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23/10/2007 | FRANCE | N°07/02066

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 07/02066


ARRET
No

X...

C /

Y...
CGEA D'AMIENS

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

************************************************************
RG : 07 / 02066

CONTREDIT, Jugement du Conseil de prud'hommes de CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG 06 / 00247) en date du 26 avril 2007

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur Henri-Louis X...
né le 31 Août 1947 à TLEMSEN, de nationalité Française
... 75018 PARIS >
COMPARANT
assisté concluant et plaidant par Me HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Maître Y...
ès qu...

ARRET
No

X...

C /

Y...
CGEA D'AMIENS

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

************************************************************
RG : 07 / 02066

CONTREDIT, Jugement du Conseil de prud'hommes de CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG 06 / 00247) en date du 26 avril 2007

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur Henri-Louis X...
né le 31 Août 1947 à TLEMSEN, de nationalité Française
... 75018 PARIS

COMPARANT
assisté concluant et plaidant par Me HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Maître Y...
ès qualités de liquidateur de la soicéte SNIL
... 60300 SENLIS

NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me CAMBIER de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS

PARTIE INTERVENANTE

LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS
ayant siège à AMIENS 80094,2, Rue de l'Etoile, délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail.

NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me BOUQUET de la SCP LECLERCQ CARON BOUQUET CHIVOT, avocats au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2007, devant Mme HAUDUIN, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

-Mme HAUDUIN en son rapport,
-les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme HAUDUIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 23 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme HAUDUIN en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre,
Mme BESSE Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE :

Le 23 Octobre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 25 JUIN 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :
Vu le jugement en date du 26 avril 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Monsieur Henri-Louis X... à Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société S.N.I.L., en présence de l'AGS-CGEA d'Amiens, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Senlis pour connaître des demandes de l'intéressé, à défaut de preuve de lien de subordination entre celui-ci et la société placée en liquidation judiciaire ;

Vu le contredit formé par déclaration motivée le 3 mai 2007 par Monsieur X... à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 26 juin 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés au soutien et en défense au contredit ;

Vu les conclusions enregistrées le 26 juin 2007, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles Monsieur X..., faisant notamment valoir que son contrat de travail correspondant à des fonctions techniques distinctes et rémunérées comme telle s'est normalement poursuivi dans un lien de subordination après sa nomination en qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur la compétence et demande à la cour, usant de son pouvoir d'évocation, de fixer sa créance dans la procédure collective de l'entreprise, sous la garantie de l'AGS-CGEA d'Amiens, aux sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2003, indemnités contractuelles de préavis et de licenciement, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, rémunération de jours de RTT, prime conventionnelle, indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 au code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 25 juin 2007, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Maître Y... ès qualités, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien du contredit, aux motifs notamment que l'intéressé, qui disposait des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et cumulait les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, ne justifie aucunement avoir continué d'exercer ses fonctions de directeur administratif et financier dans un rapport de subordination vis-à-vis de la société, sollicite la confirmation du jugement d'incompétence entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur X... ;

Vu les conclusions en date du 26 juin 2007, développées oralement à l'audience, par lesquelles l'AGS-CGEA d'Amiens, s'associant aux conclusions de mandataire liquidateur, sollicite également la confirmation du jugement déféré quant à l'incompétence des juridictions prud'homales, tout en sollicitant à titre subsidiaire le renvoi de l'examen au fond de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Creil et en opposant les limites et plafonds de sa garantie légale ;

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'il ressort des pièces et documents du dossier que Monsieur Henri Louis X... a été engagé par la société S.N.I.L. le 12 décembre 2000 en qualité de directeur administratif moyennant une rémunération brute annuelle de 700   000 francs, soit une rémunération nette mensuelle de 8   209,33 € ; que l'intéressé a été ensuite nommé administrateur, président du conseil d'administration et directeur général de la société suivant décisions de l'assemblée générale des actionnaires et du conseil d'administration du 21 mars 2001 ; qu'il a été licencié en tant que de besoin pour motif économique le 6 mai 2003 dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Senlis du 10 avril 2003 ; que l'AGS-CGEA d'Amiens ayant refusé de faire l'avance des sommes dont il restait créancier au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, qui, statuant par jugement du 26 avril 2007, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;

Attendu que les fonctions d'administrateur, de président du conseil d'administration ou de directeur général ne sont nullement incompatibles avec la poursuite d'un contrat de travail antérieurement conclu dans la mesure où celui-ci correspond à des fonctions techniques distinctes exercées dans un rapport de subordination juridique ;

Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail dont Monsieur X... était titulaire en qualité de directeur administratif depuis le 12 décembre 2000 préexistait à sa nomination le 21 mars 2001 en qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration en charge de la direction générale de la société ; que la délibération du conseil d'administration du 21 mars 2001 fixant la rémunération des mandats sociaux de l'intéressé à la somme de 100   000 F brute annuelle précise par ailleurs que cette rémunération est distincte de celle par ailleurs allouée « en vertu (du contrat) antérieur de directeur administratif en date du décembre 2000, concernant des fonctions techniques pour l'exercice desquelles il est rémunéré sur la base de 700   000 F bruts par an " ; qu'il est également établi que les mandats sociaux et les fonctions techniques de directeur administratif ont de fait été rémunérées de façon distincte et ont donné lieu à l'établissement de bulletins de salaire séparés ;

Attendu toutefois que ces circonstances, mises en rapport avec l'étendue des mandats sociaux conférés à Monsieur X..., qui cumulait les fonctions d'administrateur, de président du conseil d'administration, de directeur général et disposait des pouvoirs les plus larges nécessaires à leur exercice, notamment vis à vis des banques, sont insuffisantes à établir que l'intéressé aurait effectivement continué d'exercer ses fonctions administratives, par définition proche de la direction et de la gestion de l'entreprise, dans un lien de subordination juridique vis à vis de la société dont la direction lui avait été confiée avec les pouvoirs les plus larges ;

Attendu que les quelques documents et attestations au demeurant imprécises versés aux débats ne permettent pas d'établir de façon objective la persistance d'un tel lien de subordination ;

Attendu qu'en l'état et si l'on considère en outre que Monsieur X... a été nommé en qualité de liquidateur amiable de la société aux côtés du liquidateur judiciaire, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent, en l'absence de lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail, pour connaître des demandes de l'intéressé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le contredit et confirme par voie de conséquence le jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes de Creil ;

Condamne Monsieur Henri-Louis X... aux frais et dépens afférents à la procédure de contredit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02066
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Creil, 26 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-10-23;07.02066 ?
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