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23/10/2007 | FRANCE | N°07/00461

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 07/00461


ARRET
No

X...

C /

SEMTA

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

************************************************************
RG : 07 / 00461

jugement du Conseil de prud'hommes de'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 03 / 00167) en date du 08 décembre 2003

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur PIerre X...
né le 06 Octobre 1949, de nationalité Française
... 80730 DREUIL LES AMIENS

NON COMPARANT,
REPRESENTE con

cluant par M.Y... Joël délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 18 décembre 2003

ET :

INTIMEE

SEMTA
agissant poursuites et diligences de se...

ARRET
No

X...

C /

SEMTA

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

************************************************************
RG : 07 / 00461

jugement du Conseil de prud'hommes de'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 03 / 00167) en date du 08 décembre 2003

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur PIerre X...
né le 06 Octobre 1949, de nationalité Française
... 80730 DREUIL LES AMIENS

NON COMPARANT,
REPRESENTE concluant par M.Y... Joël délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 18 décembre 2003

ET :

INTIMEE

SEMTA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
45 rue Dejean 80000 AMIENS

NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me DORE de la SCP P. POUILLOT-C. DORE, avocats au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2007, devant Mme HAUDUIN, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

-Mme HAUDUIN en son rapport,
-le représentant de l'appelant en ses conclusions et observations et l'avocat de l'intimée en ses conclusions et plaidoirie.

Mme HAUDUIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 23 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme HAUDUIN en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre,
Mme BESSE Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE :

Le 23 Octobre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 25 juin 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 8 décembre 2003 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Pierre X... à son employeur, la Société d'Economie Mixte des Transports Amiénois (SEMTA), a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2003 par Monsieur X... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre suivant ;

Vu le rétablissement de l'affaire rôle de la cour après radiation prononcée pour défaut de diligences des parties par arrêt du 3 juin 2004 ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 26 juin 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2004 et le 3 mai 2007, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles le salarié appelant, dénonçant le caractère injustifié des sanctions notifiées les 12 mars 2001 et 10 mai 2001 et des retenues sur salaire pratiquées, invoquant des faits de harcèlement moral et de discrimination liés à l'exercice de ses mandats de représentation du personnel, faisant par ailleurs valoir que son licenciement pour inaptitude physique notifié en cours de procédure le 20 mars 2006 n'a été précédé d'aucune tentative de reclassement, sollicite l'infirmation du jugement du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif des ses écritures devant lui être allouées à titre de rappels de salaire, rappel de primes, dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice financier, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 26 mai 2004 et 26 juin 2007, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel aussi bien en ce qui concerne le caractère prétendument injustifié des sanctions disciplinaires que pour ce qui a trait aux demandes de rappels de salaire et de primes, aux dommages et intérêts réclamés sans fondement au titre d'un soi-disant harcèlement moral, aux indemnités et dommages et intérêts sollicités pour licenciement pour inaptitude physique prétendument prononcé sans recherche préalable de reclassement, sollicite pour l'essentiel et à titre principal la confirmation du jugement entrepris, le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions du salarié et la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que Monsieur Pierre X..., salarié de la SEMTA depuis le 7 décembre 1981 en qualité de conducteur-receveur, par ailleurs titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel, a saisi au mois d'octobre 2000 le conseil de prud'hommes d'Amiens de différentes demandes tendant notamment à l'annulation de sanctions disciplinaires et à l'attribution de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale ; qu'après plusieurs renvois et radiation de l'affaire le 20 février 2002, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme indiqué ci-dessus par jugement du 8 décembre 2003, frappé d'appel par Monsieur X... ;

Attendu qu'ayant été licencié pour cause d'inaptitude physique en cours d'instance d'appel le 20 mars 2006, Monsieur X..., contestant la légitimité de son licenciement, a complété ses demandes comme rappelé ci-devant ;

Attendu que concernant la demande d'annulation des sanctions disciplinaires des 12 mars 2001 et 10 mai 2001, qu'il ressort des éléments du dossier que la première sanction, qui a consisté en un avertissement, a été notifiée au salarié dans les termes suivants :

« Par courrier en date du 10 janvier 2001, nous vous demandions de justifier votre absence du 22 décembre 2000.

Faute de réponse de votre part, vous avez été convoqué pour un entretien préalable à une mesure disciplinaire le 6 février 2001.

Lors de cet entretien, vous ne pouvez justifier les motifs de cette absence qui ne revêt pas un caractère exceptionnel.

Par courrier en date du 18 janvier, nous vous demandions de justifier vos absences des 3,9,10,11,12,13,15,16 et 17 janvier 2001.

Faute de réponse de votre part, alors même qu'une procédure disciplinaire pour le même motif était déjà en cours, vous nous faites part par courrier le 19 février 2001 de votre refus de toute justification.

Devant cette attitude, vous avez été convoqué pour un entretien préalable à la prise de mesure disciplinaire le 21 février 2001.

Lors de cet entretien, vous ne précisez pas la nature des crédits d'heures utilisés pour l'exercice de vos différentes mandats. La durée légale mensuelle des crédits de vos différents mandats est dépassée à compter du 15 janvier 2001 sans que soit démontré le caractère exceptionnel de ces absences.

Je vous rappelle que par courrier en date du 30 octobre 2000, je faisais réponse à une demande de votre organisation syndicale sur mon refus de prendre en compte un dépassement du crédit d'heures au motif de la négociation en cours sur la réduction du temps de travail.

En conséquence, les absences non justifiées revêtent un caractère irrégulier et ne feront pas l'objet de rémunération, (pour mémoire 3 h 23 en décembre 2000, 16h 74 en janvier 2001).

En outre, nous vous notifions par la présence un avertissement... " ;

Attendu que la seconde sanction (blâme) en date du 10 mai 2001 a donné lieu quant à elle à notification dans les termes suivants :

« Vous avez été entendu dans le cadre d'un entretien préalable à la prise de sanction disciplinaire par M.Z... chef d'exploitation, au sujet de deux absences les 20 et 24 mars 2001.

Il est confirmé que ces absences revêtent un caractère irrégulier.

Compte tenu d'une précédente sanction disciplinaire pour les mêmes motifs, notifiée le 12 mars 2001, il est apparent que vous n'avez pas tenu compte de notre avertissement.

Nous vous notifions, par la présente, un Blâme.

Nous vous mettons vivement en garde sur le fait que la persistance de votre comportement quant à la non justification d'absences entraînera désormais la procédure disciplinaire appropriée aux sanctions du second degré... " ;

Attendu que les représentants du personnel bénéficient aux termes notamment des articles L 424 – 1 et L. 434 – 1 du code du travail d'un quota d'heures de délégation pour l'exercice de leurs mandats qui sont considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; qu'au-delà, le salarié doit établir l'existence de circonstances exceptionnelles, justifiant, eu égard aux fonctions qui lui sont conférées par la loi, un dépassement de ses heures de délégation ; que toutes absences au-delà du quota réglementaire d'heures de délégation, non justifiées par des circonstances exceptionnelles, revêtent un caractère irrégulier et peuvent justifier, comme en cas de refus par le représentant de se soumettre à système licite de bons de délégation, l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ;

Attendu qu'il ressort en l'espèce des éléments du dossier que l'ensemble des absences visées dans les lettres de notification des sanctions des 12 mars 2001 et 10 mai 2001 dont le salarié ne conteste pas la réalité sont intervenues en dépassement des quotas d'heures de délégation afférents aux différents mandats de l'intéressé, sans que ce dernier n'élève davantage de contestation sur ce point ou n'invoque ou ne justifie de quelconques circonstances exceptionnelles liées au nécessité de l'exécution de ses mandats susceptibles de justifier un dépassement de ses heures de délégation ;

Attendu qu'en l'état les sanctions infligées au salarié apparaissent justifiées et proportionnées aux manquements constatés ; que s'agissant d'absences irrégulières intervenues en dehors de toutes circonstances exceptionnelles en dépassement des quotas d'heures de délégation, l'employeur a pu légitimement pratiquer les retenues sur salaire correspondantes, sans y avoir préalablement été autorisé judiciairement ;

Que les demandes d'annulation des sanctions incriminées et de remboursement des salaires retenus au titre des absences irrégulières ne peuvent par conséquent être accueillies et la même solution doit être retenue concernant les rappels de primes sollicités qui ne sont pas explicités et pour lesquels aucune justification n'est fournie ;

Attendu que le fait pour l'employeur d'avoir à plusieurs reprises rappelé au salarié les règles régissant l'utilisation des heures de délégation et sollicité des explications sur les dépassements constatés, pour finir, devant les carences du salarié et la persistance de ses absences injustifiées, par user de son pouvoir disciplinaire en notifiant à l'intéressé un avertissement puis un blâme, n'est pas de nature à caractériser un harcèlement moral ou une discrimination liée aux mandats de représentation de l'intéressé ; qu'en l'absence par ailleurs de toute autre circonstance de nature établir l'existence d'un comportement répréhensible de l'employeur à l'égard du salarié, lequel n'a au demeurant pas estimé devoir donner suite à la convocation de l'inspecteur du travail dans le cadre de l'enquête contradictoire que celui-ci envisageait de diligenter sur les faits de harcèlement allégués, le seul fait pour l'employeur de n'avoir pas proposé Monsieur X... pour l'obtention de la médaille d'honneur du travail, sans que les éléments du dossier ne permettent de mettre en rapport ce défaut de proposition avec la qualité de représentant du personnel de celui-ci, s'avère à lui seul impuissant à établir l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale ;

Que les demandes d'indemnités présentées au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale seront par conséquent rejetées ;

Attendu concernant le licenciement que celui-ci est intervenu à la suite d'une constatation d'inaptitude d'origine non professionnelle régulièrement effectuée par le médecin du travail à la suite de deux examens pratiqués à 15 jours d'intervalle, les 8 février et 22 février 2006, le salarié étant au terme du deuxième examen déclaré " inapte définitivement au poste de conducteur-receveur – apte à poste administratif-inapte à tout poste dans l'entreprise " ;

Attendu toutefois que la constatation de l'inaptitude du salarié à tout poste de l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation préalable de reclassement qui doit être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant le second examen de constatation de l'inaptitude, les démarches entreprises en ce sens par l'employeur dans ce délai devant seules être prises en compte pour apprécier si celui-ci a respecté ses obligations en matière de reclassement ; que ces obligations doivent par ailleurs être mises en oeuvre loyalement par l'employeur, en sorte que celui-ci ne peut initier la procédure de licenciement avant même d'avoir reçu les réponses des sociétés, établissements ou services contactés pour parvenir au reclassement du salarié dans un emploi adapté ;

Attendu qu'il ressort des pièces et documents du dossier que les demandes de reclassement du salarié ont été adressées à différentes sociétés le jour même de la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable à son licenciement (7 mars 2006) ; qu'il est également établi que cet entretien s'est déroulé le jour même de l'expiration du délai de réponse imparti aux sociétés concernées (13 mars 2006) et avant même que certaines d'entre elles n'aient fait parvenir leur réponse, certaines réponses étant même parvenues postérieurement au 20 mars 2006, date de notification du licenciement ;

Attendu qu'en l'état et si l'on considère en outre qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement en interne dans un emploi administratif pour lequel l'aptitude du salarié a été reconnue par le médecin du travail, alors que les éléments produits ne font pas ressortir l'impossibilité de reclassement du salarié dans un tel emploi adapté à ses capacités réduites, l'employeur ne peut être tenu comme ayant satisfait loyalement à son obligation préalable de reclassement des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi ;

Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement se réduisant du non respect par l'employeur de son obligation préalable de reclassement, le salarié est en droit de prétendre, nonobstant le caractère non professionnel de son inaptitude, à une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant, non contesté, s'élève à la somme 5   244,70 €, outre les congés payés afférents, soit la somme de 524,47 € ;

Que compte tenu de l'ancienneté du salarié ( deux ans) et de l'effectif habituel de l'entreprise (supérieur à onze salariés) l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à laquelle celui-ci peut prétendre doit être appréciée sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ;

Attendu que les conditions d'application de l'article L. 122-14-4 étant réunies, il convient de faire application de ce texte et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Assedic concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur du salarié et d'allouer à celui-ci, pour l'ensemble de la procédure, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt ;

Que la demande indemnitaire présentée sur le même fondement par la société employeur, qui succombe, sera en revanche rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau :

Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur Pierre X... ;

Condamne la Société d'Economie Mixte des Transports Amiénois (SEMTA) à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

– 5   244,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
– 524,47 € à titre de congés payés sur préavis,
– 20   000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SEMTA à rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, notamment celles du salarié tendant à l'annulation des sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées, au paiement de rappels de rémunération et de primes, à l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier lié à des faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale ;

Condamne la société SEMTA aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/00461
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 08 décembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-10-23;07.00461 ?
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