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24/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947757

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 24 novembre 2005, JURITEXT000006947757


ARRET No X... C/ S.A. GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD S.A. COLBEAUX GARAGE FIAT C./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre - 1ère section ARRET DU 24 NOVEMBRE 2005 RG :

04/04253 APPEL D'UNE ORDONNANCE D'INCIDENT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 21 novembre 2003

PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Michel X... né le 15 Février 1958 à LILLE (59000) UNTERNIENHAGEN 32758 DETMOLD (ALLEMAGNE) Représenté par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me CONTANT substituant la SCP HERMAN, avocats au barreau de

LAON

ET : INTIMEES S.A. GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD 121...

ARRET No X... C/ S.A. GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD S.A. COLBEAUX GARAGE FIAT C./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre - 1ère section ARRET DU 24 NOVEMBRE 2005 RG :

04/04253 APPEL D'UNE ORDONNANCE D'INCIDENT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 21 novembre 2003

PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Michel X... né le 15 Février 1958 à LILLE (59000) UNTERNIENHAGEN 32758 DETMOLD (ALLEMAGNE) Représenté par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me CONTANT substituant la SCP HERMAN, avocats au barreau de LAON

ET : INTIMEES S.A. GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD 121 avenue Pierre Mendes France 02000 LAON Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me COTTINET substituant la SCP POUILLOT, avocats au barreau d'AMIENS S.A. COLBEAUX GARAGE FIAT Rue Charles Péguy ZAC Ile de France 02000 LAON Représentée par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me Michel LEFEVRE-FRANQUET, avocat au barreau de SOISSONS DEBATS :

A l'audience publique du 29 Septembre 2005, devant : M. RUFFIER, Président, Mme Y... et M. DAMULOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2005. GREFFIER :

M. Z... PRONONCE A... : Le 24 Novembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. RUFFIER, Président, a signé la minute avec M. Z..., Greffier. * * * DECISION :

Vu l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 novembre 2003 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Laon ;

Vu l'appel formé le 28 janvier 2004 par M. Michel X... ;

Vu l'arrêt rendu le 25 mars 2004 révoquant l'ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2004 et invitant l'appelant à régulariser la procédure à l'égard de la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD, intimée n'ayant pas constitué, en outre, à prendre des conclusions rectificatives ou à fournir toutes explications utiles sur les différents prénoms de M. X... ;

Vu l'arrêt rendu le 13 mai 2004 ayant prononcé le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle n'y sera rétablie qu'à la demande de l'une ou plusieurs parties ;

Vu la demande de réinscription au rôle déposée le 27 octobre 2004 pour M. X... ;

Vu les conclusions déposées pour M. Michel X... le 18 mars 2005 ; Vu les conclusions déposées pour la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD le 11 janvier 2005 ;

Vu les conclusions déposées pour la SA COLBEAUX le 27 décembre 2004 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mai 2005 ;

Attendu que selon les énonciations du rapport d'expertise non contestées sur la présentation des faits, le véhicule de M. X... de marque FIAT modèle Tipo, immatriculé LIP AQ 578 (en Allemagne), présentant un kilométrage au compteur de 167 142, mis en circulation pour la première fois le 31 janvier 1992, tombé en panne sur l'autoroute aux environs de Laon le 31 janvier 2002, a été pris en charge par le dépanneur de permanence, la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES garage FORD de Laon qui après avoir diagnostiqué que l'origine de la panne provenait de l'alternateur a procédé au remplacement de cette pièce par un alternateur de même type en échange standard qui lui a été fourni par les établissements LEVIEL; Qu'ayant constaté après cette intervention que le moteur du véhicule

s'arrêtait presque aussitôt après le démarrage par suite d'une panne du système d'alimentation essence, la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES a transféré le véhicule au garage concessionnaire FIAT de Laon, la SA COLBEAUX, qui dispose d'un contrôleur pour ce type de véhicule ; Que la SA COLBEAUX a alors constaté une anomalie sur le circuit de charge (fumée au niveau de l'alternateur) et le véhicule a été ramené au garage de la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES pour procéder au contrôle du circuit de charge et au démontage de l'alternateur ; Qu'ensuite, le garage FORD s'estimant incompétent pour procéder au remplacement du circuit d'alimentation électronique, le véhicule a de nouveau été transféré dans les ateliers de la SA COLBEAUX où la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES a posé un nouvel alternateur et où un mécanicien de la SA COLBEAUX a remplacé l'injecteur mono-point ; Que malgré ces interventions, le véhicule n'a pas démarré ; Que M. X... prévenu de ce fait a, par l'intermédiaire de la société d'assistance ADAC, donné l'ordre d'arrêter les réparations préférant engager une procédure judiciaire pour déterminer l'origine de la destruction du système d'injection diagnostiqué par la SA COLBEAUX ;

Attendu qu'ensuite du dépôt de son rapport établi le 22 octobre 2002 par M. B..., expert désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Laon du 25 avril 2002, M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Laon par assignation du 17 juin 2003 d'une demande à l'encontre de la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution des travaux effectués sur le véhicule, se limitant à demander à l'encontre de la SA COLBEAUX que le jugement lui soit déclaré commun ;

Attendu que par conclusion d'incident du 3 juillet 2003, la SA COLBEAUX a demandé au juge de la mise en état sur le fondement de l'article 771-3oet 4o du nouveau code de procédure civile, la

condamnation de M. X... au paiement de la somme provisionnelle de 3 454,70 ç à valoir sur le règlement d'une facture du 24 novembre 2002 d'un montant de 309,05 ç au titre du remplacement de l'injecteur et d'une facture de frais de gardiennage arrêtés au 14 avril 2003 d'un montant de 3 144,65 ç et d'ordonner à M. X... de reprendre son véhicule laissé dans ses locaux ;

Attendu que l'ordonnance sus-visée condamne M. X... à payer à la SA COLBEAUX la somme provisionnelle de 3 000 ç avec intérêts au taux légal à compter de la décision, condamne la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD à garantir M. X... de la condamnation ci-dessus à concurrence de 1 284,05 ç, ordonne à M. X... de reprendre son véhicule dans les 48 heures de la signification de la décision, condamne in solidum M. X... et la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD aux dépens de l'incident et réserve l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet de la demande de la SA COLBEAUX, subsidiairement, à la garantie totale de la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD, en outre, au paiement de la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la SA COLBEAUX conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au paiement de la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD a relevé appel incident en concluant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ses dispositions qui ont partiellement accueilli l'appel en garantie de M. X... ; Qu'elle a conclu de ce chef au rejet de la demande ; Qu'en outre, elle a sollicité le paiement de la

somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... n'est pas fondé à soutenir n'être redevable d'aucune somme à l'égard de la SA COLBEAUX alors d'une part, qu'il ne conteste pas la réalité de l'intervention de ce garage qui a consisté selon l'expert en un diagnostique afin de rechercher la panne et en un remplacement d'un injecteur, travaux évalués par l'expert à la somme de 523,66 ç TTC, chiffre qui n'est pas contesté, et, d'autre part, qu'il a laissé son véhicule en dépôt dans les locaux de la SA COLBEAUX après avoir donné l'ordre de cesser toute intervention, ce qui engendre des frais de gardiennage que le garage a facturé sur la base d'un prix de journée qui n'est pas critiqué ; Qu'il ne saurait donc valablement soutenir qu'il n'a aucun lien de droit avec cette société au motif que le véhicule a été confié à celle-ci par la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES d'autant qu'il soutient de façon contradictoire que cette société aurait engagé à son égard sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil, sans toutefois caractériser un tel manquement, et pour inexécution de l'obligation de résultat pesant sur elle en sa qualité de garagiste ; Qu'à cet égard, il y a lieu de relever que M. X... n'a pas remis en cause le rapport d'expertise qui exonère la SA COLBEAUX d'une quelconque responsabilité dans le fait que les réparations qui ont été entreprises n'ont pas permis la remise en fonctionnement du véhicule ; Qu'il ne saurait s'exonérer de ses obligations à l'égard de la SA COLBEAUX au seul motif qu'il serait victime de la mauvaise réparation de son véhicule et ne peut reprocher à cette société de s'être trompée de coupable alors qu'il a décidé de ne pas reprendre son véhicule, même après la réunion d'expertise qui s'est tenue le 26 septembre 2002 et au cours de laquelle il a été invité à venir chercher son véhicule après avoir été informé que le coût des

travaux excédait sa valeur ; Qu'il ne peut valablement justifier son refus de reprendre possession de son véhicule par le fait que son véhicule n'est toujours pas réparé ni par des considérations de convenances personnelles au regard de l'éloignement de son domicile ni encore par l'existence de la procédure judiciaire en cours alors qu'il n'existe aucune obligation pour la SA COLBEAUX de garder dans ses locaux ce véhicule; Qu'enfin, M. X... reproche à tort à la SA COLBEAUX d'avoir accepté que la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES effectue dans ses ateliers le remplacement d'un alternateur, ce qui ne saurait en tant que tel constituer une faute de sa part ;

Qu'il s'ensuit que les moyens selon lesquels la créance de la SA COLBEAUX serait sérieusement contestable ne sont pas fondés ;

Attendu que le juge de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs au regard des dispositions de l'article 771-3o du nouveau code de procédure civile en condamnant la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD à garantir M. X... d'une partie de la condamnation prononcée à son encontre dès lors que l'obligation de cette société à l'égard de M. X... au titre de la mauvaise exécution des travaux qu'elle a effectués n'est pas sérieusement contestable ;

Que cette société s'oppose à toute condamnation à son encontre au motif que l'expert n'a émis que des hypothèses sur le lien possible entre la défaillance du système d'injection électronique et le changement de l'alternateur auquel elle a procédé, sans établir avec certitude que le circuit électronique d'injection a été endommagé par une surcharge de l'alternateur remplacé défectueux ; Qu'elle indique être au contraire convaincue que la panne du système électronique existait avant son intervention ;

Que dans son rapport, l'expert indique que l'origine de la première panne est bien un défaut de l'alternateur, que si l'intervention de la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD concernant le

remplacement de l'alternateur a été effectuée dans les règles de l'art, malheureusement un défaut de cet alternateur a causé des dommages sur le circuit d'injection électronique ; Que la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES n'apporte aucun élément contraire pour écarter l'avis de l'expert qui s'est appuyé sur les constatations faites par le chef d'atelier du garage FIAT lorsque le véhicule lui a été amené après le changement de l'alternateur, relatives à l'anomalie du circuit de charge caractérisée par l'émission d'une fumée au niveau de l'alternateur ; Que c'est donc avec raison que le premier juge a considéré que la responsabilité de la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES dans le dommage causé au véhicule était suffisamment établie ;

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a toutefois limité la garantie de la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD quant aux frais de gardiennage à ceux correspondant à la période antérieure au 26 septembre 2002, date de la réunion d'expertise au cours de laquelle M. X... a fait le choix de ne pas reprendre son véhicule ; Qu'il existe en effet une contestation sérieuse sur l'obligation de la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD de garantir indéfiniment les frais de gardiennage dès lors que M. X... ne fait pas procéder à la réparation de son véhicule ;

Que les dispositions de la décision entreprise qui ont ordonné à M. X... de reprendre son véhicule doivent également être confirmées ;

Attendu que M. X... qui succombe dans son appel sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la SA COLBEAUX la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne M. X... à payer à la SA COLBEAUX la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute la SA GROUPE CREPIN AUTOMOBILES GARAGE FORD de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947757
Date de la décision : 24/11/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2005-11-24;juritext000006947757 ?
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