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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947107

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 26 janvier 2006, JURITEXT000006947107


ARRET No Cie AXA FRANCE VIE C/ X... Y... Fl./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre - 2ème section ARRET DU 26 JANVIER 2006 RG : 05/01396 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE du 17 septembre 2002

PARTIES EN CAUSE : APPELANTE COMPAGNIE AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la société AXA CONSEIL VIE Tour Azur 1 Place des Saisons 92083 LA DEFENSE Représentée par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me DAUGA, avocat au barreau de DAX.

ET : INTIMES Monsieur Bernard X... Le Z... 40170 ST JULIEN EN BORN Représenté par la SCP SELO

SSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par la SCP DEFOS DU...

ARRET No Cie AXA FRANCE VIE C/ X... Y... Fl./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre - 2ème section ARRET DU 26 JANVIER 2006 RG : 05/01396 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE du 17 septembre 2002

PARTIES EN CAUSE : APPELANTE COMPAGNIE AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la société AXA CONSEIL VIE Tour Azur 1 Place des Saisons 92083 LA DEFENSE Représentée par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me DAUGA, avocat au barreau de DAX.

ET : INTIMES Monsieur Bernard X... Le Z... 40170 ST JULIEN EN BORN Représenté par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par la SCP DEFOS DU RAU ET CAMBRIEL, avocats au barreau de DAX Monsieur Bernard Y... 27 Rue Dorchy 60350 ATTICHY Représenté par la SCP LEMAL-GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me BIACABE, avocat au barreau de PARIS. DEBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2005, devant : Mme SCHOENDOERFFER, Président, Mme A... et M. FLORENTIN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2006 GREFFIER : Mme B... C... : Le 26 Janvier 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec Mme B..., Greffier. * * * DECISION :

Vu le jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de COMPIEGNE ;

Vu l'appel formé le 25 novembre 2002 par la compagnie AXA ASSURANCES ;

Vu l'appel formé le 2 décembre 2002 par M. Bernard Y... ;

Vu l'ordonnance de jonction du 8 avril 2003 ;

Vu l'arrêt rendu le 10 février 2004 par la première chambre civile 2ème section de la cour d'appel d'AMIENS ;

Vu la demande de réinscription au rôle formée par la SCP LEMAL etamp; GUYOT, avoués associés, le 10 mars 2005 acceptée le 23 mars 2005 ;

Vu les conclusions déposées le 25 mars 2003 pour la compagnie AXA FRANCE VIE venant aux droits de la compagnie AXA ASSURANCES ;

Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2003 pour M. Bernard Y... ;

Vu les conclusions déposées le 19 août 2003 pour M. Bernard X... ; Vu l'ordonnance de clôture du 29 juin 2005 ; * * *

Attendu que suivant assignation du 28 avril 2000 M. Bernard X... a saisi le tribunal de grande instance de COMPIEGNE d'une demande à l'encontre de M. Bernard Y..., sur le fondement des articles R 160-4 et R 160-5 du code des assurances, aux fins de faire reconnaître ses droits de propriété sur cinq bons de capitalisation au porteur souscrits auprès de la compagnie U.A.P., devenue depuis AXA ASSURANCES puis AXA FRANCE VIE, portant les numéros :

- 8 A I 48.018.877 G

- 8 A I 48.019.052 W

- 8 AI 48.135.700 L

- 8 AI 48.135.740 G

- 8 L 80.618.468 U ;

Qu'il exposait avoir souscrit ces bons de capitalisation au porteur pour un montant global en principal de 729.400 francs (111.196,31 ç) par l'entremise d'un agent de la compagnie U.A.P., M. Jacques D..., poursuivi et condamné par la suite pour escroquerie et abus de confiance, et qu'il avait demandé à cette compagnie d'assurances ce qu'il était advenu de ces bons alors qu'il n'avait pas reçu les

contrats correspondants ; que la compagnie AXA ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie U.A.P., considérant qu'ils étaient égarés ou détruits, a régularisé une opposition conformément aux dispositions de l'article L 160-1 du code des assurances ; que cette compagnie l'ayant informé, par lettre recommandée du 31 mars 2000 avec avis de réception, qu'un certain M. Bernard Y... avait sollicité le règlement des bons de capitalisation frappés d'opposition, il se voyait dans l'obligation, en application de l'article R 160-5 du code des assurances, de faire trancher la question de la propriété des dits bons de capitalisation dans le mois suivant le réception de la lettre recommandée du 31 mars 2000 prévue à l'article R 160-4 dudit code ;

Attendu que suivant assignation du 2 novembre 2000, M. Bernard Y..., qui indique détenir les originaux des bons de capitalisation revendiqués par M. Bernard X..., a appelé en cause la compagnie AXA ASSURANCES afin de faire juger que les bons dont la propriété est revendiquée appartiennent non à M. Bernard X... mais à lui-même et, subsidiairement, pour le cas où le tribunal dirait que M. Bernard X... est propriétaire de ces bons de capitalisation, aux fins de condamnation de cette compagnie d'assurances à lui en payer la contre-valeur au jour du jugement, avec intérêts au taux légal, en raison de la responsabilité encourue par elle, sur le fondement de l'article L 511-1 du code des assurances, du fait des agissements frauduleux de son préposé, M. Jacques D..., qui lui a vendu les bons de capitalisation qu'il détient ;

Attendu que les deux instances ayant été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2001, le tribunal a statué par le jugement susvisé en ces termes :

- dit que M. Bernard X... pourra revendiquer entre les mains de la

compagnie AXA ASSURANCES les contrats no 8 A I 48.018.877 G, 8 A I 48.019.052 W, 8 AI 48.135.700 L, 8 AI 48.135.740 G et 8 L 80.618.468 U dont il est propriétaire,

- condamne la compagnie AXA ASSURANCES à verser à M. Bernard Y... le montant de la valeur au jour du présent jugement des bons correspondant aux contrats no 8 A I 48.018.877 G, 8 A I 48.019.052 W, 8 AI 48.135.700 L et 8 L 80.618.468 U, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,

- condamne la compagnie AXA ASSURANCES à payer à M. Bernard X... et à M. Bernard Y... la somme de 762 ç chacun en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- rejette l'ensemble des autres demandes,

- condamne la compagnie AXA ASSURANCES aux dépens ;

Attendu que la compagnie AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la compagnie AXA ASSURANCES, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la question de savoir qui est le porteur de bonne foi des bons en litige ;

Que pour le cas où M. Bernard X... serait déclaré propriétaire des dits bons de capitalisation, elle demande à la cour de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées par M. Bernard Y... à son encontre jusqu'à ce qu'il ait fourni toutes explications et produit tous justificatifs établissant comment il s'est trouvé en possession des bons en litige ;

Que pour le cas où M. Bernard Y... serait déclaré propriétaire des bons en litige, elle demande à la cour de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées par M. Bernard X... à son encontre

jusqu'à ce qu'il ait fourni toutes explications et produit tous justificatifs établissant comment il a obtenu les fonds correspondant à la souscription des bons en litige ;

Attendu que M. Bernard Y... conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de dire que M. Bernard X... ne rapporte pas la preuve de ce que les bons dont il revendique la propriété lui appartiennent et, en conséquence, de le débouter de ses demandes et de dire que les cinq bons no 8 A I 48.018.877 G, 8 A I 48.019.052 W, 8 AI 48.135.700 L, 8 AI 48.135.740 G et 8 L 80.618.468 U lui appartiennent et qu'il pourra exercer les droits y afférents ;

Qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour dirait que M. Bernard X... est propriétaire des bons de capitalisation en cause, il demande la condamnation de la compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE à lui en payer la contre-valeur au jour du jugement à intervenir , avec intérêts au taux légal à compter de cette date, en raison de la responsabilité encourue par elle, sur le fondement de l'article L 511-1 du code des assurances, du fait des agissements frauduleux de son préposé, M. Jacques D..., qui lui a vendu les bons de capitalisation qu'il détient ;

Qu'il sollicite la somme de 3.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. Bernard X... conclut à la confirmation du jugement entrepris ;

Qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait le jugement et dirait que M. Bernard Y... est propriétaire de ces bons, il demande à la cour de condamner la compagnie AXA FRANCE VIE, sur le fondement de l'article L 511-1 du code des assurances, à lui payer à titre de dommages intérêts la contre-valeur des bons litigieux fixée par cette compagnie elle-même le 30 juin 1998 à la

somme de 46.058,66 ç, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1998 ;

Qu'il sollicite la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; * * *

I û Attendu que M. Bernard X... demande que lui soit reconnue la propriété des bons de capitalisation au porteur :

- 8 A I 48.018.877 G

- 8 A I 48.019.052 W

- 8 AI 48.135.700 L

- 8 AI 48.135.740 G

- 8 L 80.618.468 U sans toutefois produire le moindre justificatif de ce qu'il serait ou aurait été propriétaire des dits bons ;

Qu'en effet, sa revendication formée relativement à la propriété de ces 5 bons au porteur précisément identifiés par leur numéro respectif n'est que la reproduction des références mentionnées sur la lettre que lui a adressée la compagnie AXA CONSEIL le 31 mars 2000 pour l'informer de ce que M. Bernard Y... venait de présenter ces contrats pour règlement le 28 février 2000, mais ne correspond pas entièrement à des indications qu'il aurait lui-même fournies antérieurement à cette compagnie ;

Qu'ainsi, s'il a formé opposition, le 26 mars 1998, à seulement deux de ces contrats (8 A I 48.018.877 G, 8 AI 48.135.700 L) et à un troisième no 47.795.173 dont la propriété n'est d'ailleurs pas revendiquée par M. Bernard Y..., il n'établit pas d'où il tire ces trois numéros de contrats et ne justifie pas qu'il ait formé opposition pour les trois autres contrats litigieux (8 A I 48.019.052 W, 8 AI 48.135.740 G et 8 L 80.618.468 U) ;

Attendu, en outre, que si pour étayer sa revendication M. Bernard X... se réfère à la liste jointe à la lettre que la compagnie AXA CONSEIL lui a adressée le 30 juin 1998, il y a lieu de constater que

ne figure sur celle-ci aucun numéro de contrat, que les dates de souscription de ces contrats ne correspondent pas à celles figurant sur les bons objets du présent litige dont M. Bernard Y... produit, lui, la copie, et que le montant de la valeur de souscription d'origine est différent ;

Qu'en effet, cette liste du 30 juin 1998 vise les contrats suivants :

- LIBRE INVESTISSEMENT, souscrit en octobre 1991, pour une prime d'origine de 200.000 francs

- LIBRE INVESTISSEMENT, souscrit en janvier 1992, pour une prime d'origine de 80.000 francs

- LE TRIPLE, souscrit en mars 1992, pour

- LIBRE INVESTISSEMENT, souscrit en janvier 1992, pour une prime d'origine de 80.000 francs

- LE TRIPLE, souscrit en mars 1992, pour une prime d'origine de 99.750 francs

- LE TRIPLE, souscrit en octobre 1992, pour une prime d'origine de 99.750 francs

- LE TRIPLE, souscrit en mars 1993, pour une prime d'origine de 39.900 francs

- LIBREPARGNE, souscrit en avril 1993, pour une prime d'origine de 150.000 francs

- LIBREPARGNE, souscrit en juin 1993, pour une prime d'origine de 60.000 francs

alors qu'au vu des copies produites aux débats par M. Bernard Y... les contrats litigieux sont les suivants :

- LE TRIPLE, no 48.018.877 G, émis le 30 octobre 1992, correspondant à 75 coupures de 500 francs chacune soit 37.500 francs,

- LE TRIPLE, no 48.019.052 W, émis le 30 octobre 1992, correspondant

à 75 coupures de 500 francs chacune soit 37.500 francs,

- LE TRIPLE, no 48.135.700 L, émis le 29 mars 1993, correspondant à 20 coupures de 500 francs chacune soit 10.000 francs,

- LE TRIPLE, no 48.135.740 G, émis le 29 mars 1993, correspondant à 20 coupures de 500 francs chacune soit 10.000 francs,

- LIBREPARGNE, no 80.618.468 U, émis le 25 juin 1993, pour un montant de 20.000 francs ;

Attendu, alors que M. Bernard X... mentionne dans les pièces qu'il a fait déposer dans le dossier remis à la cour à l'issue des plaidoiries à l'audience du 22 novembre 2005, qu'il a pu récupérer le montant des contrats,

- LIBRE INVESTISSEMENT, souscrit en octobre 1991, pour une prime d'origine de 200.000 francs

- LIBRE INVESTISSEMENT, souscrit en janvier 1992, pour une prime d'origine de 80.000 francs

- LIBRE EPARGNE, souscrit en avril 1993, pour une prime d'origine de 150.000 francs

- LIBRE EPARGNE, souscrit en juin 1993, pour une prime d'origine de 60.000 francs

et que ne sont donc plus concernés par le présent litige que les contrats

- LE TRIPLE, souscrit en mars 1992, pour une prime d'origine de 99.750 francs

- LE TRIPLE, souscrit en octobre 1992, pour une prime d'origine de 99.750 francs

- LE TRIPLE, souscrit en mars 1993, pour une prime d'origine de 39.900 francs ,

étant observé qu'il demande, à titre subsidiaire, le montant de la valeur de rachat de ces trois bons précis calculée au 30 juin 1998, soit la somme de 46.058,66 ç, qu'il convient d'observer qu'aucun de

ces trois contrats ne correspond à l'un des cinq contrats précisément identifiés dont il revendique toujours la propriété puisqu'il conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions qui lui ont reconnu un droit de propriété sur ces contrats ;

Attendu que si selon l'arrêt rendu par la cour d'appel de PAU le 2 juin 2003 M. Bernard X... justifie avoir souscrit auprès de l'U.A.P. VIE, par l'intermédiaire de M. Jacques D...,

- 20 contrats LIBREPARGNE pour un montant de 2.450.000 francs

- 14 contrats LE TRIPLE pour un montant de 519.400 francs

- des contrats LIBRE INVESTISSEMENT UGICI pour un montant de 320.000 francs et que la compagnie UAP n'a enregistré dans ses livres des souscriptions au nom de M. Bernard X... que pour un montant de 729.400 francs, selon le tableau établi par cette société le 30 juin 1998, la cour d'appel de PAU n'a nullement indiqué que les contrats dont M. Bernard X... revendique la propriété dans la présente instance correspondent à un ou plusieurs des contrats précités qu'elle mentionne dans cet arrêt ;

Attendu, en conséquence, que même s'il apparaît vraisemblable que M. Jacques D... ait commis des détournements ou des malversations au préjudice de M. Bernard X... pour un montant initial de 729.400 francs, celui-ci ne prouve pas que les contrats spécifiquement numérotés dont il revendique la propriété dans la présente instance lui appartiennent ;

Qu'il n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité de la compagnie AXA FRANCE VIE sur le fondement de l'article L 511- du code des assurances du fait des agissements de M. Jacques D... concernant les cinq bons de capitalisation présentement en cause, dès lors qu'il ne démontre pas avoir jamais souscrit ces cinq bons de capitalisation ;

Qu'à ce jour il ne forme aucune demande à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE concernant les contrats - LE TRIPLE, souscrit en mars 1992, pour une prime d'origine de 99.750 francs

- LE TRIPLE, souscrit en octobre 1992, pour une prime d'origine de 99.750 francs

- LE TRIPLE, souscrit en mars 1993, pour une prime d'origine de 39.900 francs, qui ne sont pas concernés par le présent litige en revendication l'opposant à M. Bernard Y... ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont dit que M. Bernard X... pourra revendiquer entre les mains de la compagnie AXA FRANCE VIE les contrats no 8 A I 48.018.877 G, 8 A I 48.019.052 W, 8 AI 48.135.700 L, 8 AI 48.135.740 G et 8 L 80.618.468 U dont il est propriétaire, et, statuant à nouveau, de débouter M. Bernard X... de ses demandes formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;

II û Attendu que M. Bernard Y... affirme posséder les cinq bons de capitalisation litigieux eux-mêmes et en produit aux débats les photocopies, étant observé qu'aucune des parties ne lui a demandé d'en produire les originaux qu'il aurait pu déposer au greffe de la cour pendant le temps de la procédure aux fins de consultation ; Attendu que ces bons étant établis au porteur et M. Bernard Y... étant présumé porteur de bonne foi, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont rejeté sa revendication et, statuant à nouveau, de dire que M. Bernard Y... pourra revendiquer entre les mains de la compagnie AXA FRANCE VIE les contrats no 8 A I 48.018.877 G, 8 A I 48.019.052 W, 8 AI 48.135.700 L, 8 AI 48.135.740 G et 8 L 80.618.468 U dont il est propriétaire ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; qu'il n'y a donc pas lieu à

condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. Bernard X..., qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déboute M. Bernard X... de l'ensemble de ses demandes ;

Dit que M. Bernard Y... pourra revendiquer entre les mains de la compagnie AXA FRANCE VIE les contrats

- LE TRIPLE, no 48.018.877 G, émis le 30 octobre 1992, correspondant à 75 coupures de 500 francs chacune soit 37.500 francs,

- LE TRIPLE, no 48.019.052 W, émis le 30 octobre 1992, correspondant à 75 coupures de 500 francs chacune soit 37.500 francs,

- LE TRIPLE, no 48.135.700 L, émis le 29 mars 1993, correspondant à 20 coupures de 500 francs chacune soit 10.000 francs,

- LE TRIPLE, no 48.135.740 G, émis le 29 mars 1993, correspondant à 20 coupures de 500 francs chacune soit 10.000 francs,

- LIBREPARGNE, no 80.618.468 U, émis le 25 juin 1993, pour un montant de 20.000 francs,

dont il est propriétaire ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. Bernard X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947107
Date de la décision : 26/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-01-26;juritext000006947107 ?
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