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23/10/2007 | FRANCE | N°07/00445

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 07/00445


ARRET
No

SA IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE

C /

X...

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

************************************************************
RG : 07 / 00445

jugement du Conseil de prud'hommes de AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 04 / 00290) en date du 12 décembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SA IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en c

ette qualité audit siège :.
Rue de la Croix de Pierre 80000 AMIENS CEDEX 2

NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Rose...

ARRET
No

SA IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE

C /

X...

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

************************************************************
RG : 07 / 00445

jugement du Conseil de prud'hommes de AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 04 / 00290) en date du 12 décembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SA IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
Rue de la Croix de Pierre 80000 AMIENS CEDEX 2

NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Rose-Marie TOURDE, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur René X...
... 23150 AHUN

NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me RUELLAN collaboratrice de Me Pascal MARSEILLE, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2007, devant Mme HAUDUIN, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

-Mme HAUDUIN en son rapport,
-les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme HAUDUIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 23 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme HAUDUIN en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre,
Mme BESSE Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE :

Le 23 Octobre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 25 juin 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 12 décembre 2005 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur René X... à son ancien employeur la SA Idex Environnement Picardie, a déclaré nul le licenciement du salarié et condamné la société employeur à lui payer la somme de 14   996 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2006 par la société Idex Environnement Picardie à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2005 ;

Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour après radiation prononcée pour défaut de diligences des parties par arrêt du 23 janvier 2007 ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 26 juin 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2006,19 janvier et 26 juin 2007, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la société appelante, contestant la qualité de salarié protégé de l'intéressé au titre tant du mandatement syndical dont il aurait bénéficié qu'au regard de son inscription sur la liste des conseillers du salarié et donc la nécessité d'une autorisation administrative de licenciement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de l'ensemble des demandes du salarié liées à la nullité alléguée de son licenciement ;

Vu les conclusions en date du 25 juin 2007, reprises oralement à l'audience, par lequel le salarié intimé, invoquant la nullité de la déclaration d'appel et réfutant subsidiairement au fond les moyens et arguments développés au soutien de l'appel, aux motifs notamment qu'il bénéficiait bien à la date du licenciement de la qualité de salarié protégé pour avoir été régulièrement mandaté par le syndicat FO en vue de négocier un accord de réduction de la durée du travail en sorte que son licenciement, prononcé sans autorisation administrative, est entaché de nullité, sollicite à titre principal la constatation de la nullité de l'appel, la confirmation du jugement entrepris à titre subsidiaire et la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que Monsieur René X..., engagé le 1er décembre 1988 par la société Sotradep, dont le contrat de travail a été ensuite repris et poursuivi par la société Valgora Process puis par la société Idex Environnement Picardie, a été licencié pour motif économique le 5 décembre 2003 après avoir refusé un reclassement fonctionnel emportant modification de son contrat de travail ; que contestant la légitimité de son licenciement, au motif que celui-ci aurait dû préalablement être autorisé par l'inspecteur du travail compte tenu de la protection dont il bénéficiait en sa qualité de salarié mandaté pour la négociation d'un accord de réduction du temps de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du 12 décembre 2005, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;

Attendu concernant le moyen pris de la nullité de l'appel qu'il ressort des pièces de la procédure que la déclaration d'appel, qui désigne le jugement frappé de recours et la partie intimée et indique que l'appel interjeté est formé sur le tout, ce qui implique qu'il tend à la réformation ou à l'infirmation totale du jugement, comporte l'ensemble des mentions requises à peine de nullité par l'article 58 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen de nullité ne peut donc être accueilli ;

Attendu au fond qu'un salarié mandaté par une organisation syndicale pour négocier un accord de réduction du temps de travail dans le cadre des lois du 13 juin 1998 ou du 19 janvier 2000 bénéficie dès sa désignation et son mandatement et pour une durée de 12 mois à compter notamment de la conclusion de l'accord d'une protection comparable à celle prévue par l'article L. 412 – 18 du code du travail en faveur des délégués syndicaux ; que sauf le cas où le mandatement a été préalablement contesté devant le tribunal d'instance et annulé par cette juridiction, le licenciement du salarié mandaté ne peut par conséquent intervenir que sur autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'en effet la nécessité d'une protection particulière contre le licenciement apparaît dès la désignation de l'intéressé et la manifestation par celui-ci de sa volonté d'assumer un mandat de représentation au bénéfice de la collectivité des salariés et cette protection doit perdurer jusqu'à l'expiration des délais légaux tant que le mandat donné à l'intéressé n'aura pas été annulé par le tribunal d'instance, étant observé que l'annulation susceptible d'être prononcée sera dépourvue d'effet rétroactif sur le statut protecteur, la perte de la qualité de salarié protégé n'intervenant qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... a été mandaté le 16 juillet 2003 par l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Somme pour négocier et signer l'avenant sur les 35 heures et la mise en place au sein de l'entreprise du travail en continu les samedi et dimanche ; que ce mandatement, dont l'employeur conteste aujourd'hui la validité motifs pris du défaut de réunion des conditions légales requises (absence de délégués syndicaux ou d'élus du personnel, nécessité d'un procès-verbal de carence) et de sa contrariété avec les dispositions d'un accord collectif du 23 décembre 1999 désignant les délégués du personnel comme parties à la négociation, n'a fait l'objet en temps utile d'aucune contestation formelle à l'égard du salarié mandaté ou de l'organisation syndicale mandataire ; qu'il n'a pas davantage été judiciairement contesté devant le tribunal d'instance compétent ; qu'ainsi à défaut d'annulation du mandatement, Monsieur X... a continué à bénéficier du statut protecteur jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois ayant suivi la conclusion de l'accord sur les 35 heures et l'organisation de travail en continu signé le 3 octobre 2003, en sorte que son licenciement, notifié le 5 décembre 2003, ne pouvait être prononcé que sur autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

Attendu qu'en l'état, le jugement entrepris n'étant pas contesté sur le quantum de l'indemnisation allouée et aucune demande nouvelle liée à la nullité du licenciement et à la méconnaissance du statut protecteur n'étant présentée en cause d'appel, le jugement entrepris sera confirmé entre toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la protection susceptible d'être par ailleurs attachée au statut de conseiller du salarié revendiqué par Monsieur X... ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur du salarié et d'allouer à celui-ci, pour la procédure d'appel, une indemnité complémentaire dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ;

PAR CES MOT

et ceux non contraires des premiers juges

Rejette le moyen pris de la nullité de l'appel ;

Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la SA Idex Environnement Picardie à payer à Monsieur René X... la somme de 1500 € à titre d'indemnité par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SA Idex Environnement Picardie aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/00445
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 12 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-10-23;07.00445 ?
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