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25/06/2007 | FRANCE | N°04/00821

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0286, 25 juin 2007, 04/00821


ARRET
No

S. A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ANCIENNEMENT DENOMMEE SUISSE ACCIDENTS

C /

Société FD TISSUS VENTOUT
X...

Mo. / KF

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATION

ARRET DU 25 JUIN 2007

*************************************************************

RG : 04 / 00821

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 09 septembre 1999
COUR D'APPEL DE PARIS DU 30 octobre 2001
COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 février 2003
RENVOI CASSATION DU 4 novembre 2003

La Cour, composée ainsi qu'il es

t dit ci- dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 09 septembre 1999 (sur renvoi q...

ARRET
No

S. A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ANCIENNEMENT DENOMMEE SUISSE ACCIDENTS

C /

Société FD TISSUS VENTOUT
X...

Mo. / KF

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATION

ARRET DU 25 JUIN 2007

*************************************************************

RG : 04 / 00821

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 09 septembre 1999
COUR D'APPEL DE PARIS DU 30 octobre 2001
COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 février 2003
RENVOI CASSATION DU 4 novembre 2003

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci- dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 09 septembre 1999 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 25 Juin 2007.

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S. A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS anciennement dénommée SUISSE ACCIDENTS aux droits de LA BALOISE, " agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège "
86 Bd Haussmann
75008 PARIS

Représentée et concluant par Maître Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Maître FABBRO, substituant la SCP FABRE- GUEUGNOT- SAVARY- GAZELLES, Avocats au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL : DECLARATION DE SAISINE du 4 mars 2004

ET :

INTIMES

Société FD TISSUS VENTOUT, " prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège "
5 rue des Jeuneurs
75002 PARIS

Représentée et concluant par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP BRUNO BOCCARA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS.

Maître X..., " pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TSE "
...
94100 ST MAUR DES FOSSES

Non comparant ni représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

La Cour, lors des débats et du délibéré :
Président : Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président,
Assesseurs : M. RUFFIER, Président de Chambre,
Mme BELLADINA, Conseillers,

La Cour, lors de l'audience publique du 26 mars 2007 a décidé de proroger l'arrêt jusqu'à l'audience publique du 25 juin 2007.

La Cour, lors du prononcé :
Président : Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président,
Assesseurs : Mme SIX, M. GOHON- MANDIN, Conseillers,

Madame Agnès PILVOIX, Greffier, désignée conformément aux dispositions de l'article 812- 6 du Code de l'Organisation Judiciaire en remplacement du Greffier en Chef empêché, a assisté la Cour lors des débats, puis lors du prononcé.

*
* *

PROCEDURE DEVANT LA COUR

Dans un litige opposant la société FD TISSUS VENTOUT à la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (ex SUISSE ACCIDENTS), et sur le pourvoi de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la cour de cassation a cassé et annulé, le 4 NOVEMBRE 2003, en toutes ses dispositions, un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 30 OCTOBRE 2001 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens dans l'état où celles- ci se trouvaient avant l'annulation intervenue.

La compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (ex SUISSE ACCIDENTS) et la société FD TISSUS VENTOUT ont repris la procédure dans les conditions et délais prévus par les articles 1032 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (A. S des 4 mars 2004 et 8 mars 2004).

La compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (ex SUISSE ACCIDENTS) a conclu (conclusions des 11 juin 2004, 8 mars 2005, 29 juillet 2005).

La société FD TISSUS VENTOUT a conclu (Conclusions des 7 décembre 2004, 10 juin 2005).

Me X..., liquidateur judiciaire de la société TSE, n'a ni conclu ni même constitué avoué.

Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 5 décembre 2005 pour plaidoirie (O. C du 13 septembre 2005).

La cause a été communiquée au ministère public (visa du 8 décembre 2004).

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière civile et commerciale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 10 avril 2006.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, et par arrêt avant dire droit du 10 avril 2006, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état, et invité les parties à produire certains documents et à fournir des explications sur un certain nombre de points.

La compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a conclu (conclusions des 13 juin 2006, 4 octobre 2006).

La société FD TISSUS VENTOUT a conclu (conclusions des 12 septembre 2006, 16 octobre 2006).

Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 11 décembre 2006 pour plaidoirie (O. C du 21 novembre 2006).

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière civile et commerciale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 26 mars 2007.

A cette date, le délibéré a été prolongé au 25 juin 2007.

DECISION

Faits, procédures, demandes en appel

La société TRANSPORTS SERVICE EXPRESS (TSE) exerçait au moment des faits une activité de transporteur international, d'affréteur terrestre, maritime et ferroviaire, avec stockage, magasinage et manutention de la marchandise.

Outre ses moyens de transports, cette société disposait d'un entrepôt en région parisienne pour le stockage de la marchandise en attente de transport.

Pour couvrir les risques incendie, dégâts des eaux et vols liés à la gestion de cet entrepôt, cette société a souscrit, auprès de la compagnie La Bâloise, le 24 octobre 1994, à effet du 15 octobre précédent, une Assurance Multirisque Entreprise (AME), puis, par suite d'une extension de ses locaux et d'un accroissement du stock de marchandises entreposé, elle a souscrit un avenant le 16 mai 1995, à effet du 16 mars précédent, la prime d'assurance passant à cette occasion de 40. 000 francs à 100. 000 francs.

Le 18 mai 1995, un incendie s'est déclaré dans les entrepôts de la société et a détruit les marchandises qui y étaient entreposées.

A la suite de cet incendie, la société TSE a été mise en liquidation judiciaire.

La SARL FD TISSUS VENTOUT, à l'instar d'une dizaine d'autres clients de la société TSE dont les marchandises ont disparu dans l'incendie, a produit sa créance à la procédure, puis a recherché la garantie de la compagnie d'assurances de cette société, à savoir la compagnie SUISSE ASSURANCES IARD aux droits de la compagnie LA BALOISE ASSURANCES.

Cette compagnie ayant refusé de l'indemniser, la société FD TISSUS VENTOUT a assigné la société TSE et la compagnie d'assurances devant le tribunal de commerce de Paris, par actes des 14 et 17 janvier 1997, aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à lui régler la somme de 560. 105 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1995, ainsi que 50. 000 francs de dommages intérêts pour procédure abusive, et 50. 000 francs au titre de l'article 700 NCPC.

En défense, la compagnie d'assurances a soutenu qu'en ce qui concerne les biens confiés à la société TSE, cette société avait souscrit, non pas une assurance de choses, mais une assurance responsabilité civile « chef d'entreprise » couvrant exclusivement la responsabilité délictuelle de l'entreprise et que, dès lors que le défaut de restitution des marchandises confiée à cette dernière, relevait de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité délictuelle, la garantie de la compagnie n'était pas acquise à l'assurée et par voie de conséquence aux clients de celle- ci.

Après avoir observé que la police d'assurance couvrait, en des termes généraux, la responsabilité « professionnelle » de la société TSE et qu'il s'en déduisait que celle- ci couvrait aussi bien la responsabilité contractuelle que délictuelle de celle- ci, le tribunal de commerce a fait droit aux demandes de la société FD TISSUS VENTOUT et a condamné la compagnie d'assurances à garantir le préjudice subi par cette société (fixé à 560. 105 francs).

Le tribunal a ajouté que, compte tenu du plafond de garantie de 15. 000. 000 applicable à la société TSE et compte tenu du nombre de demandeurs, la somme à verser effectivement se ferait par application de la règle proportionnelle et répartition au marc le franc entre les différents demandeurs selon un état dressé par un huissier, et a dit que cette somme porterait intérêts à compter du 12 juillet 1995, date de mise en demeure, et donnerait lieu à capitalisation à compter du 14 janvier 1997, date d'assignation.

Le tribunal a en outre condamné la compagnie d'assurances au paiement d'une somme de 20. 000 francs au titre de l'article 700 NCPC.

Sur appel de la compagnie SUISSE ASSURANCES et par arrêt du 30 octobre 2001, la cour d'appel a retenu que le contrat d'assurance était, de manière implicite, un contrat d'assurance de chose, pour le compte des clients, et a donc confirmé le jugement, par substitution de motifs, en ce que ce dernier avait dit que l'assureur était tenu à garantie.

L'arrêt a, en revanche, infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la somme à payer serait déterminée par application de la règle proportionnelle et a dit n'y avoir lieu à réduction proportionnelle.

Il a, de ce fait, condamné l'assureur à régler au demandeur la somme de 560. 105 francs (assortie des intérêts au taux légaux à compte du 10 septembre 1996 jusqu'au 5 mars 1998, puis à compter du 10 décembre 1999) et a dit que cette somme serait réglée selon répartition au marc le franc avec les autres déposants créanciers à concurrence du plafond de 15. 000. 000 francs.

Il a condamné l'assureur au paiement d'une somme de 20. 000 francs au titre de l'article 700 NCPC.

Sur le pourvoi de la compagnie SUISSE ACCIDENTS et par arrêt du 4 novembre 2003, la cour de cassation a cassé et annulé le dit arrêt, au visa de l'article 1134 du code civil, en faisant grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé les clauses claires et précises du contrat en faisant dire à l'article I- 3 des conditions générales qu'il prévoyait une assurance de choses pour le compte des déposants alors que cet article stipulait clairement une assurance de responsabilité.

Devant la cour de céans statuant comme cour de renvoi,

Après que, par arrêt avant dire droit du 10 avril 2006, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état, et invité les parties à produire certains documents et à fournir des explications sur un certain nombre de points,

- La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (anciennement SUISSE ACCIDENTS) demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris ; de dire et juger que la garantie de l'assureur n'a pas vocation à s'appliquer ; de débouter la société FD TISSUS VENTOUT de toutes ses demandes fins et conclusions ; de condamner la société FD TISSUS VENTOUT à lui rembourser la somme de 113. 922, 71 euros (avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 2002 sur la somme de 31. 616, 44 euros et avec intérêts de droit à compter du 16 septembre 2002 (date de la saisie attribution) sur la somme de 82. 306, 27 euros) ; de condamner la société FD TISSUS VENTOUT aux dépens et au paiement d'une somme de 4. 500 euros au titre de l'article 700 NCPC ; à titre subsidiaire, de dire que l'obligation de SWISSSLIFE est limitée à la somme de 15. 000. 000 francs (2. 286. 735, 26 euros) et qu'il y a lieu de faire application de la « règle proportionnelle » et que la société FD TISSUS VENTOUT ne peut prétendre à une indemnité qu'après application d'une répartition au marc l'euro.

La compagnie SWISSLIFE fait valoir que la société TSE a choisi d'assurer son activité de transporteur, non son activité parallèle de stockage (page 3 de ses conclusions), ou que cette société a exercé une activité non conforme à celle qu'elle a déclarée (page 12 de ses conclusions), et que, dans ces conditions, les conséquences pécuniaires résultant d'un incendie lié à cette deuxième activité ne sauraient être prises en charge au titre de la police souscrite.

Elle ajoute que, dans le cadre de son activité de transporteur, la société TSE avait souscrit une assurance de « responsabilité civile » excluant la responsabilité contractuelle et que, le défaut de restitution de la marchandise dû à l'incendie relevant de cette dernière, les conséquences pécuniaires résultant du dit incendie n'auraient, de toute manière, pas pu être indemnisées.

Elle fait, enfin, valoir que, dans le cadre de la responsabilité civile « quasi délictuelle » liée à l'activité « transport », la société TSE n'avait pas opté pour « la garantie des biens confiés » de telle sorte que, même en ce cas, le sinistre n'aurait pu être pris en charge.

- La société FD TISSUS VENTOUT demande à la cour de dire et juger que l'assureur connaissait l'activité exercée par TSE ; de dire non écrites les clauses d'exclusions de garantie figurant au contrat d'assurances souscrit par TSE ; à titre subsidiaire, de dire que la société TSE a été débitrice d'une obligation de restitution dont elle ne s'est pas acquittée et que le fait relève tout autant de la responsabilité contractuelle que de la responsabilité quasi délictuelle était garantie et de dire et juger que l'assureur est tenu à garantie ; de confirmer, en conséquence, par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a dit l'assureur tenu à garantie et en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer le montant de son préjudice ; d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme à payer serait déterminée par application de la règle proportionnelle de prime ; de condamner l'assureur à lui payer la somme de 85. 387, 46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1996 ; de dire et juger que la somme sera réglée selon répartition au marc le franc avec les autres déposants créanciers à concurrence du plafond de 15. 000. 000 francs ; de condamner l'assureur aux dépens et au paiement d'une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 NCPC.

La société FD TISSUS VENTOUT expose que la compagnie SWISSLIFE ne saurait prétendre que la société TSE a exercé à l'insu de son assureur une activité non conforme à celle qui avait été déclarée, dès lors que le K BIS de la société TSE mentionne bien une activité de transporteur international, d'affréteur terrestre, maritime et ferroviaire, avec stockage, magasinage et manutention de la marchandise et qu'avant d'assurer cette société, la compagnie a dépêché dans l'entrepôt de cette dernière un inspecteur qui a constaté l'activité réelle que cette société entendait assurer ; que la compagnie SWISSLIFE ne saurait prétendre que la société TSE n'a choisi d'assurer « que » son activité de « transporteur » dès lors que c'est son entrepôt, et non ses camions, que cette société a assuré contre les risques d'incendie, dégâts des eaux et de vols.

Elle fait encore valoir que, n'étant pas propriétaire des murs de l'entrepôt ni détenteur de marchandises lui appartenant en propre, la société TSE, en souscrivant une police d'assurance multirisques (incendie, dégâts des eaux, vols, responsabilité civile) et en payant une prime très élevée, a entendu, à l'évidence, assurer la marchandise appartenant à sa clientèle et temporairement entreposée dans ses locaux et de telle sorte que, dans ces conditions, la compagnie SWISSLIFE ne saurait jouer des « définitions », des « renvois en cascade » de clauses en clauses, et des « exclusions multiples » dont elle a émaillé sa police, pour soutenir, « in fine », que la garantie escomptée n'est, en fait, pas acquise, de telles exclusions, pour n'être ni formelles ni limitées, étant, par application des dispositions de l'article L 113- 1 du Code des assurances, réputées non écrites.

Elle ajoute, enfin, qu'au cas particulier, le défaut de restitution de la marchandise confiée, par suite d'un incendie imputable à la négligence de société TSE, revêt tout à la fois le caractère d'une faute contractuelle et d'une faute quasi délictuelle et que, dans ces conditions, la compagnie doit sa garantie.

En ce qui concerne les sommes qui lui sont dues, elle fait valoir que s'il appert que la marchandise détenue par la société, déclarée pour une valeur de 15. 000. 000 francs, avait en réalité une valeur de 50. 000. 000 francs, cette insuffisance de déclaration en valeur ne constitue pas une aggravation du risque relevant des dispositions de l'article L 113- 9 du Code des assurances, un assuré ne pouvant être privé de la faculté de fixer le plafond de garantie qui lui convient ; qu'en revanche, il est constant que la compagnie SWISSLIFE a expressément renoncé, en page 3 des conditions générales de son contrat, à l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L 121- 5 du Code des assurances et que cette compagnie ne saurait dès lors demander une réduction de la créance de la société FD TISSUS VENTOUT à proportion de la valeur déclarée par la société TSE.

- Me X..., pour la société TSE, n'a ni constitué ni conclu.

En cet état,

Sur la recevabilité de l'appel

La compagnie SUISSE LIFE ASSURANCES DE BIENS (ex SUISSE ACCIDENTS) ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressée en son appel.

Il en ira de même de l'appel incident, formé par voie de conclusions, de la société FD TISSUS VENTOUT.

Sur le bien fondé de l'appel principal

La compagnie SWISSLIFE est appelante du jugement du tribunal de commerce qui a fait droit aux demandes de la société FD TISSUS VENTOUT et a condamné la compagnie d'assurances à garantir le préjudice subi par cette société (fixé à 560. 105 francs).

La compagnie SWISSLIFE fait valoir 1o) que la société TSE a choisi d'assurer son activité de transporteur, non son activité parallèle de stockage, ou que cette société a exercé une activité non conforme à celle qu'elle a déclarée, et que, dans ces conditions, les conséquences pécuniaires résultant d'un incendie lié à cette deuxième activité ne sauraient être prises en charge au titre de la police souscrite ; 2o) que, dans le cadre de son activité de transporteur, la société TSE avait souscrit une assurance de « responsabilité civile » excluant la responsabilité contractuelle et que, le défaut de restitution de la marchandise dû à l'incendie relevant de cette dernière, les conséquences pécuniaires résultant du dit incendie n'auraient, de toute manière, pas pu être indemnisées ; 3o) que, dans le cadre de la responsabilité civile « quasi délictuelle » liée à l'activité « transport », la société TSE n'avait pas opté pour « la garantie des biens confiés » de telle sorte que, même en ce cas, le sinistre n'aurait pu être pris en charge.

Sur l'activité, la chose et les risques assurés

La cour constate qu'en vue d'établir la police d'assurance multirisques de la société TSE, dont le KBIS indiquait « une activité de transporteur international, d'affréteur terrestre, maritime et ferroviaire, avec stockage, magasinage et manutention de la marchandise », la société LA BALOISE a envoyé sur place, le 24 mai 1994, un de ses inspecteurs aux fins de vérifier l'activité exercée par cette société et d'évaluer les risques générées par cette activité ; que le dit inspecteur a constaté que, dans l'entrepôt à assurer, dont l'intéressée n'était que locataire, la société TSE entreposait les tissus de sa clientèle sur des palettes de bois, sur six mètres de haut, à l'aide de quelques chariots élévateurs, sur une surface de 960 m ² et que les lieux étaient équipés d'alarmes anti- vol et d'extincteurs, mais qu'ils étaient dépourvus de chauffage et d'un véritable système anti- incendie ; qu'en suite de cette visite, la compagnie LA BALOISE a accordé à la société TSE, contre le paiement d'une prime de 44. 697 francs, une assurance « multirisques », à raison d'un contenu de 5. 000. 000 francs, garantissant le contenu contre le risque « incendie » pour une somme de 5. 000. 000 francs, contre le risque « dégâts des eaux » pour une somme de 500. 000 francs, contre le risque « vols » pour une somme de 500. 000 francs, le risque « responsabilité civile » n'étant pas garantie ; que, par la suite, la société TSE ayant déclaré étendre sa surface de stockage (3. 360 m ²) et l'importance de son stock (15. 000. 000 francs), la compagnie LA BALOISE a accordé à la société TSE, contre le paiement d'une prime de 107. 155 francs, un avenant, à effet du 16 mars 1995, garantissant le contenu contre le risque « incendie » pour une somme de 15. 000. 000 francs, contre le risque « dégâts des eaux » pour une somme de 750. 000 francs, contre le risque « vols » pour une somme de 500. 000 francs, et garantissant le risque « responsabilité civile » hormis celle relative aux biens confiés.

La cour note également que les camions, le contenu de ceux- ci et les risques inhérents aux transports étaient formellement exclus de la police d'assurance.

En l'état de ces constatations, la cour relève, avec la société FD TISSUS VENTOUT, que la compagnie SWISSLIFE ne saurait prétendre que la société TSE a exercé à son insu une activité non conforme à celle qui lui avait été déclarée, dès lors que le K BIS de la société TSE mentionnait bien une activité de transporteur international, d'affréteur terrestre, maritime et ferroviaire, avec stockage, magasinage et manutention de la marchandise et dès lors qu'avant d'assurer cette société, la compagnie a dépêché dans l'entrepôt de cette dernière un inspecteur qui a constaté l'activité réelle que cette société entendait assurer.

La cour relève, également, que la compagnie SWISSLIFE ne saurait prétendre que la société TSE n'a choisi d'assurer « que » son activité de « transporteur » dès lors que c'est son entrepôt, et non ses camions, que cette société a assuré contre les risques d'incendie, dégâts des eaux et de vols et que raisonner autrement conduirait à constater que la police d'assurance était dépourvu d'objet.

La cour relève, enfin, que, n'étant pas propriétaire des murs de l'entrepôt ni détenteur d'aucune marchandises lui appartenant en propres, la société TSE, en souscrivant une police d'assurance multirisques (incendie, dégâts des eaux, vols, responsabilité civile) et en acceptant de payer une prime extrêmement élevée, a entendu, à l'évidence, assurer la marchandise appartenant à sa clientèle et temporairement entreposée dans ses locaux.

Sur la garantie due, par l'assureur, à raison de la destruction par incendie des biens confiés à TSE

Sur ce point la compagnie fait valoir que, malgré l'importance de la prime exigée de la société TSE, le contenu assuré ne bénéficiait pas d'une « assurance de chose », mais seulement d'une « responsabilité civile » (l'importance de la prime étant seulement justifiée par l'accroissement des risques de dommages générés par l'accroissement des marchandises stockées) et que la « responsabilité civile » s'entendait seulement de la responsabilité quasi délictuelle et non de la « garantie contractuelle » due aux clients et que, dans ces conditions, le fait que, contrairement à ses obligations contractuelles, TSE n'ait pas restitué à chacun de ses clients la marchandise qui lui avait été confiée, ne pouvait donner lieu à garantie.

1- La cour observe que, si, à la réception de son appel de prime et des « conditions particulières » mentionnées dans son avenant du 16 mars 1995, la société TSE a cru bénéficier d'une assurance couvrant le contenu de son entrepôt, la réalité s'avère toute autre dès lors que les « conditions particulières » doivent être rapprochées des « conditions générales et des conditions spéciales » de l'A. M. E qui font corps avec elles.

En effet, la consistance et l'étendue de la dite « A. M. E » sont définies dans deux documents contractuels distincts : 1o) dans un cahier des « conditions générales » (C. G) et « spéciales » (C. S), décrivant en termes généraux les risques éventuellement couverts et les conditions d'application de la police, et 2o) dans un document intitulé « Conditions particulières » (C. P) listant la couverture des risques précisément accordé à la société TSE.

La lecture du cahier des conditions générales et spéciales permet de relever que la police souscrite par la société TSE, lui assurait, en apparence, d'une part, une « assurance de choses » couvrant les risques de perte ou d'endommagement des biens de l'entreprise dus aux incendies, aux dégâts des eaux, aux vols, et d'autre part, une « assurance de responsabilité » pour les dommages qui pourraient être causés aux tiers à raison des risques générés par l'activité de l'entreprise.

Toutefois, en ce qui concerne « l'assurance de chose », l'article 1- 3 des conditions générales (page 4) vient préciser, dans le cadre des « définitions » que la notion de contenu, au titre de « l'assurance de chose », ne s'entend que des marchandises et matériels propres à l'entreprise, non des biens confiés par la clientèle, ces derniers n'étant pris en charge qu'au titre de « l'assurance de responsabilité » et, dans les conditions spéciales, les articles II- 2 (relatif à la garantie « incendie », page 24), V- 2 (relatif à la garantie « dégâts des eaux », page 36) et VI- 2 (relatif à la garantie « vols », page 38) viennent affirmer que le contenu est garanti contre l'ensemble de ces risques, mais renvoient à la définition du mot « contenu » donné à l'article 1- 3 des conditions générales susvisé, et ajoutent que le bâtiment et les camions ne sont pas couverts.

Ce qui revient à dire qu'en dehors des tables et chaises équipant son bureau et malgré l'importance de la prime réclamée et l'apparence de l'A. M. E, l'essentiel du contenu des locaux de la société TSE n'était pas assuré au titre de l'assurance de chose.

2- Par ailleurs, en ce qui concerne « l'assurance de responsabilité Chef d'entreprise », auquel renvoie l'article 1- 3 des conditions générales pour la garantie des biens confiés, l'article VIII- 2- 1 des conditions spéciales vient affirmer le principe que la société TSE est garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à cette dernière en raison des dommages matériels causés à ses clients et l'article VIII- 2- 2 vient préciser que les dommages matériels causés par un incendie ou les dégâts des eaux sont couverts d'office par la police.

Toutefois deux alinéas (en page 47 et 48) viennent exclure de toute garantie RC les dommages causés aux tiers par les incendies ou les dégâts des eaux survenus dans les locaux dont l'assuré est propriétaire ou locataire.

Certes, l'article suivant (article VIII- 2- 3) vient préciser que l'assuré peut opter facultativement pour une garantie des dommages causés aux biens qui lui sont confiés et entreposés dans ses locaux, mais l'alinéa suivant vient préciser que la garantie ne couvre pas les dommages consécutifs à un incendie.

En outre, alors que la notion de « biens confiés à l'assuré dans le cadre des activités de son entreprise » (au sens que l'article 1- 3 des conditions générales donne à ce terme) implique nécessairement un contrat, l'article VIII- 3 des conditions spéciales vient affirmer, si besoin était, que les « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré, en vertu de ses obligations contractuelles, sauf stipulation contraire prévue aux conventions spéciales ou aux conditions particulières, ne sont pas garanties, sauf si, à l'occasion de dommages matériels garantis, la responsabilité de l'assuré était recherché à titre contractuel lorsque cette responsabilité civile lui aurait incombé en l'absence de responsabilité contractuelle ».

Ainsi, alors même qu'en l'absence des liens contractuels invoqués par l'assureur, la responsabilité de la société TSE aurait pu être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil comme gardien d'un bâtiment dont l'incendie avait détruit les biens meubles d'autrui et défaut de restitution de biens dont elle avait la garde, ces dernières dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer dès lors qu'en application des articles VIII- 2- 2 et VIII- 2- 3 susvisés, les dommages causés, dans les locaux de l'assuré, par incendie, aux biens confiés par les clients, ne sont jamais couverts par la police souscrite.

Ce qui revient à dire que, malgré l'importance de la prime réclamée et l'étendue des garanties apparemment offertes par l'A. M. E, et sans que la compagnie LA BALOISE le dise formellement à son assuré (c'est- à- dire autrement que par des « définitions », des « renvois » d'articles en articles et par des « exclusions successives » masquant une exclusion illimitée), l'essentiel du contenu des locaux de la société TSE n'était assuré, en matière d'incendie (et même au titre des dégâts des eaux), ni au titre de l'assurance de chose ni au titre de l'assurance responsabilité civile … et ne pouvait pas l'être, même sur option.

Aussi, faisant droit aux conclusions de la société FD TISSUS VENTOUT, et par application des dispositions de l'article L 113- 1 du Code des assurances, la cour dira qu'une telle exclusion, pour n'être ni formelle ni limitée, est réputée être non écrite.

La cour confirmera en conséquence, par motifs substitués, le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a dit la compagnie SWISSLIFE tenue à garantir la société FD TISSUS VENTOUT.

Sur le bien fondé de l'appel incident

La société FD TISSUS VENTOUT est appelante des dispositions du jugement qui, faisant droit aux observations de la société SWISSLIFE, ont fait application de la règle proportionnelle d'indemnisation.

Ceci rappelé, la cour relève qu'il n'est pas démontré, ni même allégué que la société TSE aurait entreposé, dans ses locaux, plus de marchandises ou d'autres marchandises que celles qu'elle a déclarées, et que c'est seulement la valeur de cette marchandise qui est en cause, la société TSE ayant assuré le contenu de son entrepôt pour une valeur de 15. 000. 000 francs comme déclaré, alors que les clients ont produit leurs différents créances à la liquidation judiciaire de cette société pour une valeur totalisant 50. 000. 000 francs.

La cour observe que cette insuffisance de déclaration en valeur ne constituait pas une aggravation du risque relevant des dispositions de l'article L 113- 9 du Code des assurances et qu'un assuré a toujours la faculté de fixer le plafond de garantie qui lui convient.

La cour retient en revanche que la compagnie SWISSLIFE a expressément renoncé, en page 3 des conditions générales de son contrat, à l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L 121- 5 du Code des assurances et que cette compagnie ne saurait dès lors demander une réduction de la créance de la société FD TISSUS VENTOUT à proportion de la valeur déclarée par la société TSE.

En conséquence, la cour fera droit, pour l'essentiel, à la demande incidente de cette société.

La cour infirmera le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit que la somme à payer, à la société FD TISSUS VENTOUT, par la compagnie SUISSE ACCIDENTS (aujourd'hui SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS), devait être déterminée par application de la règle proportionnelle et dira n'y avoir lieu à réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance.

La cour condamnera donc la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la société FD TISSUS VENTOUT, en deniers ou quittance (compte tenu des paiements intervenus dans le courant de la procédure), la somme de 85. 387, 46 euros (560. 105 francs), assortie d'intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1996 (date de l'assignation en référé) jusqu'au 5 mars 1998 (date de consignation), puis à compter du 10 décembre 1999 (date de déconsignation des fonds) jusqu'à parfait paiement ;

Cette somme sera réglée selon répartition au marc l'euro avec les autres déposants créanciers à concurrence du plafond de 2. 286. 735, 20 euros (15. 000. 000 francs).

La cour déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 NCPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d'appels.

La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la société FD TISSUS VENTOUT une somme de 8. 000 euros, tous frais de première instance et d'appels confondus.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi qui lui en a été fait par la cour de cassation,

Reçoit la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (anciennement SUISSE ACCIDENTS et aux droits de LA BALOISE) en son appel principal et la société FD TISSUS VENTOUT en son appel incident ;

1o) Sur l'appel principal :

Le déclarant mal fondé, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la compagnie SUISSE ACCIDENTS (aujourd'hui SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS) tenue de garantir le sinistre ;

2o) Sur l'appel incident :

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la somme à payer, à la société FD TISSUS VENTOUT, par la compagnie SUISSE ACCIDENTS (aujourd'hui SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS), devait être déterminée par application de la règle proportionnelle et dit n'y avoir lieu à réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance ;

Condamne la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la société FD TISSUS VENTOUT, en deniers ou quittance, la somme de 85. 387, 46 euros (560. 105 francs), assortie d'intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1996 (date de l'assignation en référé) jusqu'au 5 mars 1998 (date de consignation), puis à compter du 10 décembre 1999 (date de déconsignation des fonds) jusqu'à parfait paiement ;

Dit que cette somme sera réglée selon répartition au marc l'euro avec les autres déposants créanciers à concurrence du plafond de 2. 286. 735, 20 euros (15. 000. 000 francs) ;

3o) Condamne la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens de première instance et d'appels, dont distraction au profit de la SCP LEMAL et GUYOT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la société FD TISSUS VENTOUT la somme de 8. 000 euros, tous frais de première instance et d'appels confondus, au titre de l'article 700 NCPC ;

4o) Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraire au présent dispositif.

Mme PILVOIX M. de MASSIAC
Greffier, Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0286
Numéro d'arrêt : 04/00821
Date de la décision : 25/06/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-06-25;04.00821 ?
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