ARRET No
X...Y...
C /
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PAS DE CALAIS
Bella. / KF
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATION
ARRET DU 11 JUIN 2007
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RG : 06 / 00794
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARRAS DU 22 avril 2002 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARRAS DU 16 juin 2003 COUR D'APPEL DE DOUAI DU 27 février 2004 RENVOI CASSATION DU 11 octobre 2005
La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARRAS du 22 avril 2002 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 11 Juin 2007.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur Gilbert X... né le 08 Septembre 1930 à ROUBAIX (59100)...... 62130 TROISVAUX
Madame Aline Y... épouse X... née le 06 Février 1932 à HENIN BEAUMONT (62110)...... 62130 TROISVAUX
Représentés et concluant par la SCP JEAN-CLAUDE MILLON ET PATRICK PLATEAU, Avoués à la Cour et plaidant par Maître Philippe MEILLIER, Avocat au barreau d'ARRAS.
ACTE INITIAL : DECLARATION DE SAISINE du 22 février 2006
ET :
INTIMEE
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PAS DE CALAIS, " prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège " 1 rue A. Gatoux 62024 ARRAS CEDEX
Représentée et concluant par la SCP LE ROY, Avoués à la Cour et plaidant par Maître Jean A..., Avocat au barreau d'ARRAS.
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour, lors des débats et du délibéré : Président : Mme DARCHY, Président de Chambre, Assesseurs : Mme SEICHEL, Mme BELLADINA, Conseillers,
La Cour, lors du prononcé : Président : Mme DARCHY, Président de Chambre, Assesseurs : Mme SEICHEL, Mme BELLADINA, Conseillers,
Mme PILVOIX, Greffier, désignée conformément aux dispositions de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire en remplacement du Greffier en Chef empêché, a assisté la Cour lors des débats, puis lors du prononcé.
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 02 Avril 2007, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 11 Juin 2007 par mise à disposition de la décision au Greffe, dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la Cour a rendu la présente décision à la date indiquée.
DECISION :
Vu les conclusions de Monsieur Gilbert X... et Madame Aline Y... épouse X... déposées le 11 décembre 2006 et celles de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU PAS DE CALAIS déposée le 23 juin 2006 et développées à l'audience du 2 avril 2007.
SUR LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
De 1965 à 1997, M.X... a cotisé auprès de la MSA et de l'ORGANIC en qualités d'agriculteur et de commerçant.
M.X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par courrier recommandé avec avis de réception du 30 décembre 1999 et a sollicité notamment le remboursement des cotisations sur une période comprise entre 1967 et 1997, à l'exception de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, à raison de son activité agricole jugée secondaire, estimant que les cotisations auraient été calculées comme s'il avait été agriculteur à titre principal et prétendant ne devoir qu'une cotisation de solidarité.
La MSA indique que les époux X... avaient deux activités et qu'à l'exception de la période comprise entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1985, durant laquelle M.X... a cotisé à la MSA à titre principal, les cotisations réclamées l'ont été en application des textes et des déclarations des intéressés ; elle reconnaît qu'elle a commis une erreur en réclamant une somme de 31. 272 Frs (4. 767,38 €) entre 1990 et 1992 calculée sur la base des revenus non professionnels non agricoles.
Mme X... est intervenue volontairement à l'instance, contestant les cotisations qu'elle a versées à la MSA.
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Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS a ordonné la réouverture des débats afin que la Mutualité Sociale Agricole justifie du mode de calcul des cotisations appelées, pour M. X... de 1967 à 1997 (à l'exception de la période 1982-1985) et pour Mme X... de leur fondement pour la période de 1980 à 1997.
Par jugement du 22 avril 2002, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ARRAS a :
dit que Mme X... n'aurait pas dû être assujettie au régime d'assurance des non salariés agricoles, et a condamné la MSA du PAS DE CALAIS à lui payer les cotisations d'assurance maladie versées en son nom en 1981 puis de 1986 à 1997, ainsi que les cotisations d'assurance vieillesse de 1981 à 1997, sauf à déduire les prestations de vieillesse indûment versées par la MSA à Mme X... au titre du régime agricole ;
dit que les cotisations d'assurance vieillesse appelées au nom de M.X... de 1993 à 1997 sont indues, et condamné la MSA à lui rembourser lesdites sommes ;
donné acte à la MSA de ce qu'elle reconnaît avoir indûment perçu la somme de 4. 767,38 € au titre des cotisations appelées de 1990 à 1992 ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; dit que les tableaux récapitulatifs des cotisations versées de 1966 à 1997 par les époux X... établis par la MSA sont annexés au jugement.
Par jugement du 16 juin 2003, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS, saisi sur requête en omission de statuer, a débouté M.X... de sa demande de remboursement des cotisations d'assurance maladie (dites AMEXA) pour l'année 1981 et les années 1986 à 1997, au motif qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions du dernier aliéna de l'article L 722-12 alinéa 2 du code rural qui prévoit que lorsque l'exploitant relève de l'article 155 du code général des Impôts, l'assurance maladie n'est due qu'au titre de l'activité principale, dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir bénéficié de cette disposition fiscale.
La Cour d'Appel de DOUAI, par arrêt du 27 février 2004, a infirmé le dernier jugement et condamné la MSA du PAS DE CALAIS à restituer à M.X... le montant des sommes perçues au titre des cotisations AMEXA pour les années 1981 et 1986 à 1997.
Cette décision a été cassée par arrêt du 11 octobre 2005 et renvoyée devant la Cour d'appel d'AMIENS ; au visa des articles 1351 du Code Civil et 480 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour de cassation a dit que l'arrêt retient que le jugement du 22 avril 2002 est devenu définitif et que de ce fait l'activité principale de M.X... en 1981 puis de 1986 à 1997, non agricole, ne pouvait être remise en question, alors que l'autorité de la chose jugée ne saurait être attribuée aux seuls motifs d'un jugement, le dispositif ne se prononçant pas de ce chef ; au visa des articles 455 et 458 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle rappelle que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité, et qu'en faisant droit à la demande de M.X... au motif qu'il justifie par la production d'avis d'imposition sur le revenu, que ses déficits agricoles étaient pris en compte par l'administration fiscale, la Cour n'a pas analysé, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision. Les époux X... ont été condamnés aux dépens et à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole du Pas de Calais la somme de 2. 000 €.
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Devant la Cour d'appel de renvoi saisie régulièrement,
Monsieur et Madame X... demandent :
-d'infirmer le jugement du 16 juin 2003 en toutes ses dispositions,
-de condamner la MSA à répéter à M.X... le montant des sommes perçues au titre des cotisations AMEXA pour la période de 1981, puis celle de 1986 à 1997,
-de condamner la MSA à payer à M. X... la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Ils font valoir :
-que dans la décision du 22 avril 2002 qui est devenue définitive, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a omis de statuer sur la demande de M.X... tendant à voir rembourser par la MSA le montant des cotisations par lui versées au titre de la maladie ; que sur l'ensemble de la période considérée, les époux X... ont payé les cotisations dues au titre de l'Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) alors que ces cotisations n'avaient pas à être versées, que M.X... était agriculteur à titre secondaire et commerçant à titre principal et que son épouse a obtenu la répétition de ces cotisations ; que Monsieur X... ne devait donc verser à la MSA qu'une cotisation de solidarité au titre de l'assurance vieillesse ; que le Tribunal ne pouvait sans se contredire débouter Monsieur X... de cette demande ; que si l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif, certains arrêts reconnaissent que cette autorité s'attache aussi aux motifs décisifs ; que la MSA qui n'a pas interjeté appel de cette décision est mal fondée à contester la nature secondaire de l'activité agricole de Monsieur X... ; que le tribunal a soulevé d'office un moyen tiré de l'application conjuguée des articles L 722-12 alinéa 2 du code rural et de l'article 155 du code général des impôts ;
-que l'article L 722-12 du code rural est clair et ne fait pas mention de la nécessité d'un lien fonctionnel entre les deux activités pour obtenir une exonération des cotisations du régime agricole ; que concernant l'application des dispositions des articles L 722-12 alinéa 2 du code rural et 155 du code général des impôts, les époux X... ont versé leurs avis d'imposition pour les années litigieuses, lesquels font apparaître l'imputation et les reports des déficits agricoles ; que la MSA ne conteste pas le caractère accessoire de l'activité agricole pour les années 1981 et 1986 à 1997 ; que dès lors cette notion de subsidiarité ne doit pas être rediscutée ; que la MSA se fonde sur l'article 1106-1 du code rural (devenu l'article L 722-2 du même code) et sur l'article 155 du code général des impôts et soutient une interprétation de lien accessoire de l'activité agricole à l'activité commerciale qui n'est pas celle de l'administration fiscale ; que celle-ci a mis en œ uvre les termes de l'article 155 du code général des impôts en leur faveur ; à titre subsidiaire, que les personnes exerçant simultanément deux activités ne cotisent sur l'ensemble de leurs revenus qu'au seul régime de l'activité principale ; que l'activité principale se définit selon les termes de l'article R 615-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 23 juin 2006, la Mutualité Sociale Agricole du PAS DE CALAIS demande à la Cour :
-de débouter M.X... de ses demandes,
-de confirmer le jugement du 16 juin 2003 en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de remboursement des cotisations d'assurance maladie pour l'année 1981 et les années 1985 à 1997,
-de le condamner en conséquence à lui rembourser la somme de 13. 095,86 € qui lui a été versée en exécution de l'arrêt cassé, ladite somme avec intérêts à compter des conclusions signifiées devant la Cour d'Appel d'AMIENS,
-de condamner M.X... au paiement d'une indemnité de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
que les motifs du jugement du 22 avril 2002 n'ont pas autorité de la chose jugée ; que la théorie des motifs décisoires a été sanctionnée par la Cour de Cassation ; que le tribunal n'était pas lié par les motifs employés précédemment ;
Que Monsieur X... invoque l'article L 722-12 du code rural (article 1106-1 du code rural) mais l'article 155 du code général des impôts visé par l'article précédent suppose que l'activité agricole soit accessoire à l'activité industrielle ou commerciale de façon à ne former qu'une seule et même entreprise ; que le bénéfice de ces dispositions peut être demandé par l'exploitant ou imposé par l'administration ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne bénéfice pas de ces dispositions et ne peut s'en prévaloir ; qu'en outre, l'exploitation de Monsieur X... (36 ha 6 puis 69 ha) ne peut être considérée comme accessoire d'une activité de vente de confection ; qu'enfin Monsieur X... ne justifie pas que les résultats de son activité agricole ont été retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il ne produit pas les avis d'imposition pour les années 1989 à 1992 ; que pour les années 1981,1986 à 1988 et 1993 à 1997, il déclarait deux types de bénéfices (agricoles et industriels et commerciaux) de sorte que les résultats agricoles n'étaient pas intégrés dans les résultats industriels et commerciaux ; que Monsieur X... ne peut donc soutenir que sa cotisation d'assurance maladie n'est due qu'au titre de son activité principale.
DECISION
Attendu qu'il est constant que Monsieur X... exerçait deux activités ; qu'il était commerçant en confection et agriculteur ; que le fait que l'une des activités soit prépondérante par rapport à l'autre n'est pas contestée ;
Attendu que Monsieur X... a interjeté appel du jugement du 16 juin 2003 et entend lui opposer le jugement rendu précédemment par le tribunal des affaires de la sécurité sociale du 22 avril 2002 ; que ce dernier indiquait dans le corps de la décision qu'« à compter de 1981, Monsieur X... a repris une exploitation agricole et a été affilié à ce titre …. que durant cette période et sauf pour ce qui concerne 1982 à 1985, son activité principale n'était pas son activité agricole » ; que cette constatation ne préjuge pas du paiement indu ou non des cotisations au régime agricole ; qu'en outre, quelle que soit la valeur que lui impute Monsieur X..., aucune autorité de la chose jugée ne peut en être déduite, faute d'indication dans le dispositif ;
Attendu que l'article L 722-12 dispose que « sont affiliés et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et éventuellement leur pension ou leur allocation-1o les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent paragraphe-2o … … toutefois lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie n'est due qu'au titre de l'activité principale ; cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels » ;
Attendu que l'article 155 du code général des impôts stipule que « lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole … il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu » ;
Attendu qu'il résulte de ces articles qu'une personne peut exercer deux activités et être assujettie à deux régimes distinct alors que l'une est prépondérante ; que pour cotiser à un seul régime, il convient de remplir plusieurs conditions : une activité accessoire ou en lien avec la première, le bénéfice des dispositions de l'article 155 du code général des impôts par l'administration fiscale ;
Attendu qu'en l'espèce, l'activité industrielle et industrielle de Monsieur X... n'est pas en lien avec l'activité agricole et n'en est pas l'accessoire ; qu'il convient de distinguer une activité secondaire d'une activité accessoire ou complémentaire ;
Attendu que de plus, il résulte des documents que les avis d'imposition produits (1981-1986-1987-1988-1993-1994-1995-1996-1997) mentionnent l'ensemble des revenus (agricoles, industriels et commerciaux, non commerciaux, fonciers) en les distinguant ; que les revenus agricoles ne sont pas intégrés dans les revenus industriels et commerciaux ; que l'imputation et les reports des déficits agricoles se font sur les revenus des bénéfices agricoles ; que cette activité n'est pas marginale, comme représentant souvent plus de la moitié des revenus commerciaux, même si elle est secondaire ;
Attendu que la MSA justifie par une lettre de la direction des services fiscaux du Pas de Calais du 21 avril 2004 que « l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des produits d'activité purement agricoles prévue par l'article 155 du code général des impôts est exclusivement réservée aux activités agricoles qui constituent l'accessoire d'une activité industrielle ou commerciale de sorte que des deux activités constituent en fait, l'exploitation d'une seule et même entreprise dans laquelle l'objet industriel et commercial est prépondérant.L'application de l'article 155 précité conduit à imposer dans la catégorie des " bénéfices industriels et commerciaux " les résultats tirés de ces activités complémentaires … en ce qui concerne Monsieur X... l'exploitation de 36 ha 6 jusqu'en 1994 puis de 69 ha en 1997 en culture et élevage ne peut en aucun cas être considérée comme l'accessoire d'une activité de vente de confection et l'article 155 du code ne peut trouver à s'appliquer. Au demeurant, Monsieur X... a déclaré dans les catégories correspondantes ses revenus commerciaux et des revenus agricoles et n'a jamais demandé le bénéfice des dispositions de l'article 155, lequel lui aurait d'ailleurs été refusé » ;
Attendu qu'en tout état de cause, nonobstant la déclaration séparée à l'administration fiscale, l'activité commerciale de confection n'était pas le prolongement de l'activité agricole, ni son complément ; que l'activité agricole ne pouvait dès lors être rattachée au régime de protection sociale des commerçants mais devait faire l'objet d'affiliation et de cotisations séparées ;
Attendu que concernant l'article 69 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, invoqué à titre subsidiaire par Monsieur X..., complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1998 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole, ce texte précise que les revenus tirés des différentes activités doivent être soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, non invoqué par Monsieur X... ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement sera confirmé ; que Monsieur X... sera condamné à rembourser à la Caisse de la Mutualité sociale agricole du Pas de Calais la somme de 13. 095,86 €, en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt correspondant à l'exécution de l'arrêt cassé et qu'il ne conteste pas avoir reçue ;
Attendu que l'objet du litige et l'équité conduisent à laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagées ;
Attendu qu'il y a lieu de dispenser Monsieur et Madame X... du paiement du droit prévu par l'article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2005,
Confirme le jugement,
Condamne Monsieur X... à rembourser à la Caisse de la Mutualité sociale agricole du Pas de Calais la somme de 13. 095,86 €, en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Rejette toute autre demande,
Dispense Monsieur et Madame X... du paiement du droit prévu par l'article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Mme PILVOIX Mme DARCHY, Greffier, Président de Chambre,