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06/11/2006 | FRANCE | N°06/00868

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0286, 06 novembre 2006, 06/00868


ARRET
No

X...

C /

G.I.E. EUROTUNNEL SERVICES

Hau. / KF

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATION

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2006

*************************************************************

RG : 06 / 00868

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CALAIS DU 28 mai 1998
COUR D'APPEL DE DOUAI DU 25 juin 2003
RENVOI CASSATION DU 12 octobre 2005

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CALAIS DU 28 mai 1998 (sur renvoi q

ui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les ...

ARRET
No

X...

C /

G.I.E. EUROTUNNEL SERVICES

Hau. / KF

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATION

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2006

*************************************************************

RG : 06 / 00868

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CALAIS DU 28 mai 1998
COUR D'APPEL DE DOUAI DU 25 juin 2003
RENVOI CASSATION DU 12 octobre 2005

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CALAIS DU 28 mai 1998 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 06 Novembre 2006.

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur Yves Noël X...
...
75015 PARIS

Comparant, concluant et plaidant par Maître Bruno PLATEL, Avocat au Barreau de LILLE.

ACTE INITIAL : LETTRE DE SAISINE du 6 février 2006

ET :

INTIMEE

G.I.E. EUROTUNNEL SERVICES
19, boulevard Malesherbes
75008 PARIS

Concluant et plaidant par Maître Vincent CARON, Avocat au Barreau de LILLE.

COMPOSITION DE LA COUR :

La Cour, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme DARCHY, Président de Chambre,
Assesseurs : Mme HAUDUIN, Mme BELLADINA, Conseillers,

La Cour, lors du prononcé :
Président : Mme DARCHY, Président de Chambre,
Assesseurs : M. AARON, Mme BESSE, Conseillers,

Madame PILVOIX, Greffier, désignée conformément aux dispositions de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire en remplacement du Greffier en Chef empêché, a assisté la Cour lors des débats, puis lors du prononcé.

PROCEDURE DEVANT LA COUR :

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 18 septembre 2006, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 06 Novembre 2006 par mise à disposition de la décision au Greffe, dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la Cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

DECISION :

Vu le jugement en date du 28 mai 1998 par lequel le conseil de prud'hommes de CALAIS statuant dans le litige opposant M. Yves-Noël X... à son ancien employeur le GIE EUROTUNNEL SERVICES, a considéré le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser différentes sommes à titre d'indemnités contractuelle de licenciement et procédurale ;

Vu l'arrêt en date du 25 juin 2003 par lequel la Cour d'Appel de DOUAI, saisie de l'appel formé par M.X... a, avant dire droit, confirmé le jugement entrepris sur la disposition relative au licenciement, rejeté la demande de communication de pièces formulée par le salarié et renvoyé les parties pour statuer sur les conséquences de droit ;

Vu l'arrêt en date du 12 octobre 2005 par lequel la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi formé par M.X..., a, retenant la méconnaissance par la cour d'Appel des dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile pour avoir statué au fond alors que le salarié avait avant-dire-droit sollicité la communication de pièces et n'avait pas conclu au fond, cassé et annulé l'arrêt seulement en sa disposition relative au licenciement et renvoyé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la Cour d'Appel d'AMIENS ;

Vu la saisine régulière de la Cour de céans dans le délai de quatre mois imparti par l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ;

Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 27 juillet 2006 et soutenues oralement à l'audience, M. X..., poursuivant l'infirmation du jugement entrepris dans ses dispositions qui lui sont défavorables et la confirmation pour le surplus, contestant la réalité de certains griefs énoncés à l'appui de la rupture et pour les autres invoquant leur caractère trop général et le fait qu'ils ne sont en tout état de cause pas établis et soutenant que son licenciement a en réalité une cause économique et que l'employeur devait respecter les dispositions de l'article L. 321-4 du code du travail en matière de licenciement économique collectif, demande à la Cour de condamner le GIE EUROTUNNEL à lui verser différentes sommes à titre de reliquat d'indemnité contractuelle de licenciement, congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral, professionnel et celui né des conditions de la rupture et de l'atteinte à son honorabilité, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, préjudice lié à la reprise du véhicule et indemnité procédurale, à hauteur des sommes reprises au dispositif de ses écritures ;

Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2006 et soutenues oralement à l'audience, le GIE EUROTUNNEL SERVICES, réfutant les moyens et l'argumentation soutenus par M.X..., faisant valoir que les griefs énoncés à l'appui de la rupture sont établis et constitutifs d'une cause de rupture, contestant toute cause économique du licenciement et invoquant que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits au moment de la rupture, notamment s'agissant de l'indemnité de licenciement, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré la rupture comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus, de débouter le salarié de l'intégralité de ses prétentions et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 6. 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Attendu que M. Yves-Noël X..., engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 1991 par le GIE EUROTUNNEL en qualité de directeur des ressources humaines, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 1996 par lettre datée du 30 septembre précédent, puis licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 octobre 1996, motivée comme suit :

"... nous vous notifions votre licenciement de notre société pour les motifs qui vous été exposés au cours du dit entretien, et que nous vous rappelons ci-dessous :

Profondes divergences de vues sur la politique menée par la Direction Générale qui se sont exacerbées, notamment lorsque l'étude d'un plan de réorganisation de l'entreprise a été lancée.

Les difficultés relationnelles rencontrées ont conduit la Direction Générale à constater qu'il devenait impossible de poursuivre les relations contractuelles, compte tenu des fonctions que vous occupez et des problèmes qui se posaient, ou s'étaient posés concrètement :

-Grave dérapage et défaut de résultats dans le projet AVA (Analyse de Valeur Ajoutée) dont le leadership vous avait été confié par le Comité de Direction, ceci en dépit de plusieurs relances.
-Défaut de résultats dans l'analyse des coûts objectifs de la Direction des Ressources humaines.
-Opposition affirmée à l'évolution de l'organisation d'Eurotunnel et défaut de coopération dans l'étude des solutions à mettre en place.
-Propositions sur l'évolution des structures de la division des Ressources humaines en contradiction avec l'esprit de l'organisation.
-Attitude négative par rapport à plusieurs projets ou propositions émanant de la Direction Générale, se traduisant parfois par des critiques violentes ouvertement exprimées.
-Manque de soutien constructif envers vos collègues du Comité de Direction avec des interventions perçues comme essentiellement négatives.
-Attitudes peu responsables dans la période exceptionnelle du démarrage de la société d'exploitation qui ont nécessité plusieurs rappels à l'ordre, insistant en particulier sur la nécessité d'une présence à 90 % au sein de l'entreprise.
-Manque de prise en charge responsable, de A à Z des problèmes confiés. Pas de suivi (ex. Organigrammes, chaîne de management à jour), retards importants (ex. grades), pas de prise en compte des objectifs (ex. Formation des managers), pas d'étude approfondie (ex. Proposition de bonus 97), transmission à la Direction Générale de dossiers volumineux sans synthèse (ex. Personnel mis à disposition).
-Ces constations ont été résumées dans l'appréciation générale que j'ai portée sur votre formulaire d'évaluation après notre entretien du 11 septembre 1996. Je n'ai pu obtenir de YND une collaboration franche et efficace en une période critique pour l'avenir d'ET et sur les projets clé AVA et d'organisation. YND n'est pas un team-player et ceci se ressent dans ses résultats.

En conséquence, votre préavis, d'une durée de six mois, débutera à la date de première présentation de ce courrier, pour se terminer le 6 avril 1997.... "

Attendu qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement illégitime et ne pas avoir été rempli de ses droits tant durant l'exécution du contrat de travail qu'au moment de la rupture de celui-ci, M. Yves-Noël X... a saisi le conseil de prud'hommes de CALAIS, qui, par jugement du 28 mai 1998, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ;

Attendu que par arrêt du 25 juin 2003, la Cour d'Appel de DOUAI, tout en rejetant une demande de communication de pièces formulée par le salarié, a confirmé le jugement sur le licenciement et renvoyé les parties pour qu'il soit statué sur les conséquences de la rupture ;

Attendu que par arrêt en date du 12 octobre 2005, la Cour de Cassation a considéré que la cour d'Appel a méconnu le principe du contradictoire en statuant alors que le salarié n'avait pas conclu au fond ;

Attendu que les griefs invoqués à l'appui de la lettre de notification de rupture sont soit énoncés dans des termes d'une généralité ne permettant pas de déterminer leur réalité, soit constituent des reproches faits au salarié dans l'accomplissement de ses missions, sans qu'aucune pièce versée aux débats soit de nature à établir ces insuffisances, en dehors des seules annotations ou affirmations de M.D..., supérieur hiérarchique, non relayées par des éléments plus objectifs ou chiffrés, notamment sur le défaut de résultats reproché au salarié s'agissant du projet AVA et l'analyse des coûts objectifs de la direction des ressources humaines ainsi que sur les retards importants prétendus dans l'établissement des grades ; que ces critiques sont en outre contredites par les pièces versées aux débats par le salarié, notamment le compte rendu d'évaluation de son activité pour la période antérieure au licenciement ;

Attendu qu'en l'état les faits, énoncés dans la lettre de notification de la rupture qui fixe les limites du litige, ne peuvent être tenus pour établis et constitutifs de manquements justifiant le licenciement ;

Que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut dans ces conditions être retenue et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il s'est prononcé en sens contraire ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif de la présente décision ;

Attendu qu'il convient en outre de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail édictées en faveur de l'Assédic et de condamner l'employeur à rembourser à cet organisme les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois ;

Attendu concernant l'indemnité de licenciement, qu'il ressort du contrat de travail régularisé entre les parties que l'employeur s'oblige à verser au salarié licencié pour une raison autre qu'une faute grave, une indemnité forfaitaire correspondant à une année de rémunération telle que décrite à l'article 3 du contrat ; que cette dernière disposition visant expressément une rémunération annuelle de 890. 000 francs, soit 135. 679,63 euros et à défaut d'avenant au contrat stipulant un autre mode de calcul de l'indemnité ou une réévaluation de celle-ci, il convient de considérer que le salarié a été rempli de ses droits au titre de la rupture et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser une somme destinée à compléter l'indemnité d'ores et déjà versée par l'employeur ;

Attendu que s'agissant l'indemnité de préavis, le contrat de travail stipule qu'elle est égale à six mois de salaire ; que s'il avait été envisagé au cours de l'année 1995 de modifier le mode de calcul des indemnités de préavis pour certaines catégories de personnel, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que telle a été la volonté affirmée de l'employeur pour la catégorie des cadres dont faisait partie le salarié ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande sur ce point ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail la dispense de l'exécution du préavis ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution de la rémunération ou des avantages perçus ;

Que la reprise du véhicule mis à disposition de l'intéressé pour l'exécution de son contrat de travail au titre d'un avantage en nature, tel qu'il figure sur les bulletins de salaire, aucun élément n'étant fourni par l'employeur ne permettant au surplus d'établir que le véhicule n'aurait été confié au salarié que pour la seule exécution du contrat de travail et non également pour ses besoins personnels, ouvre droit pour le salarié à une indemnisation qui ne saurait excéder la durée du préavis ;

Qu'en l'état la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif de la présente décision ;

Attendu qu'il n'est pas établi que le salarié aurait été imparfaitement rempli des ses droits à congés payés pour l'année 1995 par les sommes qui lui ont été versées ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Attendu que par ailleurs le salarié ne justifie d'aucune circonstance particulière ayant entouré la rupture ayant généré l'existence d'un préjudice différent de celui réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que ce soit dans le fait d'avoir dispensé le salarié de l'exécution de son préavis, cette possibilité étant offerte à l'employeur par la loi ou dans celui d'avoir repris au salarié la carte bancaire confiée au salarié pour la seule exécution de ses fonctions ; que le salarié n'établit pas au demeurant avoir souffert une atteinte à son honorabilité du fait de la rupture et présente par ailleurs une demande d'indemnisation spécifique au titre de la reprise du véhicule automobile sur laquelle il a déjà été statué dans un sens qui lui est favorable ;

Qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;

Attendu que les circonstances particulières de l'espèce commandent d'allouer à M.X... la somme supplémentaire de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de débouter le GIE EUROTUNNEL SERVICES de sa demande formée sur ce même fondement et de condamner celui-ci à supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de CALAIS du 28 mai 1998,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 25 juin 2003,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 octobre 2005,

Reçoit l'appel interjeté par M. Yves-Noël X...,

Infirme le jugement à l'exception des dispositions afférentes à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de M. Yves-Noël X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence condamne le GIE EUROTUNNEL SERVICES à lui verser la somme de 100. 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, celle de 1. 000,00 euros au titre de la privation du véhicule ainsi que celle de 2. 000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne le GIE EUROTUNNEL SERVICES à rembourser à l'Assédic les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois,

Condamne le GIE EUROTUNNEL SERVICES aux dépens d'appel.

Mme PILVOIXMme DARCHY,
Greffier, Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0286
Numéro d'arrêt : 06/00868
Date de la décision : 06/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-11-06;06.00868 ?
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