attestation ASSEDIC conforme,

-constaté que l'attestation pour la caisse de congés payés a été remise à Pascal Y...,

-débouté Pascal Y... de ses autres chefs de demande.

Vu l'appel de cette décision interjeté le 13 novembre 2006 par Fabrice X....

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 5 juin 2007 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2007, reprises à l'audience par lesquelles faisant valoir que la rupture du contrat est intervenue pendant la période d'essai, Fabrice X... demande à la Cour :

-de dire que la durée de la période d'essai inhérente au contrat de travail à durée déterminée inférieur à 6 mois de Pascal Y... est conforme aux règles fixées par les dispositions de l'article L 122-3-2 du code du travail, à savoir 1 jour par semaine de contrat dans la limite de deux semaines, elles-mêmes forcément exprimées en jours ouvrés de contrat,

-de dire que l'appréciation du conseil de prud'hommes de CHAUNY, considérant que la durée légale maximum de la période d'essai de Pascal Y... s'exprime en deux semaines civiles, alors que la période d'essai répondant à la règle d'un jour par semaine de contrat s'entend en jours ouvrés, procède d'une contradiction,

-de juger en conséquence que les deux semaines requises correspondent à l'évidence à deux fois 5 jours de travail puisqu'elles s'inscrivent dans le cadre des modalités de décompte fixant à 1 jour par semaine de contrat la durée maximale de la période d'essai,

-de dire qu'il n'y a pas lieu à réparation de préjudice,

-de réformer le jugement entrepris et de débouter Pascal Y... de ses demandes.

Vu les observations orales de Pascal Y... par lesquelles, contestant et réfutant les moyens et l'argumentation adverses, faisant valoir que la rupture de son contrat de travail est intervenue hors période d'essai et hors les cas légalement autorisés, il sollicite la confirmation du jugement.

SUR CE :

Attendu que Pascal Y... a été engagé par Fabrice X... suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2006 au 30 juin 2006, soit pendant 16 semaines, en qualité de chef d'équipe pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ;

Attendu que son contrat de travail comportait une période d'essai " de 15 jours de travail effectif " ;

Attendu que le 31 mars 2006, l'employeur a notifié à Pascal Y... la rupture de son contrat de travail, confirmée par un courrier daté du même jour ainsi rédigé :

" Ainsi que le prévoit votre contrat de travail, votre embauche définitive était soumise à une période d'essai d'une durée de 15 jours de travail effectif.

Ainsi que nous vous l'avons signifié oralement, nous mettons fin à votre période d'essai à compter du 31 mars 2006 ".

Attendu que contestant la rupture de son contrat de travail intervenue selon lui hors période d'essai, Pascal Y... a saisi le conseil de prud'hommes de CHAUNY qui a statué dans les termes ci-dessus rappelés par un jugement du 24 octobre 2006 dont Fabrice X... a régulièrement interjeté appel ;

Attendu que ni le contrat de travail, ni la convention collective ne peuvent déroger à des dispositions de la loi plus favorables pour le salarié ;

Attendu que l'article L 122-3-2 du code du travail dispose :

" Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et d'un mois dans les autres cas ".

Attendu que toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires et non en jours travaillés ;

Attendu que le décompte des périodes d'essai exprimées en semaines ou en mois est également un décompte calendaire ;

Attendu que compte tenu des dispositions de l'article L 122-3-2 du code du travail et de la durée du contrat, soit 16 semaines, la période d'essai de Pascal Y... ne pouvait excéder une durée maximale de deux semaines ;

Attendu dès lors qu'en fixant à 15 jours de travail effectif la durée de la période d'essai, l'employeur a dépassé la période d'essai légalement autorisée, soit deux semaines lesquelles s'entendent de semaines civiles ;

Attendu que si les usages locaux de la profession peuvent prévoir une période d'essai moindre, la convention collective ne peut en se fondant sur lesdits usages locaux, dépassera en durée légale de la période d'essai, et ce faisant réserver au salarié un sort plus défavorable que celui que lui réserve la loi ;

Attendu dès lors que sont inopérantes les dispositions de la convention collective indiquant à l'article II-4 : " cette période (d'essai) est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder 3 semaines ", cette durée excédant la durée légale autorisée de l'essai dans le cas de contrat à durée déterminée de moins de 6 mois ;

Attendu en conséquence que la rupture du contrat de travail de Pascal Y... lui a été notifiée par son employeur hors période d'essai et hors les cas autorisés par l'article L 122-3-8 du code du travail ; que cette rupture étant abusive, il convient de confirmer le jugement en ce que faisant application de ces dispositions il a alloué à Pascal Y... la somme de 6. 815,15 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Fabrice X... aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/04401
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chauny, 24 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-10-24;06.04401 ?
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