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02/10/2007 | FRANCE | N°07/00632

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 02 octobre 2007, 07/00632


ARRET
No

Z...

C /

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD PICARDIE

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 02 OCTOBRE 2007

************************************************************
RG : 07 / 00632

jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 238-06) en date du 08 janvier 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Lahoucine Z...
... 60870 RIEUX

COMPARANT
assisté concluant

et plaidant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD PICARDIE
agissant pour...

ARRET
No

Z...

C /

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD PICARDIE

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 02 OCTOBRE 2007

************************************************************
RG : 07 / 00632

jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 238-06) en date du 08 janvier 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Lahoucine Z...
... 60870 RIEUX

COMPARANT
assisté concluant et plaidant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
11, Allée Vauban 59662 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

COMPARANTE, concluant, par Mme Y... munie d'un pouvoir en date du 06 / 06 / 2007

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2007, devant Mme HAUDUIN Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

-Mme HAUDUIN en son rapport,
-l'avocat de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie et la représentante de la CRAM en ses conclusions et observations.

Mme HAUDUIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme HAUDUIN en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
M. AARON, Conseil faisant fonctions de Président de chambre
Mme BESSE Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE :

Le 02 Octobre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 25 juin 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 8 janvier 2007 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur Lahoucine Z... à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord-Picardie, a débouté l'assuré de son recours à l'encontre d'une décision de l'organisme, confirmée par la commission de recours amiable, ayant rejeté sa demande d'annulation de pension de retraite personnelle ;

Vu l'appel interjeté le 2 février 2007 par Monsieur Z... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier précédent ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 7 juin 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2007, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant, invoquant pour l'essentiel l'erreur d'information commise par la Caisse qui lui aurait indiqué qu'il serait en mesure de continuer à percevoir l'AAH s'il sollicitait la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, tout en lui indiquant qu'il lui serait possible de renoncer au bénéfice de sa pension afin de parfaire ses droits à la retraite, sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'annulation de la pension de retraite personnelle qui lui a été attribuée à effet du 1er mai 2004 ;

Vu les conclusions en date du 31 mai 2007, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord-Picardie, réfutant l'argumentation développée au soutien de l'appel, au motif notamment que celle-ci ne met en oeuvre aucun moyen pertinent au regard des textes et principes ayant conduit à la décision de l'organisme, sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré ;

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur Lahoucine Z..., bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation spéciale du F.N.E. a présenté le 15 avril 2004 auprès du Centre d'Information et de Traitement des Retraites de Creil une demande de pension personnelle au titre de l'inaptitude au travail avec date d'effet au 1er mai 2004 ; qu'après instruction de cette demande et suivant décision notifiée le 26 août 2004, une pension personnelle au titre de l'inaptitude au travail, au taux de 50 %, sur la base d'une durée d'assurance de 125 trimestres, avec effet au 1er mai 2004, lui a été attribué par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord-Picardie ; qu'après avoir vainement sollicité auprès de cet organisme l'annulation de la décision d'attribution de pension pour pouvoir continuer à percevoir les allocations de chômage et l'allocation aux adultes handicapés, Monsieur Z... a saisi le 15 octobre 2004 la commission de recours amiable, puis, après rejet de sa réclamation par décision du 13 janvier 2005 notifiée le 18 janvier suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, qui, par jugement du 8 janvier 2007, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;

Attendu qu'après avoir rappelé les dispositions légales applicables, notamment celles de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité (...), ou à une rente d'accident du travail (...) d'un montant au moins égal à cette allocation, celles de l'article L. 351-8 du même code aux termes desquelles " bénéficient également du taux plein même si elles ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les personnes ayant au moins 65 ans ou reconnus inaptes au travail " et celles de l'article L. 821-1, alinéa 5, suivant lesquelles " pour la liquidation des avantages de l'allocation aux adultes handicapés les bénéficiaires sont réputés inaptes à l'âge minimum (60 ans) auquel s'ouvre le droit à pension vieillesse ", les premiers juges ont à bon droit déduit de ces dispositions le caractère subsidiaire de l'avantage allocation adulte handicapé par rapport aux avantages vieillesse d'un montant au moins équivalent ouvert au titre d'un régime de pension de retraite et l'impossibilité pour les bénéficiaires d'un tel avantage retraite d'y renoncer pour continuer à percevoir l'allocation aux adultes handicapés ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que Monsieur Z..., né le 1er janvier 1944, avait atteint l'âge de 60 ans révolus à la date du 26 août 2004 en sorte que réputé inapte au travail, celui-ci disposait d'un droit ouvert au bénéfice d'une pension de retraite d'un montant au moins équivalent aux avantages qu'il percevait notamment au titre de l'allocation adulte handicapé ; que compte tenu du caractère subsidiaire de ces avantages et des principes d'intangibilité et d'irrévocabilité des demandes d'attribution et de liquidation de pensions, l'intéressé n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de la pension vieillesse de retraite qui lui a été attribuée pour continuer à percevoir l'allocation aux adultes handicapés ainsi que l'allocation spéciale du FNE ;

Attendu que si le principe d'intangibilité des pensions ne s'oppose pas à ce que l'assuré renonce au bénéfice de la pension, encore faut-il que cette renonciation intervienne pendant la durée du recours contentieux et qu'elle soit destinée à parfaire les droits à pension de l'intéressé, conditions non réunies en l'espèce aussi bien en ce qui concerne le délai de renonciation que pour ce qui a trait à l'exigence d'une renonciation destinée à parfaire les droits de l'intéressé, puisque ce dernier ne pouvait augmenter sa durée d'assurance de 125 trimestres arrêtée au 31 mars 2004 par la prise en considération de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation spéciale du FNE dont les versements avaient respectivement pris fin les 31 décembre 2003 et 30 avril 2004 ;

Attendu qu'en l'état et si l'on considère par ailleurs que Monsieur Z... ne justifie par aucun élément avoir été inexactement informé par la Caisse Régionale d'Assurance maladie de ses droits, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires des premiers juges

Confirme le jugement entrepris

Dispense Monsieur Bousimy du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/00632
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 08 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-10-02;07.00632 ?
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