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07/06/2007 | FRANCE | N°06/01813

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0041, 07 juin 2007, 06/01813


ARRET No

DU
07 Juin 2007
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06 / 01813

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Nathalie, Suzanne, Jocelyne X...
C /
LA COMMUNE DE BETTENOURT SAINT OUEN, prise en la personne de son maire, monsieur Y...
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COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

JUGEMENT DU JUGE DES EXPROPRIATIONS DU DEPARTEMENT DE LA SOMME EN DATE DU 14 avril 2006

APPELANTE :

Madame Nathalie, Suzanne, Jocelyne X...
...
80610 BETTENCOURT ST OUEN

Concluant et plaidant par la SCP FRISON DECRAMER GUEROULT, Avocats au barreau

d'AMIENS.

INTIMEE :

LA COMMUNE DE BETTENOURT SAINT OUEN, prise en la personne de son maire, monsieur Y...
80610 BETTENCOUR...

ARRET No

DU
07 Juin 2007
------------

06 / 01813

------------

Nathalie, Suzanne, Jocelyne X...
C /
LA COMMUNE DE BETTENOURT SAINT OUEN, prise en la personne de son maire, monsieur Y...
--------------

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

JUGEMENT DU JUGE DES EXPROPRIATIONS DU DEPARTEMENT DE LA SOMME EN DATE DU 14 avril 2006

APPELANTE :

Madame Nathalie, Suzanne, Jocelyne X...
...
80610 BETTENCOURT ST OUEN

Concluant et plaidant par la SCP FRISON DECRAMER GUEROULT, Avocats au barreau d'AMIENS.

INTIMEE :

LA COMMUNE DE BETTENOURT SAINT OUEN, prise en la personne de son maire, monsieur Y...
80610 BETTENCOURT ST OUEN

Concluant et plaidant par la SCP BRETIN- LEPRETRE, Avocats au barreau d'AMIENS.

DEBATS : A l'audience publique de la Chambre des Expropriations tenue à la Cour d'Appel d'AMIENS le 10 Mai 2007, ont été entendus :

Monsieur GRANDPIERRE en son rapport,

Maître FRISON et Maître BRETIN, représentant les parties en leurs explications à l'appui de leurs mémoires respectifs régulièrement notifiés,

Monsieur le Commissaire du Gouvernement en ses conclusions et observations.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur GRANDPIERRE, Président de la Chambre des Expropriations,

Madame LORPHELIN, Conseiller à la Cour, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2006, pour composer la Chambre des Expropriations siégeant en l'absence des Juges de l'Expropriations de l'AISNE, et de leur suppléant, empêchés.

Madame SAUVE, Juge de l'Expropriation de l'OISE.

Qui en a délibéré conformément à la loi et renvoyé l'affaire à l'audience du 07 Juin 2007 pour prononcer arrêt et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu par mise à disposition de la copie au Greffe.

Madame PILVOIX, Greffier.

ARRET

Considérant que, par ordonnance du 18 août 2005, le Juge de l'expropriation du département de la Somme a déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Bettencourt- Saint- Ouen (Somme) un jardin sis en cette commune,... pour une contenance de 7 ares et 9 centiares et une terre sise... pour une contenance de 37 ares et 41 centiares, soit, au total, 44 ares et 50 centiares, appartenant à Nathalie X... ;

Considérant que la commune de Bettencourt- Saint- Ouen a offert à Nathalie X... une somme de 8. 900 euros à titre d'indemnité principale et 890 euros au titre de l'indemnité de remploi ; qu'en l'absence d'accord de la susnommée, la commune a saisi le Juge de l'expropriation qui, par jugement du 14 avril 2006, a fixé les indemnités d'expropriation revenant à Nathalie X... ainsi qu'il suit : indemnité principale : 13. 350 euros sur la base de 3 euros le mètre carré et indemnité de remploi : 1. 253 euros ; qu'en outre, ce magistrat a condamné la commune à verser à Nathalie X... la somme de 1. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Considérant qu'appelante de ce jugement, Nathalie X... en demande la réformation afin qu'avant- dire droit, soit ordonnée une mesure d'expertise foncière et qu'à titre principal, lui soient allouées une indemnité principale de 178. 000 euros et une indemnité de remploi de 44. 500 euros ; qu'elle sollicite, en sus, une indemnité de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Qu'à l'appui de sa demande d'expertise, l'appelante fait valoir que, compte tenu de la différence importante qui existe entre son évaluation et la proposition d'indemnisation de la commune, le premier juge, qui s'est fondé sur les conclusions du commissaire du gouvernement, n'a pas statué " avec précision et objectivité " alors que, d'une part, ledit commissaire du gouvernement se trouve dans une situation privilégiée quant à l'accès au fichier immobilier et que, d'autre part, il y a lieu de rechercher la valeur vénale des biens expropriés ; qu'au fond, elle fait valoir que les éléments de comparaison qu'elle apporte et la situation privilégiée des terres agricoles litigieuses, qui sont classée en zone naturelle NAr où l'urbanisation est prévue à terme, permettent de retenir une valeur de 40 euros le mètre carré ;

Considérant que, par mémoire déposé le 19 juin 2006, la commune de Bettencourt- Saint- Ouen, qui forme appel incident, demande que soient accordées à Nathalie X... une somme de 8. 900 euros à titre d'indemnité principale et une somme de 890 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

Qu'à ces fins, la commune soutient que les documents versés aux débats par la susnommée ne constituent pas des éléments de comparaison utiles puisqu'ils se réfèrent à des terrains à bâtir viabilisés, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, et qu'en réalité, les indemnités proposées correspondent au prix du marché ;

Que la commune s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée dès lors qu'en l'absence de difficultés d'évaluation particulières, une telle mesure est inutile ; qu'enfin, elle demande que Nathalie X... soit déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Considérant qu'au vu des éléments de comparaison trouvés, le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 13- 28 du Code de l'expropriation, " en vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, le juge peut désigner un expert par décision motivée " ;

Considérant que, par de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, le premier juge a exactement énoncé qu'en l'occurrence, la détermination de la valeur des biens ne présente aucune difficulté particulière et que les termes de comparaison versés aux débats suffisent à la solution du litige ;

Sur l'évaluation de l'immeuble :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 13- 23, R. 13- 7, R. 13- 32, R. 13- 28 et R. 13- 52 du Code de l'expropriation, pris dans leur rédaction résultant du décret no 2005- 467 du 13 mai applicable le 1er août 2005 à toutes les instances en cours, que le commissaire du Gouvernement qui ne doit pas être l'agent ayant pour le compte de l'autorité expropriante donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnités et qui est soumis au principe de la contradiction ne dispose plus d'une position dominante ; qu'il ne bénéficie pas, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations permanentes publiées au fichier immobilier puisque, d'une part, la juridiction de l'expropriation, tant en première instance qu'en cause d'appel, peut recourir à une mesure d'expertise en cas de difficulté d'évaluation, et que, d'autre part, l'exproprié peut répondre jusqu'au jour de l'audience aux conclusions du commissaire du Gouvernement qui est tenu d'indiquer les références des éléments de comparaison qu'il retient ; qu'en outre, les dispositions de l'article 2196 du Code civil obligent le conservateur des hypothèques à délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie ou un extrait des documents déposés à leur bureau, le commissaire du Gouvernement ne bénéficiant pas d'une procédure particulière ou simplifiée pour obtenir ces documents ;

Que, partant, les termes de référence proposés par le Commissaire du Gouvernement ne sauraient être écartés au motif que les dispositions des articles R. 13- 32, R. 13- 35 et R. 13- 47 du Code de l'expropriation seraient génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes et contraires à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 13- 13, L. 13- 14 et L. 13- 15 du Code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, que le montant des indemnités est fixé, à la date de la décision de première instance, d'après la consistance matérielle et juridique du bien à la date de l'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété et de la qualité de terrain à bâtir du bien et, dans ce cas, de ses possibilités légales et effectives de construction ou à défaut de son usage effectif, à la date de référence et qu'est pris en considération l'usage effectif du bien un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ;

Qu'en l'occurrence, les biens litigieux seront estimés au 14 avril 2006, date du jugement de première instance, selon leur usage effectif au 23 mai 2004, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ;

Considérant que les parcelles dont il s'agit ne peuvent recevoir la qualification de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13- 15 du Code de l'expropriation dès lors qu'elles ne sont pas desservies par des réseaux de distribution d'énergie électrique, d'eau potable et d'assainissement et qu'elles ne sont que partiellement desservies par une voie d'accès ; qu'elles sont situées en zone NAr du plan d'occupation des sols, c'est- à- dire en zone naturelle non équipée que la commune souhaitait urbaniser à terme à l'occasion d'une opération d'ensemble ; qu'il s'agit donc de terres agricoles, potentiellement constructibles, mais non viabilisées, bénéficiant d'une situation privilégiée ;

Considérant que les éléments de comparaison produits par Nathalie X..., qui propose des valeurs de terrains à bâtir viabilisés, ainsi qu'une proposition d'achat et une évaluation émanant d'agences immobilières, doivent être écartés au profit des deux actes de mutation énoncés par le premier juge et portant sur des biens situés en zone naturelle à Saint- Quentin- Lamotte qui ont été cédés sur la base, l'un de 2, 29 euros le mètre carré, l'autre de 2, 90 euros le mère carré ;

Qu'il convient, en conséquence, de retenir un prix du mètre carré de 3 euros pour fixer les indemnités d'expropriation revenant à Nathalie X... ainsi qu'il suit : indemnité principale : 13. 350 euros et indemnité de remploi : 1. 253 euros et ce, au 14 avril 2006, date du jugement de première instance ;

Que, par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement frappé d'appel y compris en sa disposition portant condamnation de la commune à payer à Nathalie X... la somme de 1. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Et considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit donné satisfaction à Nathalie X... quant à sa demande d'indemnité présentée en cause d'appel sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2006 par le Juge de l'expropriation du département de la Somme dans le litige opposant Nathalie X... à la commune de Bettencourt- Saint- Ouen,

Déboute Nathalie X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et présentée en cause d'appel,

Laisse les dépens à la charge de la commune de Bettencourt- Saint- Ouen.

Fait et prononcé publiquement le 07 Juin 2007 par mise à disposition au Greffe :

Monsieur GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec Madame PILVOIX, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0041
Numéro d'arrêt : 06/01813
Date de la décision : 07/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Amiens, 14 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-06-07;06.01813 ?
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