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03/10/2007 | FRANCE | N°06/04633

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 03 octobre 2007, 06/04633


ARRET
No

SAS OZ ALU

C /

X...

Dar. / JL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES

ARRET DU 03 OCTOBRE 2007

*************************************************************

RG : 06 / 04633

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS en date du 09 novembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SAS OZ ALU
Espace Industriel Nord
Chemin de Vaux
80046 AMIENS CEDEX

Représentée, concluant et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau d'AMIENS



ET :

INTIME

Monsieur Patrice X...
...
...
80000 AMIENS

Représenté, concluant et plaidant par Me Jean DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'AMIEN...

ARRET
No

SAS OZ ALU

C /

X...

Dar. / JL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES

ARRET DU 03 OCTOBRE 2007

*************************************************************

RG : 06 / 04633

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS en date du 09 novembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SAS OZ ALU
Espace Industriel Nord
Chemin de Vaux
80046 AMIENS CEDEX

Représentée, concluant et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur Patrice X...
...
...
80000 AMIENS

Représenté, concluant et plaidant par Me Jean DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 03 Octobre 2007 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :

Mme BESSE, Conseiller,
Mme SEICHEL, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

A l'audience publique du 03 Octobre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et M. BOURSIER, Greffier, présent lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement rendu le 9 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes d'AMIENS qui a :

-dit que le licenciement de Patrice X... est justifié par une cause réelle et sérieuse,

-en conséquence débouté Patrice X... de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-dit que la convention collective applicable est celle de la métallurgie,

-condamné en conséquence la SAS OZ ALU à verser à Patrice X... les sommes de :

. 8. 242,92 € bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté,

. 824,29 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur prime d'ancienneté,

. 4. 046,88 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

. 700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts légaux à compter du 18 janvier 2006, date de réception de la convocation en conciliation pour les rappels de prime d'ancienneté, les congés payés afférents et le complément d'indemnité de licenciement et à compter du jugement pour les autres chefs de condamnation.

Vu l'appel partiel de cette décision interjeté le 4 décembre 2006 par la SAS OZ ALU.

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 13 juin 2007 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 juin 2007, soutenues à l'audience par lesquelles la société OZ ALU demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui déclare applicable la convention collective de la métallurgie,

-de le confirmer en ce qu'il déclare l'obligation de reclassement respectée conformément à l'article L 122-24-4 du code du travail et de ce fait le licenciement intervenu fondé sur une cause réelle et sérieuse,

-de débouter Patrice X... de l'intégralité de ses demandes,

-d'infirmer le jugement du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

en faisant essentiellement valoir :

-que sauf son application volontaire, une convention collective n'est applicable dans une entreprise qu'à la condition que l'activité principale de celle-ci entre dans son champ d'application professionnel et territorial,

-que le numéro attribué par l'INSEE n'a pas de valeur déterminante s'il ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise,

-que si Patrice X... avait une activité relevant de la convention collective de la métallurgie, son activité qu'il était le seul à exercer représentait une part très faible du chiffre d'affaires et avait un caractère marginal ne permettant pas de la considérer comme activité principale de la société,

-que l'activité principale de l'entreprise était une activité de négoce de profils aluminium, aucun profil aluminium n'étant fabriqué ou transformé dans l'atelier,

-que son activité d'usinage de profils n'était qu'un accessoire de son activité de commerce de profils,

-qu'elle ne fabrique pas et ne produit pas de profils en aluminium ni des constructions métalliques et se contente d'acheter des profils aluminium ayant déjà été transformés, éventuellement de les mettre à dimension, de les percer, et de les revendre,

-que l'activité du personnel de l'atelier n'implique aucune transformation de la destination des profils aluminium ni aucune fabrication de profils,

-que ni son activité principale ni son activité accessoire n'entrent dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie,

-que Patrice X... ne peut donc réclamer le bénéfice des dispositions de la convention collective de la métallurgie,

-qu'en sollicitant des propositions de reclassement auprès du médecin du travail et en les respectant, elle a répondu à son obligation de reclassement comme cela ressort clairement de la lettre de licenciement,

-qu'elle a recherché en vain à reclasser le salarié au sein du groupe auquel elle appartient,

-que le licenciement de Patrice X... repose donc sur une cause réelle et sérieuse.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 juin 2007, reprises à l'audience, par lesquelles, contestant et réfutant les moyens et l'argumentation adverses, Patrice X... demande à la Cour :

-de le recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondé,

-d'infirmer partiellement le jugement entrepris sur les points visés par son appel et de le confirmer pour le surplus,

En conséquence :

-de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-de dire que la convention collective de la métallurgie s'applique à la SAS OZ ALU,

-de condamner en conséquence la SAS OZ ALU à lui payer les sommes de :

. 15. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 8. 242,92 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,

. 824,29 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur prime d'ancienneté,

. 750 € à titre de dommages et intérêts pour privation de congés d'ancienneté,

. 4. 046,88 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

. 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal :

-à compter du 16 janvier 2006, date de saisine du conseil, en ce qui concerne le solde d'indemnité de licenciement, le rappel de prime d'ancienneté et les congés payés sur prime d'ancienneté,

-à compter de la date de l'arrêt pour les autres condamnations,

en faisant principalement valoir :

-que la société OZ ALU n'a procédé à aucune recherche sérieuse et effective de reclassement et ne lui a proposé aucun autre emploi,

-que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement,

-que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il est donc fondé à être indemnisé sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail,

-qu'au vu de tous les éléments permettant de déterminer la convention collective applicable, code NAF 281 A et surtout la nature de son activité (construction métallique en aluminium), la société OZ ALU se trouve dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de la SOMME,

-que les propres documents publicitaires de la société, son inscription au registre du commerce, son registre des entrées et des sorties du personnel démontrent qu'elle a une activité de travail et de transformation des métaux et qu'elle fabrique des systèmes de cloisons,

-qu'il est donc en droit de réclamer la prime d'ancienneté découlant de l'article 8-42 de la convention collective de la métallurgie de la SOMME, l'indemnité de congés payés correspondante, les congés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 9-8-1 de cette convention ainsi qu'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, celle versée étant insuffisante,

-que ses demandes sont donc justifiées.

SUR CE :

Attendu que Patrice X... a été engagé par la SA OZ ENFANT aux droits de laquelle se trouve la société OZ ALU, à compter du 13 septembre 2003 en qualité d'aide menuisier ; qu'il est ensuite devenu menuisier métallier ;

Attendu qu'à compter du 24 février 2005, il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie ;

Attendu qu'à la suite d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail, il a fait l'objet d'un unique avis d'inaptitude en date du 21 juillet 2005 ainsi rédigé :

" Inapte au poste actuel. Pas de reclassement dans l'entreprise. La reprise entraînerait un danger immédiat pour le salarié ".

Attendu que le 26 juillet 2005, la société OZ ALU écrivait au médecin du travail :

" Vous avez reçu Monsieur X... le 31 juillet dernier et avez émis à la suite de cette visite un avis d'inaptitude à son poste. Vous avez précisé sur ce même avis que la reprise du travail entraînerait un danger immédiat sur sa santé au visa de l'article R 241-51-1 du code du travail.

Néanmoins et selon la jurisprudence en la matière, nous sommes tenus de rechercher les possibilités de reclassement de Monsieur X... au sein de notre entreprise et au sein des entreprises constituant notre groupe.

C'est dans cet esprit que nous vous prions de bien vouloir nous indiquer, par écrit et par retour, sur quel type de poste le reclassement de Monsieur X... peut intervenir..... ".

Attendu que le 3 août 2005 le médecin du travail répondait :

" Suite à votre courrier du 26 juillet 2005, je vous propose pour Monsieur X... un reclassement au même poste mais dans une autre entreprise du groupe.

Si l'éloignement agrée ce salarié, ce serait une solution ".

Attendu que par courrier en date du 8 août 2005, Patrice X... était convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 18 août 2005, puis licencié par une lettre en date du 22 août 2005 indiquant :

" A défaut de poste disponible correspondant à votre qualification dans les sociétés du groupe et compte tenu de l'avis d'inaptitude à votre poste de travail émis par le médecin du travail en date du 21 juillet 2005 en référence à l'article R 241-51-1 du code du travail et des recommandations de celui-ci excluant tout reclassement au sein de la société OZ ALU par courrier du 3 août, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude physique..... ".

Attendu que contestant son licenciement et sollicitant l'application et le bénéfice de la convention collective de la métallurgie de la SOMME, Patrice X... a saisi le 16 janvier 2006 le conseil de prud'hommes d'AMIENS qui a statué dans les termes ci-dessus rappelés par un jugement du 6 novembre 2006 dont il a été interjeté appel principal et incident ;

Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement déterminent les limites du litige ; que Patrice X... a été licencié pour inaptitude à son poste de travail médicalement constatée ;

Attendu selon l'article L 122-24-4 du code du travail, qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

Attendu que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, il indique qu'il n'y a pas de reclassement dans l'entreprise, la reprise étant de nature à entraîner un risque immédiat pour le salarié ;

Attendu que l'employeur ne pouvait donc reclasser Patrice X... dans l'entreprise sans contrevenir à l'avis du médecin du travail confirmé par son courrier du 3 août 2005 dans lequel il recommandait le reclassement dans une autre entreprise du groupe ;

Attendu en effet que le reclassement doit être recherché également dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu que la société OZ ALU justifie par les pièces qu'elle produit avoir sollicité les directions des entreprises du groupe auquel elle appartient, et même les avoir relancées et avoir obtenu des réponses négatives ;

Attendu qu'elle justifie également avoir interrogé, sans obtenir de réponse, Patrice X... sur sa mobilité ;

Attendu qu'étant dans l'impossibilité de le reclasser, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait au salarié d'offre écrite, précise, sérieuse et concrète ; qu'aucun manquement à son obligation de reclassement ne peut lui être imputé ; que le licenciement critiqué repose donc sur une cause réelle et sérieuse et Patrice X... a été à juste titre débouté de ses demandes de ce chef ;

Attendu que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE (code NAF) n'ayant qu'une valeur indicative et peu important les fonctions assumées par les salariés ;

Attendu que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application de la convention collective, en l'espèce Patrice X... ;

Attendu que Patrice X... verse des documents publicitaires expliquant clairement que " depuis plus de 30 ans, OZ ALU élabore, fabrique, stocke, usine et livre une gamme complète de cloisons ", qu'elle peut " réaliser des portes aux mesures des clients " ; qu'elle possède un atelier comportant un responsable d'atelier, deux contrôleurs d'atelier, un menuisier métallier et des menuisiers dont les postes correspondent à des activités de travail et de transformation des métaux, ce que confirme l'examen du registre du personnel ;

Attendu que selon l'inscription au registre du tribunal de commerce, la société OZ ALU a pour activité la fabrication de constructions métalliques ;

Attendu que si elle s'approvisionne auprès de fournisseurs en matériaux bruts, elle revend des profiles mis à des dimensions précises, et équipés, ce qui ressort de l'examen des factures qu'elle produit ;

Attendu que si le personnel affecté à l'atelier ne représente que 26,47 % de son effectif, les autres salariés étant affectés au service administratif, au service commercial, au magasin, au service technique, et si comme elle le prétend son activité négoce-achat revente en l'état est supérieure en chiffre d'affaires à la partie achat / revente préusiné, son activité principale qui consiste selon elle à acheter et revendre des profils aluminium en vue d'installer des cloisons amovibles et de monter des constructions métalliques, impose obligatoirement des adaptations et donc le travail des matériaux ;

Attendu que son activité principale, qui implique le négoce, la vente et la revente, comporte donc le travail du métal et sa transformation ;

Attendu que la convention collective de la métallurgie dont se prévaut Patrice X... contient dans son champ d'application la fabrication de demi-produit en aluminium, la construction métallique et la menuiserie métallique du bâtiment ;

Attendu que Patrice X... est donc bien fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 8-42 de la convention collective de la métallurgie relatives à la prime d'ancienneté et de l'article 9-8-1 relatives aux congés payés supplémentaires ; que compte tenu du montant de sa rémunération, de son ancienneté et de son préjudice, ses demandes à ce titre sont également fondées en leur montant ;

Attendu que la convention collective de la métallurgie étant applicable, sa demande de complément d'indemnité de licenciement est également justifiée ;

Attendu que succombant en son appel, la société OZ ALU doit être déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, réglera de ce chef à Patrice X... une indemnité complémentaire de 300 € et supportera l'intégralité des dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la société OZ ALU à payer à Patrice X... une indemnité complémentaire de 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société OZ ALU aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/04633
Date de la décision : 03/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 06 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-10-03;06.04633 ?
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