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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947922

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 12 janvier 2006, JURITEXT000006947922


ARRET No X... Y... C/ Z... A... C./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre - 1ère section ARRET DU 12 JANVIER 2006 RG : 03/04631 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS du 05 novembre 2003

PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Francis X... né le 04 Novembre 1947 à ESTAIRES (59940) de nationalité Française 11, Place Publique 80600 BEAUQUESNE Madame Jeanne-Marie Y... épouse X... née le 18 Juin 1948 à BUISSY (62860) de nationalité Française 11, PLace Publique 80600 BEAUQUESNE Représentés par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me CHIVOT substit

uant la SCP LECLERCQ CARON, avocats au barreau d'AMIENS

ET : INTIM...

ARRET No X... Y... C/ Z... A... C./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre - 1ère section ARRET DU 12 JANVIER 2006 RG : 03/04631 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS du 05 novembre 2003

PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Francis X... né le 04 Novembre 1947 à ESTAIRES (59940) de nationalité Française 11, Place Publique 80600 BEAUQUESNE Madame Jeanne-Marie Y... épouse X... née le 18 Juin 1948 à BUISSY (62860) de nationalité Française 11, PLace Publique 80600 BEAUQUESNE Représentés par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me CHIVOT substituant la SCP LECLERCQ CARON, avocats au barreau d'AMIENS

ET : INTIMES Monsieur Hervé Z... né le 26 Mai 1970 11 bis Place Publique 80600 BEAUQUESNE Madame Virginie A... épouse Z... née le 17 Avril 1975 11 bis Place Publique 80600 BEAUQUESNE Représentés par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS :

A l'audience publique du 03 Novembre 2005, devant : M. RUFFIER, Président, Mme B... et M. DAMULOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2006. GREFFIER : M. C... PRONONCE D... : Le 12 Janvier 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. RUFFIER, Président, a signé la minute avec M. C..., Greffier. * * * DECISION :

Vu le jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2003 par le tribunal de grande instance d'Amiens ;

Vu l'appel formé le 29 décembre 2003 par M. Francis X... et Mme Jeanne-Marie Y..., son épouse ;

Vu les conclusions déposées pour les époux X... le 6 avril 2005 ; Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2005 pour M. Hervé Z... et Mme Virginie A..., son épouse ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2005 ;

Attendu que selon leurs écritures, les époux X... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée sise 11 place publique à Beauquesnes (80), séparée d'une parcelle appartenant aux époux Z..., cadastrée section AB no 79 sise au 11 bis de cette même place et comportant comme le fonds voisin une maison d'habitation en bordure de ladite place, cour et jardin ;

Attendu que les époux Z... ont déposé le 5 novembre 2001 une demande de permis de démolir le mur séparatif des deux propriétés ; que suivant arrêté du 3 décembre 2001, le préfet de la somme a autorisé les époux Z... à démolir le mur ;

Attendu que par assignation du 15 mars 2002, les époux X... ont saisi le tribunal de grande instance d'Amiens d'une demande contre les époux Z... en revendication de la propriété du mur séparatif des deux fonds ; qu'ils ont également saisi le tribunal administratif d'Amiens d'un recours pour excès de pouvoir contre l'avis favorable de l'Architecte des bâtiments de France, d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de démolition ainsi que d'une requête en référé-suspension afin de voir suspendre l'exécution de l'arrêté dans l'attente des deux recours précités en soulevant l'unique moyen tiré de ce que M. Z... n'est pas propriétaire du mur en cause; que par ordonnance du 11 mars 2002 le président du tribunal administratif a rejeté cette requête au motif que le permis de démolir a été délivré sans préjudice du droit des tiers ;

Attendu que le jugement susvisé s'est dit compétent pour connaître des demandes des époux X... qu'il a rejetées, a fait interdiction

aux époux X... de faire obstacle à la démolition du mur sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée dès la signification du jugement, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné les époux X... aux dépens et à payer aux époux Z... la somme de 900 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... concluent à l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la Cour de juger que le mur leur appartient et que les époux Z... ne disposent pas du droit de le démolir, de condamner ces derniers au paiement de la somme de 4 270,13 ç à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations occasionnées à ce mur, outre une indemnité de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les époux Z... concluent à la confirmation du jugement entrepris et au paiement de la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... n'ont pas contesté les motifs du premier juge ayant retenu que leur revendication ne porte que sur la portion comprise entre les points A et B par référence à un relevé topographique annexé au rapport d'expertise du 8 octobre 1935 détaillé ci-après ; qu'au contraire, il ressort de la page 3 de leurs dernières écritures que le litige porte sur cette seule portion du mur ;

Attendu que devant la Cour, les époux X... admettent que le sol sur lequel est édifiée la partie du mur dont ils revendiquent la propriété appartient aux époux Z... ;

Que d'ailleurs, par lettre du 27 septembre 2001, Me Dominique DESMARQUEST, notaire associé à Doullens a transmis aux époux Z... une proposition des époux X... de leur acheter le terrain d'assiette du mur séparatif de A à C en se référant au plan annexé à

un rapport d'expertise du 8 octobre 1935 ;

Attendu que les époux X... soutiennent que la présomption édictée par l'article 552 du code civil selon laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous tombe par la preuve qu'ils prétendent rapporter que ladite partie du mur a été construite par leur auteur; qu'à cette fin, ils se prévalent du rapport d'expertise précité déposé le 8 octobre 1935 au greffe du tribunal civil de première instance de Doullens et établi par M. Alfred E... et M. Gaston F..., géomètres, experts nommés par jugement de ce tribunal rendu le 5 avril 1935 entre Mme Laurence G... veuve H... et M. I... avec pour mission de voir et visiter le mur litigieux séparant les deux propriétés des parties, de déterminer en s'entourant de tous renseignements, en procédant à toutes vérifications nécessaires et en se faisant remettre ou communiquer tous éléments, documents et titres, la propriété du terrain et du mur litigieux, et dire à quelle époque et aux frais de qui il a été édifié, de concilier les parties si faire se peut, sinon de dresser de leurs opérations un rapport qui devra être déposé au tribunal civil de Doullens ; que les parties s'accordent pour dire que la propriété de Mme H... est devenue celle des époux X... après plusieurs ventes et celle de M. I... est devenue propriété des époux Z... ;

Qu'il résulte de ce rapport que les documents cadastraux ne donnent aucun renseignement utile à la solution du litige puisque la limite des deux fonds en cause n'est pas indiquée au plan de l'époque ; que les deux experts ont procédé à un relevé topographique du mur sur lequel ils ont porté les points A B C et D ; qu'ils décrivaient les différentes portions du mur comme étant de A à B construit en maçonnerie de briques reliant la maison d'habitation de M. I... à un bâtiment à usage d'abattoir lui appartenant également, de C à D,

c'est-à-dire du pignon dudit abattoir à la rue des jardins, de même construction mais exhaussé par M. I... dans sa partie contiguù à l'abattoir pour y édifier un petit bâtiment à usage de grilloir ; que les experts indiquaient que Mme H... revendiquait la propriété de ces deux parties du mur parce qu'elles ont été édifiées sur l'ordre et aux frais de M. J..., l'un de ses auteurs alors que M. I... en revendiquait lui aussi la propriété, ou tout au moins la mitoyenneté, invoquant à l'appui de cette prétention qu'elles ont été construites sur un terrain lui appartenant, ce qu'ils ont effectivement constaté tout au moins dans la partie qui est l'objet du présent litige, c'est-à-dire entre les points A et B, en relevant que le mur épaule de toute son épaisseur les deux bâtiments appartenant à M. I...; qu'ils concluaient 1o) que le mur litigieux a été construit en 1914 par les soins et aux frais de M. J..., 2o) qu'il y avait eu accord entre les propriétaires de l'époque pour que M. J... construise ce mur sur la propriété voisine, induisant l'existence d'un tel accord d'une part, des relations qui unissaient M. K..., propriétaire à l'époque de la construction du mur de la parcelle aujourd'hui propriété des époux Z... et qui avait vendu à son voisin, M. J..., par acte notarié du 4 juin 1914 une bande de terrain de 1a 36 ca d'après les titres et d'1a 40 ca d'après le cadastre, qui formait saillie dans le fonds de M. J..., d'autre part, de la finalité de la vente précitée qui était de procurer à M. J... un accès facile à des bâtiments de ferme dont il envisageait la construction et enfin, de l'existence d'une citerne appartenant à M. K... qui se trouvait en partie sur le terrain que M. J... venait d'acheter et que ce dernier n'a pas démoli en construisant le mur ;

Attendu les époux X... ne peuvent écarter la règle édictée à l'article 552 du code civil en invoquant l'article 553 du même code

selon lequel toute construction sur un terrain est présumée faite par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, au seul motif qu'ils rapportent la preuve que la construction du mur a été faite par leur auteur et à ses frais; qu'en effet, pour se prévaloir utilement de la présomption de l'article 553 du code civil, encore faut-il qu'ils rapportent la preuve de leur qualité de propriétaires ;

Attendu que le premier juge a rappelé à juste titre que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et dessous et que la présomption de propriété du dessus au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription ;

Qu'en l'occurrence, les époux X... n'invoquent aucun titre ; que le témoignage de l'auteur des époux X... qui a construit le mur sur la parcelle voisine et le maintien d'une citerne débordant sur le fonds voisin à la suite de la vente intervenue ne sont que des simples présomptions tirées du rapport d'expertise de l'existence d'un accord sur la propriété du mur entre les propriétaires concernés à l'époque de sa construction; que ce rapport qui à la connaissance des parties n'a pas été homologué par jugement, n'a pas valeur de titre ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué que les époux X... rempliraient les conditions pour prétendre à la prescription acquisitive du mur ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel ; qu'il convient de leur allouer la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947922
Date de la décision : 12/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-01-12;juritext000006947922 ?
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