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28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949242

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 28 mars 2006, JURITEXT000006949242


ARRET No X... C/ Association LA NOUVELLE FORGE (IRPR) gh/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 28 MARS 2006 RG : 05/00618 jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES COMPIEGNE (REFERENCE DOSSIER No RG 03/00129) en date du 19 janvier 2005 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE Madame Joùlle X... 11 rue Saint Nicolas 60680 JONQUIERES

COMPARANTE assistée concluant et plaidant par Me Claire SECHET-SOULE, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET : INTIMEE Association LA NOUVELLE FORGE (gestionnaire de IRPR 60150 LONGUEIL ANNEL) agissant poursuites et diligence

s de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité aud...

ARRET No X... C/ Association LA NOUVELLE FORGE (IRPR) gh/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 28 MARS 2006 RG : 05/00618 jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES COMPIEGNE (REFERENCE DOSSIER No RG 03/00129) en date du 19 janvier 2005 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE Madame Joùlle X... 11 rue Saint Nicolas 60680 JONQUIERES

COMPARANTE assistée concluant et plaidant par Me Claire SECHET-SOULE, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET : INTIMEE Association LA NOUVELLE FORGE (gestionnaire de IRPR 60150 LONGUEIL ANNEL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :

2 Avenue de l'Europe 60100 CREIL

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Michèle BAUER, collaboratrice de Me ALLOUCHE Christian, avocat au barreau de BORDEAUX DEBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2006, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 28 Mars 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie. GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z... :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes A... et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi ARRET :

CONTRADICTOIRE PRONONCE :

A l'audience du 28 Mars 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 15 décembre 2005 et Mme Y..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 19 janvier 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de COMPIEGNE statuant en départage dans le litige opposant Madame Joùlle X... à l'Association LA NOUVELLE FORGE et l'IRPP, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ; Vu l'appel interjeté le 8 février 2005 par Mme X... de cette décision qui lui a été notifiée le 2 février 2005 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 17 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe les 3 et17 janvier 2006 et soutenues oralement à l'audience, Mme X..., poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, invoquant à titre principal la nullité du licenciement intervenu à raison de son état de santé hors inaptitude constatée par la médecine du travail et subsidiairement son caractère illégitime en raison de la violation de la garantie d'emploi et de son absence de cause réelle et sérieuse, sollicite le paiement des salaires dus pour la période du 1er avril 2003 au 31 octobre 2005 et à titre subsidiaire la condamnation de l'Association LA NOUVELLE FORGE à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, rappel de salaires en fonction de la majoration prévue par la convention collective UNCANS pour diplôme obtenu et indemnité procédurale, à hauteur des montants repris au dispositif de ses écritures ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le

11 janvier 2006 et soutenues oralement à l'audience, l'Association LA NOUVELLE FORGE, réfutant les moyens et l'argumentation soutenus par l'appelante, aussi bien en ce qui concerne la prétendu nullité ou illégitimité de la rupture que pour ce qui a trait à l'existence d'une garantie d'emploi ou au rappel de salaire sollicité sur le fondement de la convention UNCASS, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE , LA COUR : Attendu que Mme Joùlle X..., engagée par l'IRPP géré par l'Association LA NOUVELLE FORGE suivant contrat à durée déterminée à compter du 28 juin 1982 en qualité d'agent temporaire d'encadrement, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 décembre 1982 en qualité d'animatrice socio-culturelle, a été convoquée le 3 janvier 2003 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 janvier suivant, puis licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date 30 janvier 2003, motivée comme suit : " Vos absences répétée pour cause de santé, dont le total avoisine 500 journées depuis ces deux dernières années désorganisent sérieusement le service sur lequel vous êtes affectée. Outre la perturbation liée à cette discontinuité dans la fonction tenue tantôt par vous-même, tantôt par vos suppléants, vos multiples remplacements par du personnel temporaire possédant la qualification requise pour le poste que vous occupez, deviennent en effet de plus en plus laborieux à organiser. Vous n'ignorez pas la difficulté croissante que connaissent les établissements médico-sociaux tels que l'IRPR à recruter, notamment en contrat à durée déterminée, des éducateurs spécialisés, plus désireux de proposer leurs rares candidatures à des établissements à la journée qu'à de gros internats comme l'IRPR. La conduite de cet établissement, accueillant une population

particulièrement difficile, et engagée, je vous le rappelle dans une profonde refonte de son projet, réclame que ses services aient une organisation et un fonctionnement les meilleurs possibles. Il nous apparaît donc, aujourd'hui, nécessaire d'assurer dans un souci de bonne gestion de votre service, votre remplacement à titre définitif. " Attendu qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement frappé de nullité et subsidiairement illégitime et ne pas avoir été remplie de ses droits tant durant l'exécution des relations contractuelles qu'au moment de leur rupture, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de COMPIEGNE, qui, par jugement du 19 janvier 2005, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus; SUR LE LICENCIEMENT : Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment à raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, lequel doit intervenir dans un temps proche du licenciement; Attendu qu'en l'espèce, Madame X... a été licenciée pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessité de pourvoir à son remplacement définitif et aucun élément du dossier ne permet de considérer que la rupture aurait été en réalité décidée en raison de son état de santé et de l'inaptitude physique qui en serait résultée ; que la salariée n'est par conséquent pas fondée à se prévaloir de la nullité de son licenciement, ni de la méconnaissance de la clause conventionnelle de garantie d'emploi dont les conditions

d'application n'étaient au demeurant pas réunies puisque conditionnées à une absence pour longue maladie en continue de 36 mois ; Attendu en revanche que si les absences prolongées et réitérées de Mme X... durant les deux années précédant son licenciement ont entraîné une certaine désorganisation du service auquel elle appartenait les pièces du dossier font apparaître d'une part que cette absence a pu être palliée par des mesures provisoires ( notamment par le biais du recours à des contrats à durée déterminée) et d'autre part que le salarié prétendument engagé pour la remplacer de façon définitive ( M. B... ) faisait déjà partie des effectifs de l'entreprise et n'a été affecté au poste de celle-ci que plus de six mois après son licenciement et ce sans justification particulière quant au laps de temps écoulé; Que par application des principes ci-dessus rappelés, il peut être retenu dans les circonstances de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la Cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Attendu concernant la demande de rappel de salaire sur le fondement de la convention collective UNCANS qu' il ressort des éléments du dossier que pour la période considérée ( avril 1998 à avril 2003), la salariée ne relevait plus de ce dispositif conventionnel mais depuis 1995 ( date de transformation par promotion de son poste d'animatrice socio-culturelle en éducatrice spécialisée

) de la convention collective du 15 mars 1966, les pièces et documents produits faisant par ailleurs apparaître que cette promotion s'est à l'époque accompagnée d'une revalorisation de rémunération de 9,44%, supérieure à celle de 5% revendiquée sur le fondement de la convention UNCANS ainsi qu'à celle perçue par certains de ses collègues placés dans une situation identique; qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce q'il a débouté la salariée de ses prétentions à ce titre ; Attendu que Mme X... ne justifiant pas avoir subi un préjudice différent de celui réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Attendu que l'association LA NOUVELLE FORGE, qui succombe au moins partiellement, sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamnée sur ce même fondement à verser à Mme X... la somme de 1.000,00 euros et à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives Dit le licenciement de Mme Joùlle X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne en conséquence l'employeur à verser à Mme X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et celle de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires Condamne l'ASSOCIATION LA NOUVELLE FORGE à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949242
Date de la décision : 28/03/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-03-28;juritext000006949242 ?
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