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22/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628821

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 22 juin 2006, JURITEXT000007628821


ARRET No X... C/ X... Y... X... Bou./JL COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 22 JUIN 2006RG : 05/00593 JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'AMIENS EN DATE DU 10 janvier 2005PARTIES EN CAUSE :APPELANT Monsieur Jacques X... né le 15 Mars 1946 à CACHY (80380) ... Représenté concluant et plaidant par Me STERLIN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :INTIMES Madame Huguette X... épouse Y... ... Monsieur André Y... ... Représentés, concluants et plaidant par Me FRISON avocat au barreau d'AMIENS Monsieur Henri X... ... Non comparant DEBATS :

A l'audience publiq

ue du 18 Mai 2006 devant Monsieur BOUGON, Conseiller, magistrat rap...

ARRET No X... C/ X... Y... X... Bou./JL COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 22 JUIN 2006RG : 05/00593 JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'AMIENS EN DATE DU 10 janvier 2005PARTIES EN CAUSE :APPELANT Monsieur Jacques X... né le 15 Mars 1946 à CACHY (80380) ... Représenté concluant et plaidant par Me STERLIN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :INTIMES Madame Huguette X... épouse Y... ... Monsieur André Y... ... Représentés, concluants et plaidant par Me FRISON avocat au barreau d'AMIENS Monsieur Henri X... ... Non comparant DEBATS :

A l'audience publique du 18 Mai 2006 devant Monsieur BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2006 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme DEBEVE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :M. BONNET, Président, M. BOUGON et M. FAUQUENOT, Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 22 Juin 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président, a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier. DECISION

Vu le jugement rendu le 10 janvier 2005 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'AMIENS qui a :

- constaté l'intervention volontaire de M. André Y... et déclaré son action recevable,

- rejeté les demandes de sursis à statuer présentées par les consorts X...,

- autorisé M. et Mme Y...-X... à céder à leur fils, M. Didier Y... les parcelles sises à :

. AUBIGNY, lieudit "Jatte des Chaux Fourrés", cadastrée section ZB no 15 pour 1 ha 51 a 17 ca,

. CACHY :

lieudit "L'Eguillon", cadastrée section ZB no 7 pour 1 ha 39 ca 53a,

lieudit "Le Jardin Bon", cadastrée section ZE no 17 pour 5 ha 43a 7 ca,

lieudit "Champs Bertrand", cadastrée section ZH no 7 pour 8 ha 74 a 16 ca,

lieudit "Le Dessus du Bois Herbet", cadastrées section Z no 7 pour 75 a, no 15 pour 8 a 46 ca et no 17 pour 2 ha 42 a 46 ca,

lieudit " Champ Bocquet", cadastrées section Z no 18 pour 2 ha 67 a 60 ca et no 20 pour 13 a 25 ca,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement M. Jacques X... et M. Henri X... à payer à Mme Huguette X... la somme de 700 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les a déboutés de leur demande présentée sur le même fondement,

- condamné M. Jacques X... et M. Henri X... aux dépens ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par M. Jacques X... selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception parvenue au secrétariat-greffe le 7 février 2005 ;

Vu les conclusions de l'appelant des 8 février et 6 mars 2006, reprises à l'audience, sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour de dire M. et Mme Y...-X... irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur demande de cession du bail en date du 4 mars 1970 à leur fils, M. Didier Y..., d'ordonner la

résiliation du bail sur le fondement des articles L 411-35 et L 411-37 du code rural, et l'expulsion de M. et Mme Y...-X... ainsi que de tous occupants de leur chef dans la huitaine du présent arrêt au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 ç par jour de retard et de condamner M. et Mme Y...-X... à lui payer la somme de 1.800 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les écritures de M. et Mme Y...-X... des 27 février et 1er mars 2006, soutenues à l'audience, tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. Jacques X... à lui verser une indemnité de 1.700 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la convocation pour l'audience du 7 mars 2006 adressée à M. Henri X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à son destinataire le 13 janvier 2006 ;SUR CE :

Attendu que selon acte reçu par Me Z..., notaire, le 20 février 1970 M. Gilbert X... et Mme Désirée A..., son épouse, ont donné à bail à ferme, pour une durée de dix huit années commençant à courir par la récolte à faire en 1970 et se terminant par celle à faire en 1987, à M. André Y... et Mme Huguette X..., son épouse, un corps de ferme et vingt quatre parcelles de terre sis terroirs de CACHY, DOMART SUR LA LUCE, HANGARD et AUBIGNY; qu'à la suite de diverses opérations de remembrement les effets de ce bail ont été reportés sur la parcelle cadastrée section ZB no 15 à AUBIGNY et celles cadastrées section ZB no 7, section ZE no 17, section ZH no 7 et section Z no 7, 15, 17, 18 et 20 à CACHY d'une contenance totale de 23 ha 14 a 70 ca ; qu'à défaut de congé ce bail s'est renouvelé par périodes de neuf années ;

Attendu que M. Gilbert X... est décédé le 3 décembre 1979 et Mme Désirée A... le 20 mai 2003 laissant pour leur succéder les six

enfants issus de leur union : M. Henri X..., Mme Jacqueline X..., Mme Huguette X..., M. Michel X..., Mme Françoise X... et M. Jacques X... ;

Attendu que par requête du 13 juin 2003 Mme Huguette X..., épouse Y..., faisant valoir que ses co-indivisaires à l'exception de Messieurs Henri et Jacques X... avaient donné leur accord à la cession du bail du 20 février 1970, désigné par elle comme portant la date du 4 mars 1970, à son fils, M. Didier Y..., a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'AMIENS d'une demande tendant à être autorisée à procéder à cette cession ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir et M. André Y..., son époux, étant volontairement intervenu à l'instance elle a maintenu sa demande et sollicité l'exécution provisoire de la décision qui serait rendue ainsi que la condamnation de Messieurs Henri et Jacques X... à lui verser la somme de 1.200 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que Messieurs Henri et Jacques X... se sont opposés à ces demandes en invoquant, d'une part, leur irrecevabilité à défaut pour M. André Y... de s'être joint à la requête initiale, d'autre part, l'absence de bonne foi des preneurs faute par ceux-ci d'avoir avisé leur bailleur des changements intervenus dans leur exploitation en cours de bail et de la création d'un GAEC en 1990 et encore la cession illicite du bail au profit de M. Didier Y... au travers de ce dernier ou le fait que le candidat cessionnaire ne satisfait pas aux conditions exigées par la loi ; qu'ils ont en outre conclu au sursis à statuer dans l'attente du règlement de la succession de leurs parents et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 1.000 ç ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;

Attendu que M. Jacques X... prétend à l'irrecevabilité de la demande en autorisation de cession de bail aux motifs d'une part, que

Mme Huguette Y...-X... a présenté seule la requête introductive d'instance alors que M. André Y... est co-preneur du bail et, d'autre part, que tous les indivisaires n'ont pas été attraits à la procédure ; que cependant si l'un des co-preneurs n'a pas qualité pour engager seul la procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de cession du bail, l'irrecevabilité résultant de cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du nouveau code de procédure civile doit être écartée en application de l'article 126 du même code lorsque la situation y donnant lieu est régularisée au moment où le juge statue, et en l'espèce, alors que la demande d'autorisation de cession du bail au profit de M. Didier Y..., fils des deux co-preneurs, a en elle-même été soumise au préalable de conciliation, M. André Y..., co-preneur du bail, lequel en cette qualité dispose du droit d'agir avec Mme Huguette Y...-X... aux fins d'obtention de ladite autorisation, est intervenu volontairement à l'instance avant que le tribunal paritaire statue ; que par ailleurs si l'article 815-3 du code civil exige le consentement unanime de tous les indivisaires pour donner une autorisation de cession de bail, la requête présentée à cette fin au tribunal paritaire n'est pas irrecevable du seul fait que certains d'entre eux ne soient pas appelés à la procédure, le requérant s'exposant seulement à ce que les indivisaires ni parties ni représentés à la décision rendue à laquelle ils sont restés étrangers usent de la voie de la tierce opposition qui leur est ouverte par les articles 582 et suivants du nouveau code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu de déclarer M. et Mme Y...-X... irrecevables en leur demande de cession de bail ;

Attendu que la faculté accordée au preneur par l'article L 411-35 du code rural de céder son bail à ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés constitue une dérogation au

principe général d'incessibilité du bail rural édicté par le même texte qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail et les intérêts légitimes du bailleur auxquels la cession sollicitée ne doit pas nuire doivent être appréciés uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel ;

Attendu qu'en l'espèce M. Jacques X... fait grief aux époux Y...-X... de manquements à leurs obligations de preneurs commis en dissimulant les changements auxquels ils ont procédé dans la personne des exploitants et dans le régime d'exploitation par la constitution d'un GAEC, celle-ci masquant en outre une cession illicite du bail au profit de M. Didier Y... qui les constituant de mauvaise foi les privent de la faculté de céder leur bail et constituent également des motifs de résiliation de la convention des parties ;

Attendu que la cessation d'activité de M. André Y... et sa non participation au GAEC Y... constitué le 8 juin 1990 n'ont pas pour effet, d'une part, de priver Mme Huguette Y...-X..., co-preneuse du bail, des avantages que la loi reconnaît au fermier et de lui interdire de poursuivre seule la mise en valeur des terres louées, ce à quoi elle se consacre ainsi qu'il résulte outre de son immatriculation auprès de la MSA de la SOMME en qualité de chef d'exploitation agricole depuis le 1er avril 1990 des attestations de Mesdames B..., C... et D... et de M. E..., maire de la commune de CACHY, alors qu'une telle situation n'est pas de nature en elle-même à compromettre la bonne exploitation du fonds donné à bail ou à causer un quelconque préjudice au bailleur, ce qu'au demeurant M. Jacques X... ne soutient pas et, d'autre part de constituer les co-preneurs de mauvaise foi dès lors que la non participation de M.

André Y... à l'exploitation des terres faisant l'objet du bail du 20 février 1970 résulte de ce qu'il présente depuis 1986 un taux d'invalidité de 80 % ainsi qu'il est justifié par la production aux débats du document administratif idoine ;

Attendu que si l'article L 323-14 du code rural dispose que le preneur qui met les biens dont il est locataire à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) auquel il adhère doit en aviser le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception, l'omission de cette formalité, le dispositif général édicté par l'article L 411-37 du code rural relatif à la mise à disposition des terres louées au profit d'une société à objet principalement agricole n'étant alors pas applicable, ne peut être sanctionnée par la résiliation du bail; que cependant cette information constituant une obligation née du bail son absence peut être valablement opposée par le propriétaire à une demande de cession de bail formulée par le preneur ;

Attendu qu'en l'espèce, alors qu'en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, les époux Y...-X... prétendent établir avoir satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article L 323-14 du code rural, ce que M. Jacques X... conteste, par la seule production aux débats de simples photocopies, au demeurant pour l'essentiel illisibles, de sept avis de réception d'envois recommandés portant mention d'une distribution effectuée le 5 novembre 1991, soit près d'un an et demi après la constitution du GAEC Y... et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'AMIENS, sans que cette production soit accompagnée de la copie du courrier ayant fait l'objet de ces envois recommandés ; qu'en cet état des moyens de preuve proposés il ne peut être retenu que les co-preneurs ont avisé

les propriétaires du fonds loué de la mise à disposition de celui-ci au profit du GAEC Y... et ce manquement à leur obligation de preneurs de bonne foi les prive du bénéfice des dispositions de l'article L 411-35 du code rural relatives à la faculté de cession du bail au profit d'un descendant ;

Attendu que M. Jacques X..., étant observé au surplus que les biens faisant l'objet du bail précité du 20 février 1970 se trouvant en indivision entre les six enfants des époux X...-A... il n'a pas qualité pour poursuivre seul la résiliation du bail à défaut d'y avoir été autorisé par justice, ne peut utilement soutenir que la cession de parts sociales du GAEC Y... intervenue le 14 juin 1995 entre Mme Huguette Y...-X... et M. Didier Y... dissimule une cession prohibée du bail précité justifiant sa résiliation dès lors que la mise à disposition d'un GAEC par le preneur de biens dont il est locataire ne transfère pas à ce groupement le droit au bail dont seul reste titulaire le preneur adhérent à la structure d'exploitation en commun et que Mme Huguette Y...-X... demeure en l'espèce associée au sein du GAEC Y... dont elle détient 29,63 % des parts sociales (400 sur 1350) ; que M. Jacques X... sera débouté de sa demande de résiliation de bail ;

Attendu que M. et Mme Y...-X..., parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application au profit de M. Jacques X... des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt de défaut ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de M. André Y..., et déboute Messieurs Jacques et

Henri X... de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau ;

Déclare recevable l'action des époux Y...-X... tendant à être autorisés à céder leur bail à leur fils, M. Didier Y...;

Les déboute de leur demande ;

Déboute M. Jacques X... de sa demande de résiliation du bail du 20 février 1970 ;

Condamne M. André Y... et Mme Huguette X... aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute M. Jacques X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628821
Date de la décision : 22/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BONNET, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-06-22;juritext000007628821 ?
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