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15/10/2007 | FRANCE | N°05/00780

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0286, 15 octobre 2007, 05/00780


ARRET No

Synd. de copropriété RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE
C /
X... SAS EIFFAGE CONSTRUCTIONS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SUPAE PICARDIE S.C.I. REIMS HOTEL DE L'ISLE Société AXA ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXA ASSURANCES DELTOUR SMABTP A...

Mo. / KF
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATION
ARRET DU 15 OCTOBRE 2007
*************************************************************
RG : 05 / 00780
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS DU 20 mars 2001 COUR D'APPEL DE REIMS DU 13 janvier 2003 RENVOI CASSATION DU 20 janv

ier 2005

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé...

ARRET No

Synd. de copropriété RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE
C /
X... SAS EIFFAGE CONSTRUCTIONS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SUPAE PICARDIE S.C.I. REIMS HOTEL DE L'ISLE Société AXA ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXA ASSURANCES DELTOUR SMABTP A...

Mo. / KF
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATION
ARRET DU 15 OCTOBRE 2007
*************************************************************
RG : 05 / 00780
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS DU 20 mars 2001 COUR D'APPEL DE REIMS DU 13 janvier 2003 RENVOI CASSATION DU 20 janvier 2005

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS DU 20 mars 2001 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 15 Octobre 2007.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE, représenté par M. Y..., son syndic... 51100 REIMS

Représenté et concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, Avoués à la Cour et plaidant par Maître Patrick B..., Avocat au barreau de REIMS.
ACTE INITIAL : DECLARATION DE SAISINE du 16 février 2005
ET :
INTIMES
Monsieur Nicolas X...... 51100 REIMS

Représenté et concluant par la SCP LE ROY, Avoués à la Cour et plaidant par Maître C..., associé de la SELARL BILLET-MOREL, Avocats au Barreau de REIMS.
SAS EIFFAGE CONSTRUCTIONS anciennement SAE, aux droits de la SOCIETE SUPAE PICARDIE 143 rue de Verdun 92442 ISSY LES MOULINEAUX

Représentée et concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, Avoués à la Cour et plaidant par Maître D... collaborateur de Maître Patrick E..., Avocat au barreau de PARIS.
S.C.I. REIMS HOTEL DE L'ISLE, " prise en la personne de M.A..., liquidateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI REIMS HOTEL DE L'ISLE "... 94360 BRY SUR MARNE

Représentée et concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, Avoués à la Cour et plaidant par Maître F...de la SCP PEISSE-DUPICHOT-ZIRAH, Avocats au barreau de PARIS.
Société AXA FRANCE anciennement AXA ASSURANCES aux droits de la compagnie DROUOT 1 rue Victorien Sardou 78160 MARLY LE ROI

Représentée et concluant par la SCP JEAN-CLAUDE MILLON ET PATRICK PLATEAU, Avoués à la Cour et plaidant par Maître LECHESNE de la SCP BRISSART-LECHESNE, Avocats au barreau de REIMS.
Société SAPROBAT, " prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître François Z... "... 51100 REIMS

Non comparante ni représentée.
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) 2 rue Saint Hilaire BP 266 51059 REIMS CEDEX

Représentée et concluant par Maître Jacques CAUSSAIN, Avoué à la Cour et plaidant par Maître J...de la SCP FOURNIER BADRE J..., Avocats au barreau de REIMS.
SCI REIMS HOTEL DE L'ISLE, " prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Michel A..., "... 75116 PARIS

Non comparante ni représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour, lors des débats et du délibéré : Président : Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président, Assesseurs : Mme SCHOENDOERFFER, Président de Chambre, Mme LORPHELIN, Conseiller,

La Cour, lors du prononcé : Président : Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président, Assesseurs : M. GRANDPIERRE, Président de Chambre, M. FLORENTIN, Conseiller,

Madame Agnès PILVOIX, Greffier, désignée conformément aux dispositions de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire en remplacement du Greffier en Chef empêché, a assisté la Cour lors des débats, puis lors du prononcé.
* * *

PROCEDURE DEVANT LA COUR
Dans un litige opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE à la SCI REIMS HOTEL DE L'ISLE, promoteur, et aux entreprises ayant procédé à la construction de l'immeuble ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, et sur le pourvoi du syndicat, la cour de cassation a cassé et annulé, le 20 janvier 2005, en toutes ses dispositions, un arrêt de la cour d'appel de REIMS du 13 janvier 2003 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens dans l'état où celles-ci se trouvaient avant l'annulation intervenue.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE a repris la procédure dans les conditions et délais prévus par les articles 1032 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (A.S du 16 février 2005).
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE a conclu (conclusions des 10 mai 2005,19 juillet 2005,17 mars 2006).
La SCI REIMS HOTEL DE L'ISLE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître A..., a conclu (conclusions des 9 décembre 2005,2 mars 2006).
La compagnie AXA France anciennement AXA ASSURANCES aux droits de la compagnie DROUOT, assureur de la SCI, a conclu (conclusions des 6 décembre 2005,8 septembre 2006,12 février 2007).
Nicolas X..., architecte, a conclu (conclusions des 9 juin 2005,11 mai 2006,14 décembre 2006).
La société EIFFAGE CONSTRUCTIONS, anciennement SAE, aux droits de la société SUPAE PICARDIE, entreprise ayant réalisé le gros œ uvre, a conclu (conclusions des 13 juin 2005,26 avril 2006,20 octobre 2006).
La société SAPROBAT, entreprise ayant réalisée la menuiserie, prise en la personne de Maître Z..., son liquidateur judiciaire, n'a ni conclu ni constitué.
La compagnie SMABTP, assureur de SAPROBAT, a conclu (conclusions des 18 janvier 2006,6 décembre 2006).
Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 14 mai 2007 pour plaidoirie (O.C du 7 mai 2007).
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière civile et commerciale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 15 octobre 2007 par mise à disposition de la décision au Greffe.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.
DECISION
Faits, procédures, demandes en appel
La SCI REIMS HOTEL DE L'ISLE a fait édifier courant 1987 et 1988 une résidence comportant divers logements, garages souterrains et locaux commerciaux. Elle s'est assurée auprès de la compagnie DROUOT pour couvrir sa responsabilité décennale et a chargé Nicolas X... de la maîtrise d'œ uvre, confié les travaux de gros œ uvre à la société SUPAE PICARDIE et les travaux de menuiseries à la société SAPROBAT.
La réception des travaux a eu lieu le 26 janvier 1989.
Trois ans plus tard, en janvier 1992, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE constatait des désordres (moisissures du revêtement mural et du mur mitoyen, absence de ventilation dans les caves) et les portait à la connaissance de la compagnie AXA (aux droits de DROUOT).
Cette compagnie mandatait un expert, en la personne de Mr L..., et ce dernier déposait son rapport le 25 mars 1992.
De son côté, le syndicat mandatait un expert, en la personne de Mr M..., et ce dernier déposait également un rapport le 7 juillet 1993.
Ultérieurement, le syndicat obtenait en référé, le 1er décembre 1993, la désignation d'un nouvel expert, en la personne de Mr N..., et ce dernier déposait un rapport le 7 novembre 1994.
Estimant que les désordres invoqués par le syndicat et relevés par les experts ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne relevaient pas de la responsabilité décennale de l'article 1792 du Code civil, la compagnie AXA a refusé de prendre en charge les dits désordres.
C'est dans ce contexte que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE a assigné, devant le tribunal de grande instance de Reims, par acte en date du 7 janvier 1995, Nicolas X..., la société SUPAE PICARDIE (aujourd'hui EIFFAGE CONSTRUCTIONS), la société SAPROBAT (aujourd'hui en liquidation judiciaire), en vue d'obtenir leur condamnation à supporter les frais de réparations.
Par actes des 29 janvier,30 janvier,10 février 1997, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE a de nouveau assigné la SCI REIMS HOTEL DE L'ISLE (promoteur), la compagnie AXA ASSURANCES (aux droits de la compagnie DROUOT, assureur de la SCI), Nicolas X... (architecte), la SAE EIFFAGE CONSTRUCTIONS (aux droits de SUPAE PICARDIE, entreprise ayant réalisé le gros œ uvre), la société SAPROBAT (entreprise ayant réalisée la menuiserie), la compagnie SMABTP (assureur de SAPROBAT), en vue de faire déclarer la SCI entièrement responsable des désordres constatés, de faire condamner celle-ci à lui payer les sommes de 142. 290,33 francs et 55. 000 francs et de faire déclarer la compagnie AXA tenue de garantir la SCI.
Les deux procédures ont été jointes lors de la mise en état.
En défense, la SCI, l'architecte, la compagnie AXA et les entrepreneurs ont contesté la nature des désordres et les expertises diligentées.
Aussi, par jugement avant dire droit du 12 mai 1998, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise, laquelle a été confiée à Mr O....
Ce dernier a déposé son rapport le 26 novembre 1999.
L'expert a constaté la détérioration de certaines portes de cave, due à une humidité trop importante, consécutive à une absence de ventilation, et à la pose de portes cartonnées creuses ; des remontées d'humidité et des décollements d'enduits sur le mur mitoyen en raison d'une insuffisance de débordement de la « couvertine » métallique posée au dessus du dit mur et de l'accumulation d'eau au pied du mur ; l'existence de salissures noires sur le revêtement mural des parties communes, à hauteur des portes, en raison d'un défaut de calfeutrement des portes et de fissures dans le béton.
Il a ajouté que la pose des portes de caves avait été réalisée par SAPROBAT en violation des dispositions contractuelles qui prévoyaient des portes pleines et que la ventilation n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art par SNRD (SUPAE) ; que les travaux sur le mur mitoyen n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art par SNRD (SUPAE) ; que les travaux de revêtement mural et de calfeutrement des portes n'avaient pas été fait dans les règles de l'art par SAPROBAT et par SNRD (SUPAE).
Il a estimé que la déficience du système de ventilation rendait celui-ci impropre à sa destination ; que les tâches sur le mur mitoyen conduisaient à un préjudice esthétique important ; que les salissures du revêtement mural n'avaient que des conséquences esthétiques.
Il a précisé que le système de ventilation pouvait être repris pour une somme de 36. 280 francs HT et les portes pour 86. 450 francs HT ; que le mur mitoyen pouvait faire l'objet de réparations pour un montant de 70. 697 francs HT ; que la réfection des calfeutrements pouvaient être effectuée pour 35. 265 francs HT et les parties communes remises en état pour 116. 682 francs HT ; que le montant total du coût des travaux de réfection pouvait être évalué à 345. 734 francs HT soit 416. 956 francs TTC.
Après le dépôt de ce rapport, les parties ont repris la procédure et le syndicat a conclu le 13 avril 2000 et le 3 mai 2000.
Eu égard à la nature des désordres, la SCI et l'architecte ont décliné leur responsabilité.
La compagnie AXA a fait valoir qu'elle voulait bien prendre en charge la réfection de la ventilation des caves, mais seulement à concurrence de 19. 900 francs hors taxes, à l'exclusion des autres désordres, purement esthétiques, qui ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne relevaient donc pas de la responsabilité décennale.
La compagnie SMABTP a fait valoir que, la responsabilité de son assurée SAPROBAT n'ayant été recherchée que sur le fondement de l'article 1792 CC et la nature des désordres excluant l'application de ce texte, les demandes du syndicat ne pouvaient qu'être rejetées.
La SAE a fait valoir qu'en ce qu'elles ne reprenaient pas l'ensemble des demandes initiales, les dernières conclusions du syndicat, en date du 3 mai 2000, ne remplissaient pas les conditions prévues à l'article 753 du nouveau Code de procédure civile et impliquaient une renonciation du syndicat à ses demandes.
Par jugement en date du 20 mars 2001, le tribunal de grande instance de Reims a retenu ce dernier argument et déclaré que, faute pour lui d'avoir repris l'ensemble de ses demandes initiales dans ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE était réputé avoir abandonné ses demandes et s'est borné à donner acte à AXA de sa volonté de prendre en charge partiellement les travaux de réfection de la ventilation des caves.
Sur appel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE, formé le 28 juin 2001, et par arrêt du 13 janvier 2003, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement entrepris, motifs pris de ce que, dans ses conclusions du 3 mai 2000, le syndicat n'avait pas repris les demandes qu'il avait formées dans ses conclusions antérieures du 13 avril 2000 et qu'il était donc bien réputé, par application de l'article 753 NCPC, avoir abandonné ces demandes.
Sur pourvoi du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE et par arrêt du 20 janvier 2005, la Cour de Cassation a cassé et annulé, aux visas des articles 4 et 753 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims.
La cour de cassation a énoncé qu'en statuant ainsi qu'elle l'avait fait, alors que les conclusions du 3 mai 2000 tendaient exclusivement à s'opposer à une demande de sursis à statuer et qu'il importait peu que le syndicat n'ait pas ultérieurement déposé de nouvelles écritures, la cour d'appel avait violé les dispositions des articles 4 et 753 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.
Le syndic a repris la procédure, au nom du syndicat, devant la cour de céans, par acte de saisine du 16 février 2005 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE, au terme d'une assemblée générale du mois du 21 septembre 2005, a entériné cette saisine.
Devant la cour de céans,
-Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE fait valoir que les désordres qui affectent l'immeuble relèvent des dispositions de l'article 1792 CC et qu'à défaut ils relèvent de la responsabilité pour faute des entrepreneurs qui ont méconnu les règles de l'art et de la responsabilité pour faute du maître d'œ uvre qui n'a pas exercé son pouvoir de direction et de contrôle.
Il demande donc à la cour, de déclarer la SCI responsable, sur le fondement de l'article 1792 CC, des désordres constatés et de condamner celle-ci à lui payer à ce titre 416. 956,05 francs (63. 564,54 euros) et de déclarer la compagnie AXA tenue de garantir ce paiement.
Il demande, à titre subsidiaire, de déclarer les entreprises SAPROBAT et EIFFAGE CONSTRUCTIONS et le maître d'œ uvre X... responsables des noircissures du revêtement mural des communs, dues à une réalisation en violation des règles de l'art, et de les condamner in solidum au paiement des frais de reprise du calfeutrement et peintures soit la somme de 183. 682 francs (28. 002,25 euros) ; de déclarer la société SAPROBAT et Mr X... responsable de la déficience du système de ventilation des caves, de la détérioration des portes, de la dégradation du mur mitoyen, réalisés en violation des règles de l'art et des dispositions contractuelles, et de les condamner in solidum au paiement des frais de remise en état, soit la somme de 233. 273 francs (35. 562,28 euros) ; de dire SMABTP tenue de prendre en charge le règlement des indemnités dues par SAPROBAT.
Il demande, en outre, la condamnation des défendeurs à lui payer 8. 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive, à lui payer 8. 824 euros au titre des frais de diagnostic réglés ou à régler à l'entreprise INGENIERIE PHILIPPE HENNEGRAVE selon devis du 9 juillet 1998, de les condamner aux dépens et au paiement de 8. 000 euros au titre de l'article 700 NCPC.
-La SCI REIMS HOTEL DE L'ISLE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître A..., expose qu'il ressort du dire d'expert qu'en dehors du défaut de ventilation des caves, les autres désordres invoqués n'ont que des conséquences esthétiques et ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792 CC.
Elle demande donc à la cour de débouter le syndicat de ses demandes et, dans le cas contraire, de condamner AXA à la garantir et le cas échéant de condamner également EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP et Mr X..., à la garantir.
-La compagnie AXA ASSURANCES aux droits de la compagnie DROUOT, assureur de la SCI, demande à la cour de déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE irrecevable en ses demandes, faute de justifier de la qualité à agir du syndic.
Sur le fond, elle expose qu'il ressort du dire d'expert qu'en dehors du défaut de ventilation des caves, les autres désordres invoqués n'ont que des conséquences esthétiques et ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792 CC et qu'en ce qui concerne le système de ventilation, elle a pris en charge le sinistre à hauteur de 3. 033,74 euros.
Elle demande à la cour de constater que les désordres ne relèvent pas de l'article 1792 CC et ne sont donc pas couverts par la police souscrite ; de constater qu'elle a accepté de prendre en charge les travaux de ventilation à hauteur de 3. 033,74 euros et de condamner les différents acteurs de la construction à la garantir du paiement de cette somme.
Dans l'hypothèse où la cour ferait néanmoins application de l'article 1792 CC et l'a condamnerait à prendre en charge la réparation de l'immeuble, elle demande à être garantie du montant des condamnations par toutes les parties ayant participé à la construction et leurs assureurs respectifs.
-Nicolas X..., architecte, fait valoir que le syndic a été autorisé, par procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires du 16 mars 1993, à poursuivre une action devant le TGI de Reims, mais non devant la cour d'appel d'Amiens, et demande à la cour de déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir du syndic.
Il soutient encore que, faute pour lui d'avoir repris ses demandes au fond dans ses dernières conclusions du 3 mai 2000, le syndic est réputé, en application de l'article 753 NCPC, avoir abandonné ses demandes et demande de ce fait la confirmation du jugement.
Nicolas X... soutient enfin qu'en ce qu'ils ne compromettent pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, les désordres invoqués ne relèvent pas de la responsabilité de plein droit de l'article 1792 CC, mais de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, et que, sur ce terrains, aucune faute n'est démontrée à son égard (les désordres ayant été imputés à SAPROBAT et à EIFFAGE CONSTRUCTIONS). Il demande donc de débouter en conséquence le syndicat de ses demandes et de le condamner à lui payer 2. 500 euros au titre de l'article 700 NCPC.
-La société EIFFAGE CONSTRUCTION, anciennement SAE, aux droits de la société SUPAE PICARDIE, entreprise ayant réalisé le gros œ uvre, fait valoir que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de la procédure, y compris pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, l'autorisation donnée au syndic le 16 mars 1993, par l'assemblée générale des copropriétaires, ne vise que l'action à engager devant le tribunal de grande instance de Reims, non celle engagée devant la cour d'appel d'Amiens et qu'au demeurant la dite autorisation ne satisfait pas aux exigences de la loi dès lors que, se bornant à viser les désordres à réparer, elle ne précise ni le type ni le fondement de l'action à engager ni les personnes à poursuivre ; que, si une nouvelle autorisation de poursuivre l'action engagée a bien été donnée au syndic le 21 septembre 2005 et si cette autorisation, en ce qu'elle précise le type et le fondement de l'action à engager et les personnes à poursuivre, est conforme aux exigences de la loi, une telle autorisation ne peut être regardée comme régularisant a posteriori la procédure dès lors qu'elle est intervenue hors du délai de la responsabilité décennale qu'elle vise (délai qui expirait dix ans après la réception des travaux du 26 janvier 1989 ou, dans le meilleur des cas, dix après l'assignation en référé de novembre 1993).
Elle demande donc à la cour de dire les demandes du syndicat sont irrecevables faute d'habilitation du syndic.
A titre subsidiaire, elle soutient que les désordres invoqués ne lui sont pas imputables et qu'en toutes hypothèses ces désordres ne relèvent pas de l'article 1792 CC et, à titre encore plus subsidiaire, de constater que les désordres qui lui sont imputés (salissures du revêtement mural) sont la conséquence de la mauvaise exécution, par SAPROBAT, de ses propres travaux ou d'un choix inapproprié, par l'architecte, du matériaux utilisé comme revêtement et demande donc à la cour de débouter le syndicat de ses demandes ou, dans le cas contraire, de lui assurer la garantie de Nicolas X... et de la SMABTP.
-La société SAPROBAT, entreprise ayant réalisée la menuiserie, prise en la personne de Maître Z..., son liquidateur judiciaire, n'a ni conclu ni constitué.
-La compagnie SMABTP, assureur de SAPROBAT, demande à la cour de constater que les désordres invoqués au titre des travaux effectués par SAPROBAT, son assurée, sont purement esthétiques et qu'ils ne relèvent pas, comme tels, de la responsabilité décennale de l'article 1792 CC couverte par la police souscrite ; de débouter en conséquence le syndicat des demandes dirigées contre elle et corrélativement de rejeter les appels en garantie formés par les autres défendeurs ; de débouter la compagnie AXA de sa demande de garantie au titre des travaux qu'elle a accepté de faire à concurrence de 3. 033,74 euros ; à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par le syndicat ; de condamner le syndicat à lui payer 2. 000 euros au titre de l'article 700 NCPC.
En cet état, Sur la portée de la cassation

La Cour de Cassation ayant cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, la cour de céans est saisie de l'entier litige.
Sur la recevabilité de l'action et de l'appel du Syndicat de copropriétaires
Il résulte des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que le syndic ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Toutefois, s'agissant du contentieux relatif à la dite autorisation, il est constant que l'action tendant à faire constater la nullité d'une autorisation irrégulière est réservée aux copropriétaires et que le tiers assigné ne peut invoquer l'irrégularité de l'autorisation obtenue par le syndic ; qu'il n'en va différemment que lorsque le syndic agi en l'absence de toute autorisation, le tiers assigné pouvant alors se prévaloir de cette absence.
Il est encore constant que l'assemblée peut néanmoins donner, a posteriori, au syndic, l'autorisation d'ester en justice dans la mesure où l'action n'est pas atteinte par la prescription.
En l'espèce, il est aisé de constater que le syndic, qui a engagé la présente procédure, a été dûment autorisé à le faire, par une assemblée générale du 16 mars 1993, étant observé que l'autorisation a bien précisé la nature de la procédure autorisée, les personnes concernées et l'objet de la demande et qu'elle a désigné les désordres dont la réparation était demandée ; qu'en suite du renvoi de l'affaire devant la cour d'Amiens, par une décision du 21 septembre 2005, l'assemblée générale des copropriétaires a, de nouveau, autorisé le syndic, à suivre la procédure devant la juridiction de céans.
En l'état de ces constatations, dont il résulte que le syndic a bien été autorisé à ester en justice, la cour ne peut que constater le droit à agir du syndic et rejeter les conclusions contraires des parties défenderesses.
Par ailleurs le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE, pris en la personne de son syndic, ayant formé son recours le formé le 28 juin 2001 dans les formes et délais prévus par la loi, la cour recevra l'intéressé en son appel.
Sur le bien fondé de l'appel
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE est appelant du jugement qui a déclaré que « faute de les avoir reprises dans ses dernières conclusions du 3 mai 2000, le syndicat était réputé avoir abandonné ses demandes initiales du 13 avril 2000 », alors qu'il n'en était rien, ses conclusions du 3 mai 2000 se bornant à répondre à une demande de sursis à statuer.
Il demande à la cour de mettre à néant ce jugement, de faire droit à ses demandes et de condamner les parties défenderesses à réparer les désordres constatés par l'expert.
-Sur la nullité du jugement entrepris
La cour relève que, par jugement en date du 20 mars 2001, le tribunal de grande instance de Reims a retenu que, faute pour lui d'avoir repris l'ensemble de ses demandes initiales du 13 avril 2000 dans ses dernières conclusions du 3 mai 2000, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE était réputé avoir, par application de l'article 753 NCPC, abandonné ses demandes et que par voie de conséquence cette juridiction s'est bornée à donner acte à AXA de ce qu'elle voulait bien prendre partiellement en charge les travaux de réfection de la ventilation des caves.
En statuant ainsi qu'il l'a fait, alors que les conclusions du 3 mai 2000 tendaient exclusivement à s'opposer à une demande de sursis à statuer et qu'il importait peu que le syndicat n'ait pas ultérieurement déposé de nouvelles écritures, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 753 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.
La cour annulera donc le jugement entrepris en toutes des dispositions, évoquera et statuera à nouveau.
-Sur le bien fondé des demandes du syndicat
Il résulte des dispositions de l'article 1646-1 du code civil que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792,1792-1,1792-2 et 1792-3 du dit code et que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il résulte des articles 1792 et 1792-1 auxquels renvoie le texte susvisé que tout constructeur d'un ouvrage (architecte, entrepreneur, vendeur de l'ouvrage qu'il a fait construire) est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou, qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la SCI REIMS HOTEL DE L'ISLE a fait édifier, courant 1987 et 1988, un ensemble immobilier comportant des logements de « grand standing » avec parkings souterrains et caves, avec des parties communes comportant des dalles de pierre marbrière, des tapis et des revêtements muraux en moquette et tissus imprimés ; qu'en 1992, soit trois ans après la réception des travaux, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE portait à la connaissance de la compagnie AXA, assureur garantissant la responsabilité décennale de la SCI précitée, que divers désordres étaient apparus (salissures du revêtement mural, dégradation du mur mitoyen, détérioration des portes de cave) ; que la compagnie AXA a répondu qu'elle refusait de prendre en charge ces désordres au motif que ceux-ci ne lui paraissaient pas relever de la responsabilité décennale couverte par la police ; que l'expert, commis par jugement avant dire droit, a constaté que les désordres invoqués étaient avérés ; que le noircissement des revêtements muraux résultait d'une fissuration des murs et d'un défaut de calfeutrement des portes palières (réalisé par SUPAE et SAPROBAT) ; que la dégradation du mur mitoyen (réalisé par SUPAE), caractérisée par le décollement de l'enduit, résultait de la pose d'une faîtière métallique trop étroite qui exposait le mur à l'humidité ; que la détérioration des portes de cave, par une humidité proche de 100 %, était due à une absence de ventilation des caves (réalisée par SUPAE) et à la pose de porte en carton creux (réalisée par SAPROBAT) ; que les causes en étaient, dans certains cas, le non respect des termes du contrat et, dans d'autres, le non respect des règles de l'art ; que le montant total du coût des travaux de réfection pouvait être évalué à 345. 734 francs HT soit 416. 956 francs TTC ; que, si les salissures du revêtement mural n'avaient que des conséquences esthétiques, la déficience du système de ventilation rendait, en revanche, celui-ci impropre à sa destination et que les tâches sur le mur mitoyen conduisaient à un préjudice esthétique important.
En cet état, la cour observe que, si certains dommages invoqués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE étaient de ceux qui, au sens de l'article 1792 précité, qui affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination, il n'en va pas de même de la totalité de ces dommages.
En effet si la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 peut s'étendre également aux dommages qui affectent la solidité d'un élément d'équipement d'un ouvrage, c'est à la condition que celui-ci fasse indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, c'est-à-dire qu'il ne puisse être déposé et remplacé sans détérioration ou enlèvement de cet ouvrage.
Il y a donc lieu de considérer séparément le cas du système de ventilation, incorporé aux murs de l'immeuble et devant être regardé comme faisant corps avec l'ouvrage, de celui des portes de cave, enduit extérieur, encadrement des portes palières, et revêtements muraux, qui peuvent être déposés et remplacés sans détérioration.
1) Le système de ventilation
En ce qui le concerne, incorporé aux murs de l'immeuble et destiné à assécher l'air du sous-sol, le système de ventilation doit être regardé comme impropre à sa destination puisque sa déficience a conduit à l'accumulation d'un taux d'humidité de 100 % et au pourrissement des portes des caves.
La SCI REIMS HOTEL DE L'ISLE doit donc être regardée, par application des articles 1646-1 et 1792 CC, comme responsable de plein droit de ce dommage.
Ce dommage a été justement évalué par l'expert et la partie demanderesse à la somme de 36. 280 francs HT ou 43. 390 francs TTC (6. 615 euros).
La SCI REIMS HOTEL DE L'ISLE étant aujourd'hui en liquidation judiciaire, mais sa responsabilité étant couverte par la police d'assurance dommages ouvrages souscrite auprès de la compagnie DROUOT, aux obligations de laquelle vient aujourd'hui AXA, la cour condamnera la compagnie AXA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE la somme de 6. 615 euros avec intérêts de la somme à compter de la date d'assignation de la SCI, soit le 29 janvier 1997.
Cette condamnation s'exécutera en deniers ou quittance pour tenir compte du fait que la compagnie a déjà réglé, selon ses dires, une somme de 3. 033,74 euros.
Subrogée dans les droits de la SCI REIMS HOTEL DE L'ISLE, maître de l'ouvrage, la compagnie AXA est en droit d'exercer une action récursoire à l'encontre des autres parties ayant participé à la construction et à leurs assureurs respectifs.
Or, c'est la société SUPAE PICARDIE, aux obligations de laquelle vient aujourd'hui la société EIFFAGE CONSTRUCTION, qui a réalisé l'équipement en question, à la demande de la SCI, et sous la direction et le contrôle de Nicolas X..., maître d'œ uvre.
Même si l'expert n'a pas fait d'observation sur le rôle joué par le maître d'œ uvre, lorsqu'il a relevé que la société SUPAE n'avait pas réalisé son travail conformément aux règles de l'art, la cour estime que ce maître d'œ uvre a commis une faute en s'abstenant d'exercer son devoir de surveillance et de contrôle sur les travaux effectués par l'entrepreneur et qu'il a nécessairement concouru à l'entier dommage.
La cour condamnera donc Nicolas X... et la société EIFFAGE CONSTRUCTION, in solidum, à garantir AXA à concurrence des deux tiers de la somme de 6. 615 euros et des intérêts mis à la charge de celle-ci (un tiers de responsabilité incombant à la SCI).
2) Les portes de cave, enduit extérieur, encadrement des portes palières, et revêtements muraux
En ce qu'ils peuvent être déposés et remplacés sans détérioration, ces équipements ne relèvent pas du champ d'application de la responsabilité de plein droit de l'article 1792 CC, mais de celui de la responsabilité de droit commun.
Sur ce dernier point, il convient de noter que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE a demandé, à titre subsidiaire, la réparation de ces dommages sur le fondement des fautes commises par les entrepreneurs et le maître d'œ uvre.
Une telle demande est recevable dès lors qu'il est constant que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur se transmet au syndicat quand bien même ce dernier n'aurait pas été partie au contrat passé avec le dit entrepreneur.
-Les portes de cave
Les portes de cave ont été réalisées, par la société SOPRABAT, en carton creux, alors qu'il était contractuellement prévu de les réaliser avec une âme pleine, substitution qui a accéléré leur pourrissement. En procédant à ce changement, la société SAPROBAT a donc manqué à ses obligations. Quant à Nicolas X..., maître d'œ uvre, il a manqué à son devoir de surveillance et de contrôle en ne vérifiant pas le respect par SAPROBAT de ses obligations et notamment la qualité des matériaux fournis par cette dernière.
L'entrepreneur et l'architecte ayant concouru à l'entier préjudice subi par le maître de l'ouvrage et à travers lui par le syndicat des copropriétaires, tous deux doivent être tenus pour solidairement responsables vis-à-vis de ce dernier et chacun d'eux, par moitié, dans leur rapport entre eux.
Toutefois, la société SOPRABAT étant aujourd'hui en liquidation judiciaire, Nicolas X... devra supporter seul la charge du coût des réparations (qui a été évalué par l'expert à 103. 394 francs TTC soit 15. 762,34 euros, avec intérêts de la somme à compter de son assignation, soit le 29 janvier 1997).
-L'enduit extérieur
L'enduit extérieur a été réalisé, par la société SUPAE (aux obligations de laquelle vient aujourd'hui EIFFAGE CONSTRUCTION), en violation des règles de l'art. La société SUPAE a donc manqué à ses obligations. Quant à Nicolas X..., maître d'œ uvre, il a manqué à son devoir de surveillance et de contrôle en ne vérifiant pas l'exécution des travaux et notamment la pose d'une faîtière métallique (une « couvertine ») suffisamment large pour protéger le mur des écoulements.
L'entrepreneur et l'architecte ayant concouru à l'entier préjudice subi par le maître de l'ouvrage et à travers lui par le syndicat des copropriétaires, tous deux doivent être tenus pour solidairement responsables vis-à-vis de ce dernier, et chacun d'eux, par moitié, dans leur rapport entre eux.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION et Nicolas X... devront donc supporter solidairement la charge du coût des réparations qui a été évalué par l'expert à 84. 553 francs soit 12. 890,12 euros, avec intérêts de la somme à compter de leur assignation, soit le 29 janvier 1997 (chacun, dans leur rapport entre eux, à concurrence de la moitié de cette somme et de ses intérêts).
-L'encadrement des portes palières
L'encadrement et le calfeutrement des portes palières ont été réalisés par la société SAPROBAT et par la société SUPAE (aux obligations de laquelle vient aujourd'hui EIFFAGE CONSTRUCTION), en violation des règles de l'art. Nicolas X.... Ces deux entreprises ont donc manqué à leurs obligations. Quant au maître d'œ uvre, il a manqué à son devoir de surveillance et de contrôle en ne vérifiant pas l'exécution des travaux et notamment le calfeutrement des portes prévu dans le cahier des charges.
Les deux entrepreneurs et l'architecte ayant concouru à l'entier préjudice subi par le maître de l'ouvrage et à travers lui par le syndicat des copropriétaires, tous trois doivent être tenus pour solidairement responsables vis-à-vis de ce dernier.
La société SAPROBAT étant en liquidation judiciaire, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et Nicolas X... devront donc supporter solidairement la charge du coût des réparations qui a été évalué par l'expert à 181. 728 francs TTC soit 27. 704,35 euros, avec intérêts de la somme à compter de leur assignation, soit le 29 janvier 1997, chacun, dans leur rapport entre eux, à concurrence de la moitié de cette somme et de ses intérêts.
3) Sur l'appel en garantie de la SMABTP
La SMABTP est l'assureur dommages ouvrages de la société SAPROBAT.
Cette dernière n'ayant pas vu sa responsabilité engagée du chef de sa responsabilité décennale, mais seulement du chef de sa responsabilité contractuelle, cette compagnie sera mise hors de cause.
4) Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
La cour estime, au vu de la solution apportée à la solution du litige, que la résistance de la compagnie AXA n'est pas établie.
La demande de dommages intérêts sera donc écartée.
5) La demande de dommages intérêts pour frais de diagnostic
Le syndicat de copropriétaires demande la condamnation des défendeurs à lui payer 8. 824 euros (57. 888 francs) au titre des frais de diagnostic réglés ou à régler à l'entreprise INGENIERIE PHILIPPE HENNEGRAVE (IPH) selon devis du 9 juillet 1998. Il expose que cette entreprise a été missionnée, à la demande de l'expert, pour chiffrer le coût estimatif des travaux destinés à remédier aux désordres et qu'il a déjà réglé une somme de 30. 174 francs sur le montant facturé par IPH.
La cour estime cette somme excessive et n'allouera au syndicat qu'une somme de 30. 174 francs (4. 600 euros) qui suivra le sort des dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 NCPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera AXA, EIFFAGE CONSTRUCTION, Nicolas X..., Maître A... (pour la SCI), qui succombent, à supporter les dépens de première instance et d'appels, y inclus la somme de 30. 174 francs (4. 600 euros) susvisée.
La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera AXA, EIFFAGE CONSTRUCTION, Nicolas X..., Maître A... à payer, chacun,2. 000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE, tous frais de première instance, d'appels et de cassation confondus.
La cour rejettera la demande de la SMABTP présentée au titre de l'article 700 NCPC.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi qui lui en a été fait par la cour de cassation,
Reçoit le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE en son appel,
Le déclarant bien fondé,
Annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Evoquant et statuant à nouveau,
1) Au titre de la réfection du système de ventilation
Condamne la compagnie AXA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE la somme de 6. 615 euros avec intérêts de la somme à compter de la date d'assignation de la SCI, soit le 29 janvier 1997 et dit que cette condamnation s'exécutera en deniers ou quittance pour tenir compte du fait que la compagnie a déjà réglé, selon ses dires, une somme de 3. 033,74 euros,
Condamne Nicolas X... et la société EIFFAGE CONSTRUCTION, in solidum, à garantir AXA à concurrence des deux tiers de la somme de 6. 615 euros et des intérêts mis à la charge de celle-ci,
2) Au titre des portes de cave, enduit extérieur, encadrement des portes palières, et revêtements muraux,
Condamne Nicolas X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE, au titre de la réparation des portes de caves, la somme de 103. 394 francs TTC soit 15. 762,34 euros, avec intérêts de la somme à compter de son assignation, soit le 29 janvier 1997,
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION et Nicolas X..., in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE, au titre de la réparation de l'enduit extérieur, la somme de 84. 553 francs soit 12. 890,12 euros, avec intérêts de la somme à compter de leur assignation, soit le 29 janvier 1997, et dit que, dans leur rapport entre eux, chacun sera tenu de la moitié de cette somme et de ses intérêts,
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION et Nicolas X..., in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE, au titre de la réfection des calfeutrements des portes palières et des revêtements muraux, la somme de 181. 728 francs TTC soit 27. 704,35 euros, avec intérêts de la somme à compter de leur assignation, soit le 29 janvier 1997, et dit que, dans leur rapport entre eux, chacun sera tenu de la moitié de cette somme et de ses intérêts,
Met la SMABTP hors de cause,
3) Au titre des dommages intérêts pour résistance abusive
Rejette la demande de dommages intérêts pour résistance abusive présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE,
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Condamne AXA, EIFFAGE CONSTRUCTION, Nicolas X..., Maître A... (pour la SCI) aux dépens de première instance, d'appels et de cassation, dont distraction au profit de la SCP TETELIN MARGUET et DE SURIREY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, y inclus la somme de 30. 174 francs (ou 4. 600 euros) réglée à l'entreprise INGENIERIE PHILIPPE HENNEGRAVE (IPH),
Condamne AXA, EIFFAGE CONSTRUCTION, Nicolas X..., Maître A... (pour la SCI) à payer, chacun,2. 000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL DE L'ISLE, tous frais de première instance, d'appels et de cassation confondus, au titre de l'article 700 NCPC,
Rejette la demande de la SMABTP présentée au titre de l'article 700 NCPC.
Mme PILVOIXM. de MASSIAC Greffier, Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0286
Numéro d'arrêt : 05/00780
Date de la décision : 15/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 20 mars 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-10-15;05.00780 ?
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